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Document 32009R0625

Règlement (CE) n o  625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (version codifiée)

OJ L 185, 17.7.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 250 - 264

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogé et remplacé par 32015R0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/625/oj

17.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (CE) N o 625/2009 DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés adoptés en vertu de l’article 308 du traité, notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes.

(3)

En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(4)

L’achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations est le seul moyen d’assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l’intégration des marchés.

(5)

Une uniformité accrue du régime à l’importation doit se faire en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers.

(6)

Le régime commun applicable aux importations s’applique également aux produits du charbon et de l’acier, sans préjudice d’éventuelles mesures d’application d’un accord portant spécifiquement sur ces produits.

(7)

La libération des importations, c’est-à-dire l’absence de toute restriction quantitative, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime communautaire.

(8)

Dans le cas de certains produits, la Commission doit examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

(9)

Pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d’établir une surveillance communautaire de certaines des importations de ces produits.

(10)

Il revient à la Commission et au Conseil d’arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l’intérêt de la Communauté, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes.

(11)

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté peuvent néanmoins s’avérer plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de la Communauté. De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu’à titre exceptionnel et à défaut d’autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(12)

En cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d’un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l’importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l’importateur n’en acquière pour autant un droit d’importation. Il ne doit donc rester valable que tant que le régime d’importation n’a pas été modifié.

(13)

Il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l’intérêt des opérateurs communautaires, d’aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance sur les formulaires de licences d’importation prévus par le règlement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (3), le règlement (CE) no 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence d’importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement (4), et le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d’une licence d’importation communautaire dans le champ d’application dudit règlement (5) et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance.

(14)

Il est dans l’intérêt de la Communauté que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.

(15)

Il est nécessaire d’adopter des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d’instaurer une procédure d’enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre en cas d’urgence les mesures appropriées.

(16)

Il convient, à cet effet, d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l’audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.

(17)

Les dispositions en matière d’enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel.

(18)

Il y a également lieu de fixer des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(19)

Dans l’intérêt de l’uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.

(20)

Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d’une surveillance communautaire doivent être valables dans l’ensemble de la Communauté, quel que soit l’État membre qui les a délivrés.

(21)

Les produits textiles relevant du champ d’application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (6) font l’objet d’un traitement spécifique tant au plan communautaire qu’au plan international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ d’application du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l’annexe I, à l’exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94.

2.   L’importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est libre et n’est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

PROCÉDURE COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

Article 2

Lorsque l’évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l’article 8. La Commission transmet sans délai cette information à l’ensemble des États membres.

Article 3

1.   Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission.

2.   Les consultations doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l’information prévue à l’article 2 et, en tout état de cause, avant l’institution de toute mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde.

Article 4

1.   Les consultations s’effectuent au sein d’un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé des représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d’information utiles.

3.   Les consultations portent notamment sur:

a)

les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question;

b)

les questions relatives à la gestion des accords commerciaux entre la Communauté et les pays tiers visés à l’annexe I;

c)

les éventuelles mesures à prendre.

4.   En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres, qui, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables à déterminer par la Commission, peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

CHAPITRE III

PROCÉDURE COMMUNAUTAIRE D’ENQUÊTE

Article 5

1.   Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des consultations visées aux articles 3 et 4, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis:

a)

fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l’enquête en coopération avec les États membres.

2.   La Commission recherche toute information qu’elle estime nécessaire et, lorsqu’elle le juge approprié, après consultation du comité, elle s’efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 7 et qu’ils soient utilisés par la Commission dans l’enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu’elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l’évolution du marché du produit faisant l’objet de l’enquête.

4.   La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5.   Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

6.   Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des consultations visées au paragraphe 1, qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par les États membres.

Article 6

1.   Au terme de l’enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.

2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête, la Commission estime qu’une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde n’est pas nécessaire, l’enquête est close dans un délai d’un mois, après consultation du comité. La décision de clore l’enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l’enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Si elle estime qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l’Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4.   Les dispositions du présent chapitre n’empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 9 à 14 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 15, 16 et 17.

La Commission procède immédiatement aux mesures d’enquête qu’elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 7

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle.

Toutefois, s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et que celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d’informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 8

1.   L’examen de l’évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s’effectuent, ainsi que l’examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:

a)

le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b)

le prix des importations, notamment lorsqu’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un produit similaire dans la Communauté;

c)

l’impact qui en résulte pour les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu’il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

production,

utilisation des capacités,

stocks,

ventes,

part de marché,

prix (c’est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

bénéfices,

rendement des capitaux,

flux de liquidités,

emploi.

2.   En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l’annexe I.

3.   Lorsqu’une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d’éléments tels que:

a)

le taux d’accroissement des exportations vers la Communauté;

b)

la capacité d’exportation du pays d’origine ou du pays d’exportation, telle qu’elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.

CHAPITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 9

1.   Lorsque les intérêts de la Communauté l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative:

a)

décider de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités qu’elle définit;

b)

décider, aux fins d’en contrôler l’évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance communautaire préalable, conformément à l’article 10.

2.   Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 10

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est émis par l’autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2.   Le document de surveillance est émis au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l’importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)

le nom et l’adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l’éventuel numéro d’identification auprès de l’autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d’immatriculation TVA s’il est assujetti à la TVA;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

de leur origine et de leur provenance;

d)

les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)

la valeur caf frontière communautaire en euros des marchandises;

f)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l’indication de son nom, en lettres capitales:

«Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.»

3.   Le document de surveillance est valable dans toute la Communauté, quel que soit l’État membre qui l’a délivré.

4.   La constatation que le prix unitaire auquel s’effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l’importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l’expiration d’un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6.   Lorsque la décision prise en vertu de l’article 9 le prévoit, l’origine des produits sous surveillance communautaire doit être justifiée par un certificat d’origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d’autres dispositions relatives à la présentation d’un tel certificat.

7.   Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l’objet d’une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l’autorisation d’importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8.   Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297. L’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce). La disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

10.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification.

Article 11

Lorsque les intérêts de la Communauté l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l’article 15, paragraphe 1, risque de se présenter:

limiter le délai d’utilisation du document de surveillance éventuellement exigé,

subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l’insertion d’une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d’information et de consultation préalables visée aux articles 3 et 4.

Article 12

Lorsque, à l’expiration d’un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations visées à l’article 3, les importations d’un produit ne sont pas soumises à une surveillance communautaire préalable, la Commission peut établir, conformément à l’article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d’une ou de plusieurs régions de la Communauté.

Article 13

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est émis par l’autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente, au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2.   L’article 10, paragraphe 2, s’applique.

Article 14

1.   En cas de surveillance communautaire ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)

lorsqu’il s’agit d’une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)

dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3.   La Commission informe les États membres.

CHAPITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 15

1.   Lorsqu’un produit est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un préjudice grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de la Communauté, peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d’importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d’une autorisation d’importation à octroyer selon les modalités et dans les limites définies par la Commission.

2.   Les mesures prises sont communiquées sans délai au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

3.   Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l’article 17, être limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté.

Toutefois, ces mesures ne s’opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d’acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 10 et 13, subordonnée à la présentation d’un document de surveillance soient effectivement accompagnés d’un tel document.

4.   Lorsqu’un État membre a demandé l’intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

5.   Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d’un mois suivant le jour de la communication.

6.   Lorsqu’un État membre a déféré au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de confirmer, de modifier ou d’abroger cette décision.

Si le Conseil n’a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 16

1.   Le Conseil peut, notamment dans la situation visée à l’article 15, paragraphe 1, arrêter les mesures appropriées. Il statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2.   L’article 15, paragraphe 3, s’applique.

Article 17

Lorsque, sur la base notamment des éléments d’appréciation visés à l’article 8, il apparaît que les conditions prévues pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l’article 15 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l’application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de la Communauté.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 9 et 15.

Article 18

1.   Tant qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité institué à l’article 3. Ces consultations ont pour but:

a)

d’examiner les effets de cette mesure;

b)

de vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

2.   Lorsque, à l’issue des consultations visées au paragraphe 1, la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V s’impose:

a)

si le Conseil n’a pas statué sur les mesures adoptées par la Commission, celle-ci les modifie ou les abroge sans délai et fait immédiatement rapport au Conseil;

b)

dans les autres cas, elle propose au Conseil l’abrogation ou la modification des mesures qu’il a prises. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s’applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’exécution d’obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.

2.   Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application par les États membres:

a)

d’interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)

de formalités spéciales en matière de change;

c)

de formalités introduites en application d’accords internationaux conformément au traité.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu’ils prévoient d’introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d’extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 20

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s’applique à titre complémentaire.

2.   Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 9 à 14 et l’article 18 ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d’un certificat ou d’un autre titre d’importation.

Les articles 15, 17 et 18 ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l’application de restrictions quantitatives à l’importation.

Article 21

Le règlement (CE) no 519/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(2)  Voir annexe III.

(3)  JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.

(4)  JO L 335 du 23.12.1994, p. 23.

(5)  JO L 335 du 23.12.1994, p. 33.

(6)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.


ANNEX I

LISTE DES PAYS TIERS

 

Arménie

 

Azerbaïdjan

 

Belarus

 

Corée du Nord

 

Kazakhstan

 

Ouzbékistan

 

Russie

 

Tadjikistan

 

Turkménistan

 

Viêt Nam


ANNEXE II

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ANNEXE III

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 519/94 du Conseil

(JO L 67 du 10.3.1994, p. 89).

 

Règlement (CE) no 1921/94 du Conseil

(JO L 198 du 30.7.1994, p. 1).

 

Règlement (CE) no 538/95 du Conseil

(JO L 55 du 11.3.1995, p. 1).

 

Règlement (CE) no 839/95 du Conseil

(JO L 85 du 19.4.1995, p. 9).

 

Règlement (CE) no 139/96 du Conseil

(JO L 21 du 27.1.1996, p. 7).

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 168/96 du Conseil

(JO L 25 du 1.2.1996, p. 2).

 

Règlement (CE) no 752/96 du Conseil

(JO L 103 du 26.4.1996, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1897/96 du Conseil

(JO L 250 du 2.10.1996, p. 1)

 

Règlement (CE) no 847/97 du Conseil

(JO L 122 du 14.5.1997, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1138/98 du Conseil

(JO L 159 du 3.6.1998, p. 1).

 

Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil

(JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

Uniquement l’article 22, paragraphes 1 et 2

Règlement (CE) no 110/2009 de la Commission

(JO L 37 du 6.2.2009, p. 4).

 


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 519/94

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 2

Article 2

Article 3, première phrase

Article 3, paragraphe 1

Article 3, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 5 paragraphe 1, termes introductifs

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs, première partie

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs, deuxième partie et points a), b) et c)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphes 2 à 6

Article 5, paragraphes 2 à 6

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, point b), premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Articles 8 à 14

Articles 8 à 14

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 4, 5 et 6

Article 15, paragraphes 4, 5 et 6

Articles 16, 17 et 18

Articles 16, 17 et 18

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2, point a), termes introductifs

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 19, paragraphe 2, point a) i), a) ii) et a) iii)

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe IV

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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