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Document 32010D0259

2010/259/: Décision de la Commission du 4 mai 2010 autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) n o 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 2634]

OJ L 112, 5.5.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/259/oj

5.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2010

autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 2634]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/259/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,

vu la demande introduite par la République française,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 novembre 2007, la République française a introduit une demande de dérogation en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1781/2006 en ce qui concerne les virements de fonds entre la Principauté de Monaco et la République française.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre la Principauté de Monaco et la République française ont été provisoirement traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la République française depuis le 4 décembre 2007.

(3)

Lors de la réunion du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 17 décembre 2009, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour examiner la demande de la République française.

(4)

La Principauté de Monaco ne fait pas partie du territoire de la Communauté déterminé conformément à l’article 52 du traité sur l’Union européenne et à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais elle a conclu un accord monétaire avec la Communauté européenne, représentée par la République française. Sur la base de l’accord du 26 décembre 2001, la Principauté de Monaco a le droit d’utiliser l’euro comme monnaie officielle et de donner cours légal aux billets et pièces en euros. La Principauté de Monaco satisfait donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.

(5)

Les prestataires de services de paiement de la Principauté de Monaco participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la République française, que ce soit CORE, Target2-Banque de France ou ESES France (Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities). Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.

(6)

La Principauté de Monaco a intégré dans son ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006, notamment par le biais de l’ordonnance souveraine no 1630 du 30 avril 2008 modifiant l’ordonnance souveraine no 631 du 10 août 2006 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(7)

Les ordonnances souveraines no 1674 et no 1675 du 10 juin 2008 relatives aux procédures de gel de fonds, notamment dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, garantissent que la Principauté de Monaco peut prendre des mesures adéquates pour imposer des sanctions financières aux entités ou personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.

(8)

La loi no 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption abroge et remplace la loi no 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La nouvelle loi et l’ordonnance souveraine no 2318 du 3 août 2009 corrigent les lacunes relevées par le rapport d’évaluation mutuelle du troisième cycle de 2008 sur la Principauté de Monaco élaboré par le comité d’experts pour l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – MONEYVAL; elles garantissent que la Principauté de Monaco dispose d’un régime de lutte contre le blanchiment de capitaux équivalent à celui appliqué sur le territoire français en ce qui concerne les virements de fonds.

(9)

En conséquence, la Principauté de Monaco a adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et impose à ses prestataires de services de paiement de les appliquer. Elle satisfait ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(10)

Il y a donc lieu d’accorder la dérogation demandée à la République française.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République française est autorisée à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la Principauté de Monaco et la République française soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la République française aux fins du règlement (CE) no 1781/2006.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2010.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.


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