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Document 32010R1081

Règlement (UE, Euratom) n ° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

OJ L 311, 26.11.2010, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 293 - 298

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32012R0966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1081/oj

26.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/9


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1081/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé le «règlement financier») énonce les principes budgétaires et les règles financières qui devraient être respectés dans tous les actes législatifs. Il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement financier afin de tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne et de la création du service européen pour l'action extérieure, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (4).

(2)

Le traité de Lisbonne institue un service européen pour l'action extérieure (SEAE). La décision 2010/427/UE dispose que le SEAE est un service sui generis et devrait être assimilé à une institution aux fins du règlement financier.

(3)

Dans le contexte de la décharge, étant donné qu'il est assimilé à une institution pour l'application du règlement financier, le SEAE devrait être pleinement soumis aux procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Le SEAE devrait pleinement coopérer avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournir, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés. La Commission devrait demeurer responsable, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'exécution du budget, y compris des crédits opérationnels exécutés par les chefs de délégations qui sont des ordonnateurs subdélégués de la Commission. Les chefs des délégations de l'Union devraient fournir les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'assumer ses responsabilités. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») devrait être informé simultanément et faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission. La nouveauté de cette architecture requiert la mise en œuvre de dispositions rigoureuses en matière de transparence et de responsabilité tant budgétaire que financière.

(4)

Au sein du SEAE, un directeur général du budget et de l'administration devrait répondre devant le haut représentant de la gestion administrative et budgétaire interne du SEAE. Le directeur général devrait travailler selon le schéma existant et suivre les mêmes dispositions administratives que celles applicables à la partie de la section III du budget général de l'Union qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel.

(5)

La mise en place du SEAE devrait s'inspirer des principes énoncés par le Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009, en particulier du principe de la rationalité économique en vue de la neutralité budgétaire.

(6)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les délégations de la Commission feront partie du SEAE en tant que délégations de l'Union. Pour garantir l'efficacité de leur gestion, toutes les dépenses administratives et d'appui des délégations de l'Union qui financent des coûts communs devraient être exécutées par un service d'appui unique. À cet effet, le règlement financier devrait prévoir la possibilité de fixer des procédures détaillées, à convenir avec la Commission, visant à faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union.

(7)

Il est nécessaire d'assurer la continuité du fonctionnement des délégations de l'Union et, notamment, la continuité et l'efficacité de la gestion de l'aide extérieure par les délégations. Dès lors, la Commission devrait être autorisée à subdéléguer ses pouvoirs d'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles aux chefs des délégations de l'Union appartenant au SEAE en tant qu'institution distincte. Par ailleurs, lorsqu'elle exécute le budget dans le cadre de la gestion centralisée directe, la Commission devrait être autorisée à procéder également par voie de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union. Les ordonnateurs délégués de la Commission devraient demeurer responsables de la définition des systèmes de gestion et de contrôle internes, tandis que les chefs des délégations de l'Union devraient avoir la responsabilité de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations effectuées au sein de leurs délégations. Ils devraient présenter un rapport à cet effet deux fois par an. Cette délégation peut être retirée conformément aux règles applicables à la Commission.

(8)

Dans le respect du principe de bonne gestion financière, les chefs des délégations de l'Union, lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, devraient appliquer les règles de la Commission et être soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission. À ces fins, ils devraient en outre en référer à la Commission en tant qu'institution dont ils relèvent.

(9)

Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section «Commission» du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union. Par conséquent, il convient de préciser que les responsabilités du comptable du SEAE ne devraient porter que sur la section «SEAE» du budget, afin d'éviter tout chevauchement de compétences. Le comptable de la Commission devrait également faire fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget; cette disposition devrait être soumise à révision.

(10)

Pour garantir un traitement cohérent et équitable entre les ordonnateurs subdélégués qui sont membres du personnel du SEAE et ceux qui sont membres du personnel de la Commission et pour garantir que la Commission est correctement informée, l'instance de la Commission spécialisée en matière d'irrégularités financières devrait également être saisie des cas d'irrégularités au sein du SEAE lorsque la Commission a subdélégué des pouvoirs d'exécution aux chefs des délégations de l'Union. Toutefois, afin de maintenir le lien entre la responsabilité de la gestion financière et les mesures disciplinaires, la Commission devrait être habilitée à demander au haut représentant d'engager une procédure si l'instance constatait des irrégularités concernant les compétences de la Commission subdéléguées aux chefs des délégations de l'Union. En pareil cas, le haut représentant devrait prendre les mesures appropriées conformément au statut (5).

(11)

L'auditeur interne de la Commission devrait également faire fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution des sections «Commission» et «SEAE» du budget; cette disposition devrait être soumise à révision.

(12)

Afin d'assurer un contrôle démocratique sur l'exécution du budget de l'Union, les chefs des délégations de l'Union devraient fournir une assurance en la matière, assortie d'un rapport contenant des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes dans leur délégation ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation. Les rapports des chefs des délégations de l'Union devraient être annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué compétent et communiqués à l'autorité budgétaire.

(13)

Il convient, aux fins du règlement financier, d'interpréter la dénomination «haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité» au regard des diverses fonctions du haut représentant, énoncées à l'article 18 du traité sur l'Union européenne.

(14)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le présent règlement énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé le “budget”), ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

2.   Aux fins du présent règlement:

on entend par “institution”, le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE),

la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union.

3.   Toute référence aux termes “les Communautés” ou “l'Union” s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à la Communauté européenne de l'énergie atomique, selon le contexte.».

2)

À l'article 16, deuxième alinéa, les termes «du service extérieur de la Commission» sont remplacés par les termes «de la Commission et du SEAE».

3)

À l'article 28, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le “haut représentant”) ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4.».

4)

À l'article 30, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique, de manière appropriée, les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directement dans ses services ou dans les délégations de l'Union conformément à l'article 51, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.».

5)

À l'article 31, premier alinéa, les termes «le Conseil européen et» sont insérés avant les termes «le Conseil» et les termes «et le service européen pour l'action extérieure» sont insérés avant le terme «dressent».

6)

À l'article 31, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Le SEAE dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'il transmet à la Commission avant le 1er juillet de chaque année. Le haut représentant consultera, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réponse aux crises.».

7)

À l'article 33, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (6) et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet à l'autorité budgétaire, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive:

l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC), et financées sur le budget de l'Union,

les dépenses administratives globales du SEAE, au titre de l'exercice précédent, ventilées par délégation ainsi que les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission.

Le document de travail fait également apparaître:

le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits budgétaires, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE,

toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union,

le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission; un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.

8)

À l'article 46, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«6)

le montant total des dépenses de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est inscrit au même chapitre du budget, intitulé “PESC” et assorti d'articles budgétaires spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.».

9)

À l'article 50, premier alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Cependant, des procédures détaillées peuvent être convenues avec la Commission afin de faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union. Ces procédures ne contiennent aucune dérogation aux dispositions du règlement financier ou de ses modalités d'exécution.».

10)

À l'article 51, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa section. Elle en informe simultanément le haut représentant. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.

La Commission peut retirer cette délégation conformément à ses propres règles.

Aux fins de l'application du deuxième alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission.».

11)

L'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 53 bis

Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement par ses services ou par les délégations de l'Union conformément à l'article 51, deuxième alinéa, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.».

12)

À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs devoirs et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.».

13)

À l'article 60, paragraphe 7, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les rapports annuels d'activités des ordonnateurs délégués sont également communiqués à l'autorité budgétaire.».

14)

À la section 2, l'article suivant est ajouté:

«Article 60 bis

1.   Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, ils coopèrent étroitement avec la Commission en vue de la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

Lorsqu'une situation ou un conflit du type visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux compétents de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.

2.   Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 60, paragraphe 6, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 66, paragraphe 4. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

3.   Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 60, paragraphe 7. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 66, paragraphe 3 bis. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués à l'autorité budgétaire, compte tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.

Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.

4.   Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission de sa propre initiative ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

5.   La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

15)

À l'article 61, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés après le point f):

«Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section “SEAE” du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section “Commission” du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.

Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section “SEAE” du budget, sous réserve de l'article 186 bis.».

16)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition, de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils doivent parfaire une formation spécifique portant sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget, conformément à l'article 50 des modalités d'exécution.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 60 bis, paragraphe 3.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et leurs résultats, pour permettre à l'ordonnateur d'établir sa déclaration d'assurance, conformément à l'article 60, paragraphe 7.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières, mise en place par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, est compétente pour les cas visés dans ce paragraphe.

Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué de la Commission, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prendra les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires recommandées par la Commission.

Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.».

17)

Á l'article 85, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section “SEAE” du budget, sous réserve de l'article 186 bis.».

18)

L'article suivant est inséré:

«Article 147 bis

Le SEAE doit respecter pleinement les procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 145 à 147 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.».

19)

À l'article 163, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées de façon centralisée par la Commission conformément à l'article 53 bis, en gestion partagée, de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, ou conjointement avec des organisations internationales conformément aux dispositions pertinentes des articles 53 à 57.».

20)

À l'article 165, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La mise en œuvre des actions par les pays tiers bénéficiaires ou les organisations internationales est soumise au contrôle de la Commission et des délégations de l'Union conformément à l'article 51, deuxième alinéa.».

21)

L'article suivant est inséré:

«Article 186 bis

L'article 61, paragraphe 1, troisième alinéa, et l'article 85, troisième alinéa, seront révisés en 2013 en tenant dûment compte de la spécificité du SEAE et en particulier de celle des délégations de l'Union et, le cas échéant, d'une capacité de gestion financière suffisante du SEAE.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 145 du 3.6.2010, p. 4.

(2)  Position du Parlement européen du 20 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(5)  Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(6)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30


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