2010/772/UE: Décision de la Commission du 14 décembre 2010 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2010) 8933]
JO L 330 du 15.12.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Décision de la Commission
du 14 décembre 2010
concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
[notifiée sous le numéro C(2010) 8933]
(Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2010/772/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté [1], et notamment son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union aux fins de la "lutte phytosanitaire" pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.
(2) L’Allemagne a présenté trois demandes de contribution financière. La première a été introduite, le 22 décembre 2009, dans le contexte de la lutte contre Anoplophora glabripennis dans le Bade-Wurtemberg et concerne des mesures mises en œuvre en 2008 et 2009 pour maîtriser un foyer de l’organisme nuisible détecté à la frontière entre la France et l’Allemagne et ayant fait l’objet d’une notification par la France en 2008. La deuxième demande, introduite le 22 décembre 2009, concerne les mesures de lutte contre Saperda candida dans le Schleswig-Holstein, mises en œuvre en 2008 et en 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La troisième demande a été introduite le 28 avril 2010 dans le contexte de la lutte contre Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg et concerne des mesures mises en œuvre en 2009 pour maîtriser des foyers de l’organisme nuisible détectés en 2007 et 2009, les foyers de 2007 ayant déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2008 et 2009.
(3) La France a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Rhynchophorus ferrugineus mises en œuvre en 2009, mises en œuvre ou prévues en 2010 et prévues en 2011 pour maîtriser des foyers détectés en 2009 et 2010. La demande a été révisée, le 15 octobre 2010, sur la base des commentaires émis lors de son évaluation par le groupe de travail ad hoc de la Commission. Sur la base des informations techniques fournies par la France, rien n’indique que la présence de Rhynchophorus ferrugineus dans les zones proposées pour un cofinancement est due à une propagation naturelle de l’organisme nuisible à partir d’autres zones infestées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
(4) L’Italie a présenté deux demandes de contribution financière, le 30 avril 2010. La première concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis dans la région Latium, commune de Rome, mises en œuvre en 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009. La seconde demande concerne les mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis dans la région Lombardie, commune de Corbetta, mises en œuvre entre le 1er mai et le 31 décembre 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2007. Les mesures exécutées en 2007, 2008 et jusqu’en avril 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.
(5) En outre, l’Italie a présenté deux autres demandes de contribution financière, le 30 avril 2010. La première concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis mises en œuvre dans la région Lombardie, province de Brescia, commune de Gussago, entre le 1er mai et le 31 décembre 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La seconde demande concerne les mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis mises en œuvre dans la région Vénétie, province de Trévise, commune de Cornuda, en 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2009. Les deux séries de mesures consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que celles visées à l’article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/29/CE. Elles consistent également en interdictions ou en restrictions au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de ladite directive, à savoir le remplacement, en 2009 et 2010, de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles aux organismes nuisibles susmentionnés.
(6) Chypre a présenté une demande de contribution financière, le 29 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Rhynchophorus ferrugineus mises en œuvre ou prévues en 2010 pour maîtriser des foyers détectés en 2009 et 2010. La demande a été révisée, le 15 octobre 2010, sur la base des commentaires émis lors de son évaluation par le groupe de travail ad hoc de la Commission. Sur la base des informations techniques fournies par Chypre, rien n’indique que la présence de Rhynchophorus ferrugineus dans les zones proposées pour un cofinancement est due à une propagation naturelle de l’organisme nuisible à partir d’autres zones infestées de Chypre.
(7) Le Portugal a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus prévues en 2010 pour maîtriser des foyers détectés en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.
(8) L’Espagne a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus prévues en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.
(9) L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont chacun établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût.
(10) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des arbres détruits, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.
(11) L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont demandé l’attribution d’une participation financière de l’Union à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de l’Union au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 [2].
(12) Les informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc d’accorder une participation financière de l’Union aux dépenses liées à ces programmes.
(13) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail concernant l’évaluation des dossiers de solidarité, il convient de prolonger la période de deux ans prévue pour les programmes concernés en réduisant le pourcentage de la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année de ces programmes.
(14) La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 45 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux programmes suivants: Italie, Lombardie, Anoplophora chinensis (2010), Italie, Latium, Anoplophora chinensis (2010), Italie, Lombardie, Anoplophora glabripennis (2009), Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2010) et Espagne, Bursaphelenchus xylophilus (2010), les mesures concernées ayant déjà bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission [3] lors des deux premières années de leur mise en œuvre. Il convient d’appliquer le même niveau de contribution à la troisième année (2009) du programme présenté par l’Allemagne pour lutter contre Diabrotica virgifera dans les zones rurales d’Ortenaukreis et de Bodenseekreis (Bade-Wurtemberg), dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/147/CE de la Commission [4] et de la décision 2009/996/UE.
(15) En outre, il convient d’appliquer une participation de l’Union couvrant jusqu’à 40 % des dépenses afférentes à la quatrième année (2010) du programme présenté par l’Italie pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Lombardie, dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE lors des trois premières années de leur mise en œuvre.
(16) Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des examens, des inspections ou des contrôles inadéquats en vue de l’adoption éventuelle des mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.
(17) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune [5], les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.
(18) En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [6] et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [7], l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.
(19) La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.
(20) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.
Article 2
Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 7342161 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque programme est celui indiqué en annexe.
Article 3
La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:
a) les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
La participation financière de l’Union est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission
[1] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
[2] JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.
[3] JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.
[4] JO L 49 du 20.2.2009, p. 43.
[5] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
[6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
[7] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
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ANNEXE
PROGRAMMES D’ÉRADICATION
Légende:
a = année de mise en œuvre du programme d’éradication.
Partie I
Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union correspond à 50 % des dépenses admissibles
(en EUR) |
État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | a | Dépenses admissibles | Participation maximale de l’Union par programme |
Allemagne, Bade-Wurtemberg | Anoplophora glabripennis | Diverses espèces d’arbres | 2008 et 2009 | 1 | 44590 | 22295 |
Allemagne, Bade-Wurtemberg, zones rurales d’Emmendingen, de Lörrach, de Konstanz (première année des mesures) et de Ravensburg (deuxième année des mesures) | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2009 | 1 ou 2 | 94067 | 47033 |
Allemagne, Schleswig-Holstein | Saperda candida | Diverses espèces d’arbres | 2008 et 2009 | 1 et 2 | 28026 | 14013 |
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur | Rhynchophorus ferrugineus | Palmaceae | 2009 (septembre) jusqu’à 2011 (août) | 1 et 2 | 373860 | 186930 |
Italie, Lombardie (Gussago) | Anoplophora chinensis | Diverses espèces d’arbres | 2009 (de mai à décembre) | 2 | 226083 | 113041 |
Italie, Vénétie (Cornuda) | Anoplophora glabripennis | Diverses espèces d’arbres | 2009 et 2010 | 1 et 2 | 556817 | 278408 |
Chypre | Rhynchophorus ferrugineus | Palmaceae | 2010 | 1 | 49306 | 24653 |
Partie II
Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité
(en EUR) |
État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | a | Dépenses admissibles | Taux (%) | Participation maximale de l’Union |
Allemagne, Bade-Wurtemberg, zones rurales d’Ortenaukreis et de Bodenseekreis | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2009 | 3 | 228653 | 45 | 102893 |
Italie, Lombardie (Gussago) | Anoplophora chinensis | Diverses espèces d’arbres | 2010 | 3 | 882726 | 45 | 397226 |
Italie, Latium (Rome) | Anoplophora chinensis | Diverses espèces d’arbres | 2010 | 3 | 461555 | 45 | 207699 |
Italie, Lombardie (Corbetta) | Anoplophora glabripennis | Diverses espèces d’arbres | 2009 (de mai à décembre) | 3 | 36531 | 45 | 16438 |
2010 | 4 | 75331 | 40 | 30132 |
Portugal | Bursaphelenchus xylophilus | Conifères | 2010 | 3 | 12471595 | 45 | 5612217 |
Espagne | Bursaphelenchus xylophilus | Conifères | 2010 | 3 | 642629 | 45 | 289183 |
Total de la participation de l’Union (en EUR): | 7342161 |
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