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Document 32010L0005
Commission Directive 2010/5/EU of 8 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include acrolein as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)
Directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l’acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l’acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 36, 9.2.2010, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 156 - 158
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31998L0008 | modification | annexe 1 | 01/03/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32012R0528 |
9.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/24 |
DIRECTIVE 2010/5/UE DE LA COMMISSION
du 8 février 2010
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l’acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Royaume-Uni a reçu, le 18 août 2006, une demande de Baker Petrolite, en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, relative à l’inscription de la substance active acroléine à l’annexe I de ladite directive pour une utilisation dans les produits du type 12 (produits antimoisissures), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE. À la date visée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, l’acroléine n’était pas commercialisée en tant que substance active d’un produit biocide. |
(2) |
Après avoir réalisé une évaluation, le Royaume-Uni a soumis à la Commission, le 16 mars 2009, son rapport ainsi qu’une recommandation. |
(3) |
Le rapport a été examiné par les États membres et la Commission lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009, et les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation. |
(4) |
Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits antimoisissures et contenant de l’acroléine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’acroléine à l’annexe I. |
(5) |
Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l'UE. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'UE et, lorsqu'ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. |
(6) |
À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant de l’acroléine qui sont utilisés comme produits antimoisissures. |
(7) |
En particulier, il convient d’exiger que les produits destinés à des usages industriels ou professionnels soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et que des procédures opérationnelles sécurisées, telles que le contrôle de la qualité de l’air et la délimitation de zones d’exclusion, soient établies, à moins qu’il puisse être prouvé que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être réduits par d’autres moyens. |
(8) |
Il y a lieu, compte tenu des risques inacceptables pour le milieu marin mis en évidence au cours de l’évaluation, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ce milieu. À cette fin, il convient que les autorités compétentes imposent certaines conditions lorsqu'elles autorisent un produit biocide, telle que l’obligation de veiller à ce que les eaux usées soient contrôlées et, si nécessaire, traitées avant d'être rejetées, à moins qu’il ne puisse être prouvé que les risques pour l'environnement peuvent être réduits par d’autres moyens. |
(9) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 août 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
L'entrée suivante pour la substance acroléine est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:
Numéro |
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d'inscription |
Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives) |
Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits |
Dispositions spécifiques (1) |
||||
«30 |
acroléine |
acrylaldéhyde No CE: 203-453-4 No CAS: 107-02-8 |
913 g/kg |
1er septembre 2010 |
Sans objet |
31 août 2020 |
12 |
Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'UE. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
|
(1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).