EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0067

Règlement (CE) n o 67/2010 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (Version codifiée)

OJ L 27, 30.1.2010, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 243 - 255

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/67/oj

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/20


RÈGLEMENT (CE) No 67/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

(version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 155 du traité prévoit que la Communauté établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens et qu'elle peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres dans le domaine des réseaux transeuropéens. Conformément audit article, l'aide communautaire peut être accordée aux projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations.

(3)

Il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens et permettre ainsi la mise en œuvre de l'article 155.

(4)

La participation de capitaux privés au financement des réseaux transeuropéens doit être renforcée et le partenariat entre secteurs public et privé développé.

(5)

L'aide communautaire peut prendre, en particulier, la forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts. Ces bonifications et ces garanties concernent notamment l'appui financier de la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés. Dans certains cas dûment justifiés, des subventions directes aux investissements peuvent être envisagées.

(6)

Les garanties d'emprunt devraient être octroyées, sur une base commerciale, par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres organismes financiers et un concours financier communautaire pourrait couvrir en tout ou en partie les primes payées par les bénéficiaires de ces garanties.

(7)

Le concours communautaire est essentiellement destiné à surmonter les obstacles financiers pouvant se poser dans la phase de démarrage d'un projet.

(8)

Il y a lieu de fixer une limite au concours communautaire par rapport au coût total de l'investissement. Néanmoins, un taux plus élevé de concours communautaire pour promouvoir la réalisation des connexions transfrontalières des projets prioritaires devrait être prévu.

(9)

La mise en œuvre de partenariats public-privé (ou d'autres formes de coopération entre les secteurs public et privé) requiert de la part des investisseurs institutionnels un engagement financier ferme qui soit suffisamment attractif pour mobiliser des capitaux privés. L'octroi du concours financier communautaire sur une base pluriannuelle permettrait de lever les incertitudes qui ralentissent le développement des projets. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour accorder, sur la base d'un engagement juridique pluriannuel, un soutien financier aux projets retenus.

(10)

Le concours communautaire devrait être accordé aux projets en fonction de leur degré de contribution aux objectifs de l'article 154 du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 155. Il convient également de tenir compte d'autres aspects tels que l'effet de stimulation sur le financement public et privé, les effets socio-économiques directs ou indirects des projets, notamment sur l'emploi, ainsi que les conséquences sur l'environnement.

(11)

Il convient de permettre la participation au capital à risque dans des fonds d'investissement fournissant prioritairement des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens jusqu'à concurrence de 1 % du montant total pour la période 2000-2006 afin d'acquérir une expérience avec cette forme de financement. Cette limite peut être portée jusqu'à 2 %, à la suite d'un réexamen du fonctionnement de cet instrument. Il convient aussi d'examiner son éventuelle extension future.

(12)

Il est souhaitable, pour améliorer la transparence et répondre aux attentes concernant des projets ou groupes de projets caractérisés par des besoins financiers importants à long terme, que des programmes pluriannuels indicatifs soient établis dans des secteurs ou domaines particuliers. Ces programmes devraient indiquer l'enveloppe financière globale et annuelle qui pourrait être attribuée à de tels projets ou groupes de projets pour une période donnée et qui devrait servir de référence pour les décisions annuelles d'octroi d'aides financières, dans les limites des crédits budgétaires annuels, lorsqu'elles sont conformes aux programmes pluriannuels indicatifs correspondants. Néanmoins, les enveloppes financières annuelles indiquées dans ces programmes ne représentent pas des engagements budgétaires.

(13)

La Commission doit soigneusement apprécier la viabilité économique potentielle des projets à l'aide d'analyses coûts/bénéfices et d'autres critères appropriés, ainsi que leur rentabilité financière.

(14)

Les interventions financières communautaires au titre de l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, du traité doivent être compatibles avec les politiques communautaires, notamment en matière de réseaux et en ce qui concerne la protection de l'environnement, la concurrence, la passation des marchés publics. La protection de l'environnement devrait inclure une appréciation de l'impact sur l'environnement.

(15)

Il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier.

(16)

La Commission doit veiller à une coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment entre les financements au titre des réseaux transeuropéens et ceux des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen d'investissement et de la Banque européenne d'investissement.

(17)

Il convient de prévoir le recours à des méthodes efficaces d'évaluation, de suivi et de contrôle concernant les interventions communautaires.

(18)

Il importe qu'une information, une publicité et une transparence appropriées soient assurées à l'égard des activités financées.

(19)

Vu l'importance des réseaux transeuropéens, il convient d'inclure, dans le présent règlement, un cadre financier au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (5), de4 874 880 000 EUR pour sa mise en œuvre pour la période 2000-2006.

(20)

Il convient que le Conseil examine s'il y a lieu de maintenir ou de modifier les mesures prévues dans le présent règlement à la lumière du rapport général que présentera la Commission avant la fin de 2006.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition et champ d'application

Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire visé à l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, du traité en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructure des télécommunications et des projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens des transports et de l'énergie qui sont visés à l'article 20, troisième alinéa, du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (7).

Article 2

Éligibilité

Seuls les projets d'intérêt commun («projets»), identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du traité peuvent bénéficier d'un concours communautaire.

Sont également éligibles des parties de projets dans la mesure où elles forment des unités techniquement et financièrement indépendantes.

Article 3

Formes d'intervention

1.   Le concours communautaire peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

cofinancement d'études concernant les projets, y compris d'études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation, ainsi que d'autres mesures d'appui technique de ces études. La participation de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % du coût total d'une étude. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, à l'initiative de la Commission et avec l'accord des États membres concernés, la participation financière de la Communauté peut dépasser cette limite de 50 %;

b)

bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés. En règle générale, la durée de la bonification ne doit pas dépasser cinq ans;

c)

contribution aux primes de garanties d'emprunt du Fonds européen d'investissement ou d'autres établissements financiers;

d)

subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés;

e)

participation au capital à risque pour des fonds d'investissement ou des dispositifs financiers comparables, en vue de fournir prioritairement du capital à risque pour des projets de réseaux transeuropéens, et comportant un investissement substantiel du secteur privé; ces participations au capital à risque ne dépassent pas 1 % des ressources budgétaires visées à l'article 19. Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, cette limite peut être portée jusqu'à 2 % à partir de 2003 à la lumière d'un réexamen, à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, du fonctionnement de cet instrument. La participation peut être apportée directement dans le fonds ou entreprise financière comparable, ou dans un montage approprié de co-investissement administré par les mêmes gestionnaires de fonds. Les modalités détaillées de la mise en œuvre de cette participation au capital à risque sont fixées à l'annexe I.

2.   Le cas échéant, les aides communautaires visées au paragraphe 1, sont combinées dans le but d'obtenir un effet de stimulation maximal à partir des ressources budgétaires mobilisées, qui doivent être employées de la façon la plus économique possible.

3.   Les formes d'intervention communautaire visées au paragraphe 1 sont utilisées sélectivement pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents types de réseaux concernés et pour veiller à ce que les interventions n'entraînent pas de distorsions de concurrence entre les entreprises du secteur.

4.   Les crédits prévus pour les projets d'infrastructures de transport pour toute la durée de la période visée à l'article 19 devraient être utilisés de telle sorte que les projets ferroviaires, y compris le transport combiné, bénéficient de 55 % au minimum et les projets routiers de 25 % au maximum des crédits.

5.   La Commission encourage spécifiquement le recours aux sources de financement privées pour accompagner des projets financés au titre du présent règlement, dès lors qu'il est possible d'obtenir, dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé, un effet multiplicateur maximal des instruments financiers communautaires, chaque cas faisant l'objet d'un examen particulier par la Commission, en regard, le cas échéant, d'une éventuelle solution de remplacement reposant exclusivement sur un financement public. Dans le cas de chaque projet, le soutien de chaque État membre concerné est requis, conformément au traité.

Article 4

Conditions du concours communautaire

1.   Le concours communautaire est, en principe, octroyé uniquement si la réalisation d'un projet se heurte à des obstacles financiers.

2.   Le concours communautaire ne peut dépasser le montant minimal estimé nécessaire pour le lancement d'un projet.

3.   Indépendamment de la forme d'intervention choisie, le montant total du concours communautaire octroyé au titre du présent règlement ne peut dépasser 10 % du coût total des investissements. Toutefois, à titre exceptionnel, le montant total du concours communautaire peut atteindre 20 % du coût total des investissements, dans les cas suivants:

a)

projets concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite visés à l'article 17 de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (8);

b)

projets prioritaires des réseaux d'énergie;

c)

tronçons des projets d'intérêt européen énumérés à l'annexe III de la décision no 1692/96/CE, sous réserve qu'ils soient lancés avant 2010, qui visent à supprimer les goulets d'étranglement et/ou à achever des tronçons manquants, si ces tronçons se distinguent par leur caractère transfrontalier ou par le franchissement d'obstacles naturels, et contribuent à l'intégration du marché intérieur dans une Communauté élargie, favorisent la sécurité, assurent l'interopérabilité des réseaux nationaux et/ou contribuent fortement à réduire les déséquilibres entre les modes de transport, en faveur de ceux qui sont les plus respectueux de l'environnement. Ce taux est modulé en fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, en particulier par les États membres voisins.

Dans le cas des projets d'intérêt commun visés à l'annexe I de la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (9), le montant total du concours communautaire accordé au titre du présent règlement peut atteindre 30 % du coût total d'investissement.

4.   Les ressources financières prévues par le présent règlement ne sont, en principe, pas destinées à des projets ou phases de projets qui bénéficient d'autres sources de financement à la charge du budget communautaire.

5.   Dans le cas des projets visés au paragraphe 3, et dans les limites du présent règlement, l'engagement juridique est pluriannuel et les engagements budgétaires se font par tranches annuelles.

Article 5

Programme pluriannuel indicatif de la Communauté

1.   Sans préjudice de l'application de l'article 6, et pour améliorer l'efficacité des actions communautaires, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, établir, par secteur, un programme pluriannuel indicatif («programme»), sur la base des orientations visées à l'article 155, paragraphe 1, du traité. Le programme sera fondé sur les demandes d'aide financière au titre de l'article 8 et tiendra compte, entre autres, des informations fournies par les États membres, notamment des informations visées à l'article 9.

2.   Le programme couvre exclusivement des projets d'intérêt commun et/ou des groupes cohérents de projets d'intérêt commun précédemment identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 155, paragraphe 1, du traité, menés dans des domaines particuliers et caractérisés par des besoins financiers importants à long terme.

3.   Pour chaque projet ou groupe de projets, le programme définira les montants indicatifs du concours, sous réserve des décisions annuelles de l'autorité budgétaire. Le montant total pouvant être affecté aux programmes pluriannuels indicatifs ne dépasse pas 75 % des ressources budgétaires visées à l'article 19.

4.   Le programme sert de référence aux décisions annuelles concernant l'attribution de concours communautaires à des projets, dans la limite des crédits budgétaires annuels. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, de l'état d'avancement des programmes et de toute décision prise par la Commission en matière d'attribution de concours communautaires à auxdits projets. Les documents justificatifs accompagnant l'avant-projet de budget établi par la Commission comportent un rapport concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque programme pluriannuel indicatif, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

Le programme doit être réexaminé, au moins à mi-parcours ou à la lumière des progrès effectifs des projets ou des groupes de projets, et, au besoin, révisé conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Le programme indique également d'autres sources de financement pour les projets concernés, notamment d'autres instruments communautaires et de la Banque européenne d'investissement.

5.   En cas de changement substantiel dans la mise en œuvre des projets ou des groupes de projets, l'État membre concerné informe la Commission sans délai.

Les modifications des montants totaux indicatifs fixés par le programme pour les projets, qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de ces changements, sont décidées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 6

Critères de sélection des projets

1.   Les projets bénéficient d'un concours en fonction de leur degré de contribution aux objectifs énoncés à l'article 154 du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 155, paragraphe 1.

2.   En mettant en œuvre le présent règlement, la Commission veille à la conformité de ses décisions d'octroi de concours communautaires avec les priorités fixées dans les orientations définies pour les différents secteurs conformément à l'article 155, paragraphe 1, du traité, y compris leur conformité avec toute exigence qui serait fixée en termes de pourcentage du total des concours communautaires.

3.   Le concours communautaire est destiné aux projets qui ont une viabilité économique potentielle et dont la rentabilité financière, au moment de la demande, est jugée insuffisante.

4.   La décision d'octroi du concours communautaire devrait également tenir compte:

a)

de la maturité des projets,

b)

de l'effet de stimulation que l'intervention communautaire aura sur les financements publics et privés,

c)

de la solidité du montage financier des projets,

d)

des effets socio-économiques directs ou indirects, notamment sur l'emploi,

e)

des conséquences sur l'environnement.

5.   Il doit être tenu compte également, en particulier pour les projets transfrontaliers, de la coordination dans le temps des différentes parties de ces projets.

Article 7

Compatibilité

Les projets financés au titre du présent règlement doivent être conformes au droit communautaire et aux politiques communautaires, notamment en matière de protection de l'environnement, de concurrence et de passation de marchés publics.

Article 8

Présentation des demandes de concours

Les demandes de concours sont présentées à la Commission par le ou les États membres concernés ou, avec l'accord du ou des États membres, par les entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés.

La Commission enregistre l'accord du ou des États membres concernés.

Article 9

Éléments d'appréciation et d'identification des demandes

1.   Chaque demande de concours doit comporter tous les éléments nécessaires à l'examen du projet conformément aux articles 4, 6 et 7, et notamment:

a)

si la demande concerne un projet:

i)

le nom de l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet;

ii)

la description du projet et la forme de concours communautaire envisagée;

iii)

les résultats des analyses coûts/bénéfices, y compris les résultats des analyses de viabilité économique potentielle et de rentabilité financière;

iv)

le niveau dans lequel le projet s'inscrit, selon les orientations, dans le domaine des transports, en matières d'axes et de nœuds;

v)

l'insertion dans l'aménagement régional;

vi)

une description synthétique des incidences sur l'environnement, sur la base des évaluations effectuées conformément à la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (11);

vii)

une déclaration précisant que d'autres possibilités de financement public et privé, y compris par le Fonds européen d'investissement et par la Banque européenne d'investissement, ont été étudiées;

viii)

un plan financier, libellé en euros ou en monnaie nationale, indiquant tous les éléments du montage financier, y compris les concours financiers demandés à la Communauté, dans leurs différentes formes visées à l'article 3, paragraphe 1, et aux instances locales, régionales ou nationales, ainsi qu'aux sources privées, et ceux déjà octroyés;

b)

si la demande concerne une étude, l'objet et la finalité de cette étude, ainsi que les méthodologies et les techniques envisagées;

c)

un calendrier prévisionnel des travaux;

d)

la manière dont l'État membre concerné contrôlera l'utilisation des fonds demandés.

2.   Les demandeurs fournissent à la Commission toute information complémentaire pertinente demandée par elle, tels que les paramètres, les lignes directrices et les hypothèses sur lesquels se fonde l'analyse coûts-avantages.

3.   La Commission peut demander tous les avis techniques nécessaires pour évaluer la demande, y compris celui de la Banque européenne d'investissement.

Article 10

Octroi du concours financier

Conformément à l'article 274 du traité, la Commission décide l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement en fonction de l'appréciation des demandes au regard des critères de sélection. Dans le cas des projets identifiés dans le programme pluriannuel indicatif correspondant, établi conformément à l'article 5, la Commission prend les décisions annuelles d'octroi dans les limites financières indicatives des montants figurant dans le programme. Dans le cas des autres projets, les mesures sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. La Commission communique sa décision directement aux bénéficiaires et aux États membres.

Article 11

Dispositions financières

1.   Le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses afférentes au projet et supportées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de l'exécution de celui-ci.

2.   Ne sont pas éligibles les dépenses encourues avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande de concours y afférente.

3.   Les décisions d'octroi d'un concours financier prises par la Commission en vertu de l'article 10 valent engagement des dépenses autorisées par le budget.

4.   En règle générale, les paiements sont effectués sous la forme d'avance, de versements intermédiaires et d'un versement final. L'avance, qui ne doit pas normalement dépasser 50 % de la première tranche annuelle, est versée lorsque la demande de concours a été approuvée. Les versements intermédiaires sont effectués sur la base des demandes de paiement et en considération de l'état d'avancement du projet ou de l'étude ainsi que, si nécessaire, compte tenu, d'une manière rigoureuse et transparente, des plans financiers révisés.

5.   Les modalités de paiement doivent tenir compte du fait que la mise en œuvre des projets d'infrastructure s'échelonne sur plusieurs années et qu'il importe dès lors de prévoir un échelonnement analogue du financement.

6.   La Commission effectue le paiement final après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l'étude, présenté par le bénéficiaire et exposant toutes les dépenses effectivement encourues.

7.   Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission arrête un cadre pour les modalités, le calendrier et les montants des versements des bonifications d'intérêt, des subventions aux primes de garanties et une aide sous forme de participation aux fonds de capital à risque, en ce qui concerne les fonds d'investissement ou des institutions financières comparables, ayant pour priorité de fournir des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens.

Article 12

Contrôle financier

1.   Afin de garantir que les projets financés au titre du présent règlement seront menés à bonne fin, les États membres et la Commission, chacun dans son domaine de compétence, prennent les mesures nécessaires pour:

a)

vérifier régulièrement que les projets et les études financés par la Communauté ont été exécutés correctement;

b)

prévenir et sanctionner les irrégularités;

c)

récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité, y compris les intérêts au titre de remboursements tardifs, conformément aux règles adoptées par la Commission. Sauf si l'État membre et/ou l'autorité publique chargée de la mise en œuvre apportent la preuve que l'irrégularité ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées.

2.   Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle et de gestion créés pour assurer que les projets et les études sont menés à bonne fin.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission tout rapport approprié établi au niveau national et concernant le contrôle des projets considérés.

4.   Sans préjudice des mesures de contrôle, quelles qu'elles soient, que les États membres appliquent conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 246 du traité et du contrôle effectué au titre de l'article 279, les fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, entre autres par sondages, les projets financés au titre du présent règlement et étudier les systèmes et les mesures de contrôle instaurés par les autorités nationales, lesquelles informent la Commission des dispositions prises à cet effet.

5.   Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande.

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient menés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition de contrôles pour un même sujet et dans une même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent immédiatement toutes les informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.

6.   Dans les cas où un concours communautaire est octroyé à des entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés, les mesures de contrôle sont mises en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, le cas échéant.

7.   Pour tout projet, les organismes et les autorités responsables, ainsi que les entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés, gardent à la disposition de la Commission, pendant les cinq années qui suivent le dernier paiement relatif au projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes.

Article 13

Réduction, suspension et suppression du concours

1.   Si, pour la réalisation d'une opération, une partie ou la totalité du concours financier qui lui a été alloué ne semble pas se justifier, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, notamment, demande à l'État membre, ou aux autorités ou organismes désignés par celui-ci pour la mise en œuvre de l'opération, de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours pour l'opération en question si l'examen fait apparaître qu'une irrégularité a été commise ou que l'une des conditions dont a été assortie la décision d'octroi du concours n'a pas été respectée, notamment qu'il a été apporté, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, une modification importante affectant la nature ou les modalités d'exécution du projet.

Tout cumul indu donne lieu au recouvrement des sommes indûment versées.

3.   Sauf dans des cas dûment justifiés auprès de la Commission, les concours accordés pour les projets qui n'ont pas démarré dans les deux ans suivant la date prévue pour leur commencement, indiquée dans la décision d'octroi des concours, sont supprimés par la Commission.

4.   Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission.

5.   Si, dix ans après l'attribution d'une aide financière à une action, cette action n'a pas été menée à son terme, la Commission peut demander, dans le respect du principe de proportionnalité, le remboursement de l'aide payée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Article 14

Coordination

La Commission veille à la coordination et à la cohérence des projets et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 1, mis en œuvre dans le cadre du présent règlement et des projets bénéficiant de contributions au titre du budget communautaire, d'interventions de la Banque européenne d'investissement, du Fonds européen d'investissement et d'autres instruments financiers communautaires.

Article 15

Appréciation, suivi et évaluation

1.   Les États membres et la Commission veillent à ce que la mise en œuvre des projets dans le cadre du présent règlement fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation efficaces. Les projets peuvent être adaptés en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation.

2.   Afin d'assurer l'efficacité du concours communautaire, la Commission et les États membres concernés procèdent, le cas échéant en coopération avec la Banque européenne d'investissement ou avec d'autres organismes appropriés, à une surveillance systématique de l'état d'avancement des projets.

3.   Dès qu'elle a reçu une demande de concours et avant de l'approuver, la Commission procède à une appréciation du projet afin d'évaluer sa conformité avec les conditions et les critères fixés aux articles 4 et 6. Au besoin, elle invite la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes appropriés à contribuer à cette appréciation.

4.   La Commission et les États membres procèdent à une évaluation des modalités de réalisation des projets et des programmes, ainsi que de l'impact de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs initialement prévus peuvent être ou ont été atteints. Cette évaluation porte, entre autres, sur l'incidence des projets sur l'environnement, compte tenu des règles communautaires en vigueur. La Commission peut, après consultation de l'État membre concerné, également inviter le bénéficiaire à présenter une évaluation spécifique des projets ou groupes de projets financés dans le cadre du présent règlement ou à lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.

5.   Le suivi est assuré, le cas échéant, au moyen d'indicateurs physiques et financiers. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du projet et à ses objectifs. Ils sont structurés de manière à indiquer:

a)

l'état d'avancement du projet par rapport au plan et aux objectifs opérationnels initialement établis;

b)

les progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels.

6.   Dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des appréciations et des évaluations effectuées selon le présent article.

7.   Les modalités d'évaluation et de suivi, telles que prévues aux paragraphes 4 et 5, sont définies dans les décisions portant approbation des projets et/ou dans les dispositions contractuelles relatives au concours financier.

Article 16

Information et publicité

1.   La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement, rapport sur lequel ces institutions et organes se prononcent. Ce rapport contient une évaluation des résultats atteints par l'intervention communautaire dans différents champs d'application, eu égard aux objectifs initiaux, ainsi qu'un chapitre sur la substance et la mise en œuvre des programmes pluriannuels en cours, en particulier en ce qui concerne les révisions prévues à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa.

2.   Les bénéficiaires veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée au concours octroyé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des projets.

Ils consultent la Commission sur la manière de traduire ce principe dans la pratique.

Article 17

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 18

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité («le comité»).

La Banque européenne d'investissement désigne un représentant au comité, qui ne prend pas part au vote.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 19

Financement

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2000-2006 est de 4 874 880 000 EUR.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

L'affectation des crédits est liée au niveau qualitatif et quantitatif de mise en œuvre.

Article 20

Clause de révision

Avant la fin de l'année 2006, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'expérience acquise avec les mécanismes prévus par le présent règlement pour l'octroi de concours communautaires, notamment avec les mécanismes et dispositions prévus à l'article 3.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 156, premier alinéa, du traité, décident si et dans quelles conditions les actions prévues par le présent règlement seront maintenues ou modifiées au-delà de la période visée à l'article 19.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 2236/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009

Par le Parlement européen

Le président

J BUSEK

Par le Conseil

Le président

B. ASK


(1)  Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.

(3)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1.

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(9)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(11)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.


ANNEXE I

Modalités de mise en œuvre visées à l'article 3, paragraphe 1, point e)

1.   Conditions relatives à une contribution communautaire au capital à risque

Les demandes de concours au titre de l'article 3, paragraphe 1, point e), du présent règlement contiennent les informations ci-après, satisfaisant le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, sur la base desquelles sont prises les décisions d'octroyer un concours:

une note d'information contenant les principales dispositions des statuts du fonds, y compris sa structure juridique et organisationnelle,

ses principes directeurs détaillés en matière d'investissement, y compris des informations sur les projets cibles,

des informations sur la participation d'investisseurs privés,

des informations sur l'étendue géographique,

des informations sur la viabilité financière du fonds,

des informations sur le droit des investisseurs à prendre des mesures correctives dans le cas où les engagements pris envers eux ne sont pas honorés par le fonds,

des informations sur les conditions de sortie du fonds et sur les dispositions prévues pour mettre fin au fonds et

les droits de représentation aux comités d'investisseurs.

Avant que ne soit prise la décision d'octroyer un concours, le fonds d'investissement intermédiaire ou autre dispositif financier comparable doit s'engager à investir au moins une somme représentant deux fois et demi la contribution communautaire, dans des projets préalablement identifiés comme étant des projets d'intérêt commun conformément à l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du traité.

Le concours communautaire aux fonds d'investissement ou aux dispositifs financiers comparables octroyé sous la forme d'une participation au capital à risque n'est en principe accordé que si la contribution communautaire a un rang égal, en termes de risque, à celui des autres investisseurs du fonds.

Les fonds d'investissement ou dispositifs financiers comparables bénéficiaires doivent appliquer des principes de saine gestion financière.

2.   Limites de l'intervention et plafond de l'investissement

Les contributions visées à l'article 3, paragraphe 1, point e), ne dépassent pas 1 % du montant total pour la période visée à l'article 19. Cependant, cette limite peut être augmentée, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e).

Le concours communautaire au titre de l'article 3, paragraphe 1, point e), ne dépasse pas 20 % de l'ensemble du capital d'un fonds d'investissements ou d'un dispositif financier comparable.

3.   Gestion de la contribution communautaire

La gestion de la contribution communautaire est assurée par le Fonds européen d'investissement (FEI). Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'assistance communautaire prévue à l'article 3, paragraphe 1, point e), y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et le FEI, compte tenu des dispositions fixées dans la présente annexe.

4.   Autres dispositions

Les dispositions relatives à l'appréciation, au suivi et à l'évaluation figurant dans le présent règlement s'appliquent intégralement à l'article 3, paragraphe 1, point e), y compris les dispositions relatives aux conditions d'octroi du concours communautaire, au contrôle financier et à la réduction, la suspension et l'annulation de l'aide. Cela est notamment assuré par des dispositions appropriées dans l'accord de coopération entre la Commission et le FEI et par la conclusion, avec les fonds d'investissements ou les dispositifs financiers comparables, d'accords appropriés stipulant les contrôles nécessaires pour chaque projet d'intérêt commun. Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à la Cour des comptes d'exercer sa mission et, en particulier, de vérifier la régularité des paiements effectués.

Les paiements au titre de l'article 3, paragraphe 1, point e), sont régis par l'article 11, paragraphe 7, nonobstant l'article 11, paragraphe 6. À la fin de la période d'investissement, ou, le cas échéant, avant cette date, le reliquat éventuel de la rémunération du capital investi ou de la répartition des bénéfices et plus-values et de tout autre versement dû aux investisseurs est reversé au budget communautaire.

Toutes les décisions d'étendre les participations au capital à risque visées à l'article 3, paragraphe 1, point e), sont soumises au comité prévu à l'article 18, paragraphe 1.

La Commission fait régulièrement rapport audit comité sur la mise en œuvre des participations au capital à risque visées à l'article 3, paragraphe 1, point e).

Avant la fin de l'année 2006, la Commission fournit, dans le cadre de l'article 15, une évaluation des actions menées au titre de l'article 3, paragraphe 1, point e), notamment une évaluation de son utilisation, de ses effets sur la mise en œuvre des projets de réseaux transeuropéens bénéficiant d'un concours et de la participation des investisseurs privés dans les projets financés.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications

Règlement (CE) no 2236/95 du Conseil

(JO L 228 du 23.9.1995, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 197 du 29.7.1999, p. 1)

 

Règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 138 du 30.4.2004, p. 17)

Uniquement l'article 1

Règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 143 du 30.4.2004, p. 46)

 

Règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 191 du 22.7.2005, p. 16)

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2236/95

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2

Article 4, paragraphe 1, points a) à e)

Article 3, paragraphe 1, points a) à e)

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 5

Article 4

Article 5 bis

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, mots introductifs

Article 6, paragraphe 4, mots introductifs

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 6, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 6, paragraphe 4, point e)

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 7

Article 8, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 8, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, mots introductifs

Article 9, paragraphe 1, mots introductifs

Article 9, paragraphe 1, point a), mots introductifs

Article 9, paragraphe 1, point a), mots introductifs

Article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), i)

Article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), ii)

Article 9, paragraphe 1, point a), troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), iii)

Article 9, paragraphe 1, point a), quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), iv)

Article 9, paragraphe 1, point a), cinquième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), v)

Article 9, paragraphe 1, point a), sixième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), vi)

Article 9, paragraphe 1, point a), septième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), vii)

Article 9, paragraphe 1, point a), huitième tiret

Article 9, paragraphe 1, point a), viii)

Article 9, paragraphe 1, points b), c) et d)

Article 9, paragraphe 1, points b), c) et d)

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphes 2 et 3

Articles 10 et 11

Articles 10 et 11

Article 12, paragraphe 1, mots introductifs

Article 12, paragraphe 1, mots introductifs

Article 12, paragraphe 1, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, troisième tiret

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphes 2 à 7

Article 12, paragraphe 2 à 7

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 2 bis

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphes 1 à 4

Article 15, paragraphes 1 à 4

Article 15, paragraphe 5, mots introductifs

Article 15, paragraphe 5, mots introductifs

Article 15, paragraphe 5, premier tiret

Article 15, paragraphe 5, point a)

Article 15, paragraphe 5, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 5, point b)

Article 15, paragraphes 6 et 7

Article 15, paragraphes 6 et 7

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1

Article 17

Article 17, paragraphe 2, première phrase

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 18

Article 19

Article 19, première phrase

Article 20, premier alinéa

Article 19, deuxième phrase

Article 20, deuxième alinéa

Article 21

Article 20

Article 22

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


Top