Règlement (UE) n ° 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement n ° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement n ° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) n ° 920/2005
Journal officiel n° L 343 du 29/12/2010 p. 0005 - 0005
Règlement (UE) no 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 342, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements [1] a accordé à l'irlandais le statut de langue officielle et de langue de travail des institutions de l'Union. (2) Le règlement (CE) no 920/2005 prévoit que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l'Union ne sont pas liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Il appartient au Conseil de déterminer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'application du règlement (CE) no 920/2005 et tous les cinq ans par la suite, s'il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation. (3) Les institutions de l'Union continueront à prendre des initiatives visant à améliorer l'accès des citoyens à des informations en irlandais sur les activités de l'Union. Des difficultés à recruter, en nombre suffisant, des traducteurs, des juristes-linguistes, des interprètes et des assistants de langue irlandaise persistent néanmoins. Il convient, par conséquent, d'étendre pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2012, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La dérogation visée à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005 est prorogée d'une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Le présent article ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010. Par le Conseil La présidente J. Schauvliege [1] JO L 156 du 18.6.2005, p. 3. --------------------------------------------------