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Document 32009L0155

Directive 2009/155/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le degré de pureté requis pour la substance active métazachlore (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/155/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/72


DIRECTIVE 2009/155/CE DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le degré de pureté requis pour la substance active métazachlore

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’un examen pour lequel le Royaume-Uni était l’État membre rapporteur, la directive 2008/116/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active métazachlore à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Conformément à la directive 2008/116/CE, la teneur maximale en toluène (impureté découlant du processus de production) de cette substance a été fixée à 0,01 %. Cette teneur a été déterminée sur la base des spécifications fournies par l’auteur de la notification.

(2)

L’auteur de la notification a demandé que la directive 91/414/CE soit modifiée afin d’autoriser une teneur maximale en toluène de 0,05 %. Il a fourni les renseignements nécessaires à l’appui de sa demande. Le 2 février 2009, l’État membre rapporteur a présenté un addendum (3) au projet de rapport d’évaluation, dans lequel il concluait qu’une teneur maximale de 0,05 % n’ajoute nullement aux risques déjà pris en considération par la Commission lors de l’établissement de son rapport de réexamen de la substance concernée.

(3)

Il convient donc de porter la teneur maximale en toluène (en tant qu’impureté découlant du processus de production) du métazachlore à 0,05 %.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(5)

Étant donné qu’elle devrait entrer en application à la même date que la directive 2008/116/CE, la présente directive doit entrer en vigueur dès que possible.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au numéro 223 («Métazachlore») de l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la mention «0,01 %» figurant dans la quatrième colonne («Pureté») est remplacée par la mention «0,05 %».

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.

(3)  Addendum 2 — janvier 2009 au volume 4, annexe C, du rapport et de la proposition de décision du Royaume-Uni adressés à la Commission européenne en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.


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