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Document 32010R0838

Règlement (UE) n ° 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 250, 24.9.2010, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 71 - 77

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/838/oj

24.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/5


RÈGLEMENT (UE) No 838/2010 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2010

fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 18, paragraphe 5, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 774/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 relatif à la fixation des orientations relatives à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (2) établit un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité et une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport. Ledit règlement expire toutefois le 2 mars 2011.

(2)

Afin de garantir la continuité de la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, il convient d'adopter de nouvelles orientations conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 714/2009, qui reflètent le cadre institutionnel établi par ledit règlement. Notamment, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'agence»), instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.

(3)

Les orientations contraignantes relatives à l'établissement d'un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport devraient constituer une base solide pour l'utilisation dudit mécanisme et pour une compensation équitable en faveur des gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers ou de territoires ayant conclu des accords avec l'UE, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité, devraient être autorisés à participer au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport sur un pied d'égalité avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres.

(5)

Il convient d'autoriser les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers n'ayant pas conclu d'accords avec l'UE, en vertu desquels ils auraient adopté et appliqueraient le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité, de conclure des accords plurilatéraux avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres qui permettent à toutes les parties de recevoir une compensation juste et équitable pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport devraient recevoir une compensation pour les pertes d'énergie résultant de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité. Cette compensation devrait être fondée sur une estimation des pertes qui auraient été subies en l'absence de transits d'électricité.

(7)

Un fonds devrait être établi afin d'indemniser les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité. La valeur de ce fonds devrait être fondée sur une évaluation à l'échelle de l'UE des coûts marginaux moyens à long terme engendrés par la mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

(8)

L'évaluation à l'échelle de l'UE de l'infrastructure de transport de l'électricité utilisée pour faciliter les flux transfrontaliers d'électricité doit être réalisée par l'agence en tant que l'organisme responsable de la coordination des activités des autorités de régulation qui exercent une fonction similaire à l'échelle nationale.

(9)

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers devraient supporter les mêmes coûts que les gestionnaires de réseau de transport des États membres pour l'utilisation du réseau de transport de l'UE.

(10)

Les différences dans les redevances d'accès au réseau de transport appliquées aux producteurs d'électricité ne devraient pas entraver le fonctionnement du marché intérieur. C'est pourquoi la moyenne des redevances d'accès au réseau dans les États membres devrait respecter des limites permettant de garantir la concrétisation des avantages de l'harmonisation.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 46 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les gestionnaires de réseau de transport reçoivent une compensation pour les coûts encourus du fait de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité sur leur réseau, sur la base des orientations fixées dans la partie A de l'annexe.

Article 2

Les redevances d'accès au réseau de transport appliquées par les gestionnaires de réseau sont conformes aux orientations fixées dans la partie B de l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 233 du 3.9.2010, p. 1.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.


ANNEXE

PARTIE A

Orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

1.   Dispositions générales

1.1.

Le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport («Inter Transmission System Operator Compensation», ou «mécanisme ITC») permet de compenser les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité, y compris par la fourniture de l'accès transfrontalier au réseau interconnecté.

1.2.

Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (ci-après «le REGRT pour l'électricité»), créé en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 714/2009, établit un fonds ITC visant à indemniser les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

Le fonds ITC permet de compenser:

1)

les coûts liés aux pertes subies sur les réseaux nationaux de transport du fait de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité;

et

2)

les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

1.3.

Les contributions au fonds ITC sont calculées conformément aux points 6 et 7.

Les indemnisations au titre du fonds ITC sont calculées conformément aux points 4 et 5.

Le REGRT pour l'électricité est chargé de fixer, d'une part, les modalités de collecte de toutes les contributions et de versement de toutes les indemnisations relatives au fonds ITC et, d'autre part, le calendrier des indemnisations. Les contributions et les indemnisations doivent avoir été versées dans leur intégralité le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la fin de la période sur laquelle elles portent.

1.4.

L'agence supervise la mise en œuvre du mécanisme ITC et présente un rapport annuel à la Commission sur cette mise en œuvre et sur la gestion du fonds ITC.

À cette fin, le REGRT pour l'électricité coopère avec la Commission et l'agence, à laquelle il fournit toutes les informations nécessaires.

Chaque gestionnaire de réseau de transport fournit au REGRT pour l'électricité et à l'agence toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme ITC.

1.5.

Jusqu'à l'établissement du REGRT pour l'électricité, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pour mener à bien les tâches qui incombent au REGRT pour l'électricité en rapport avec le mécanisme ITC.

1.6.

Le transit d'électricité est calculé, en principe sur une base horaire, en prenant le volume absolu des importations ou, s'il est inférieur, le volume absolu des exportations d'électricité sur les interconnexions entre les réseaux nationaux de transport.

Aux fins du calcul des transits d'électricité, le volume des importations et des exportations sur chaque interconnexion entre les réseaux nationaux de transport est minoré au prorata de la capacité attribuée de manière non conforme au point 2 des orientations pour la gestion de la congestion figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les importations et les exportations d'électricité sur les interconnexions avec les pays tiers concernés par les dispositions du point 7.1 sont comprises dans le calcul du transit d'électricité.

1.7.

Aux fins de la présente partie de l'annexe, on entend par «flux net d'électricité», la valeur absolue de la différence entre le total des exportations d'un réseau national de transport donné à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC et le total des importations d'électricité en provenance de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC à destination de ce même réseau de transport.

Pour les parties au mécanisme ITC ayant une frontière commune avec au moins un pays tiers auquel s'appliquent les dispositions du point 7.1, le calcul du flux net est ajusté de la façon suivante:

1)

si le total des exportations à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC est supérieur au total des importations d'électricité en provenance de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC, le flux net est diminué de la plus basse des valeurs suivantes:

a)

les flux nets d'importation en provenance de ces pays tiers, ou

b)

les flux nets d'exportation à destination de pays où le gestionnaire de réseau de transport participe au mécanisme ITC;

2)

si le total des importations en provenance de pays où les gestionnaires deréseau de transport participent au mécanisme ITC est supérieur au total des exportations d'électricité à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC, le flux net est diminué de la plus basse des valeurs suivantes:

a)

les flux nets d'exportation à destination de ces pays tiers, ou

b)

les flux nets d'importation en provenance de pays où le gestionnaire de réseau de transport participe au mécanisme ITC.

1.8.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «charge» le volume total d'électricité quittant le réseau national de transport à destination de réseaux de distribution connectés, de consommateurs finals connectés au réseau de transport et de producteurs d'électricité pour la consommation nécessaire à la production d'électricité.

2.   Participation au mécanisme ITC

2.1.

Toutes les autorités de régulation font en sorte que les gestionnaires de réseau de transport présents dans leur zone de compétence participent au mécanisme ITC et qu'aucune redevance supplémentaire pour l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité ne figure dans les redevances d'accès appliquées par les gestionnaires de réseau de transport.

2.2.

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers ayant conclu un accord avec l'UE en vertu duquel ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité sont autorisés à participer au mécanisme ITC.

Notamment, les gestionnaires de réseau de transport exerçant leurs activités sur les territoires visés à l'article 9 du traité instituant la Communauté de l'énergie (1) sont autorisés à participer au mécanisme ITC.

Les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers participant au mécanisme ITC sont traités de façon équivalente aux gestionnaires de réseau de transport des États membres.

3.   Accords plurilatéraux

3.1.

Le REGRT pour l'électricité favorise la conclusion d'accords plurilatéraux portant sur la compensation des coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité entre les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme ITC et les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers qui n'ont pas conclu d'accords avec l'UE en vertu desquels ils auraient adopté et appliqueraient le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité mais qui ont signé, le 16 décembre 2009, l'accord volontaire entre les gestionnaires de réseau de transport concernant la compensation entre ces derniers.

3.2.

Lesdits accords plurilatéraux visent à garantir l'égalité de traitement entre les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers et les gestionnaires de réseau de transport des pays participant au mécanisme ITC.

3.3.

Le cas échéant, ces accords plurilatéraux peuvent recommander un ajustement approprié de la compensation totale pour la mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité établie conformément au point 5. De tels ajustements sont soumis à l'approbation de la Commission, en tenant compte de l'avis de l'agence.

3.4.

Les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers ne sont pas traités plus favorablement que les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme ITC.

3.5.

Le REGRT pour l'électricité transmet tous les accords plurilatéraux à la Commission, qui indique dans un avis si la poursuite de l'application de l'accord plurilatéral favorise le bon fonctionnement et l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et les échanges transfrontaliers. La Commission apprécie notamment:

1)

si l'accord porte uniquement sur la compensation entre les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité;

2)

si les exigences des points 3.2 et 3.4 sont respectées.

3.6.

La Commission, afin d'élaborer l'avis visé au point 3.5, consulte tous les États membres, en tenant particulièrement compte des vues des États membres ayant une frontière commune avec le pays tiers concerné.

Afin d'élaborer son avis, la Commission peut consulter l'agence.

4.   Compensation pour pertes

4.1.

Le montant de la compensation pour les pertes subies sur les réseaux nationaux de transport du fait de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité et le montant de la compensation pour les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité sont calculés séparément.

4.2.

Le volume des pertes subies sur un réseau national de transport est établi en calculant la différence entre:

1)

le volume des pertes effectivement subies sur le réseau de transport au cours de la période considérée;

et

2)

le volume estimé des pertes qui auraient été subies sur le réseau de transport au cours de la période considérée en l'absence de transits d'électricité.

4.3.

Le REGRT pour l'électricité est chargé d'effectuer le calcul visé au point 4.2 et publie ce calcul et la méthode employée dans un format approprié. Ce calcul peut être fait à partir d'estimations réalisées pour différentes dates au cours de la période considérée.

4.4.

La valeur des pertes occasionnées sur un réseau national de transport par les flux transfrontaliers d'électricité est calculée sur une base identique à celle approuvée par l'autorité de régulation pour l'ensemble des pertes subies sur les réseaux nationaux de transport. L'agence vérifie les critères d'évaluation des pertes à l'échelle nationale, en veillant tout particulièrement à ce que les pertes soient évaluées d'une manière équitable et non discriminatoire.

Lorsque l'autorité de régulation compétente n'a pas approuvé de base de calcul pour les pertes subies sur une période couverte par le mécanisme ITC, le REGRT pour l'électricité estime la valeur des pertes aux fins dudit mécanisme.

5.   Compensation pour la fourniture de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité

5.1.

Sur proposition de l'agence conformément au point 5.3, la Commission détermine le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure transfrontalière, qui est réparti entre les gestionnaires de réseau de transport, afin de les indemniser pour les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité. Si la Commission n'est pas d'accord avec la proposition de l'agence, elle lui demande un deuxième avis.

5.2.

Le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure transfrontalière est réparti entre les gestionnaires de réseau de transport responsables des réseaux nationaux de transport en prenant en compte:

1)

un facteur «transit» correspondant au pourcentage des transits sur le réseau national de transport par rapport au total des transits sur l'ensemble des réseaux nationaux de transport;

2)

un facteur «charge» correspondant au carré des transits d'électricité par rapport à la somme de la charge et des transits sur ce réseau national de transport, le tout rapporté au carré des transits d'électricité par rapport à la somme de la charge et du transit sur l'ensemble des réseaux nationaux de transport.

Une pondération respective de 75 % et de 25 % est appliquée aux facteurs «transit» et «charge».

5.3.

L'agence propose le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure transfrontalière visé au point 5.1, sur la base d'une évaluation à l'échelle de l'UE de l'infrastructure de transport de l'électricité utilisée pour faciliter les flux transfrontaliers d'électricité. L'agence fait tout son possible pour procéder à une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la date d'application du présent règlement. Le REGRT pour l'électricité fournit à l'agence toute l'aide nécessaire pour cette évaluation.

Cette évaluation technique et économique consiste à déterminer les coûts marginaux moyens à long terme prévisionnels encourus sur une base annuelle pour la mise à disposition de ladite infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité sur la période considérée, en utilisant des méthodologies reconnues d'établissement des coûts standard.

Lorsque l'infrastructure est financée par des sources autres que des redevances d'accès aux réseaux appliquées conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009, l'évaluation des coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité est ajustée pour en tenir compte.

Cette évaluation à l'échelle de l'UE de l'infrastructure de transport d'électricité inclut l'infrastructure de tous les États membres et pays tiers participant au mécanisme ITC, ainsi que celle des réseaux de transport dont les gestionnaires ont conclu des accords plurilatéraux du type de ceux mentionnés au point 3.

5.4.

Tant que l'agence n'a pas achevé l'évaluation mentionnée au point 5.3 et que la Commission n'a pas déterminé le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure transfrontalière conformément au point 5.1, le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure transfrontalière est fixé à 100 000 000 EUR.

5.5.

Lorsqu'elle présente la proposition visée au point 5.1, l'agence donne également son avis à la Commission quant à l'adéquation de l'utilisation de coûts marginaux moyens à long terme pour l'évaluation des coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.

6.   Contributions au fonds ITC

6.1.

Les gestionnaires de réseau de transport contribuent au fonds ITC proportionnellement à la valeur absolue des flux nets entrants et sortants de leur réseau national de transport, rapportée à la somme de la valeur absolue des flux nets entrants et sortants de l'ensemble des réseaux nationaux de transport.

7.   Redevance d'utilisation du réseau de transport appliquée aux importations et aux exportations d'électricité des pays tiers

7.1.

Pour utiliser le réseau de transport, chaque pays tiers verse une redevance sur les importations et les exportations d'électricité prévues, dans les cas où:

1)

il n'a pas conclu d'accord avec l'UE en vertu duquel il aurait adopté et appliquerait le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité;

ou

2)

le gestionnaire responsable du réseau de transport vers lequel l'électricité est importée ou à partir duquel l'électricité est exportée n'a pas conclu d'accord plurilatéral du type de ceux mentionnés au point 3.

Cette redevance s'exprime en euros par mégawattheure.

7.2.

Chaque participant au mécanisme ITC prélève la redevance d'utilisation du réseau de transport sur les importations et les exportations d'électricité prévues entre le réseau national de transport et le réseau de transport du pays tiers.

7.3.

La redevance annuelle d'utilisation du réseau de transport est calculée à l'avance par le REGRT pour l'électricité. Elle correspond à la contribution par mégawattheure estimée que les gestionnaires de réseau de transport d'un pays participant devraient verser au fonds ITC, sur la base des prévisions de flux transfrontaliers d'électricité pour l'année considérée.

PARTIE B

Orientations relatives à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport

1.

Les redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs dans chaque État membre respectent les limites indiquées au point 3.

2.

Les redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs correspondent aux redevances annuelles totales versées pour le transport par les producteurs, divisées par le volume total d'énergie mesuré injecté annuellement par les producteurs dans le réseau de transport d'un État membre.

Aux fins du calcul du point 3, les redevances versées pour le transport excluent:

1)

les redevances versées par les producteurs pour les actifs corporels nécessaires pour le raccordement au réseau ou pour la modernisation de la connexion;

2)

les redevances versées par les producteurs pour les services auxiliaires;

3)

les redevances spécifiques versées par les producteurs pour les pertes de réseau.

3.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs est comprise entre 0 et 0,5 EUR par mégawattheure, sauf pour les redevances qui s'appliquent au Danemark, en Suède, en Finlande, en Roumanie, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs au Danemark, en Suède et en Finlande est comprise entre 0 et 1,2 EUR par mégawattheure.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs en Irlande, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord est comprise entre 0 et 2,5 EUR par mégawattheure. Pour les producteurs en Roumanie, cette valeur est comprise entre 0 et 2,0 EUR par mégawattheure.

4.

L'agence surveille l'adéquation des limites des redevances admissibles versées pour le transport, en tenant compte, notamment, de leur incidence sur le financement de la capacité de transport nécessaire aux États membres pour la réalisation de leurs objectifs en vertu de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et de leur incidence sur les utilisateurs des réseaux d'une manière générale.

5.

Le 1er janvier 2014 au plus tard, l'agence donne son avis à la Commission quant à la ou les limites appropriées des redevances pour la période à partir du 1er janvier 2015.


(1)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


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