EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0634

2010/634/UE: Décision de la Commission du 22 octobre 2010 adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/UE [notifiée sous le numéro C(2010) 7180]

OJ L 279, 23.10.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 245 - 246

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/634/oj

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2010

adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/UE

[notifiée sous le numéro C(2010) 7180]

(2010/634/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 9 et son article 9 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être adaptée pour tenir compte des quotas délivrés pour les installations qui ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. La quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit également être adaptée pour tenir compte des installations dans lesquelles sont exercées les activités énumérées à l’annexe I de la directive et qui ne sont intégrées dans le système de l’Union qu’à partir de 2013.

(2)

Conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, la décision 2010/384/UE de la Commission du 9 juillet 2010 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (2) fondait la quantité totale de quotas pour l’Union européenne pour 2013 sur les quantités totales de quotas délivrés ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. De nouvelles informations étant disponibles depuis l’adoption de cette décision, il y a lieu d’abroger et de remplacer celle-ci.

(3)

En plus des demandes présentées par les États membres pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires dans le système d’échange de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, des activités qui n’étaient pas auparavant incluses dans le système d’échange de l’Union le sont devenues avec l’adoption des décisions de la Commission C(2008) 7867, C(2009) 3032 et C(2009) 9849. Aux fins de la présente décision, il convient de prendre en compte les demandes présentées conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE que la Commission a approuvées avant le 31 août 2010. Il restera possible d’intégrer dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013 les inclusions approuvées par la Commission après cette date. Conformément à l’article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être adaptée à partir de 2010 selon le facteur linéaire prévu à l’article 9 de la directive.

(4)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3), les États membres ont mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les exploitants des installations dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui ne sont intégrées dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013 soient en mesure de présenter aux autorités compétentes des données relatives aux émissions qui soient dûment étayées et vérifiées de manière indépendante, afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union. En l’occurrence, les États membres étaient tenus de communiquer à la Commission leurs données relatives aux émissions au plus tard le 30 juin 2010.

(5)

Pour garantir que toutes les installations bénéficient des mêmes conditions, il y a lieu d’adapter les données relatives aux émissions notifiées par les États membres à la Commission afin de tenir compte des efforts de réduction des émissions qui auraient été attendus des installations rejoignant le système d’échange de l’Union à partir de 2013 si elles avaient rejoint celui-ci à partir de 2005. En application de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit également être adaptée, à partir de 2010, à l’aide du facteur linéaire prévu à l’article 9 de la directive. Dans l’éventualité d’une adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne, il restera possible d’intégrer des informations complémentaires dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.

(6)

Lorsque les États membres ont notifié des émissions provenant d’installations produisant de l’ammoniac ou de la soude, qui ne seront incluses dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013, les émissions servant de base au calcul de l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union déterminée dans la présente décision ont été prises en compte en tant qu’émissions au sens de l’article 3, point b), de la directive 2003/87/CE. Pour assurer la cohérence entre la quantité totale de quotas dans le cadre du système d’échange de l’Union et les émissions pour lesquelles des quotas doivent être restitués, il restera possible de réviser la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union si le règlement devant être adopté conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE s’écarte de cette approche.

(7)

Pour éviter une double comptabilisation, il convient que seules les émissions déclarées concernant les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE incluses dans le système d’échange de l’Union à partir de 2013 soient prises en compte aux fins de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union.

(8)

Conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent exclure certaines installations du système d’échange de l’Union, à condition qu’ils désignent à la Commission chacune de ces installations au plus tard le 30 septembre 2011 et que la Commission n’oppose aucune objection. À ce jour, la Commission n’a reçu aucune notification dans ce sens de la part des États membres. Il restera possible d’intégrer ces exclusions dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013.

(9)

Il pourrait être nécessaire de tenir compte d’éventuelles informations complémentaires qui deviendraient disponibles concernant la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE, telle que prévue dans la décision 2010/384/UE. Il restera possible d’intégrer ces informations complémentaires dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013.

(10)

Sur la base des informations disponibles depuis l’adoption de la décision 2010/384/UE, le total annuel moyen de quotas délivrés par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, qui sert de base au calcul de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 2 037 227 209.

(11)

Pour 2013, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 930 883 949.

(12)

Pour 2013, la quantité de quotas délivrés pour des installations qui ont rejoint le système d’échange de l’Union entre 2008 et 2012 conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, après application du facteur linéaire prévu à l’article 9 de cette directive, s’élève à 1 328 218.

(13)

Pour 2013, la quantité de quotas délivrés pour des installations qui rejoignent le système d’échange de l’Union à partir de 2013, après application du facteur linéaire prévu à l’article 9 de cette directive, s’élève à 106 940 715.

(14)

Sur la base de l’article 9 et de l’article 9 bis, la quantité totale de quotas à délivrer à partir de 2013 doit diminuer chaque année d’un facteur linéaire égal à 1,74 %, soit de 37 435 387 quotas,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour 2013, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 et à l’article 9 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE s’élève à 2 039 152 882.

Article 2

La décision 2010/384/UE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 36.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.


Top