32009R0891


Titre et référence

Règlement (CE) n o  891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

 JO L 254 du 26.9.2009, p. 82–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

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Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission

du 25 septembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") [1], et notamment son article 143, son article 144, paragraphe 1, ses articles 148 et 156 ainsi que son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels [2] expire le 1er octobre 2009. Toutefois, certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre sont maintenus après cette date. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant l’ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires.

(2) En vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT [3], la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre, dans le domaine agricole, des concessions figurant sur la liste "CXL — Communautés européennes" transmise à l’Organisation mondiale du commerce. Dans le cadre de ladite liste, la Communauté s’était engagée à importer de l’Inde, en franchise de droits, une quantité de 10000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701. À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, puis de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, puis de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'était engagée en outre à importer des pays tiers une quantité de sucre brut de canne destinée au raffinage, à un droit de 98 EUR par tonne.

(3) L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 [4] prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie et du Kosovo [5] sont soumises à des contingents tarifaires annuels à droits nuls.

(4) Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d’Albanie [6], d'autre part, a été signé et conclu, et est entré en vigueur le 1er décembre 2006.

(5) Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Dans l’attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine [7], d'autre part, a été signé et conclu, et est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

(6) En vertu de l'article 27, paragraphe 5, et de l'annexe IV, point h), de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part [8], modifié par le protocole approuvé par la décision 2006/882/CE [9] du Conseil, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de Croatie relevant des codes NC 1701 et 1702, dans la limite d'une quantité annuelle de 180000 tonnes (poids net).

(7) En vertu de l'article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [10], entré en vigueur le 1er janvier 2006, la Communauté applique l’accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des codes NC 1701 et 1702, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7000 tonnes (poids net).

(8) Conformément à l’article 142 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut suspendre l’application des droits d’importation en vue de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il importe de fixer les règles régissant la gestion des contingents concernés.

(9) De plus, il convient de fixer les règles de gestion applicables aux contingents découlant de l’application de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 en vertu desquels la Commission peut suspendre l’application des droits à l’importation, en tout ou en partie, pour certaines quantités lorsque les cours du sucre sur le marché communautaire augmentent ou baissent de manière significative ou lorsque les cours du sucre atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l’approvisionnement du marché communautaire.

(10) Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles [11] et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [12] s'appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires prévues par ledit règlement.

(11) Pour assurer le traitement uniforme et équitable de tous les opérateurs, il y a lieu de déterminer la période au cours de laquelle les demandes de certificats peuvent être déposées et les certificats délivrés.

(12) Il convient de limiter les demandes de certificats pour le sucre industriel aux transformateurs de sucre industriel. Ces transformateurs ne participent pas nécessairement aux échanges avec les pays tiers. Il est donc nécessaire de prévoir une dérogation correspondante à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

(13) En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les opérateurs fournissent aux États membres où ils sont inscrits aux fins de la TVA, la preuve qu'ils ont exercé une activité de commerce dans le secteur du sucre durant une certaine période. Néanmoins, il convient de permettre aux opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas [13], de présenter des demandes de certificats d’importation au titre des contingents tarifaires, qu’ils aient ou non participé à des échanges avec des pays tiers.

(14) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 prévoit que les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période contingentaire d’importation. Pour le sucre, la campagne de commercialisation correspond à la période contingentaire d’importation. Afin de réduire la charge financière pour les importateurs et d’assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient d’instaurer une périodicité mensuelle pour le dépôt des demandes de certificats d’importation.

(15) Le sucre importé pour les besoins du secteur du raffinage nécessite un suivi particulier de la part des États membres. Il y a donc lieu que les opérateurs indiquent dans la demande de certificat d’importation si le sucre importé est destiné au raffinage ou non.

(16) Afin de permettre une gestion efficace des importations de sucre dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire que les États membres conservent les données y relatives et les communiquent à la Commission. Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu que les importations de produits relevant du contingent tarifaire annuel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [14].

(17) L’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 restreint aux trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation et dans la limite visée à l’article 153, paragraphe 1, de ce règlement, la délivrance des certificats d’importation aux raffineries à temps plein. Il convient que, durant cette période, seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage.

(18) Il convient que le respect de l’obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire d’origine du certificat d’importation n’est pas capable d’en fournir la preuve, il devra s’acquitter d’une pénalité.

(19) Il convient que tout sucre importé raffiné par un opérateur agréé soit couvert par un certificat d’importation pour le sucre destiné au raffinage. Il convient que les quantités pour lesquelles une telle preuve ne peut être apportée fassent l’objet d’une pénalité.

(20) Étant donné que le sucre industriel importé peut uniquement être utilisé aux fins de la fabrication des produits visés à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre [15], il y a lieu d'appliquer aux quantités importées les dispositions relatives à la gestion de la matière première industrielle et aux obligations du transformateur prévues par ledit règlement.

(21) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 950/2006 à compter du 1er octobre 2009. Toutefois, il importe que les certificats d’importation délivrés conformément audit règlement et dont la durée de validité expire après le 1er octobre 2009 restent valables.

(22) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires établis à l’annexe I, parties I et II, pour les importations de produits du secteur du sucre figurant:

a) dans la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1095/96;

b) à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000;

c) à l’article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part;

d) à l’article 27, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Croatie, d'autre part;

e) à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part;

f) à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part.

En outre, comme le prévoit l’annexe I, partie III, le présent règlement porte mode de gestion de certains contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre:

a) de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007;

b) de l'article 142 du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "Sucre concessions CXL", le sucre figurant dans la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l’article 1er, premier alinéa, point a);

b) "sucre Balkans", les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie, du Kosovo [16], de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Croatie et importés dans la Communauté en vertu des actes visés à l’article 1er, premier alinéa, points b) à f);

c) "sucre importation exceptionnelle", les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point a);

d) "sucre industriel importé", les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b);

e) "poids tel quel", le poids du sucre en l'état;

f) "raffinage", l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 3

Ouverture et mode de gestion

1. Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre.

Les quantités des produits, les numéros d’ordre et les droits de douane sont fixés à l’annexe I.

2. La période de contingent tarifaire est subdivisée en sous-périodes d’un mois chacune. Les quantités attribuées aux sous-périodes sont les suivantes:

- 100 % pour la première sous-période;

- 0 % pour les sous-périodes restantes.

3. Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 4

Applicabilité des règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent.

Article 5

Demandes de certificats d’importation

1. Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2.

2. La Commission suspend le dépôt des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées. Toutefois, la Commission lève la suspension et autorise de nouveau le dépôt de demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles d’après les notifications visées à l’article 9, paragraphe 2, point ii).

Article 6

Informations devant figurer dans les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les mentions suivantes:

a) à la case 8, le pays d'origine;

Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 et pour le "sucre Balkans", la mention "oui" dans la case 8 est marquée d’une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné;

b) à la case 16, un seul code NC à huit chiffres;

c) aux cases 17 et 18, la quantité en kilogrammes de poids tel quel;

d) à la case 20:

i) "sucre destiné au raffinage" ou "sucre non destiné au raffinage"; et

ii) une des mentions suivantes:

- pour le "sucre concessions CXL", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie A,

- pour le "sucre Balkans", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie B,

- pour le "sucre importation exceptionnelle", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie C,

- pour le "sucre industriel importé", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie D;

iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;

e) à la case 24, le droit de douane concerné.

Article 7

Obligations liées au dépôt d’une demande de certificat d’importation

1. Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 peuvent être dispensés de la production de la preuve visée audit article.

2. Le montant de la garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 sera de 20 EUR par tonne.

3. Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d’importation concerné vient à expiration.

4. Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 et pour le "sucre Balkans", les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.

Article 8

Délivrance et validité des certificats d’importation

Les certificats d’importation sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard le dernier jour du mois de dépôt des demandes.

Ils sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre, sauf en ce qui concerne le "sucre importation exceptionnelle" et le "sucre industriel importé", pour lesquels les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.

Article 9

Communications à la Commission

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois de dépôt des demandes, les quantités totales couvertes par les demandes de certificats d’importation visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006.

2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois:

i) les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement concernant des certificats délivrés au cours du mois précédent;

ii) les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement concernant des certificats rendus au cours du mois précédent.

3. Les quantités visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par numéro d’ordre du contingent, par code NC à huit chiffres et suivant qu’elles concernent ou non une demande de certificat relative à du sucre destiné au raffinage. Elles sont exprimées en kilogrammes de poids tel quel.

4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, les quantités concernant la campagne de commercialisation précédente indiquées ci-après:

i) la quantité totale effectivement importée, ventilée par numéro d’ordre, pays d’origine et code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel;

ii) la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a effectivement été raffinée.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des contingents de "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR par tonne est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU "SUCRE IMPORTATION EXCEPTIONNELLE" ET AU "SUCRE INDUSTRIEL IMPORTÉ"

Article 11

Ouverture et quantités

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, pour le "sucre importation exceptionnelle" et le "sucre industriel importé", l'ouverture du contingent tarifaire, la période de contingent tarifaire et les quantités des produits pour lesquels la totalité ou une partie des droits à l'importation sera suspendue sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 12

Transformateurs de "sucre industriel importé"

Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation concernant le "sucre industriel importé" ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006, même si ledit transformateur n’a pas participé à des échanges avec des pays tiers.

Article 13

Utilisation des certificats d’importation pour le sucre industriel

1. Les certificats d’importation concernant le "sucre industriel importé" délivrés pour les codes NC 17019910 ou 17019990 peuvent être utilisés pour l’importation de produits relevant des codes NC 17011190, 17011290, 17019100, 17019910 ou 17019990.

2. Le "sucre industriel importé" est utilisé pour la fabrication des produits visés à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006.

3. Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s'appliquent au "sucre industriel importé".

4. Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, qu'il a utilisé les quantités importées en tant que "sucre industriel importé" pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l'enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication.

5. Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 4, il paie, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée.

6. Si, à la fin du neuvième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 4 la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.

CHAPITRE III

BESOINS D'APPROVISIONNEMENT TRADITIONNELS

Article 14

Régime applicable aux raffineries à temps plein

1. Seules les raffineries à temps plein peuvent solliciter des certificats d’importation concernant du sucre destiné au raffinage prenant effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l’article 8, deuxième alinéa, ces certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.

2. Si, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage au titre de la campagne de commercialisation en cause sont égales ou supérieures au total des quantités visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission informe les États membres que la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels pour la campagne de commercialisation concernée a été atteinte au niveau communautaire.

À compter de la date de ladite notification, le paragraphe 1 ne s’applique pas à la campagne de commercialisation concernée.

Article 15

Preuve du raffinage et pénalités

1. Chaque titulaire d’origine de certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois qui suivent la fin de validité du certificat d'importation concerné, la preuve, à la satisfaction de l'État membre, de la réalisation de ce raffinage dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 3.

Si cette preuve n’est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation en cause, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre concernées, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

2. Tout producteur de sucre agréé conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant:

a) les quantités de sucre couvertes par les certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage;

b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre;

c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

Avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, le producteur acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut pas fournir la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

CHAPITRE IV

ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 950/2006 est abrogé avec effet au 1er octobre 2009.

Toutefois, les certificats délivrés au titre dudit règlement sont valables jusqu’à leur date d’expiration.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann Fischer Boel

Membre de la Commission

[1] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[2] JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

[3] JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

[4] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

[5] Tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.

[6] JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

[7] JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

[8] JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

[9] JO L 341 du 7.12.2006, p. 31.

[10] JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

[11] JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

[12] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

[13] JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

[14] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[15] JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

[16] Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

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ANNEXE I

Partie I: "Sucre concessions CXL"

Pays tiers | Numéro d'ordre | Code NC | Quantités (tonnes) | Taux contingentaire (EUR/tonne) |

Australie | 09.4317 | 17011110 | 9925 | 98 |

Brésil | 09.4318 | 17011110 | 334054 | 98 |

Cuba | 09.4319 | 17011110 | 68969 | 98 |

Tout pays tiers | 09.4320 | 17011110 | 253977 | 98 |

Inde | 09.4321 | 1701 | 10000 | 0 |

Partie II: "Sucre Balkans"

Pays ou territoire douanier tiers | Numéro d'ordre | Code NC | Quantités (tonnes) | Taux contingentaire (EUR/tonne) |

Albanie | 09.4324 | 1701 et 1702 | 1000 | 0 |

Bosnie-et-Herzégovine | 09.4325 | 1701 et 1702 | 12000 | 0 |

Serbie ou Kosovo [1] | 09.4326 | 1701 et 1702 | 180000 | 0 |

Ancienne République yougoslave de Macédoine | 09.4327 | 1701 et 1702 | 7000 | 0 |

Croatie | 09.4328 | 1701 et 1702 | 180000 | 0 |

Partie III: "Sucre importation exceptionnelle" et "sucre industriel importé"

Sucre importation | Numéro d'ordre | Code NC | Quantités (tonnes) | Taux contingentaire (EUR/tonne) |

Exceptionnelle | 09.4380 | à déterminer par le règlement d’ouverture | à déterminer par le règlement d’ouverture | à déterminer par le règlement d’ouverture |

Industriel | 09.4390 | à déterminer par le règlement d’ouverture | à déterminer par le règlement d’ouverture | à déterminer par le règlement d’ouverture |

[1] Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

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ANNEXE II

Modèle de certificat d'exportation visé à l'article 7, paragraphe 4,

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2.

No

3. Campagne de commercialisation

4. Importateur (nom, adresse complète, pays)

(facultatif)

CERTIFICAT D'EXPORTATION DE SUCRE

PRÉFÉRENTIEL À DESTINATION DE L'UE

5. Lieu et date d'embarquement — moyen de transport

(facultatif)

6. Pays d'origine

7. Pays/groupe de pays ou territoire de destination

8. Données supplémentaires

9. Désignation des marchandises

10. Code NC

(8 chiffres)

11. Quantité

(kg)

12. VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

13. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Á: …

Le: …

(signature)

(cachet)

+++++ TIFF +++++

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ANNEXE III

A. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), premier tiret:

— en bulgare : Захар по CXL отстъпките, внасяна в съответствие с Регламент (EО) № 891/2009. Пореден номер (вписва се поредният номер в съответствие с приложение I)

— en espagnol : Azúcar concesiones CXL importado de acuerdo con el Reglamento (CE) no 891/2009. Número de orden [insértese con arreglo al anexo I]

— en tchèque : Koncesní cukr CXL dovezený v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009. Pořadové číslo [vloží se pořadové číslo v souladu s přílohou I]

— en danois : CXL-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 891/2009. Løbenummer [løbenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

— en allemand : Zucker Zugeständnisse CXL, eingeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 891/2009. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

— en estonien : CXL kontsessioonisuhkur, imporditud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 891/2009. Seerianumber (märgitakse vastavalt I lisale)

— en grec : Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, εισαγόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009. Αύξων αριθμός [να προστεθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

— en anglais : CXL concessions sugar imported in accordance with Regulation (EC) No 891/2009. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I]

— en français : Sucre concessions CXL importé conformément au règlement (CE) no 891/2009. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

— en italien : Zucchero concessioni CXL importato a norma del regolamento (CE) n. 891/2009. Numero d'ordine [inserire in base all'allegato I]

— en letton : CXL koncesiju cukurs, kas importēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009. Kārtas Nr. [kārtas numurs ierakstāms saskaņā ar I pielikumu]

— en lituanien : CXL lengvatinis cukrus, importuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— en hongrois : A 891/2009/EK rendelettel összhangban behozott CXL engedményes cukor. Tételszám (tételszám az I. melléklet szerint)

— en maltais : Il-konċessjonijiet taz-zokkor tas-CXL, iz-zokkor, impurtat skont ir-Regolament (KE) Nru 891/2009. In-numru tal-ordni [in-numru tal-ordni għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

— en néerlandais : Suiker CXL-concessies ingevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009. Volgnummer (zie bijlage I)

— en polonais : Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL przywieziony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009. Numer porządkowy [numer porządkowy należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

— en portugais : Açúcar "Concessões CXL" importado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 891/2009. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

— en roumain : Zahăr concesii CXL importat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009. Nr. de ordine [a se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

— en slovaque : Koncesný cukor CXL dovezený v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— en slovène : Sladkor iz koncesij CXL, uvožen v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

— en finnois : CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti. Järjestysnumero [järjestysnumero lisätään liitteen I mukaisesti]

— en suédois : Socker enligt CXL-medgivanden importerat i enlighet med förordning (EG) nr 891/2009. Löpnummer (löpnumret ska anges i enlighet med bilaga I)

B. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), deuxième tiret:

— en bulgare : Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, захар от Балканите. Пореден номер (вписва се поредният номер в съответствие с приложение I)

— en espagnol : Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar Balcanes. Número de orden [insértese con arreglo al anexo I]

— en tchèque : Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo [vloží se pořadové číslo v souladu s přílohou I]

— en danois : Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, balkansk sukker. Løbenummer [løbenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

— en allemand : Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Balkan-Zucker. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

— en estonien : Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, Balkani suhkur. Seerianumber (märgitakse vastavalt I lisale)

— en grec : Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός [να προστεθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

— en anglais : Application of Regulation (EC) No 891/2009, Balkans sugar. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I]

— en français : Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre Balkans. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

— en italien : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— en letton : Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr. [kārtas numurs ierakstāms saskaņā ar I pielikumu]

— en lituanien : Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, Balkanų cukrus. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— en hongrois : A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (tételszám az I. melléklet szerint)

— en maltais : Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor mill-Balkani. In-numru tal-ordni [in-numru tal-ordni għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

— en néerlandais : Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

— en polonais : Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy [numer porządkowy należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

— en portugais : Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar dos Balcãs. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

— en roumain : Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr din Balcani. Nr. de ordine [a se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

— en slovaque : Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— en slovène : Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, balkanski sladkor. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

— en finnois : Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero [järjestysnumero lisätään liitteen I mukaisesti]

— en suédois : Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, Balkansocker. Löpnummer (löpnumret ska anges i enlighet med bilaga I).

C. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), troisième tiret:

— en bulgare : Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, захар от извънреден внос. Пореден номер 09.4380

— en espagnol : Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar importación excepcional. Número de orden 09.4380

— en tchèque : Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo 09.4380

— en danois : Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, ekstraordinær import af sukker. Løbenummer 09.4380

— en allemand : Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380

— en estonien : Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, erakorraline importsuhkur. Seerianumber 09.4380

— en grec : Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής της ΕΕ. Αύξων αριθμός 09.4380

— en anglais : Application of Regulation (EC) No 891/2009, exceptional import sugar. Order No 09.4380

— en français : Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre 09.4380

— en italien : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine: 09.4380

— en letton : Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, īpašais importa cukurs. Kārtas Nr. 09.4380

— en lituanien : Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, išskirtinis cukraus importas. Eilės Nr. 09.4380

— en hongrois : A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám 09.4380

— en maltais : Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor għall-importazzjoni eċċezzjonali. In-numru tal-ordni 09.4380

— en néerlandais : Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer 09.4380

— en polonais : Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer porządkowy 09.4380

— en portugais : Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem: 09.4380

— en roumain : Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr import excepțional. Nr. de ordine 09.4380

— en slovaque : Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo 09.4380

— en slovène : Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna št. 09.4380

— en finnois : Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero 09.4380.

— en suédois : Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, socker för exceptionell import. Löpnummer 09.4380.

D. Mentions visées à l'article 6, point d), ii), quatrième tiret:

— en bulgare : Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, индустриална вносна захар. Пореден номер 09.4390

— en espagnol : Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar importación excepcional. Número de orden 09.4380

— en tchèque : Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo 09.4390

— en danois : Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, import af industrisukker. Løbenummer 09.4390

— en allemand : Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker — industrielle Einfuhr. Laufende Nummer 09.4390

— en estonien : Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, tööstuslik importsuhkur. Seerianumber 09.4390

— en grec : Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής. Αύξων αριθμός 09.4390

— en anglais : Application of Regulation (EC) No 891/2009, industrial import sugar. Order No 09.4390

— en français : Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre industriel importé. Numéro d'ordre 09.4390

— en italien : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine: 09.4390

— en letton : Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, rūpnieciska importa cukurs. Kārtas Nr. 09.4390

— en lituanien : Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, pramoninio cukraus importas. Eilės Nr. 09.4390

— en hongrois : A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám 09.4380

— en maltais : Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor għall-importazzjoni industrijali. In-numru tal-ordni 09.4390

— en néerlandais : Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor industriële invoer. Volgnummer 09.4390

— en polonais : Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier przemysłowy z przywozu. Numer porządkowy 09.4390

— en portugais : Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem: 09.4390

— en roumain : Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr industrial de import. Nr. de ordine 09.4390

— en slovaque : Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo 09.4390

— en slovène : Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna št. 09.4390

— en finnois : Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero 09.4390

— en suédois : Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, socker som importeras för industriändamål. Löpnummer 09.4390.

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