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Document 32010D0210

2010/210/: Décision de la Commission du 6 avril 2010 modifiant la décision 2009/296/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2010) 2060]

OJ L 89, 9.4.2010, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 217 - 221

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/210/oj

9.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2010

modifiant la décision 2009/296/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

[notifiée sous le numéro C(2010) 2060]

(2010/210/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté en 2006 un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée (recommandation CICTA 06-05), qui est entré en vigueur le 13 juin 2007. Ce plan a été transposé dans la législation communautaire par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil (2).

(2)

La CICTA a adopté le 24 novembre 2008 la recommandation 08-05 modifiant la recommandation 06-05. Cette recommandation a été transposée dans la législation communautaire par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3).

(3)

Afin de garantir la mise en œuvre efficace de la recommandation CICTA 08-05, un programme spécifique de contrôle et d’inspection était nécessaire. La décision 2009/296/CE de la Commission (4) a donc établi un tel programme pour une période de deux ans (du 15 mars 2009 au 15 mars 2011).

(4)

Dans l’annexe I de la décision 2009/296/CE, il convient de mettre à jour la section intitulée «Tâches d’inspection» pour rendre compte des dispositions du règlement (CE) no 302/2009.

(5)

Lors de son assemblée annuelle de novembre 2009, la CICTA a décidé d’améliorer l’efficacité des inspections effectuées dans le cadre du programme international d’inspection de la CICTA et a dans cette optique adopté un nouveau format pour les rapports d’inspection.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/296/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/296/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 2, communiquent la date de l’inspection et la description de l’infraction aux parties suivantes:

a)

l’État membre du pavillon concerné et la Commission et, le cas échéant;

b)

l’État membre dans lequel l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation de thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge est établie.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres dont les inspecteurs observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (5), en informent immédiatement la Commission, qui le notifie alors directement aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche ainsi qu’au secrétariat de la CICTA.

c)

Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009, est constatée à bord d’un navire de pêche communautaire, l’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche.»

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 86 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.

2)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La section intitulée «Tâches d’inspection» est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.6 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

que les capitaines du navire de capture et du remorqueur ont veillé à ce que toutes les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.»

ii)

Le point 1.10 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);»

b)

La section intitulée «Rapport d’inspection» est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(4)  JO L 80 du 26.3.2009, p. 18.

(5)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1

(6)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1


ANNEXE

RAPPORTS D’INSPECTION CICTA

Rapport d’inspection no

Image

Image

Constat d’infractions graves

Nom du navire: …

Pavillon du navire: …

Numéro CICTA: …

Pêche sans licence, permis ou autorisation valable délivré par la PCC du pavillon.

Absence d’un registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes.

Pêche dans une zone interdite.

Pêche pendant une période d’interdiction.

Capture ou rétention intentionnelle d’espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA.

Dépassement considérable des limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA.

Utilisation d’engins de pêche prohibés.

Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche.

Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction.

Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA.

Agression, résistance, intimidation ou harcèlement sexuel à l’encontre de l’inspecteur ou de l’observateur, entrave ou obstruction à l’inspection ou retardement injustifié de celle-ci.

Falsification ou mise hors service intentionnelle du système de surveillance du navire.

Pêche avec l’aide d’avions d’observation.

Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS.

Activités de transfert sans déclaration de transfert.

Autres (préciser)

Signature de l’inspecteur …

Signature du témoin …

Date …


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