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Document 32010R1249

Règlement (UE) n ° 1249/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 498/2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n ° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

OJ L 341, 23.12.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 320 - 327

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1249/oj

23.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/3


RÈGLEMENT (UE) No 1249/2010 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 498/2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 102,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil prévoit que les États membres assument la responsabilité de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et de recouvrer les sommes indûment payées en les notifiant à la Commission. Ils doivent tenir celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives.

(2)

Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans le contexte de l'application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (2), les procédures de notification du suivi des irrégularités doivent être simplifiées. En outre, afin de réduire la charge administrative imposée aux États membres, il est nécessaire de déterminer plus précisément quelles sont les informations requises par la Commission. Ainsi, des informations concernant les montants non recouvrables et les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées doivent être incluses dans la déclaration annuelle à présenter à la Commission conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 498/2007 de la Commission (3).

(3)

Les procédures de notification des montants non recouvrables doivent refléter exactement les obligations qui incombent aux États membres conformément à l'article 70 du règlement (CE) no 1198/2006 et, en particulier, l'obligation de procéder efficacement aux recouvrements. Il convient également de simplifier les procédures de surveillance par la Commission du respect de ces obligations afin de les rendre plus efficaces et rentables.

(4)

En vertu de l'article 60 du règlement (CE) no 1198/2006, il y a lieu d'indiquer clairement que l'autorité de certification est chargée de tenir une comptabilité complète, notamment des montants signalés comme irréguliers à la Commission en application de l'article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(5)

Afin d'assurer une transmission efficace des informations concernant les irrégularités et d'éviter les chevauchements entre différents points de contact, il convient de regrouper les dispositions relatives à la coopération avec les États membres dans un seul article.

(6)

Le règlement (CE) no 498/2007 devrait donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 498/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 40, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 55 est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»

2)

L'article 46 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente»;

iii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.»;

iv)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 55 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.

Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 55 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»;

b)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis   Pour chaque montant visé au paragraphe 2, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part de l'UE soit supportée par le budget général de l'Union.

La part de l'UE est supportée par le budget général de l'Union européenne lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission n'effectue rien de ce qui suit:

a)

demande d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base;

b)

information de l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant;

c)

demande à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.

Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.

2 ter   Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.»

3)

L'article 55 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points l) à o) sont remplacés par le texte suivant:

«l)

le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution de l'UE correspondante;

m)

les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution de l'UE correspondante mis en péril;

n)

en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

o)

le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;»

b)

au paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les cas signalés à l'autorité de gestion ou de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission;

c)

les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.»

4)

L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Notification du suivi

1.   En plus des informations visées à l'article 55, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures.

En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:

a)

si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;

b)

si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'UE ou du droit national;

c)

la référence aux dispositions dans lesquelles les sanctions sont fixées;

d)

si une fraude a été établie.

2.   À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.»

5)

L'article 60 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Coopération avec les États membres»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission (4).

La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés à l’article 101 du règlement de base de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.

6)

L’article 62 est supprimé.

7)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 55, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base.

Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.»

8)

L'annexe X est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(3)  JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.

(4)  JO L 61 du 4.3.1994, p. 27


ANNEXE

«ANNEXE X

DÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS ET AUX RECOUVREMENTS EN COURS ET AUX MONTANTS NON RECOUVRABLES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1.   Retraits pour l'année 20… déduits des états des dépenses des régions éligibles:

Montants retirés (1)

Au titre de l'objectif “Convergence”

a

b

c

d

e

f

g

Axe prioritaire

Montant total retiré des dépenses payées par les bénéficiaires (2) (en EUR)

Participation publique correspondante retirée (en EUR)

Participation du FEP correspondante retirée (en EUR) (3)

Montant total retiré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (4) (en EUR)

Montant retiré de la participation publique correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (en EUR)

Montant retiré de la participation du FEP correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (5) (en EUR)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Hors objectif “Convergence”

a

b

c

d

e

f

g

Axe prioritaire

Montant total retiré des dépenses payées par les bénéficiaires (2) (en EUR)

Participation publique correspondante retirée (en EUR)

Participation du FEP correspondante retirée (3) (en EUR)

Montant total retiré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (4) (en EUR)

Montant retiré de la participation publique correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (en EUR)

Montant retiré de la participation du FEP correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (5) (en EUR)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


2.   Recouvrements pour l'année 20… déduits des états des dépenses des régions éligibles:

Montants recouvrés (6)

Au titre de l'objectif “Convergence”

h

i

j

k

l

m

n

Axe prioritaire

Montant total des dépenses payées par les bénéficiaires (7) (en EUR)

Participation publique recouvrée (8) (en EUR)

Participation du FEP correspondante recouvrée (9) (en EUR)

Montant total recouvré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (10) (en EUR)

Montant recouvré de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (11) (en EUR)

Montant recouvré des dépenses du FEP correspondantes lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (12) (en EUR)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Hors objectif “Convergence”

h

i

j

k

l

m

n

Axe prioritaire

Montant total des dépenses payées par les bénéficiaires (7) (en EUR)

Participation publique recouvrée (8) (en EUR)

Participation du FEP correspondante recouvrée (9) (en EUR)

Montant total des dépenses recouvré lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (10) (en EUR)

Montant de la participation publique recouvré lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (11) (en EUR)

Montant des dépenses du FEP correspondantes recouvré lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (12) (en EUR)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


3.   Recouvrements en cours au 31 décembre 20..

Convergence

a

b

c

d

e

f

g

h

Axe prioritaire

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires (13) (en EUR)

Montant de la participation publique à recouvrer (14) (en EUR)

Participation publique du FEP correspondante à recouvrer (15) (en EUR)

Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (16) (en EUR)

Montant de la participation publique à recouvrer lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (17) (en EUR)

Montant des dépenses du FEP correspondantes à recouvrer lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (18) (en EUR)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Hors objectif «Convergence»

a

b

c

d

e

f

g

h

Axe prioritaire

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires (13) (en EUR)

Montant de la participation publique à recouvrer (14) (en EUR)

Participation publique du FEP correspondante à recouvrer (15) (en EUR)

Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (16) (en EUR)

Montant de la participation publique à recouvrer lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (17) (en EUR)

Montant des dépenses du FEP correspondantes à recouvrer lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 498/2007 (18) (en EUR)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


4.   Montants non recouvrables au 31 décembre 20..

Convergence

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Numéro de l'opération

Axe prioritaire

Numéro d’identification de l’irrégularité, le cas échéant (19)

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Dépenses totales payées par les bénéficiaires déclarées non recouvrables (20)(en EUR)

Participation publique déclarée non recouvrable (21) (en EUR)

Participation du FEP correspondante déclarée non recouvrable (22) (en EUR)

Date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire

Date à laquelle les montants ont été déclarés non recouvrables

Motif du caractère non recouvrable

Mesures de recouvrement prises, y compris la date de l’ordre de recouvrement

Indiquer si la part de l'UE doit être supportée par le budget de l’UE (oui/non)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors objectif “Convergence”

a

b

c

D

e

f

g

h

i

j

k

l

Numéro de l'opération

Axe prioritaire

Numéro d’identification de l’irrégularité, le cas échéant (19)

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Dépenses totales payées par les bénéficiaires déclarées non recouvrables (20) (en EUR)

Participation publique déclarée non recouvrable (21) (en EUR)

Participation du FEP correspondante déclarée non recouvrable (22) (en EUR)

Date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire

Date à laquelle les montants ont été déclarés non recouvrables

Motif du caractère non recouvrable

Mesures de recouvrement prises, y compris la date de l’ordre de recouvrement

Indiquer si la part de l'UE doit être supportée par le budget de l’UE (oui/non)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce tableau (montants retirés) est complété pour ce qui concerne les dépenses déjà déclarées à la Commission et qui ont été retirées du programme après la détection de l’irrégularité. Si le tableau 1 est complété, les tableaux 2, 3 et 4 de la présente annexe ne doivent pas être complétés.

(2)  Ce montant est le total des dépenses déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été retiré.

(3)  Ce montant est la partie des dépenses du FEP déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été retiré.

(4)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne b) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(5)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne d) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(6)  Ce tableau (montants recouvrés) est complété pour ce qui concerne les dépenses qui ont été laissées dans le programme dans l’attente du résultat de la procédure de recouvrement et qui ont été déduites à la suite du recouvrement. Si le tableau 2 est complété, les tableaux 1, 3 et 4 de la présente annexe ne doivent pas être complétés.

(7)  Ce montant est le total des dépenses déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et dont le montant de la participation publique a été recouvré.

(8)  Montant de la participation publique effectivement recouvré auprès du bénéficiaire.

(9)  Ce montant est la partie correspondante des dépenses du FEP déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été recouvré.

(10)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne i) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(11)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne j) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(12)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne k) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(13)  Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne d).

(14)  Participation publique faisant l’objet de la procédure de recouvrement auprès du bénéficiaire.

(15)  Participation du FEP faisant l’objet de la procédure de recouvrement auprès du bénéficiaire.

(16)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne c) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007

(17)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne d) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007.

(18)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne e) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 55 du règlement (CE) no 498/2007

(19)  Numéro de référence attribué à l’irrégularité ou autre moyen d’identification visé à l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) no 498/2007.

(20)  Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne f).

(21)  Montant de la participation publique payée dont l'impossibilité de recouvrement a été établie et dont le recouvrement n'est pas attendu.

(22)  Montant de la participation du FEP payée dont l'impossibilité de recouvrement a été établie et dont le recouvrement n'est pas attendu.


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