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Document 32010R1008

Règlement (UE) n ° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 292, 10.11.2010, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 96 - 114

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1008/oj

10.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/2


RÈGLEMENT (UE) No 1008/2010 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2010

concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 78/318/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (3). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées afin d’être adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(3)

Le champ d’application du présent règlement doit correspondre à celui de la directive 78/318/CEE et se limite donc aux véhicules de catégorie M1.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise et la réception des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques. Il y a donc lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur de catégorie M1, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, qui sont équipés d’un pare-brise, ainsi qu’aux dispositifs de lave-glace conçus pour être montés sur des véhicules à moteur de catégorie M1.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

par «type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace», on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: les caractéristiques des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, les dimensions et les caractéristiques du pare-brise et de ses fixations;

2)

par «type de dispositif de lave-glace», on entend un groupe de dispositifs de lave-glace ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: performances de la pompe, matériaux utilisés, capacité de stockage, nombre de gicleurs, dimensions, épaisseur des parois ou forme du dispositif de lave-glace;

3)

par «moteur», on entend un moteur à combustion roulant au carburant liquide ou gazeux;

4)

par «dispositif d’essuie-glace», on entend l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif;

5)

par «champ de l’essuie-glace», on entend la ou les zone(s) du pare-brise essuyée(s) par le(s) balai(s) dans des conditions normales d’utilisation;

6)

par «fonctionnement intermittent du dispositif d’essuie-glace», on entend un mode de fonctionnement automatique non continu du dispositif d’essuie-glace, selon lequel chaque cycle complet est suivi d’une période d’immobilisation des balais dans une position de repos spécifique;

7)

par «dispositif de lave-glace», on entend un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif;

8)

par «commande du lave-glace», on entend le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé;

9)

par «pompe du lave-glace», on entend un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise;

10)

par «gicleur», on entend un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise;

11)

par «dispositif amorcé complètement», on entend un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps, au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleur(s);

12)

par «zone nettoyée», on entend la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet;

13)

par «zone de vision A», on entend la zone d’essai A, telle que définie à l’annexe 18, point 2.2., du règlement CEE-ONU no 43 (4);

14)

par «zone de vision B», on entend la zone d’essai B réduite, telle que définie à l’annexe 18, point 2.4., du règlement CEE-ONU no 43, sans l’exclusion de la zone définie au point 2.4.1. dudit règlement;

15)

par «angle prévu de torse», on entend l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R ou point de référence de place assise et la ligne de torse dans la position prévue du dossier, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

16)

par «point R», ou «point de référence de place assise», on entend le point défini par le constructeur pour chaque place assise par rapport au système de référence tridimensionnel;

17)

par «système de référence tridimensionnel», on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal X-Z, un plan horizontal X-Y et un plan vertical transversal Y-Z conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe III du présent règlement;

18)

par «repères primaires», on entend les trous, surfaces, marques et autres identifications sur la carrosserie ou le châssis du véhicule dont les coordonnées X, Y et Z dans le système de référence tridimensionnel sont spécifiées par le constructeur du véhicule;

19)

par «commutateur principal du véhicule», on entend le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, comme c’est le cas lorsqu’un véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.

Article 3

Réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe I.

3.   S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Réception CE par type des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un type de dispositif de lave-glace.

La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe II.

2.   S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type en tant qu’entité technique et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type d’entité technique.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe II.

Article 5

Marque de réception CE d’une entité technique

Toute entité technique conforme à un type d’entité technique ayant fait l’objet d’une réception CE en application du présent règlement porte une marque de réception CE d’entité technique telle que présentée dans la partie 3 de l’annexe II.

Article 6

Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 78/318/CEE

Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules et d’entités techniques réceptionnés avant la date mentionnée à l’Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions de ces véhicules et de ces entités techniques au titre de la directive 78/318/CEE.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 81 du 28.3.1978, p. 49.

(4)  JO L 230 du 31.8.2010, p. 119.


ANNEXE I

Documents administratifs relatifs à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule à moteur en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace.

Les informations suivantes doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements sont pourvus de commandes électroniques, des informations concernant leur fonctionnement doivent être fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

3.   MOTEUR (3)

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.8.   Puissance maximale nette (4): … kW à: … tours/min (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.5.   Système électrique

3.2.5.1.   Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (5)

3.2.5.2.   Génératrice

3.2.5.2.1.   Type: …

3.2.5.2.2.   Puissance nominale: … VA

3.3.   Moteur électrique

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: … kW

3.3.1.2.   Tension de service: … V

3.3.2.   Batterie

3.3.2.3.   Capacité: … Ah (ampère/heure)

3.4.   Combinaison de moteurs

3.4.1.   Véhicule électrique hybride: oui/non (5)

3.4.2.   Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur (5):

3.4.4.   Description du dispositif de stockage d’énergie (batterie, condensateur, volant/générateur)

3.4.4.5.   Énergie: …

(pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J, …)

3.4.4.6.   Chargeur: à bord/extérieur/sans (5)

4.   TRANSMISSION (6)

4.7.   Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (7): …

9.   CARROSSERIE

9.2.   Matériaux et modes de construction: …

9.4.   Champ de vision

9.4.1.   Données suffisamment détaillées permettant d’identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu’ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point R: …

9.5.   Pare-brise et autres vitres

9.5.1.   Pare-brise

9.5.1.1.   Matériaux utilisés: …

9.5.1.2.   Méthode de montage: …

9.5.1.3.   Angle d’inclinaison: …

9.5.1.4.   Numéro(s) de réception: …

9.5.1.5.   Équipements complémentaires du pare-brise et leur emplacement, et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: …

9.6.   Dispositif d’essuie-glace du pare-brise

9.6.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

9.7.   Dispositif de lave-glace du pare-brise

9.7.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s’il fait l’objet d’une réception en tant qu’entité technique, le numéro de réception: …

9.8.   Dégivrage et désembuage

9.8.2.   Consommation électrique maximale: … kW

9.10.   Aménagement intérieur

9.10.3.   Sièges

9.10.3.5.   Coordonnées ou dessin du point R

9.10.3.5.1.   Siège du conducteur: …

9.10.3.6.   Angle prévu de torse

9.10.3.6.1.   Siège du conducteur: …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE (8)

l’extension de la réception CE (8)

le refus de la réception CE (8)

le retrait de la réception CE (8)

d’un type de véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

en vertu du règlement (UE) no 1008/2010 tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (8)

Numéro de réception CE: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule (9): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (10): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essai: …

4.   Numéro du rapport d’essai: …

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Pièces jointes

:

Dossier de réception

Rapport d’essai


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(3)  Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, soit au gazole, etc., ainsi qu’en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire. Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

(4)  Déterminée conformément à la directive 80/1269/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1980, p. 46).

(5)  Biffer les mentions inutiles.

(6)  Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(7)  En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

(8)  Biffer les mentions inutiles.

(9)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(10)  Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1.

Informations complémentaires:

1.1.

Brève description de la structure, des dimensions, des formes et des matériaux constitutifs du type de véhicule: …

1.2.

Description de la méthode de fonctionnement des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace: …

1.3.

Description détaillée du dispositif d’essuie-glace (c’est-à-dire nombre de balais, longueur des balais, dimensions du/des bras de l’essuie-glace, etc.): …

1.4.

Description détaillée du dispositif de lave-glace (c’est-à-dire nombre de gicleurs, nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur, pompe, réservoir de stockage du liquide, flexibles et leur fixation à la pompe et aux gicleurs, etc.) …

1.5.

Capacité de stockage du liquide (litre): …

1.6.

Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h): …

2.

Côté de conduite: à gauche/à droite (1)

3.

Dispositif pour conduite à gauche et dispositif inversé pour conduite à droite: oui/non (1)

4.

Déflecteur aérodynamique monté sur le bras/balai d’essuie-glace (1) côté conducteur/au centre/côté passager/… (1)

5.

Remarques: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

Documents administratifs relatifs à la réception CE par type des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type des dispositifs de lave-glace en tant qu’entités techniques.

Les informations suivantes doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements sont pourvus de commandes électroniques, des informations concernant leur fonctionnement doivent être fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur l’entité technique (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.7.   Dans le cas d’entités techniques, emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CE: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

9.7.   Lave-glace du pare-brise

9.7.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE (2)

l’extension de la réception CE (2)

le refus de la réception CE (2)

le retrait de la réception CE (2)

d’un type de dispositif de lave-glace en tant qu’entité technique

en vertu du règlement (UE) no 1008/2010, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (2)

Numéro de réception CE: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur l’entité technique (3): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.7.   Emplacement et méthode utilisée pour apposer la marque de réception CE: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essai: …

4.   Numéro du rapport d’essai: …

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Pièces jointes

:

Dossier de réception

Rapport d’essai

Addendum

à la fiche de réception CE no

1.

Informations complémentaires:

1.1.

Brève description du type d’entité technique: …

1.2.

Description détaillée du dispositif de lave-glace:

1.2.1.

Nombre de gicleurs: …

1.2.2.

Nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur: …

1.2.3.

Description des flexibles et de leur fixation à la pompe et aux gicleurs: …

1.2.4.

Description de la pompe: …

1.2.5.

Capacité de stockage du liquide (litre): …

2.

Convient pour côté de conduite: à gauche/à droite (4)

3.

Une partie du système peut être logée dans le compartiment moteur: oui/non (4)

4.

Entité technique: universelle/spécifique au véhicule (4)

5.

Remarques: …

6.

Liste des types de véhicule pour lesquels l’entité technique a été réceptionnée (le cas échéant): …

PARTIE 3

Marque de réception CE d’une entité technique

1.   La marque de réception CE d’une entité technique comporte:

1.1.   un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e» suivie du numéro distinctif de l’État membre ayant accordé la réception CE par type de l’entité technique:

1

pour l’Allemagne

2

pour la France

3

pour l’Italie

4

pour les Pays-Bas

5

pour la Suède

6

pour la Belgique

7

pour la Hongrie

8

pour la République tchèque

9

pour l’Espagne

11

pour le Royaume-Uni

12

pour l’Autriche

13

pour le Luxembourg

17

pour la Finlande

18

pour le Danemark

19

pour la Roumanie

20

pour la Pologne

21

pour le Portugal

23

pour la Grèce

24

pour l’Irlande

26

pour la Slovénie

27

pour la Slovaquie

29

pour l’Estonie

32

pour la Lettonie

34

pour la Bulgarie

36

pour la Lituanie

49

pour Chypre

50

pour Malte

1.2.   À proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué au présent règlement ou à la modification technique majeure la plus récente dudit règlement. Le numéro séquentiel est actuellement «00».

2.   La marque de réception CE d’une entité technique est apposée sur le réservoir de stockage du liquide lave-glace, de façon à être indélébile et facilement lisible même une fois en place sur un véhicule.

3.   Un exemple de marque de réception CE d’une entité technique est fourni sous Figure 1.

Figure 1

Exemple de marque de réception CE d’une entité technique

Image

Note explicative

Légende

La réception CE de l’entité technique a été octroyée par les Pays-Bas, sous le numéro 0046. Les deux premiers chiffres «00» indiquent que l’entité technique a été réceptionnée conformément au présent règlement.


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Biffer les mentions inutiles.

(3)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(4)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE III

Exigences relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

1.   PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

1.1.   Dispositif d’essuie-glace du pare-brise.

1.1.1.   Tout véhicule doit être équipé d’un dispositif d’essuie-glace capable de fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule a été activé, sans autre intervention du conducteur que l’actionnement de la commande nécessaire à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif d’essuie-glace.

1.1.1.1.   Le dispositif d’essuie-glace doit comprendre un ou plusieurs bras dotés de balais aisément remplaçables.

1.1.2.   Le champ de l’essuie-glace doit représenter au moins 98 % de la zone de vision A, définie conformément à l’appendice 3 de l’annexe III.

1.1.3.   Le champ de l’essuie-glace doit représenter au moins 80 % de la zone de vision B, définie conformément à l’appendice 3 de l’annexe III.

1.1.4.   Le champ de l’essuie-glace doit satisfaire aux prescriptions établies aux points 1.1.2. et 1.1.3. lorsque le dispositif fonctionne selon une fréquence de balayage correspondant au point 1.1.5.1. et doit être soumis à essai dans les conditions prévues aux points 2.1.10. à 2.1.10.3. de la présente annexe.

1.1.5.   Le dispositif d’essuie-glace doit avoir au moins deux fréquences de balayage:

1.1.5.1.

une fréquence de 10 cycles au moins et de 55 cycles au plus par minute;

1.1.5.2.

une fréquence de 45 cycles complets au moins par minute.

1.1.5.3.

La différence entre la fréquence la plus élevée et une fréquence plus faible est de 15 cycles au moins par minute.

1.1.5.4.

En vue de satisfaire aux prescriptions des points 1.1.5.1 à 1.1.5.3. de la présente annexe, il est permis d’utiliser un dispositif d’essuie-glace à fonctionnement intermittent.

1.1.6.   Les fréquences visées aux points 1.1.5. à 1.1.5.3. doivent être soumises à essai dans les conditions décrites aux points 2.1.1. à 2.1.6. et 2.1.8. de la présente annexe.

1.1.7.   Lorsque le dispositif d’essuie-glace est arrêté à la suite de l’actionnement de la commande, le(s) bras et le(s) balais doivent revenir en position de repos.

1.1.8.   Le dispositif d’essuie-glace doit pouvoir supporter un blocage pendant une période d’au moins quinze secondes. L’utilisation de dispositifs automatiques de protection du circuit est autorisée, pour autant qu’aucune autre intervention que l’actionnement de la commande ne soit nécessaire pour remettre en marche l’essuie-glace.

1.1.9.   La capacité du dispositif d’essuie-glace à supporter un blocage, telle que visée au point 1.1.9., doit être soumise à essai dans les conditions énoncées au point 2.1.7. de la présente annexe.

1.1.10.   Si la position de repos du/des bras ou du/des balai(s) ne se trouve pas en dehors de la zone de vision B, définie conformément à l’appendice 3 de l’annexe III, il doit être possible de déplacer manuellement le(s) bras de l’essuie-glace et de soulever le(s) balai(s) afin de procéder au nettoyage manuel du pare-brise.

1.1.11.   Le dispositif d’essuie-glace doit être capable de fonctionner pendant deux minutes sur pare-brise sec, à une température ambiante de – 18 °C, sans altération des performances.

1.1.12.   Les performances du dispositif d’essuie-glace à – 18 °C doivent être soumises à essai dans les conditions prévues au point 2.1.11. de la présente annexe.

1.1.13.   Lorsqu’il est soumis à un vent relatif d’une vitesse égale à 80 % de la vitesse maximale du véhicule ou à 160 km/h, le chiffre le plus bas étant retenu, le dispositif d’essuie-glace, fonctionnant à la fréquence la plus élevée, doit continuer à respecter les prescriptions du point 1.1.2. de la présente annexe, sans aucune altération des performances. La zone de vision A du pare-brise doit être préparée conformément aux points 2.1.8. et 2.1.9. de la présente annexe. Les effets aérodynamiques liés aux dimensions et à la forme du pare-brise, du/des bras et du/des balai(s) doivent être déterminés dans les conditions suivantes, compte tenu également des prescriptions du point 2.1.9.1. Lors de l’essai, le/les bras de l’essuie-glace doit/doivent rester en contact avec le pare-brise et le soulèvement complet n’est pas autorisé. Le/les bras de l’essuie-glace doit/doivent demeurer en contact intégral avec le pare-brise dans la zone définie au point 1.1.2. pendant chaque cycle complet et aucun soulèvement partiel lors des impulsions vers le haut et vers le bas n’est autorisé.

1.2.   Dispositif de lave-glace du pare-brise.

1.2.1.   Tout véhicule doit être équipé d’un dispositif de lave-glace qui peut fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule est activé et qui est capable de résister aux charges et aux pressions engendrées lorsque les gicleurs sont obstrués et que le système est mis en marche conformément à la procédure décrite aux points 2.2.1.1. à 2.2.1.1.2. de la présente annexe.

1.2.2.   Le fonctionnement du dispositif de lave-glace ne doit pas être perturbé par l’exposition aux cycles de température prescrits aux points 2.2.1. à 2.2.5. de la présente annexe.

1.2.3.   Le dispositif de lave-glace doit pouvoir pulvériser du liquide sur la zone cible du pare-brise sans qu’il se produise de fuite, de déconnexion d’un tuyau ou de dysfonctionnement d’un gicleur, lorsque le dispositif est utilisé normalement à une température ambiante comprise entre – 18 °C et 80 °C. En outre, lorsque les gicleurs sont obstrués, il ne doit pas se produire de fuite ou de déconnexion d’un tuyau.

1.2.4.   Le dispositif de lave-glace doit pouvoir fournir assez de liquide pour dégager au moins 60 % de la zone de vision A, définie conformément à l’appendice 3 de l’annexe III, dans les conditions décrites aux points 2.2.6. à 2.2.6.4. de la présente annexe.

1.2.5.   Le dispositif de lave-glace doit pouvoir être activé manuellement au moyen de la commande de lave-glace. En outre, l’activation et la désactivation du dispositif peuvent également être coordonnées et associées à un autre dispositif du véhicule.

1.2.6.   La capacité du réservoir contenant le liquide ne doit pas être inférieure à 1,0 litre.

2.   PROCÉDURE D’ESSAI

2.1.   Conditions d’essai du dispositif d’essuie-glace.

2.1.1.   Sauf dispositions contraires, les essais décrits ci-après doivent être effectués dans les conditions décrites aux points 2.1.2. à 2.1.5.

2.1.2.   La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 40 °C.

2.1.3.   Le pare-brise doit être maintenu constamment mouillé.

2.1.4.   S’il s’agit d’un dispositif d’essuie-glace électrique, les conditions supplémentaires suivantes doivent être réunies.

2.1.4.1.   Toutes les batteries doivent être complètement chargées au début de l’essai.

2.1.4.2.   Le moteur, le cas échéant, doit fonctionner à un régime ne dépassant pas 30 % du régime de puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer un cas de figure réaliste, tenant compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales. Si le dispositif peut respecter les prescriptions sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

2.1.4.3.   Les feux de croisement doivent être allumés.

2.1.4.4.   Tous les dispositifs de chauffage, de ventilation, de dégivrage et de désembuage (quel que soit leur emplacement dans le véhicule) doivent fonctionner au régime correspondant à une consommation maximale de courant.

2.1.5.   Les dispositifs d’essuie-glace à air comprimé ou à dépression doivent pouvoir fonctionner de manière continue aux fréquences de balayage prescrites, quels que soient le régime et la charge du moteur ou les niveaux de charge minimal et maximal de la batterie spécifiés par le constructeur pour une utilisation dans des conditions normales.

2.1.6.   Les fréquences de balayage du dispositif d’essuie-glace doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 1.1.5. à 1.1.5.3. de la présente annexe, après un temps de fonctionnement préliminaire du dispositif de vingt minutes sur pare-brise mouillé.

2.1.7.   Les conditions énoncées au point 1.1.8. sont remplies lorsque les bras sont immobilisés dans une position correspondant à la moitié d’un cycle pendant une période ininterrompue de quinze secondes, la commande du dispositif d’essuie-glace étant réglée sur la fréquence de balayage la plus élevée.

2.1.8.   La surface extérieure du pare-brise est dégraissée à fond avec de l’alcool dénaturé ou un agent de dégraissage équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée, on laisse sécher et on essuie la surface du pare-brise avec un chiffon de coton sec.

2.1.9.   On applique sur la surface extérieure du pare-brise une couche uniforme du mélange d’essai, réalisé conformément aux spécifications énoncées à l’appendice 4 de l’annexe III, puis on laisse sécher.

2.1.9.1.   Lorsque la surface extérieure du pare-brise a été préparée conformément aux prescriptions des points 2.1.8. et 2.1.9., le dispositif de lave-glace peut être utilisé durant les essais applicables.

2.1.10.   Le champ de l’essuie-glace, tel que défini au point 1.1.4. de la présente annexe, est déterminé de la façon suivante.

2.1.10.1.   La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement indiqué aux points 2.1.8. et 2.1.9.

2.1.10.2.   Pour vérifier que les prescriptions des points 1.1.2. et 1.1.3. de la présente annexe sont satisfaites, il y a lieu d’activer le dispositif d’essuie-glace, compte tenu du point 2.1.9.1., et de relever le tracé du champ de l’essuie-glace afin de le comparer au tracé des zones de vision A et B définies à l’appendice 3 de l’annexe III.

2.1.10.3.   Le service technique peut décider d’une procédure d’essai alternative (par exemple essai virtuel) afin de vérifier que les prescriptions des points 1.1.2. et 1.1.3. de la présente annexe sont satisfaites.

2.1.11.   Pour satisfaire aux prescriptions du point 1.1.11., le véhicule doit être exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures. Le véhicule doit être préparé dans les conditions décrites aux points 2.1.4. à 2.1.5. Lors de l’essai, le dispositif d’essuie-glace doit fonctionner normalement, mais à la fréquence de balayage la plus élevée. Il n’est pas nécessaire d’observer le champ de l’essuie-glace.

2.2.   Conditions d’essai du dispositif de lave-glace.

2.2.1.   Essai no 1. Le dispositif de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C pendant une durée minimale de quatre heures. L’eau est stabilisée à cette température.

2.2.1.1.   Tous les orifices des gicleurs sont obstrués et la commande est actionnée six fois en une minute, chaque fois pendant au moins trois secondes.

2.2.1.1.1.   Si le dispositif est actionné par l’énergie musculaire du conducteur, la force appliquée doit être comprise entre 11,0 et 13,5 daN dans le cas d’une pompe à main. La force appliquée doit être comprise entre 40,0 et 44,5 daN dans le cas d’une pompe à pied.

2.2.1.1.2.   Pour les pompes électriques, la tension d’essai doit être au moins égale à la tension nominale, sans toutefois dépasser cette dernière de plus de 2 volts.

2.2.1.2.   À la fin de l’essai, les performances du dispositif de lave-glace doivent être conformes aux prescriptions du point 1.2.3. de la présente annexe.

2.2.2.   Essai no 2. Le dispositif de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température.

2.2.2.1.   La commande du lave-glace est actionnée six fois en une minute, chaque fois pendant au moins trois secondes, conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1.1. et 2.2.1.1.2. Le dispositif est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C jusqu’à ce que la glace ait complètement fondu. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du dispositif de lave-glace, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2.

2.2.3.   Essai no 3. Essai d’exposition aux basses températures.

2.2.3.1.   Le dispositif de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures, de manière à ce que toute l’eau contenue dans le dispositif soit congelée. Le dispositif est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C jusqu’à ce que la glace ait complètement fondu, mais jamais pendant plus de quatre heures. Ce cycle congélation-fusion est répété six fois. Enfin, lorsque le dispositif de lave-glace a été placé à une température ambiante de 20 ± 2 °C et que la glace a complètement fondu, même s’il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température, il convient de vérifier les performances du dispositif en l’actionnant conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2.

2.2.3.2.   Le dispositif de lave-glace est rempli et amorcé complètement avec un liquide lave-glace pour basses températures consistant en une solution à 50 % de méthanol ou d’alcool isopropylique dans de l’eau dont la dureté ne dépasse pas 205 mg/l (Ca). Le dispositif est exposé à une température ambiante de – 18 ± 3 °C pendant une durée minimale de quatre heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser le liquide à cette température. Pour vérifier les performances du dispositif de lave-glace, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2.

2.2.4.   Essai no 4. Essai d’exposition aux hautes températures.

2.2.4.1.   Si une partie du dispositif de lave-glace est logée dans le compartiment moteur, le dispositif doit être rempli d’eau, amorcé complètement et exposé à une température ambiante de 80 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du dispositif de lave-glace, ce dernier est actionné conformément aux dispositions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2.

2.2.4.2.   Si aucune partie du dispositif de lave-glace n’est logée dans le compartiment moteur, le dispositif doit être rempli d’eau, amorcé complètement et exposé à une température ambiante de 80 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Le dispositif est ensuite exposé à une température ambiante de 20 ± 2 °C. Une fois la température de l’eau stabilisée, il convient de vérifier les performances du dispositif de lave-glace en l’actionnant conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2. Le dispositif de lave-glace est alors rempli d’eau et amorcé complètement, puis exposé à une température ambiante de 60 ± 3 °C pendant une durée minimale de huit heures. Il n’est pas nécessaire de stabiliser l’eau à cette température. Pour vérifier les performances du dispositif de lave-glace, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1. à 2.2.1.2. Alternativement, le constructeur peut demander à ce que le dispositif de lave-glace soit soumis à essai dans les conditions énoncées au point 2.2.4.1.

2.2.5.   Les essais du lave-glace tels que définis aux points 2.2.1. à 2.2.4.2. sont effectués dans l’ordre sur le même dispositif. Le dispositif peut être essayé tel qu’il est installé sur le type de véhicule faisant l’objet d’une demande de réception CE ou séparément. Si la réception CE par type est demandée pour une entité technique, le dispositif doit être essayé séparément.

2.2.6.   Essai no 5. Essai d’efficacité du dispositif de lave-glace.

2.2.6.1.   Le dispositif de lave-glace est rempli d’eau et amorcé complètement. Le véhicule étant à l’arrêt et en atmosphère calme, le ou les gicleur(s) du lave-glace, s’ils sont réglables, sont orientés vers la zone cible de la surface extérieure du pare-brise.

2.2.6.2.   La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement indiqué aux points 2.1.8. et 2.1.9. de la présente annexe.

2.2.6.3.   Le dispositif de lave-glace est actionné conformément aux instructions du constructeur, compte tenu des points 2.2.1.1.1. et 2.2.1.1.2. de la présente annexe. La durée totale des essais ne doit pas dépasser dix cycles complets de fonctionnement automatique du dispositif, à la fréquence de balayage la plus élevée.

2.2.6.4.   Pour vérifier que les prescriptions du point 1.2.4. de la présente annexe sont satisfaites, le tracé de la zone nettoyée est relevé et comparé au tracé de la zone de vision A, définie conformément à l’appendice 3 de l’annexe III. S’il apparaît clairement à l’observateur que les prescriptions sont satisfaites, il n’est pas nécessaire de préparer les tracés.

2.2.7.   Les essais prévus aux points 2.2.6. à 2.2.6.4. sont toujours réalisés sur le type de véhicule pour lequel une demande de réception CE a été introduite, même lorsqu’une entité technique réceptionnée est installée sur le véhicule.

Appendice 1

Procédure à suivre pour déterminer le point R ou point de référence de place assise

Le point R ou point de référence de place assise est établi conformément aux dispositions prévues par l’annexe 3 du règlement CEE-ONU no 17 (1).


(1)  JO L 373 du 27.12.2006, p. 1.

Appendice 2

Procédure à suivre pour déterminer les repères primaires dans le système de référence tridimensionnel

Les relations dimensionnelles entre les repères primaires figurant sur les dessins et leur position réelle sur le véhicule sont établies conformément aux dispositions prévues par l’annexe 4 du règlement CEE-ONU no 125 (1).


(1)  JO L 200 du 31.7.2010. p. 38.

Appendice 3

Procédure à suivre pour déterminer les zones de vision sur les pare-brise des véhicules

Les zones de vision A et B sont établies conformément aux dispositions prévues par l’annexe 18 du règlement CEE-ONU no 43.

Appendice 4

Spécifications relatives au mélange pour l’essai des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

1.   Le mélange visé au point 2.1.9. de l’annexe III est composé de la façon suivante:

1.1.

Eau, d’une dureté inférieure à 205 mg/l (Ca): 92,5 % en volume.

1.2.

Solution aqueuse saturée de sel (chlorure de sodium): 5,0 % en volume.

1.3.

Poussière, conformément aux spécifications des points 1.3.1. à 1.3.2.6. ci-après: 2,5 % en volume.

1.3.1.   Spécifications relatives à l’analyse de la poussière d’essai

1.3.1.1.

68 ± 1 % SiO2 en masse

1.3.1.2.

4 ± 1 % Fe2O3 en masse

1.3.1.3.

16 ± 1 % Al2O3 en masse

1.3.1.4.

3 ± 1 % CaO en masse

1.3.1.5.

1,0 ± 0,5 % MgO en masse

1.3.1.6.

4 ± 1 % alcalis en masse

1.3.1.7.

2,5 ± 0,5 % pertes au feu en masse

1.3.2.   Spécifications relatives à la répartition de la poussière grossière suivant la dimension des particules

1.3.2.1.

12 ± 2 % pour une dimension de particules de 0 à 5 μm

1.3.2.2.

12 ± 3 % pour une dimension de particules de 5 à 10 μm

1.3.2.3.

14 ± 3 % pour une dimension de particules de 10 à 20 μm

1.3.2.4.

23 ± 3 % pour une dimension de particules de 20 à 40 μm

1.3.2.5.

30 ± 3 % pour une dimension de particules de 40 à 80 μm

1.3.2.6.

9 ± 3 % pour une dimension de particules de 80 à 200 μm


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