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Document 32011D0030

2011/30/UE: Décision de la Commission du 19 janvier 2011 relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2011) 117] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 15, 20.1.2011, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 182 - 186

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/oj

20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2011) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/30/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’enregistrer chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de certaines sociétés constituées en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Communauté. L’article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d’audit à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquête et de sanctions.

(2)

La décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers (2) a autorisé les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers énumérés à l’annexe de ladite décision à poursuivre dans l’Union européenne leurs activités liées aux rapports d’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés pour les exercices qui débutent au cours de la période du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010.

(3)

La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la décision 2008/627/CE. Ces évaluations ont été effectuées avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l’audit. Les principes régissant les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de ces pays et territoires tiers ont été évalués à la lumière des critères définis aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE qui s’appliquent aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États membres. L’objectif final de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit doit être la confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie sur la base de l’équivalence de ces systèmes.

(4)

À la suite de ces évaluations, il apparaît que l’Australie, le Canada, la Chine, la Croatie, le Japon, Singapour, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Suisse ont des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionnent selon des règles similaires à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, il y a lieu de considérer les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ces pays tiers comme équivalents à ceux applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres.

(5)

La législation sud-africaine dispose que le contrôleur ou l’entité d’audit doit donner son consentement préalable en ce qui concerne le transfert d’informations des autorités compétentes d’Afrique du Sud aux autorités compétentes des États membres. Cette exigence de consentement préalable peut nuire à la bonne mise en œuvre de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, en attendant que les changements nécessaires aient été apportés à la législation sud-africaine, les autorités compétentes des États membres, avant d’enregistrer des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit de sociétés constituées en Afrique du Sud, doivent exiger de ces contrôleurs et entités d’audit qu’ils renoncent à leur droit de consentement préalable.

(6)

Les États-Unis d’Amérique ont un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionne selon des règles similaires à celles définies par les articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Toutefois, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique n’estiment pas que l’objectif ultime de la coopération avec les États membres est l’établissement d’une confiance mutuelle avec les autorités compétentes en matière de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Tant qu’il n’existe pas de confiance mutuelle, les dispositions de l’article 46, paragraphe 1, ne peuvent être intégralement appliquées à titre permanent par les États membres en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées aux États-Unis d’Amérique. Par conséquent, le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique doit être examiné afin d’évaluer les progrès réalisés en direction de la confiance mutuelle. Pour ces motifs, la présente décision doit être limitée dans le temps et cesser de s’appliquer le 31 juillet 2013 en ce qui concerne le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique.

(7)

Une fois que la Commission a décidé, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, de l’équivalence du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit d’un pays tiers ou territoire, les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les exigences énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3, applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ce pays tiers ou territoire. Les conditions de la modification ou de la non-application des exigences de l’article 45, paragraphes 1 et 3, doivent être définies conformément à des modalités de coopération, telles que visées à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE, entre l’État membre et le pays tiers ou territoire concerné, et communiquées à la Commission.

(8)

Abou Dhabi, le Brésil, le Centre financier international de Dubaï, Guernesey, Hong Kong, l’Île de Man, l’Inde, l’Indonésie, Jersey, la Malaisie, Maurice, la Russie, Taïwan, la Thaïlande et la Turquie ont établi ou sont en train d’établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit. Toutefois, les informations disponibles quant au fonctionnement et aux règles applicables à ces systèmes ne sont pas suffisantes. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence de ces systèmes, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ces pays et territoires. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers.

(9)

L’Égypte n’a pas été couverte par la décision 2008/627/CE, mais elle a depuis établi un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence des systèmes de l’Égypte, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ce pays tiers. Par conséquent, il est opportun d’inclure, dans la période transitoire, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées en Égypte.

(10)

Les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande n’ont pas encore mis en place de système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Néanmoins, ces pays et territoires tiers se sont publiquement engagés auprès de la Commission à mettre en œuvre un plan d’action concret pour établir un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit dont les règles seraient équivalentes à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers. Néanmoins, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par ces pays et territoires en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit et déterminer s’il y a lieu, pour ces pays et territoires, de raccourcir la période transitoire.

(11)

Les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées en Argentine, aux Bahamas, au Chili, au Kazakhstan, au Maroc, au Mexique, au Pakistan et en Ukraine ont bénéficié de la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE. Depuis lors, ils n’ont pas fourni d’informations relatives à leurs systèmes de régulation et de supervision de l’audit. Il y a donc lieu de constater que ces pays tiers ne sont pas disposés à poursuivre leurs démarches pour faire reconnaître par la Commission le fait que leur régulation de l’audit est équivalente aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Il n’est donc pas opportun de prolonger pour ces pays la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays tiers.

(12)

Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union européenne au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.

(13)

Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’article 1er de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par des modalités de coopération conclues avec le pays tiers ou territoire concerné permettant de déterminer quel système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions s’appliquera aux contrôleurs de ces sociétés. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.

(14)

Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’annexe de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent coopérer avec le pays tiers ou le territoire concerné afin de veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.

(15)

Au cours de la période transitoire, les États membres ne devraient pas statuer sur l’équivalence au niveau national. Le fait que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision puissent, en vertu de la présente décision, poursuivre leurs activités d’audit auprès des sociétés visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE ne devrait pas empêcher les États membres de convenir de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels entre les autorités compétentes de l’État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire.

(16)

La Commission devrait surveiller le fonctionnement des dispositions transitoires et analyser les progrès accomplis par les pays et territoires tiers pour lesquels une période transitoire a été octroyée ou prolongée. À la fin de la période transitoire, la Commission pourra décider de l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des pays et territoires tiers concernés. La Commission devrait vérifier si les États membres ont eu des difficultés à faire reconnaître leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit comme équivalents par les pays et territoires tiers concernés par la présente décision.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 2 juillet 2010 ou après cette date:

1.

Australie;

2.

Canada;

3.

Chine;

4.

Croatie;

5.

Japon;

6.

Singapour;

7.

Afrique du Sud;

8.

Corée du Sud;

9.

Suisse;

10.

États-Unis d’Amérique.

Article 2

1.   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concerné(e) fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c)

les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d)

une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;

e)

la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays et territoires ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe.

4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a)

elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b)

elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c)

elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

Article 3

La Commission suit l’évolution de la situation dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe. En particulier, elle détermine si les autorités administratives compétentes des pays et territoires tiers énumérés en annexe qui se sont engagés publiquement auprès de la Commission à établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit ont établi de tels systèmes, sur la base des critères suivants:

a)

ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;

b)

ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;

c)

leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;

d)

ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.

En ce qui concerne les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande, la Commission évalue en particulier les progrès réalisés en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Le cas échéant, elle modifie en conséquence l’annexe de la présente décision.

Article 4

Le point 10 de l’article 1er cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 70.


ANNEXE

LISTE DES PAYS TIERS ET TERRITOIRES

 

Abou Dhabi

 

Bermudes

 

Brésil

 

Îles Cayman

 

Centre financier international de Dubaï

 

Égypte

 

Guernesey

 

Hong Kong

 

Inde

 

Indonésie

 

Île de Man

 

Israël

 

Jersey

 

Malaisie

 

Maurice

 

Nouvelle-Zélande

 

Russie

 

Taïwan

 

Thaïlande

 

Turquie


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