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Document 32010L0027

Directive 2010/27/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active triflumizole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. implic. par 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/27/oj

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/54


DIRECTIVE 2010/27/UE DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active triflumizole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le triflumizole figure sur cette liste. Par la décision 2008/748/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas faire figurer le triflumizole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(3)

La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/748/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(4)

Les Pays-Bas ont examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et ont rédigé un rapport complémentaire le 6 mars 2009.

(5)

Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et par l’EFSA et a été présenté à la Commission le 14 décembre 2009 sous la forme des conclusions de l’EFSA sur le triflumizole (6). Ces conclusions ont été examinées par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 12 mars 2010, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le triflumizole.

(6)

La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et la conclusion de l’EFSA ont porté prioritairement sur les points préoccupants qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance, à savoir les risques inacceptables, selon l’évaluation, pour les opérateurs et les travailleurs.

(7)

Les nouvelles données présentées par l’auteur de la notification montrent que l’exposition des opérateurs et des travailleurs peut être considérée comme acceptable à condition que ceux-ci portent des équipements de protection supplémentaires.

(8)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumizole pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le triflumizole à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 37.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflumizole. EFSA Journal (2009), 7(12):1415. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1415. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne suivante est ajoutée à la fin du tableau:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«311

Triflumizole

No CAS: 99387-89-0

No CIMAP: 730

(E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine

≥ 980 g/kg

Impuretés:

Toluène: pas plus de 1 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,

aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


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