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Document 32010Q0109(01)

Comité des régions — Règlement intérieur

OJ L 6, 9.1.2010, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2014; remplacé par 32014Q0305(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/109/oj

9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/14


COMITÉ DES RÉGIONS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

SOMMAIRE

INTRODUCTION

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

TITRE I

MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ

CHAPITRE 1

ORGANES DU COMITÉ

Article 1er — Organes du Comité

CHAPITRE 2

MEMBRES DU COMITÉ

Article 2 — Position des membres et des suppléants

Article 3 — Durée du mandat

Article 4 — Privilèges et immunités

Article 5 — Participation des membres et suppléants

Article 6 — Délégation de vote

Article 7 — Délégations nationales et groupes politiques

Article 8 — Délégations nationales

Article 9 — Groupes politiques et membres non inscrits

Article 10 — Groupes interrégionaux

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE 1

CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ

Article 11 — Convocation de la première séance

Article 12 — Installation du Comité et vérification des pouvoirs

CHAPITRE 2

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 13 — Fonctions de l’Assemblée plénière

Article 14 — Convocation de l’Assemblée plénière

Article 15 — Ordre du jour de la session plénière

Article 16 — Ouverture de la session plénière

Article 17 — Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole, heure d’actualité

Article 18 — Temps de parole

Article 19 — Liste des orateurs

Article 20 — Motions d’ordre

Article 21 — Quorum

Article 22 — Vote

Article 23 — Dépôt d’amendements

Article 24 — Traitement des amendements

Article 25 — Avis et rapports urgents

Article 26 — Procédures simplifiées

Article 27 — Clôture de la session plénière

Article 28 — Symboles

CHAPITRE 3

BUREAU ET PRÉSIDENT

Article 29 — Composition du Bureau

Article 30 — Représentants des membres du Bureau

Article 31 — Modalités d’élection

Article 32 — Élection du président et du premier vice-président

Article 33 — Élection des membres du Bureau

Article 34 — Élection des représentants

Article 35 — Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du Bureau

Article 36 — Fonctions du Bureau

Article 37 — Convocation du Bureau, quorum et prise de décision

Article 38 — Le président

Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du Bureau

Article 39 — Avis — Bases juridiques

Article 40 — Avis et rapports — Désignation de la commission compétente

Article 41 — Désignation d’un rapporteur général

Article 42 — Avis et rapports d’initiative

Article 43 — Présentation de résolutions

Article 44 — Promotion des avis, rapports et résolutions

CHAPITRE 4

COMMISSIONS

Article 45 — Composition et attributions

Article 46 — Président et vice-présidents

Article 47 — Fonctions des commissions

Article 48 — Convocation des commissions et ordre du jour

Article 49 — Publicité

Article 50 — Délais d’élaboration des avis et rapports

Article 51 — Contenu des avis et des rapports

Article 52 — Suivi de l’avis du Comité

Article 53 — Recours pour violation du principe de subsidiarité

Article 54 — Manquement à la consultation obligatoire du Comité

Article 55 — Rapport sur l’impact des avis

Article 56 — Rapporteurs

Article 57 — Groupes de travail

Article 58 — Experts

Article 59 — Quorum

Article 60 — Vote

Article 61 — Amendements

Article 62 — Renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport

Article 63 — Procédure écrite

Article 64 — Positions sous forme de lettre

Article 65 — Dispositions applicables aux commissions

CHAPITRE 5

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 66 — Secrétariat général

Article 67 — Secrétaire général

Article 68 — Engagement du secrétaire général

Article 69 — Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Article 70 — Huis clos

Article 71 — Commission des affaires financières et administratives

Article 72 — Budget

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

Article 73 — Accords de coopération

Article 74 — Transmission et publication des avis, rapports et résolutions

CHAPITRE 2

PUBLICITE ET TRANSPARENCE

Article 75 — Accès du public aux documents

CHAPITRE 3

EMPLOI DES LANGUES

Article 76 — Régime linguistique d’interprétation

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 77 — Révision du règlement intérieur

Article 78 — Instructions du Bureau

Article 79 — Entrée en vigueur du règlement intérieur

*

* *

INTRODUCTION

Le Comité des régions, sur la base de l’article 306, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’est doté du présent règlement intérieur le 3 décembre 2009.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

S’agissant des fonctions et charges mentionnées dans le présent règlement, il y a lieu de considérer que les termes utilisés s’entendent au féminin comme au masculin.

TITRE I

MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ

CHAPITRE 1

ORGANES DU COMITÉ

Article 1er   Organes du Comité

Les organes du Comité sont l’Assemblée plénière, le président, le Bureau et les commissions.

CHAPITRE 2

MEMBRES DU COMITÉ

Article 2 —   Position des membres et des suppléants

Conformément à l’article 300 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres du Comité ainsi que leurs suppléants représentent les collectivités régionales et locales. Ils sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Dans l’exercice de leur charge, ils ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Article 3 —   Durée du mandat

1.

Le mandat d’un membre ou d’un suppléant débute à la date d’entrée en vigueur de sa nomination par le Conseil.

2.

Le mandat d’un membre ou d’un suppléant prend fin par démission, échéance du mandat conditionnant sa nomination ou décès.

3.

Toute démission doit être notifiée par écrit par le démissionnaire au président du Comité avec mention de la date à laquelle elle prend effet. Le président en réfère au Conseil, lequel constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement.

4.

Le membre ou le suppléant dont le mandat a pris fin à cause de l’échéance du mandat conditionnant sa nomination en informe immédiatement par écrit le président du Comité.

5.

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du présent article, un successeur est nommé par le Conseil pour la durée restante du mandat.

Article 4 —   Privilèges et immunités

Les membres et leurs suppléants dûment mandatés jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Article 5 —   Participation des membres et suppléants

1.

Tout membre empêché de participer à une session plénière peut se faire représenter par un suppléant de sa délégation nationale, même pour une durée limitée à certains jours de la session plénière. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

2.

Tout membre empêché de participer à une réunion de commission ou à toute autre réunion approuvée par le Bureau peut se faire représenter par un autre membre ou un suppléant, dans le cadre de sa délégation nationale, son groupe politique ou son groupe interrégional. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

3.

Un membre ou un suppléant nommé dans la liste des remplaçants des membres d’un groupe de travail, constitué sur la base des articles 36 ou 57, peut remplacer n’importe quel membre de son groupe politique.

4.

Un suppléant ou un membre remplaçant un autre membre ne peut accepter une délégation que d’un seul membre. Il dispose de tous les droits et attributions d’un membre lors de la réunion concernée. La délégation de vote doit être notifiée au secrétariat général, en respectant les modalités de notification requises et doit être réceptionnée au plus tard la veille de la réunion.

5.

Chaque session plénière ne donne lieu qu’à un seul remboursement de frais, au bénéfice soit du membre, soit de son suppléant. Le Bureau détaille ce point dans ses instructions relatives aux frais de voyage et de séjour.

6.

Un suppléant nommé rapporteur peut assister à la séance de la session plénière à l’ordre du jour de laquelle figure le projet d’avis ou de rapport dont il a la responsabilité et présenter ce dernier même si le membre dont il est le suppléant est également présent à cette séance. Le membre peut déléguer son droit de vote au suppléant pour la durée de l’examen de ce projet d’avis ou de rapport. La délégation du droit de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la session concernée.

7.

Sans préjudice de l’article 23 paragraphe 1, toute délégation cesse de produire ses effets à partir du moment où le membre empêché perd sa qualité de membre du Comité.

Article 6 —   Délégation de vote

Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 30, le droit de vote ne peut être délégué.

Article 7 —   Délégations nationales et groupes politiques

Les délégations nationales et les groupes politiques contribuent de manière équilibrée à l’organisation des travaux du Comité.

Article 8 —   Délégations nationales

1.

Les membres et les suppléants d’un État membre constituent une délégation nationale. Chaque délégation nationale établit son organisation interne et élit un président dont le nom est notifié officiellement au président du Comité.

2.

Le secrétaire général établit à l’intérieur de l’administration du Comité un dispositif d’assistance aux délégations nationales, qui permet également à chaque membre de recevoir individuellement des informations et une aide dans sa langue officielle. Il fait partie d’un service spécifique composé de fonctionnaires ou d’autres agents du Comité des régions et assure aux délégations nationales la possibilité d’utiliser les infrastructures du Comité de manière appropriée. Le secrétaire général offre en particulier aux délégations nationales les moyens adéquats pour tenir des réunions immédiatement avant la session plénière ou pendant celle-ci.

3.

Les délégations nationales disposent également de l’assistance de coordinateurs nationaux, lesquels ne font pas partie du personnel du secrétariat général. Ils contribuent à faciliter l’exercice du mandat des membres au sein du Comité.

4.

Les coordinateurs nationaux bénéficient d’un soutien approprié du secrétaire général, tel que celui permettant une utilisation appropriée des infrastructures du Comité.

Article 9 —   Groupes politiques et membres non inscrits

1.

Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes reflétant leurs affinités politiques. Les critères d’admission sont déterminés par le règlement intérieur propre à chaque groupe politique.

2.

Un minimum de dix-huit membres ou suppléants, dont la moitié au moins doit être des membres, représentant au total au moins un cinquième des États membres, est requis pour constituer un groupe politique. Un membre ou un suppléant ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique. Un groupe politique est dissous lorsque le nombre de membres nécessaire à sa constitution n’est plus atteint.

3.

La constitution d’un groupe politique, sa dissolution ou toute autre modification doivent être notifiées au président du Comité par une déclaration. La déclaration de constitution d’un groupe politique doit spécifier son nom, ses membres et son bureau.

4.

Chaque groupe politique dispose d’un secrétariat dont les collaborateurs font partie du personnel du secrétariat général. Les groupes politiques peuvent présenter des propositions à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la sélection des collaborateurs de ces secrétariats, de leur recrutement, de leur promotion ou de la prolongation de leur contrat. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision après avoir entendu le président du groupe politique concerné.

5.

Le secrétaire général fournit aux groupes politiques et à leurs organes les ressources adéquates pour leurs réunions, leurs activités, leurs publications et le travail de leur secrétariat. Le budget spécifie les ressources mises à la disposition de chaque groupe politique. Les groupes politiques et leur secrétariat peuvent faire un usage approprié des infrastructures du Comité.

6.

Les groupes politiques et leur bureau peuvent se réunir immédiatement avant les sessions plénières ou pendant celles-ci. Deux fois par an, les groupes politiques peuvent tenir une réunion extraordinaire. Les frais de voyage et de séjour d’un suppléant participant à ces réunions sont remboursés s’il y représente un membre de son groupe politique.

7.

Les membres non inscrits bénéficient d’une assistance administrative. Ses modalités sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

Article 10 —   Groupes interrégionaux

Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes interrégionaux. Leur constitution est déclarée au président du Comité. Un groupe interrégional est régulièrement constitué sur décision du Bureau.

*

* *

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE 1

CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ

Article 11 —   Convocation de la première séance

Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le président sortant, ou à défaut, par le premier vice-président sortant, ou à défaut, par le vice-président sortant le plus âgé, ou à défaut, par le doyen d’âge et se réunit dans un délai maximal d’un mois après la nomination des membres par le Conseil.

Le membre qui exerce provisoirement la présidence en application du premier alinéa assure dans l’intervalle la fonction de représentation du Comité et préside la première séance à titre de président provisoire.

Il constitue le Bureau provisoire avec les quatre plus jeunes membres présents et le secrétaire général du Comité.

Article 12 —   Installation du Comité et vérification des pouvoirs

1.

Lors de cette première séance, le président provisoire donne connaissance au Comité de la communication faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres et rend compte de l’exercice de la fonction de représentation. Si demande lui en est faite, il peut procéder à une vérification de la nomination et des pouvoirs des membres avant de déclarer le Comité installé pour la nouvelle mandature.

2.

Le Bureau provisoire reste en fonction jusqu’à la proclamation du résultat de l’élection des membres du Bureau.

CHAPITRE 2

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 13 —   Fonctions de l’Assemblée plénière

Le Comité se réunit en Assemblée plénière. Les tâches fondamentales que l’Assemblée plénière exerce en particulier sont les suivantes:

a)

adoption d’avis, de rapports et de résolutions;

b)

adoption du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses du Comité;

c)

adoption du programme politique du Comité au début de chaque mandat;

d)

élection, du président, du premier vice-président et des autres membres du Bureau;

e)

constitution des commissions;

f)

adoption et révision du règlement intérieur du Comité;

g)

décision sur l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne prise, après vérification du quorum de présence visé à l’article 21, paragraphe 1, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition, soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 53 et 54. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité.

Article 14 —   Convocation de l’Assemblée plénière

1.

Le président du Comité convoque l’Assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le Bureau se doit de fixer le calendrier des sessions plénières au cours du troisième trimestre de l’année précédente. Une session plénière peut être répartie sur une ou plusieurs journées de séance.

2.

Lorsque au moins un quart des membres le demande par écrit, le président est tenu de convoquer une session plénière extraordinaire qui doit se dérouler au plus tôt une semaine et au plus tard un mois à compter de la présentation de cette demande. Celle-ci doit préciser la question à examiner lors de la session plénière extraordinaire. Aucun autre thème ne peut figurer à son ordre du jour.

Article 15 —   Ordre du jour de la session plénière

1.

Le Bureau prépare l’avant-projet d’ordre du jour, qui contient une liste provisoire des projets d’avis, de rapports ou de résolutions à traiter lors de la session plénière postérieure à celle qui suit immédiatement, ainsi que de tous les autres documents devant faire l’objet d’une décision (documents pour décision).

2.

Vingt jours ouvrables au moins avant l’ouverture de la session plénière, le président transmet par courrier électronique aux membres et à leurs suppléants le projet d’ordre du jour, accompagné des documents pour décision qui y sont mentionnés; les documents de séance sont envoyés aux membres et à leurs suppléants par courrier électronique dans chacune de leurs langues officielles respectives. Dans le même temps, ils sont rendus consultables sous forme électronique.

3.

D’une manière générale, les projets d’avis, de rapports et de résolutions sont inscrits à l’ordre du jour dans l’ordre selon lequel ils ont été adoptés par les commissions ou ont été présentés conformément au règlement intérieur, dans le respect de la cohérence du contenu des points de l’ordre du jour.

4.

Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, lorsqu’il est impossible de respecter le délai visé au paragraphe 2, le président peut inclure dans le projet d’ordre du jour un document pour décision, à condition que le texte correspondant ait été transmis aux membres et suppléants dans leur langue officielle une semaine au moins avant l’ouverture de la session plénière. Sur la page de couverture du document pour décision, il doit indiquer la raison de l’utilisation de cette procédure.

5.

Les amendements écrits au projet d’ordre du jour doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

6.

Lors de la réunion précédant immédiatement l’ouverture de la session plénière, le Bureau arrête le projet d’ordre du jour définitif. Au cours de cette réunion, il peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inscrire à l’ordre du jour des questions de nature urgente ou d’actualité dont l’examen ne peut être reporté à la session plénière suivante.

7.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, le Bureau ou l’Assemblée plénière peut décider de:

reporter l’examen d’un document pour décision à une prochaine session,

ou

renvoyer un document pour décision à la commission concernée pour un nouvel examen.

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne permet pas de différer l’adoption d’un document pour décision.

Le document pour décision reporté à une prochaine session de l’Assemblée plénière est accompagné de tous les amendements valablement déposés qui s’y attachent.

Lorsque le document est renvoyé à la commission concernée, les amendements qui s’y attachent tombent et le rapporteur apprécie dans quelle mesure leur contenu:

appelle de sa part une révision préalable du texte, compte tenu des délais impartis,

et/ou

peut donner lieu au dépôt d’amendements par le rapporteur, selon la procédure des amendements prévue en commission.

Le document est mis à l’ordre du jour de la commission pour décision.

Article 16 —   Ouverture de la session plénière

Le président ouvre la session plénière et soumet à approbation le projet d’ordre du jour définitif.

Article 17 —   Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole, heure d’actualité

1.

Les sessions de l’Assemblée plénière sont ouvertes au public, sauf si elle en décide autrement pour l’ensemble de la session ou pour un point précis de l’ordre du jour.

2.

Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions plénières. Ils peuvent être invités à y prendre la parole.

3.

De son propre chef ou à la demande du Bureau, le président peut aussi inviter des personnalités extérieures à assister à des sessions plénières et à y prendre la parole. Ces interventions peuvent être suivies d’une discussion générale, à laquelle s’appliquent les dispositions d’ensemble sur le temps de parole.

4.

Conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 6, le Bureau peut proposer à l’Assemblée plénière de mener une discussion générale sur des questions politiques d’actualité à implications régionales et locales («heure d’actualité»). Les dispositions d’ensemble sur le temps de parole sont d’application pour son déroulement.

Article 18 —   Temps de parole

1.

Au début de la session plénière, l’Assemblée plénière fixe, sur proposition du Bureau, le temps de parole imparti à chaque point de l’ordre du jour. Pendant la session plénière, le président décide, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre, de limiter le temps de parole.

2.

Sur proposition du Bureau, le président peut proposer à l’Assemblée plénière, lors de débats portant sur des questions générales ou des thèmes spécifiques, de répartir le temps de parole prévu entre les groupes politiques et les délégations nationales.

3.

En règle générale, le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions d’ordre et les modifications au projet d’ordre du jour définitif ou à l’ordre du jour.

4.

Si un intervenant dépasse son temps de parole, le président peut, après un avertissement, lui retirer la parole.

5.

Un membre peut déposer une demande de clôture des débats, que le président met aux voix.

Article 19 —   Liste des orateurs

1.

Les membres qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d’orateurs dans l’ordre de leur demande. Le président accorde la parole sur la base de cette liste. Il veille à ce que soient alternativement entendus, dans la mesure du possible, des orateurs de tendances politiques et de délégations nationales différentes.

2.

Un tour de parole prioritaire peut cependant être accordé, sur leur demande, au rapporteur de la commission compétente et aux représentants des groupes politiques et des délégations nationales souhaitant s’exprimer au nom de ceux-ci.

3.

Nul ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du président. Toutefois, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées sont entendus à leur demande pour une durée fixée par le président.

Article 20 —   Motions d’ordre

1.

Un membre désirant présenter une motion d’ordre ou attirer l’attention du président sur le non-respect du règlement intérieur doit recevoir la parole. La motion doit avoir trait au point en discussion ou à l’ordre du jour.

2.

Les demandes de parole pour une motion d’ordre ont priorité sur toutes les autres.

3.

Le président statue immédiatement sur les motions d’ordre, en se conformant aux dispositions du règlement intérieur. Dès que ce dernier a été invoqué, il fait part de sa décision, sans qu’il y ait de vote à ce sujet.

Article 21 —   Quorum

1.

Le quorum de l’Assemblée plénière est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins quinze membres votent en faveur de la demande de vérification du quorum. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président peut décider de suspendre la session pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle. Si le nombre de membres présents est inférieur à quinze, le président peut constater que le quorum n’est pas atteint.

2.

Si l’absence de quorum est constatée, tous les points de l’ordre du jour pour lesquels un vote est requis sont reportés à la journée de réunion suivante, au cours de laquelle l’Assemblée plénière peut, quel que soit le nombre de membres présents, voter valablement sur les points qui ont fait l’objet d’un report.

Article 22 —   Vote

1.

L’Assemblée plénière se prononce à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le règlement intérieur n’en dispose autrement.

2.

Les formes valables de vote sont le «pour», le «contre» ou l’abstention. Pour le calcul de la majorité, seules sont comptées les voix «pour» et les voix «contre». En cas d’égalité des voix, il est considéré que le texte ou la proposition mis aux voix est rejeté.

3.

Si le résultat du décompte des voix est contesté, une répétition du vote peut être ordonnée par le président ou à la demande d’un membre et à condition qu’au moins quinze membres votent en faveur de cette demande.

4.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, présentée avant l’approbation de l’ordre du jour définitif, l’Assemblée plénière peut décider qu’il sera procédé pour un ou plusieurs points de l’ordre du jour à un vote nominal consigné dans le procès-verbal de la session plénière. Sauf décision contraire de l’Assemblée plénière, le recours au vote nominal ne porte pas sur le vote des amendements.

5.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, il peut être décidé de recourir à un vote à scrutin secret lorsque le vote porte sur des décisions concernant des personnes.

6.

Le président peut décider à tout instant que le scrutin s’effectuera au moyen d’un équipement de vote électronique.

Article 23 —   Dépôt d’amendements

1.

Seuls les membres et les suppléants dûment mandatés peuvent déposer des amendements aux documents pour décision en respectant les modalités de dépôt requises, ainsi que pour ce qui concerne son seul rapport tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur.

Le droit de déposer des amendements pour une session plénière ne peut être exercé, de manière exclusive, que soit par un membre, soit par son suppléant dûment mandaté. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou suppléant du Comité ou l’octroi ou le retrait d’une délégation restent valablement introduits.

2.

Sans préjudice des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, les amendements aux documents pour décision doivent être présentés, soit par un groupe politique, soit par au moins six membres ou suppléants dûment mandatés et indiquer leurs noms. Les délégations nationales comptant moins de six membres peuvent déposer des amendements à condition qu’ils soient déposés par autant de membres ou suppléants dûment mandatés que compte la délégation et qu’ils indiquent leurs noms.

3.

Les amendements doivent parvenir au secrétaire général au moins neuf jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements doivent être consultables électroniquement dès qu’ils ont été traduits mais, en tout cas, au moins quatre jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de faire parvenir ses propres amendements au secrétariat général au moins deux jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés à l’alinéa 1. Les amendements du rapporteur sont seulement consultables à l’ouverture de la session plénière.

Lorsque l’article 15, paragraphe 4, s’applique, le président peut décider de reculer jusqu’à trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière la date limite du dépôt des amendements. Ces délais ne valent pas pour les amendements relatifs à des questions urgentes au sens de l’article 15, paragraphe 6.

4.

Tous les amendements sont distribués aux membres avant le début de la session plénière.

Article 24 —   Traitement des amendements

1.

Si un ou plusieurs amendements ont été introduits concernant un passage d’un document pour décision, le président, le rapporteur ou les auteurs de ces amendements peuvent exceptionnellement proposer des amendements de compromis au cours du débat. Dans la mesure du possible, le texte d’un amendement de compromis doit avoir été communiqué préalablement par écrit au président et au secrétariat général avant que le sujet concerné ne soit abordé.

2.

Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre des paragraphes de l’ensemble du texte et selon la priorité suivante:

les amendements du rapporteur,

les amendements de compromis, à moins que l’un des auteurs des amendements originaux ne s’y oppose,

les autres amendements.

Une fois adoptés, les amendements du rapporteur et les amendements de compromis annulent tout amendement qui en est à l’origine.

Le président peut soumettre à un vote groupé des amendements dont le contenu ou la finalité est similaire.

3.

Parmi les amendements déposés pour son projet d’avis ou de rapport, le rapporteur peut présenter une liste de ceux dont il recommande l’adoption. Si une recommandation de vote est disponible, le président peut faire procéder à un vote groupé sur les amendements qui y sont repris. Tout membre peut contester la recommandation de vote; dans ce cas, il doit indiquer quels sont les amendements qui doivent faire l’objet d’un vote distinct.

4.

Les amendements ont priorité sur le texte auquel ils se rapportent et doivent être mis aux voix en premier.

5.

Dans le cas où deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement se rapportent à un même passage, celui qui s’éloigne le plus du texte original est prioritaire et doit être mis aux voix en premier.

Le président annonce avant le vote si l’adoption d’un amendement entraîne la caducité d’un ou plusieurs autres amendements, soit parce que ces amendements s’excluent s’ils se rapportent à un même passage, soit parce qu’ils introduisent une contradiction. Un amendement caduc n’est pas mis aux voix, à moins que sa caducité ne soit contestée par ses auteurs et que l’Assemblée plénière accepte de le mettre aux voix.

6.

Le vote final porte sur l’ensemble du texte, tel qu’éventuellement modifié. Un avis qui n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés est renvoyé à la commission compétente ou devient caduc.

Article 25 —   Avis et rapports urgents

En cas d’urgence, lorsque la procédure ordinaire ne permet pas de respecter un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen et que la commission compétente a adopté son projet d’avis ou de rapport à l’unanimité, le président transmet ce dernier au Conseil, à la Commission et au Parlement européen pour information. Le projet d’avis ou de rapport est soumis pour adoption sans amendement à la session suivante de l’Assemblée plénière. Tous les documents concernant ce texte doivent indiquer qu’il s’agit d’un avis ou d’un rapport faisant l’objet d’une procédure d’urgence.

Article 26 —   Procédures simplifiées

1.

Les projets d’avis ou de rapports que la commission saisie (à titre principal, le cas échéant) a adoptés à l’unanimité sont soumis à l’Assemblée plénière pour adoption, en l’état, à moins qu’un minimum de trente-deux membres ou suppléants dûment mandatés ou un groupe politique n’aient, selon les dispositions de l’article 23, paragraphe 3, première phrase, déposé un amendement à leur sujet. Dans ce cas, l’Assemblée plénière examine ce dernier. Le projet d’avis ou de rapport est présenté par le rapporteur en séance plénière et peut faire l’objet d’un débat. Il est communiqué aux membres en même temps que le projet d’ordre du jour.

2.

Si une commission saisie (à titre principal, le cas échéant) d’une proposition estime qu’elle n’appelle ni observation, ni amendement de la part du Comité, elle peut proposer de n’émettre aucune réserve à son encontre. La proposition est soumise à l’Assemblée plénière pour être adoptée sans débat.

Article 27 —   Clôture de la session plénière

Avant la clôture de la session plénière, le président communique le lieu et la date de la prochaine session, ainsi que les points de son ordre du jour qui seraient déjà connus.

Article 28 —   Symboles

1.

Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l’Union ci-après:

a)

le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu;

b)

l’hymne tiré de l’ «Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven;

c)

la devise «Unie dans la diversité».

2.

Le Comité célèbre la journée de l’Europe le 9 mai.

3.

Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l’occasion des événements officiels.

4.

L’hymne est joué à l’ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l’occasion d’autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d’État ou de gouvernement, ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d’un élargissement.

CHAPITRE 3

BUREAU ET PRÉSIDENT

Article 29 —   Composition du Bureau

Le Bureau se compose:

a)

du président;

b)

du premier vice-président;

c)

d’un vice-président par État membre;

d)

de vingt-sept autres membres;

e)

des présidents des groupes politiques.

Hormis la fonction de président et de premier vice-président et les sièges des présidents des groupes politiques, les sièges du Bureau sont repartis comme suit entre les délégations nationales:

:

trois sièges

:

Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni,

:

deux sièges

:

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Grèce, Irlande, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède,

:

un siège

:

Estonie; Chypre, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie.

Article 30 —   Représentants des membres du Bureau

1.

Pour ses membres du Bureau, à l’exception du président et du premier vice-président, chaque délégation nationale désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que représentant ad personam.

2.

Pour son président, chaque groupe politique désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que représentant ad personam.

3.

Un représentant ad personam ne dispose du droit de participer aux réunions, du droit de parole et du droit de vote que lorsqu’il représente ledit membre du Bureau. La délégation de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la réunion concernée.

Article 31 —   Modalités d’élection

1.

Le Bureau est élu pour deux ans et demi par l’Assemblée plénière.

2.

L’élection s’effectue sous la présidence du président provisoire, d’une manière analogue à celle prévue aux articles 11 et 12. Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du secrétaire général au plus tard une heure avant le début de la session plénière. L’élection ne peut avoir lieu que si au moins deux tiers des membres sont présents.

Article 32 —   Élection du président et du premier vice-président

1.

Avant les élections aux postes de président et de premier vice-président, les candidats peuvent adresser une brève déclaration à l’Assemblée plénière. Ils disposent à cette fin d’un temps de parole identique, fixé par le président provisoire.

2.

L’élection du président et celle du premier vice-président s’effectuent séparément. Ils sont élus à la majorité des suffrages exprimés.

3.

Les formes valables de vote sont le vote «pour» et l’abstention. Les voix «pour» entrent seules en ligne de compte pour calculer si la majorité a été atteinte.

4.

Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, il en est organisé un deuxième, au cours duquel est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort.

Article 33 —   Élection des membres du Bureau

1.

Une liste commune peut être dressée avec les candidatures des délégations nationales qui présentent un seul candidat par poste leur revenant au sein du Bureau. Cette liste peut être adoptée en un tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés.

Au cas où une liste commune n’est pas adoptée ou lorsque le nombre de candidats proposés pour les sièges d’une délégation nationale au sein du Bureau excède celui des sièges disponibles, chacun de ceux-ci fait l’objet d’un tour de scrutin séparé; les modalités d’élection qui sont alors appliquées sont celles du président et du premier vice-président, telles que fixées par l'article 31 et l'article 32, paragraphes 2 à 4.

2.

En vue de l’élection des présidents des groupes politiques comme membres du Bureau, une liste nominale est soumise pour adoption à l’Assemblée plénière.

Article 34 —   Élection des représentants

L’élection d’un candidat à un siège du Bureau donne également lieu à celle de son représentant ad personam.

Article 35 —   Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du Bureau

Le membre du Bureau ou son représentant ad personam qui cesse de siéger au Comité ou démissionne du Bureau est remplacé pour la durée restante du mandat conformément aux articles 29 à 34. L’élection partielle pour le pourvoi du siège vacant s’effectue en Assemblée plénière sous la présidence du président ou de l’un de ses représentants au titre de l’article 38, paragraphe 3.

Article 36 —   Fonctions du Bureau

Le Bureau assume les tâches suivantes:

a)

établissement et présentation à l’Assemblée plénière de son programme politique au début de son mandat et contrôle de l’exécution de celui-ci. À la fin de son mandat, il soumet à l’Assemblée plénière un rapport sur la mise en œuvre de son programme politique;

b)

organisation et coordination des travaux de l’Assemblée plénière et des commissions;

c)

adoption sur proposition des commissions de leur programme de travail annuel;

d)

compétence générale pour les questions de nature financière, organisationnelle et administrative concernant les membres et les suppléants, organisation interne du Comité et de son secrétariat général y compris le plan d’organisation et les organes du Comité;

e)

faculté:

de constituer des groupes de travail composés de membres du Bureau ou d’autres membres du Comité, pour le conseiller sur des questions particulières; ils peuvent compter jusqu’à huit membres,

de convier à assister à ses réunions d’autres membres du Comité, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, ainsi que des personnalités extérieures;

f)

engagement du secrétaire général et des fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 69;

g)

présentation à l’Assemblée plénière du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité, conformément à l’article 72;

h)

autorisation des réunions en dehors des lieux habituels de travail;

i)

prise de dispositions concernant la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail, des comités mixtes constitués avec des pays candidats à l’adhésion ou d’autres instances politiques auxquelles participent des membres du Comité.

j)

décision sur l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Assemblée plénière n’est pas en mesure de statuer dans les délais, prise après vérification du quorum de présence visé à l’article 37, paragraphe 2, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition, soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 53 et 54. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité et saisit l’Assemblée plénière lors de sa prochaine session sur la décision de maintien du recours. Si, après vérification du quorum de présence visé à l’article 21, paragraphe 1, première phrase, l’Assemblée plénière se prononce à la majorité requise à l’article 13, point g), contre le recours, le président retire celui-ci.

Article 37 —   Convocation du Bureau, quorum et prise de décision

1.

Le Bureau est convoqué par le président, qui en détermine la date de réunion et l’ordre du jour en accord avec le premier vice-président. Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre ou dans les quatorze jours suivant la réception d’une demande écrite formulée par au moins un quart de ses membres.

2.

Le quorum du Bureau est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins six membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le Bureau peut poursuivre les délibérations mais les votes sont reportés à la réunion suivante.

3.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le présent règlement intérieur n’en dispose autrement. Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 5, sont d’application.

4.

Pour préparer les décisions du Bureau, le président charge le secrétaire général d’élaborer les documents de délibération et les recommandations pour décision qui portent sur chacun des thèmes à traiter et sont joints au projet d’ordre du jour.

5.

Ces documents doivent être transmis aux membres par courrier électronique dix jours au moins avant l’ouverture de la réunion. Les amendements aux documents du Bureau doivent parvenir au secrétaire général au plus tard le troisième jour ouvrable précédant le début de la réunion du Bureau, en respectant les modalités de dépôt requises, et être rendus consultables électroniquement dès que traduits.

6.

Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision, autre que celle concernant des personnes. Le président adresse aux membres la proposition de décision et les invite à lui communiquer par écrit, dans un délai de 5 jours ouvrables, leurs éventuelles objections. En l’absence d’objection, la décision est adoptée.

Article 38 —   Le président

1.

Le président dirige les travaux du Comité.

2.

Le Comité est représenté par le président. Il peut déléguer cette attribution.

3.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est représenté par le premier vice-président; si ce dernier est lui aussi absent ou empêché, le président est représenté par l’un des autres vice-présidents.

Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du Bureau

Article 39 —   Avis — Bases juridiques

Conformément à l’article 307 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité adopte ses avis:

a)

lorsqu’il est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun;

b)

de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile;

c)

lorsqu’en cas de consultation du Comité économique et social européen en application de l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu.

Article 40 —   Avis et rapports — Désignation de la commission compétente

1.

Lorsqu’il reçoit des demandes d’élaboration d’avis de la part du Conseil, de la Commission ou du Parlement européen sur des documents, le président les attribue aux commissions compétentes, le Bureau en est informé lors de la réunion suivante.

2.

Si le thème d’un avis ou d’un rapport relève des compétences de plus d’une commission, le président désigne la commission saisie à titre principal et, si nécessaire, peut proposer au Bureau la création d’un groupe de travail constitué par des représentants des commissions concernées.

3.

Une commission en désaccord avec une décision prise par le président au titre des paragraphes 1 et 2 peut, par l’intermédiaire de son président, demander que le Bureau tranche.

Article 41 —   Désignation d’un rapporteur général

1.

Dans les cas où la commission concernée n’est pas en mesure d’élaborer un projet d’avis ou de rapport dans le délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen, le Bureau peut proposer la désignation par l’Assemblée plénière d’un rapporteur général chargé de présenter directement un projet d’avis ou de rapport à cette dernière.

2.

Dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne laisse pas suffisamment de temps pour permettre la désignation d’un rapporteur général par l’Assemblée plénière du Comité, le président peut procéder à sa désignation; l’Assemblée plénière en est informée lors de sa réunion suivante.

3.

Dans les deux cas, la commission concernée se réunit dans la mesure du possible pour procéder à un débat général d’orientation sur le sujet de l’avis ou du rapport.

Article 42 —   Avis et rapports d’initiative

1.

Les demandes d’élaboration d’avis ou rapports d’initiative peuvent être soumises au Bureau par trois de ses membres, par une commission agissant par l’intermédiaire de son président ou par trente-deux membres du Comité. Elles doivent parvenir au Bureau, accompagnées d’un exposé des motifs, en même temps que tous les autres documents de délibération visés à l’article 37, paragraphe 4, et, dans toute la mesure du possible, avant l’adoption du programme de travail annuel.

2.

Le Bureau décide à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis ou rapports d’initiative. Les avis ou rapports sont attribués, conformément à l’article 40, à la commission compétente en la matière. Le président informe l’Assemblée plénière de toutes les décisions du Bureau relatives à l’approbation et à l’attribution des avis ou rapports d’initiative.

3.

Le présent article s’applique par analogie aux avis visés à l’article 39, point c).

Article 43 —   Présentation de résolutions

1.

Il convient de n’inscrire de résolutions à l’ordre du jour que si elles portent sur des thèmes liés aux domaines d’activité de l’Union européenne, qu’elles concernent des préoccupations importantes des collectivités régionales et locales et que leur portée est d’actualité.

2.

Les propositions de résolution ou demandes d’élaboration d’une résolution peuvent être soumises au Comité par au moins trente-deux membres, ou par un groupe politique. Toutes les propositions ou demandes doivent être présentées au Bureau par écrit et indiquer le nom des membres ou du groupe politique qui les soutiennent. Elles doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion du Bureau.

3.

Si le Bureau décide que le Comité doit élaborer un projet de résolution ou donner suite à une demande d’élaboration de résolution, il peut:

a)

soit inscrire le projet de résolution à l’avant-projet d’ordre du jour de la session plénière conformément à l’article 15, paragraphe 1;

b)

soit désigner une commission compétente, à laquelle il fixe un délai pour l’élaboration du projet de résolution; la commission compétente élabore le projet de résolution suivant la procédure d’élaboration des projets d’avis ou de rapport. Dans ce cas, les dispositions de l’article 51 ne sont pas d’application;

c)

soit inscrire, conformément à l’article 15, paragraphe 6, seconde phrase, un projet de résolution à l’ordre du jour de la session plénière suivante. Ce texte est alors examiné lors de la deuxième journée de séance.

4.

Des projets de résolution qui portent sur un événement imprévisible survenu après l’expiration du délai établi à l'article 43, paragraphe 2 (résolutions d’urgence), et répondent aux dispositions de l'article 43, paragraphe 1, peuvent être déposés au début de la réunion du Bureau. Si celui-ci constate que la proposition touche au cœur même des tâches du Comité, il la traite conformément à l'article 43, paragraphe 3, point c). Tout membre peut déposer en Assemblée plénière des amendements sur des projets de résolution d’urgence.

Article 44 —   Promotion des avis, rapports et résolutions

Le Bureau est chargé de promouvoir les avis, rapports et résolutions adoptés par le Comité.

CHAPITRE 4

COMMISSIONS

Article 45 —   Composition et attributions

1.

Au début de chaque mandat quinquennal, l’Assemblée plénière constitue des commissions chargées de préparer ses travaux. Elle décide de leur composition et de leurs attributions, sur proposition du Bureau.

2.

La composition des commissions doit refléter la représentation des États membres au sein du Comité.

3.

Les membres du Comité doivent faire partie d’une commission au moins et de deux au plus. Des exceptions peuvent être prévues par le Bureau pour les membres appartenant à des délégations nationales qui comptent moins de membres qu’il n’existe de commissions.

Article 46 —   Président et vice-présidents

1.

Lors de sa première réunion, chaque commission désigne parmi ses membres un président, un premier vice-président et, si nécessaire, un maximum de deux vice-présidents.

2.

Si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, ils peuvent être élus par acclamation. Dans le cas contraire ou à la demande d’un sixième des membres de la commission, ils le sont par un vote qui suit les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4, réglant les modalités d’élection du président et du premier vice-président du Comité.

3.

Lorsqu’un membre cesse de siéger au Comité ou démissionne de son poste de président ou de vice-président d’une commission, le siège vacant est pourvu selon la procédure prévue au présent article.

Article 47 —   Fonctions des commissions

1.

Conformément aux compétences qui leur sont attribuées par l’Assemblée plénière sur base de l’article 45, les commissions débattent des politiques de l’Union. Elles ont en particulier pour mission d’élaborer des projets d’avis, de rapport et de résolution qui sont ensuite soumis pour adoption à l’Assemblée plénière.

2.

Elles élaborent leur projet de programme de travail annuel conformément aux priorités politiques du Comité et le soumettent au Bureau pour adoption.

Article 48 —   Convocation des commissions et ordre du jour

1.

La date et l’ordre du jour de la réunion d’une commission sont déterminés par son président, en accord avec le premier vice-président.

2.

Une commission est convoquée par son président. La convocation à une réunion ordinaire, accompagnée de l’ordre du jour, doit parvenir aux membres au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour sa tenue.

3.

Si au moins un quart de ses membres le demandent par écrit, le président est tenu de convoquer une réunion extraordinaire de la commission, qui doit avoir lieu au plus tard quatre semaines après le dépôt de la demande. L’ordre du jour d’une réunion extraordinaire est établi par les membres ayant présenté la demande. Il est transmis aux membres en même temps que la convocation.

4.

Tous les projets d’avis et autres documents de délibération devant être traduits et mis à disposition avant une réunion doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins cinq semaines avant la date fixée pour sa tenue. Ils doivent être transmis aux membres par courrier électronique au plus tard dix jours ouvrables avant cette date. Dans des cas exceptionnels, le président peut modifier les délais précités.

Article 49 —   Publicité

1.

Les réunions des commissions sont ouvertes au public, sauf si une commission en décide autrement pour toute la durée d’une réunion ou pour un point précis de son ordre du jour.

2.

Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que d’autres personnalités, peuvent être invités à participer aux réunions des commissions et à répondre à des questions des membres.

Article 50 —   Délais d’élaboration des avis et rapports

1.

Les commissions présentent leurs projets d’avis ou de rapport dans les délais prévus dans le calendrier interinstitutionnel. Le nombre de réunions imparti pour l’examen d’un projet d’avis ou de rapport est de deux maximum, la première réunion d’organisation des travaux n’étant pas incluse dans ce décompte.

2.

Exceptionnellement, le Bureau peut autoriser des réunions supplémentaires pour l’examen d’un projet d’avis ou de rapport ou prolonger le délai fixé pour sa présentation.

Article 51 —   Contenu des avis et des rapports

1.

Un avis ou un rapport du Comité expose les opinions et les recommandations du Comité sur le sujet examiné, ainsi que, le cas échéant, des propositions concrètes de modification du document débattu.

2.

Les avis du Comité contiennent une référence explicite à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3.

Ces avis et rapports évoquent également chaque fois que possible les répercussions à attendre du point de vue de l’exécution administrative et des finances régionales et locales.

4.

Le cas échéant, un exposé des motifs est élaboré sous la responsabilité du rapporteur. Il n’est pas soumis au vote. Il doit toutefois être en concordance avec le texte de l’avis qui est voté.

Article 52 —   Suivi de l’avis du Comité

1.

Au cours de la période qui suit l’adoption d’un avis, le président et le rapporteur de la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis suivent, avec l’assistance du secrétariat général, le déroulement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité.

2.

Lorsque cette commission l’estime nécessaire, elle peut demander au Bureau l’autorisation de procéder à l’élaboration d’un projet d’avis révisé sur le même sujet et, dans la mesure du possible, par le même rapporteur afin de tenir compte et de réagir à l’évolution de la procédure à l’origine de la consultation du Comité.

3.

La commission se réunit, dans la mesure du possible, pour procéder à un débat et à l’adoption du projet d’avis révisé qui est transmis à la session plénière suivante.

4.

Dans le cas où l’état d’avancement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité ne laisse pas suffisamment de temps à la commission pour se prononcer, le président de cette commission en informe directement le président du Comité, afin de permettre le recours à la procédure de désignation d’un rapporteur général visée à l’article 41.

Article 53 —   Recours pour violation du principe de subsidiarité

1.

L’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité contre un acte législatif pour l’adoption duquel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la consultation du Comité peut être proposée par le président du Comité ou par la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis.

2.

La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 59, paragraphe 1, est atteint. La proposition de la commission est adressée pour décision à l’Assemblée plénière conformément à l’article 13, point g), ou au Bureau dans les cas visés à l’article 36, point j). La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé en ce compris, s’il y a lieu, sur l’urgence à recourir à une décision prise sur la base de l’article 36, point j).

Article 54 —   Manquement à la consultation obligatoire du Comité

1.

Lorsque le Comité n’a pas été consulté dans les cas prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président du Comité ou une commission peut proposer à l’Assemblée plénière conformément à l’article 13, point g), ou au Bureau dans les cas visés à l’article 36, point j), l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 59, paragraphe 1, est atteint. La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé en ce compris, s’il y a lieu, sur l’urgence à recourir à une décision prise sur la base de l’article 36, point j).

Article 55 —   Rapport sur l’impact des avis

Le secrétariat général soumet au moins une fois par an à l’Assemblée plénière un rapport sur l’impact des avis du Comité sur la base, notamment, des contributions qui lui sont communiquées à cet effet par chaque commission compétente et des informations collectées auprès des institutions concernées.

Article 56 —   Rapporteurs

1.

Pour élaborer un projet d’avis ou de rapport, chaque commission nomme, sur proposition de son président, un ou, dans des cas dûment motivés, deux rapporteurs.

2.

Pour la désignation des rapporteurs, chaque commission veille à une répartition équilibrée des avis et rapports.

3.

En cas d’urgence, le président de la commission peut recourir à une procédure écrite pour désigner un rapporteur. Le président invite les membres de la commission à lui communiquer par écrit et dans un délai de trois jours ouvrables leurs éventuelles objections à la nomination du rapporteur proposé. En cas d’objection, le président et le premier vice-président arrêtent une décision d’un commun accord.

4.

Le président ou un vice-président, qui ont été désignés comme rapporteurs, confient la direction de la séance à un autre vice-président ou, à défaut, au membre présent le plus âgé durant l’examen de leur projet d’avis ou de rapport.

5.

Lorsqu’un rapporteur perd sa qualité de membre ou suppléant du Comité, il est procédé à la désignation d’un nouveau rapporteur du même groupe politique au sein de la commission, le cas échéant, en recourant à la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 57 —   Groupes de travail

1.

Dans certaines situations qui l’exigent, les commissions instituent, avec l’approbation du Bureau, des groupes de travail. Ceux-ci peuvent comprendre des membres d’une autre commission.

2.

Un membre d’un groupe de travail qui n’est pas en mesure de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre ou un suppléant de son groupe politique figurant sur la liste des remplaçants de ce groupe de travail.

3.

Chaque groupe de travail peut désigner parmi ses membres un président et un vice-président.

Article 58 —   Experts

1.

Les membres des commissions peuvent se faire assister par un expert.

2.

Une commission peut désigner des experts, que ce soit dans le cadre de ses travaux ou pour assister les groupes de travail qu’elle a institués. Sur invitation du président, ces experts peuvent participer à des réunions de la commission ou de l’un de ses groupes de travail.

3.

Seuls les experts des rapporteurs et ceux qui ont été invités par la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de voyage et de séjour.

Article 59 —   Quorum

1.

Le quorum d’une commission est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente.

2.

Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins dix membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, la commission peut procéder à l’examen des points restants à l’ordre du jour qui ne nécessitent pas de vote et reporte à la réunion suivante les délibérations et les votes sur les points de l’ordre du jour restés en suspens.

Article 60 —   Vote

1.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les dispositions de l’article 22, paragraphe 2, sont d’application.

2.

Si une commission a interrompu le vote d’un avis, elle peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, de remettre aux voix les amendements déjà votés lorsqu’elle se prononcera sur l’ensemble du texte.

Article 61 —   Amendements

1.

Les amendements doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins sept jours ouvrables avant la date de la réunion. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président.

Les amendements en commission ne peuvent être déposés que par des membres de cette même commission, ou par des membres ou suppléants dûment mandatés dans les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que pour ce qui concerne son seul rapport par tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur.

Le droit de déposer des amendements pour une réunion de commission ne peut être exercé, de manière exclusive, que soit par un membre de cette commission, soit par un autre membre ou suppléant dûment mandaté. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou suppléant du Comité ou l’octroi ou le retrait d’une délégation restent valablement introduits.

Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de faire parvenir ses propres amendements au secrétariat général au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés à l’alinéa 1. Dès que leur traduction est disponible, les amendements du rapporteur doivent pouvoir être téléchargés de manière électronique et doivent être distribués en version papier au plus tard à l’ouverture de la réunion.

Les dispositions de l’article 24, paragraphes 1 à 5, sont d’application mutatis mutandis.

2.

Le vote sur les amendements suit l’ordre des paragraphes du projet d’avis ou de rapport à l’examen. Il est ensuite procédé à un vote final sur l’ensemble du texte.

3.

Une fois adopté en commission, l’avis ou le rapport est transmis par le président de la commission au président du Comité.

Article 62 —   Renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport

La commission qui est saisie (à titre principal, le cas échéant) d’une proposition et qui estime que ce texte ne met pas en cause des intérêts régionaux ou locaux ou n’a pas de portée politique peut décider de ne pas élaborer d’avis ou de rapport à son sujet.

Article 63 —   Procédure écrite

1.

Dans des circonstances exceptionnelles, le président d’une commission peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision concernant le fonctionnement de sa commission.

2.

Le président adresse aux membres la proposition pour décision et les invite à lui communiquer par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables, leurs éventuelles objections.

3.

En l’absence d’objection, la décision est adoptée.

Article 64 —   Positions sous forme de lettre

1.

S’agissant de saisines auxquelles le Comité estime souhaitable de répondre tout en considérant qu’un nouvel avis n’est pas nécessaire, pour des raisons de priorité ou parce qu’il en a récemment adopté d’autres qui sont pertinents sur ces points, la commission concernée peut décider de ne pas émettre d’avis. Dans ce cas, le Comité peut apporter sa réponse aux institutions de l’Union européenne sous la forme d’une lettre signée par son président.

2.

Le président de la commission compétente rédige la lettre, en consultant les rapporteurs des avis antérieurs portant sur le même sujet.

3.

Si les délais le permettent, la lettre est soumise pour discussion à la première réunion de la commission concernée où il est possible de le faire, avant d’être présentée à la signature du président du Comité.

Article 65 —   Dispositions applicables aux commissions

L'article 11, l'article 12, paragraphe 2, l’article 17, paragraphes 1 à 3 et l’article 20 sont applicables, mutatis mutandis.

CHAPITRE 5

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 66 —   Secrétariat général

1.

Le Comité est assisté d’un secrétariat général.

2.

Le secrétariat général est placé sous la direction d’un secrétaire général.

3.

Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l’organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier soit en mesure d’assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et d’assister les membres du Comité dans l’exercice de leur mandat. Ce faisant, il définit les services que l’administration doit fournir aux membres, aux délégations nationales, aux groupes politiques et aux membres non inscrits.

4.

Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité.

Article 67 —   Secrétaire général

1.

Le secrétaire général a pour tâche d’assurer l’exécution des décisions prises par le Bureau ou le président, en conformité avec le présent règlement intérieur et le cadre juridique en vigueur. Il participe avec voix consultative aux réunions du Bureau, dont il tient procès-verbal.

2.

Le secrétaire général exerce ses fonctions sous l’autorité du président, qui représente le Bureau.

Article 68 —   Engagement du secrétaire général

1.

Le Bureau engage le secrétaire général par décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et après vérification du quorum de présence visé à l’article 37, paragraphe 2, première phrase, en application des dispositions de l’article 2 et correspondantes du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.

Le secrétaire général est engagé pour cinq ans. Les conditions particulières de son contrat d’engagement sont définies par le Bureau.

Le mandat du secrétaire général peut être reconduit une seule fois pour maximum cinq ans.

3.

En ce qui concerne le secrétaire général, les pouvoirs dévolus aux autorités habilitées à conclure des contrats d’engagement en vertu des dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par le Bureau.

Article 69 —   Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

1.

Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

pour les fonctionnaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général,

pour les autres fonctionnaires, par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2.

Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

pour les agents temporaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les agents temporaires du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général,

pour les autres agents temporaires, par le Bureau sur proposition du secrétaire général,

pour les agents temporaires au cabinet du président ou du premier vice-président:

pour les grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les grades du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général sur proposition du président,

pour les autres grades du groupe de fonctions AD, par le Bureau sur proposition du président.

Les agents temporaires employés au cabinet du président ou du vice-président sont engagés jusqu’à la fin du mandat de ces derniers;

pour les agents contractuels, les conseillers spéciaux et les agents locaux, par le secrétaire général dans les conditions fixées au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 70 —   Huis clos

Le Bureau siège à huis clos lorsqu’il prend des décisions conformément aux articles 68 et 69.

Article 71 —   Commission des affaires financières et administratives

1.

Le Bureau institue, au titre de l’article 36, une commission consultative des affaires financières et administratives placée sous la présidence d’un membre du Bureau.

2.

La commission des affaires financières et administratives assume les tâches suivantes:

a)

discussion et adoption de l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses soumis par le secrétaire général, conformément à l’article 72,

b)

élaboration de projets d’instructions et de décisions du Bureau sur des questions financières, organisationnelles et administratives, y compris celles touchant aux membres et aux suppléants.

3.

Le président de la commission des affaires financières et administratives représente le Comité vis-à-vis des autorités budgétaires de l’Union.

Article 72 —   Budget

1.

La commission des affaires financières et administratives soumet au Bureau l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Le Bureau soumet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses à l’Assemblée plénière pour adoption.

2.

L’Assemblée plénière adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par la réglementation budgétaire.

3.

Le président du Comité, après consultation de la commission des affaires financières et administratives, procède ou fait procéder à l’exécution de l’état des dépenses et des recettes, dans le cadre des règles financières internes arrêtées par le Bureau. Il exerce ces fonctions conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

*

* *

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

Article 73 —   Accords de coopération

Dans le cadre des compétences du Comité, le Bureau peut conclure, sur proposition du secrétaire général, des accords avec d’autres instances ou organismes.

Article 74 —   Transmission et publication des avis, rapports et résolutions

1.

Les avis et rapports du Comité ainsi que les communications relatives à l’application d’une procédure simplifiée au titre de l’article 26 ou à la renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport au titre de l’article 62 sont adressés au Conseil, à la Commission et au Parlement européen. Ils sont transmis par le président, de même que les résolutions.

2.

Les avis, rapports et résolutions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE 2

PUBLICITÉ ET TRANSPARENCE

Article 75 —   Accès du public aux documents

1.

Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d’accès aux documents du Comité, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux modalités fixées par le Bureau du Comité. L’accès aux documents du Comité est, dans la mesure du possible, accordé de la même façon à d’autres personnes physiques ou morales.

2.

Le Comité établit un registre de ses documents. À cet effet, le Bureau adopte les règles internes régissant les modalités d’accès et détermine la liste de documents directement accessibles.

CHAPITRE 3

EMPLOI DES LANGUES

Article 76 —   Régime linguistique d’interprétation

Dans la mesure du possible, les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’exercice des principes suivants en matière de régime linguistique d’interprétation:

a)

Les débats du Comité sont accessibles dans les langues officielles, sauf décision contraire du Bureau.

b)

Tout membre a le droit de s’exprimer en session plénière dans la langue officielle de son choix. Toute intervention faite dans l’une des langues officielles est interprétée simultanément dans les autres langues officielles, et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.

c)

Pour les réunions du Bureau, des commissions et des groupes de travail, l’interprétation est disponible de et vers les langues utilisées par les membres ayant confirmé leur présence à la réunion.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVESAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 77 —   Révision du règlement intérieur

1.

L’Assemblée plénière décide à la majorité de ses membres s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble.

2.

Elle charge une commission ad hoc d’établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels elle procède à l’adoption des nouvelles dispositions à la majorité de ses membres. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 78 —   Instructions du Bureau

Le Bureau peut déterminer par voie d’instructions les modalités d’application des dispositions du présent règlement intérieur, dans le respect de celui-ci.

Article 79 —   Entrée en vigueur du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


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