32009R0396


Titre et référence

Règlement (CE) n o  396/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d’ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE

 JO L 126 du 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Règlement (CE) no 396/2009 du Parlement européen et du Conseil

du 6 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d’ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen [1],

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité [2],

considérant ce qui suit:

(1) L’article 56 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [3] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues pour le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen (FSE).

(2) Le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil [4] détermine, en son article 11, paragraphe 3, les dépenses éligibles à une contribution du FSE au sens de son article 11, paragraphe 1.

(3) Compte tenu de la crise financière, il est nécessaire de simplifier davantage les règles afin de faciliter l’accès aux subventions cofinancées par le FSE.

(4) La Cour des comptes européenne a recommandé, dans son rapport annuel pour l’année 2007, que les autorités législatives et la Commission s’apprêtent à reconsidérer la conception des futurs programmes de dépenses en accordant une attention particulière à la simplification de la base du calcul des coûts éligibles et en ayant davantage recours aux versements de montants forfaitaires ou à des taux forfaitaires au lieu de rembourser les "coûts réels".

(5) Afin d’assurer la nécessaire simplification de la gestion, de l’administration et du contrôle des opérations bénéficiant d’une subvention du FSE, en particulier lorsqu’elles sont liées à un système de remboursement fondé sur les résultats, il y a lieu d’ajouter deux formes supplémentaires de coûts éligibles, à savoir les montants forfaitaires et les taux forfaitaires fondés sur des barèmes standard de coût unitaire.

(6) Afin de garantir la sécurité juridique en matière d’éligibilité des dépenses, cette simplification devrait s’appliquer à l’ensemble des subventions du FSE. Il est donc nécessaire de prévoir une application rétroactive, à compter du 1er août 2006, date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1081/2006.

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1081/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1081/2006 est modifié comme suit:

1. Le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) dans le cas des subventions:

i) les coûts indirects, déclarés sur la base d’un taux forfaitaire, jusqu’à concurrence de 20 % des coûts directs d’une opération;

ii) les coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l’application de barèmes standard de coûts unitaires selon la définition arrêtée par l’État membre;

iii) les montants forfaitaires destinés à couvrir, en tout ou partie, les coûts d’une opération;".

2. Les alinéas suivants sont ajoutés:

"Les options visées au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), ne peuvent être combinées que si chacune d’elles concerne une catégorie différente de coûts éligibles ou si elles sont utilisées pour différents projets dans le cadre d’une même opération.

Les coûts visés au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), sont établis à l’avance sur la base d’un calcul juste, équitable et vérifiable.

Le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b) iii), ne peut être supérieur à 50000 EUR.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, il s’applique avec effet au 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. Pöttering

Par le Conseil

Le président

J. Kohout

[1] Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

[2] Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mai 2009.

[3] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

[4] JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

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