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Document 32010R0539

Règlement (UE) n ° 539/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

OJ L 158, 24.6.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 258 - 263

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/539/oj

24.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (UE) No 539/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise économique et financière actuelle a engendré des défis majeurs pour l’Union. Bien que d’importantes actions pour contrebalancer les effets négatifs de la crise aient été prises, incluant des modifications du cadre législatif, ce n’est que maintenant que l’impact de la crise financière sur l’économie réelle, le marché du travail et les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et des mesures supplémentaires devraient être prises pour atténuer cette pression grâce à l’utilisation maximale et optimale des financements de l’Union.

(2)

Afin de faciliter la gestion des fonds de l’Union, d’aider l’accélération des investissements des États membres et des régions, et d’accroître l’impact des financements sur l’économie, il est nécessaire de simplifier davantage les règles de gestion de la politique de cohésion.

(3)

Compte tenu des différences entre le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, et les objectifs en ce qui concerne la définition de l’environnement, il convient, pour des raisons de cohérence et d’uniformité, d’appliquer un seuil unique pour définir un grand projet. Compte tenu de l’importance des investissements en matière d’environnement, y compris les investissements dont le niveau est inférieur au seuil fixé par le présent règlement, les États membres devraient assurer un suivi approprié de tous ces investissements et en informer la Commission dans le cadre des rapports annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels.

(4)

Il y a lieu également de permettre à un grand projet d’être couvert par plus d’un programme opérationnel, afin que la mise en œuvre d’un tel grand projet couvre plusieurs régions et objectifs. Cela est particulièrement pertinent dans le cas d’investissements à l’échelle nationale ou de l’Union.

(5)

Dans le cadre de mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, il est nécessaire de rendre disponible les instruments d’ingénierie financière, compte tenu de l’importance desdites mesures pour les priorités nationales et celles de l’Union.

(6)

Afin de faciliter l’adaptation des programmes opérationnels pour répondre à la crise économique et financière actuelle, les États membres devraient fournir une analyse justifiant la révision d’un programme opérationnel, plutôt qu’une évaluation.

(7)

Conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles nationales en vigueur, les recettes générées par les opérations devraient être prises en compte dans le calcul de la contribution publique. Le suivi des recettes devrait être simplifié pour l’aligner sur le cycle complet de programmation.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier qu’une dépense devient éligible à compter de la date de soumission à la Commission d’une demande de révision d’un programme opérationnel uniquement lorsque celle-ci relève d’une nouvelle catégorie de dépenses ajoutées au moment de la révision de ce programme.

(9)

Le champ d’application des dispositions sur la pérennité des opérations devrait être clarifié. Il convient en particulier de limiter l’application de ces dispositions, dans la mesure où elles concernent des actions menées dans le cadre de l’assistance du Fonds social européen (FSE), aux actions relevant des règles relatives aux aides d’État avec une obligation de maintenir l’investissement. En outre, il y a lieu d’exclure l’application de ces dispositions aux opérations qui, après leur achèvement, font l’objet de modifications substantielles en raison de l’arrêt de l’activité productive à la suite d’une faillite non frauduleuse.

(10)

Les informations requises pour le rapport annuel sur la mise en œuvre financière d’un programme opérationnel devraient être clarifiées et simplifiées. Ainsi, il convient d’aligner les informations financières requises dans le rapport annuel de mise en œuvre d’un programme opérationnel sur les informations fournies dans l’état des dépenses, et de clarifier la définition des indicateurs financiers.

(11)

Afin de simplifier le paiement des avances aux bénéficiaires d’une aide d’État et de limiter les risques financiers associés à un tel paiement, le champ des garanties admissibles devrait être redéfini.

(12)

En raison de circonstances exceptionnelles et compte tenu des conséquences graves et sans précédent de la crise économique et financière actuelle sur les budgets des États membres, il convient de verser aux États membres les plus durement touchés par la crise une tranche supplémentaire de préfinancement pour 2010 afin d’assurer un flux régulier de liquidités et de faciliter les paiements aux bénéficiaires dans la phase de mise en œuvre des programmes.

(13)

Les exigences pour les états des dépenses concernant les instruments d’ingénierie financière devraient être simplifiées. En particulier, les frais de gestion, en plus des coûts de gestion, devraient être considérés comme une dépense éligible.

(14)

Pour des raisons de cohérence, il est opportun que les États membres réutilisent les montants corrigés sur une opération incluse dans une clôture partielle dans le cas d’irrégularités détectées par les États membres eux-mêmes.

(15)

Il convient de prolonger le délai de calcul du dégagement d’office de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour 2007 afin d’améliorer l’absorption des crédits engagés pour certains programmes opérationnels. Cette souplesse est nécessaire en raison du démarrage plus lent que prévu des programmes et de leur approbation tardive.

(16)

L’expérience a montré qu’il conviendrait de réduire les montants soumis à la règle du dégagement d’office à hauteur des montants concernés pour un grand projet à partir de la date de soumission à la Commission de la demande pour un grand projet qui remplit toutes les exigences du présent règlement.

(17)

Afin de permettre aux États membres de bénéficier des mesures de simplification durant toute la période de programmation et pour garantir un traitement équitable, il est nécessaire d’appliquer certaines modifications de manière rétroactive.

(18)

Le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (3) a été modifié par le règlement (CE) no 397/2009 (4) qui introduit des règles d’éligibilité pour les investissements en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables qui sont effectuées dans les logements existants dans tous les États membres. Il convient dès lors d’appliquer les modifications relatives à l’efficacité énergétique et à l’utilisation des énergies renouvelables à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 397/2009.

(19)

Dès lors qu’une demande concernant un grand projet remplit toutes les exigences du présent règlement, les montants couverts par cette demande devraient être exclus de l’application de la règle du dégagement d’office. Cette protection devrait s’appliquer à toutes les demandes pour un grand projet qui ont été soumises depuis le début de la période de programmation et ce à titre rétroactif, compte tenu notamment de la crise financière actuelle.

(20)

Comme la crise sans précédent qui sévit sur les marchés financiers internationaux nécessite une réponse rapide pour contrer les répercussions sur l’ensemble de l’économie, les autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

Le règlement (CE) no 1083/2006 (5) devrait dès lors être modifié en conséquence.

(22)

En raison, notamment, des changements intervenus dans le processus de décision à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les modifications prévues par le présent règlement n’ont pas été introduites à temps pour empêcher l’application de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 284/2009 (6). En application de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé le «règlement financier»), les dégagements opérés par la Commission aboutiraient par conséquent à l’annulation des crédits de l’exercice 2007 qui, en vertu du présent règlement, devraient être répartis sur les exercices 2008 à 2013. Aussi convient-il, à titre transitoire, de permettre la reconstitution autant que de besoin des crédits correspondants afin d’appliquer les règles de dégagement telles que modifiées par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1.

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, dans le cadre d’un programme opérationnel ou de programmes opérationnels, des dépenses comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 50 000 000 EUR (ci-après dénommé “grand projet”).»;

2.

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’État membre ou les autorités de gestion fournissent à la Commission les informations suivantes sur les grands projets:»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

un calendrier d’exécution du grand projet et, lorsque la période de mise en œuvre devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement de l’Union est demandé pendant la période de programmation 2007-2013;»;

3.

À l’article 41, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission évalue le grand projet, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la BEI, sur la base des informations visées à l’article 40, de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel ou des programmes concernés, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union.

2.   La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation d’un grand projet par l’État membre ou l’autorité de gestion, à condition qu’il soit soumis conformément à l’article 40. Cette décision porte sur la description de l’objet physique, sur l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l’axe prioritaire du programme opérationnel ou des programmes concernés s’applique, et sur le plan annualisé ou les plans de contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion.»;

4.

L’article 44 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre d’un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir un ou plusieurs des instruments, fonds, ou dispositifs suivants:

a)

les instruments relevant de l’ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts;

b)

les fonds de développement urbain, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d’autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable;

c)

les fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents, pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.»,

b)

au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c’est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que dans des fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents, pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants, l’État membre ou l’autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:»;

5.

L’article 48, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pendant la période de programmation, les États membres effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leurs réalisations s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus. Lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels, conformément à l’article 33, une analyse est produite sur les raisons de la révision, incluant les difficultés de mise en œuvre, et l’impact attendu de la révision, y compris sur la stratégie du programme opérationnel. Les résultats de ces évaluations ou analyses sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.»;

6.

À l’article 55, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’il n’est objectivement pas possible d’estimer les recettes au préalable, les recettes nettes générées dans les cinq années suivant l’achèvement d’une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

4.   Lorsqu’il est établi qu’une opération a généré des recettes nettes qui n’ont pas été prises en compte au titre des paragraphes 2 et 3, ces recettes nettes sont déduites par l’autorité de certification au plus tard au moment de la soumission des documents pour le programme opérationnel visé à l’article 89, paragraphe 1, point a). La demande de paiement du solde final est corrigée en conséquence.»;

7.

À l’article 56, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une nouvelle catégorie de dépenses visées à l’annexe II, partie A, tableau 1, du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission (8) est ajoutée lors de la révision d’un programme opérationnel visée à l’article 33 du présent règlement, toute dépense tombant dans cette catégorie est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

8.

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la contribution des Fonds reste acquise à l’opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement, l’opération cofinancée ne connaît pas de modification importante causée par un changement dans la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure ou l’arrêt d’une activité de production et affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public.

Les actions relevant du champ d’intervention du FSE sont considérées comme n’étant pas pérennes si et seulement si elles sont sujettes à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aide d’État selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’elles connaissent une modification importante par suite de l’arrêt d’une activité de production au cours de la période établie par ces règles.

Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements par des petites et moyennes entreprises.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à toute opération qui connaît une modification importante comme la conséquence de l’arrêt de l’activité de production dû à une banqueroute non frauduleuse.»;

9.

À l’article 67, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la quantification des indicateurs financiers visés à l’article 66, paragraphe 2, exprimant l’exécution financière cumulée du programme opérationnel, présentant pour chaque axe prioritaire les données suivantes:

i)

le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et la participation publique correspondante;

ii)

le rapport entre le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et le financement total du programme incluant le financement de l’Union et la contrepartie nationale;

le cas échéant, l’exécution financière dans les zones bénéficiant d’un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel;»;

10.

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les avances font l’objet d’une garantie fournie par une banque ou tout autre institution financière établie dans un État membre;»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre lui-même est considéré comme équivalent à une garantie visée au premier alinéa, point a).»,

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

des coûts ou des frais de gestion éligibles; et»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

tout prêt ou garantie pour des investissements remboursables venant de fonds ou d’autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l’efficacité énergétique et pour l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.»,

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les intérêts générés par des paiements effectués à partir de programmes opérationnels vers les fonds définis à l’article 44 sont utilisés pour financer un ou plusieurs des instruments, fonds ou dispositifs suivants:

a)

des projets de développement urbain dans le cas de fonds de développement urbain;

b)

des instruments d’ingénierie financière au profit de petites ou moyennes entreprises;

c)

dans le cas de fonds ou d’autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.

Les ressources reversées à l’opération à la suite d’investissements réalisés par les fonds définis à l’article 44 ou étant des reliquats après le paiement de toutes les garanties sont réutilisées par les autorités compétentes de l’État membre concerné au profit de projets de développement urbain, de petites ou moyennes entreprises ou pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.»;

11.

L’article 82, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«f)

pour les États membres qui ont bénéficié de prêts en 2009 conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (9), ou pour les États membres dont la baisse du PIB en 2009 par rapport à 2008 a été de plus de 10 % en termes réels: en 2010, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion et 4 % de la contribution du FSE au programme opérationnel.

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’application des critères visés au deuxième alinéa, point f), les chiffres relatifs au PIB proviennent des statistiques communautaires publiées en novembre 2009 (10).

12.

À l’article 88, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans les cas où dans des opérations qui sont sujettes à une déclaration de clôture partielle, des irrégularités sont détectées par un État membre, l’article 98, paragraphes 2 et 3, s’applique. L’état des dépenses visé au paragraphe 2, point a), du présent article est ajusté en conséquence.»;

13.

L’article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission dégage d’office la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d’un programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l’article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l’exception visée au paragraphe 2.

La Commission calcule le montant à dégager d’office en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2007 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2008 à 2013.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, les délais applicables au dégagement d’office ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2007.»;

14.

L’article 94 est remplacé par le texte suivant:

«Article 94

Période d’interruption pour les grands projets et les régimes d’aides

1.   Lorsqu’un État membre présente une demande pour un grand projet qui répond à toutes les exigences de l’article 40, les montants potentiellement concernés par le dégagement d’office sont réduits des montants annuels prévus pour ce grand projet.

Lorsque la Commission décide d’autoriser un régime d’aides, les montants potentiellement concernés par le dégagement d’office sont réduits des montants annuels prévus pour ce régime d’aides.

2.   Pour les montants annuels visés au paragraphe 1, la date à laquelle commencent à courir les délais pour le dégagement d’office visé à l’article 93 est la date de la décision ultérieure nécessaire pour autoriser ces grands projets ou ces régimes d’aides.».

Article 2

Mesures transitoires

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du passage aux règles de dégagement instituées par le présent règlement, les crédits qui ont été annulés en raison des dégagements opérés par la Commission pour l’exercice 2007, en application de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 97 du règlement (CE) no 1083/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 284/2009, conformément à l’article 11 du règlement financier, sont reconstitués en tant que de besoin pour l’application de l’article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006 tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, points 5) et 7), est applicable à partir du 1er août 2006, l’article 1er, points 8), 10)a), 10)b)i), 13) et 14), est applicable à partir du 1er janvier 2007 et l’article 1er, points 4), 10)b)ii) et 10)c), est applicable à partir du 10 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 128 du 18.5.2010, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 5 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 juin 2010.

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.

(5)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(6)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 10.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.)»;

(9)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.»;

(10)  European Economic Forecast Autumn 2009 (European Economy. No. 10. 2009. Office des publications officielles de l’Union européenne, Luxembourg).»;


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