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Document 32010L0021
Commission Directive 2010/21/EU of 12 March 2010 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions relating to clothianidin, thiamethoxam, fipronil and imidacloprid (Text with EEA relevance)
Directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 65, 13.3.2010, p. 27–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. implic. par 32009R1107
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991L0414 | modification | annexe 1 | 02/04/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32009R1107 | 14/06/2011 |
13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/27 |
DIRECTIVE 2010/21/UE DE LA COMMISSION
du 12 mars 2010
modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives clothianidine, thiamethoxam, fipronil et imidacloprid ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par, respectivement, les directives de la Commission 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) et 2008/116/CE (5). |
(2) |
Des cas de dissémination accidentelle de ces substances actives signalés récemment par plusieurs États membres ont conduit à des pertes importantes de colonies d’abeilles. Par conséquent, les États membres concernés ont pris des mesures de précaution visant à suspendre temporairement la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. |
(3) |
En ce qui concerne la clothianidine, le thiamethoxam et l’imidacloprid, seules les utilisations en tant qu’insecticides, y compris pour le traitement des semences, peuvent être autorisées. Pour ce qui est du fipronil, par contre, seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Les accidents signalés par les États membres étaient liés à une utilisation inappropriée de ces substances actives pour le traitement de semences. |
(4) |
Afin d’éviter tout accident à l’avenir, des dispositions supplémentaires, prévoyant notamment des mesures adéquates d’atténuation des risques, doivent être établies pour la clothianidine, le thiamethoxam, le fipronil et l’imidacloprid. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives clothianidine, thiamethoxam, fipronil et imidacloprid avant le 31 octobre 2010.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 187 du 8.7.2006, p. 24.
(3) JO L 43 du 15.2.2007, p. 13.
(4) JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.
(5) JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.
ANNEXE
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À la ligne 123 relative à la clothianidine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
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2) |
À la ligne 142 relative au thiamethoxam, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
|
3) |
À la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:
Les États membres doivent veiller à ce que:
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4) |
À la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne «Dispositions spécifiques», dans la partie B, la phrase suivante est supprimée:
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5) |
À la ligne 222 relative à l’imidacloprid, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:
Les États membres doivent veiller à ce que:
|
6) |
À la ligne 222 relative à l’imidacloprid, dans la colonne «Dispositions spécifiques», dans la partie B, la phrase suivante est supprimée:
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