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Document 32010L0021

Directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 65, 13.3.2010, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. implic. par 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/21/oj

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/27


DIRECTIVE 2010/21/UE DE LA COMMISSION

du 12 mars 2010

modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives clothianidine, thiamethoxam, fipronil et imidacloprid ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par, respectivement, les directives de la Commission 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) et 2008/116/CE (5).

(2)

Des cas de dissémination accidentelle de ces substances actives signalés récemment par plusieurs États membres ont conduit à des pertes importantes de colonies d’abeilles. Par conséquent, les États membres concernés ont pris des mesures de précaution visant à suspendre temporairement la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

(3)

En ce qui concerne la clothianidine, le thiamethoxam et l’imidacloprid, seules les utilisations en tant qu’insecticides, y compris pour le traitement des semences, peuvent être autorisées. Pour ce qui est du fipronil, par contre, seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Les accidents signalés par les États membres étaient liés à une utilisation inappropriée de ces substances actives pour le traitement de semences.

(4)

Afin d’éviter tout accident à l’avenir, des dispositions supplémentaires, prévoyant notamment des mesures adéquates d’atténuation des risques, doivent être établies pour la clothianidine, le thiamethoxam, le fipronil et l’imidacloprid.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives clothianidine, thiamethoxam, fipronil et imidacloprid avant le 31 octobre 2010.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 43 du 15.2.2007, p. 13.

(4)  JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.

(5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:

1)

À la ligne 123 relative à la clothianidine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.»

2)

À la ligne 142 relative au thiamethoxam, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.»

3)

À la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.»

4)

À la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne «Dispositions spécifiques», dans la partie B, la phrase suivante est supprimée:

«—

à l’utilisation d’un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l’application.»

5)

À la ligne 222 relative à l’imidacloprid, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:

l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,

les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.»

6)

À la ligne 222 relative à l’imidacloprid, dans la colonne «Dispositions spécifiques», dans la partie B, la phrase suivante est supprimée:

«—

à la protection des abeilles, notamment en cas d’applications par pulvérisateurs, et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


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