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Document 32009L0110

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 267, 10.10.2009, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 94 - 104

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/7


DIRECTIVE 2009/110/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (4) a été adoptée en réaction à l’émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés et visait à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché intérieur tout en garantissant un niveau adéquat de surveillance prudentielle.

(2)

Dans le cadre de son réexamen de la directive 2000/46/CE, la Commission a souligné la nécessité de réviser ladite directive, certaines de ses dispositions ayant été jugées préjudiciables à l’émergence d’un véritable marché unique des services de monnaie électronique et au développement de services conviviaux de ce type.

(3)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (5) a établi un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement, en prévoyant notamment la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences prudentielles pour une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, à savoir les établissements de paiement.

(4)

Afin de supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché et de faciliter l’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique et son exercice, un réexamen des règles régissant les établissements de monnaie électronique s’impose, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables à tous les prestataires de services de paiement.

(5)

Il convient de limiter l’application de la présente directive aux prestataires de services de paiement qui émettent de la monnaie électronique. La présente directive ne devrait pas s’appliquer à la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l’utilisation est restreinte, soit parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur de monnaie électronique ou à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services. Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il peut s’agir notamment de cartes d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transport en commun, de titres-repas ou de titres de services (tels que des titres de services pour la garde d’enfant, des prestations sociales ou des régimes de prestations subventionnant l’emploi de personnes pour effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage) qui font parfois l’objet d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L’exclusion du champ d’application de la présente directive devrait cesser si un tel instrument à portée spécifique devient un instrument à portée générale. Il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s’étendre.

(6)

Il convient également que la présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur y apporte une valeur ajoutée intrinsèque, par exemple sous la forme de systèmes d’accès, de recherche ou de distribution, à condition que le bien ou le service en question puisse être utilisé uniquement à l’aide d’un appareil numérique, tel qu’un téléphone portable ou un ordinateur, et à condition que l’opérateur du système de télécommunications, numérique ou ayant recours aux technologies de l’information n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens et services. Il s’agit d’une situation dans laquelle un abonné à un réseau de téléphonie mobile ou à un autre réseau numérique paie directement l’opérateur du réseau et où il n’y a ni relation directe de paiement ni relation directe de débiteur à créancier entre l’abonné au réseau et un tiers fournisseur de biens ou de services délivrés dans le cadre de la transaction.

(7)

Il y a lieu de veiller à ce que la définition de la monnaie électronique soit claire afin qu’elle soit neutre sur le plan technique. Cette définition devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée, qui peut être utilisée à des fins de paiement car elle est acceptée par des tiers en tant que paiement.

(8)

La définition de la monnaie électronique devrait comprendre à la fois la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur de monnaie électronique a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le détenteur de monnaie électronique par l’intermédiaire d’un compte spécifique de monnaie électronique. La définition devrait être assez générale pour ne pas nuire à l’innovation technologique et pour englober non seulement la totalité des produits de monnaie électronique disponibles aujourd’hui sur le marché, mais également les produits qui pourraient être développés à l’avenir.

(9)

Il y a lieu de réexaminer le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique et de mieux l’adapter aux risques propres à ces établissements. Il convient également de le rendre cohérent avec le régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de paiement régis par la directive 2007/64/CE. À cet égard, les dispositions pertinentes de la directive 2007/64/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Ainsi, une référence à un «établissement de paiement» dans la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à un établissement de monnaie électronique; une référence à des «services de paiement» doit se comprendre comme une référence à l’activité de services de paiement et d’émission de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un utilisateur de services de paiement et à un détenteur de monnaie électronique; une référence à «la présente directive» doit se comprendre comme une référence à la fois à la directive 2007/64/CE et à la présente directive; une référence au titre II de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à la fois au titre II de la directive 2007/64/CE et au titre II de la présente directive; une référence à l’article 6 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 4 de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 6, de la présente directive; une référence à l’article 8 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphes 2 à 5, de la présente directive; une référence à l’article 9 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 7 de la présente directive; une référence à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 6, paragraphe 1, points c) à e), de la présente directive; une référence à l’article 26 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 9 de la présente directive.

(10)

Il est admis que les établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique, y compris par la vente ou la revente au public de produits de monnaie électronique, en fournissant un moyen de distribution de monnaie électronique aux clients, de remboursement de monnaie électronique à la demande des clients ou de rechargement des produits de monnaie électronique des clients, par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, conformément aux exigences de leurs modèles commerciaux respectifs. Bien que les établissements de monnaie électronique ne soient pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, ils devraient néanmoins être autorisés à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE par l’intermédiaire d’agents si les conditions énoncées à l’article 17 de ladite directive sont remplies.

(11)

Il convient d’établir un régime de capital initial, associé à un régime de capital permanent, afin d’assurer une protection adéquate des consommateurs et de garantir une gestion saine et prudente des établissements de monnaie électronique. Étant donné la spécificité de la monnaie électronique, il y a lieu de prévoir une méthode additionnelle pour le calcul du capital permanent. Il convient de conserver un pouvoir discrétionnaire complet en matière de contrôle, afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient soumis aux mêmes prescriptions et que la méthode de calcul couvre la situation commerciale spécifique d’un établissement de monnaie électronique donné. Il convient également de prévoir l’obligation, pour l’établissement de monnaie électronique, de maintenir une séparation entre les fonds des détenteurs de monnaie électronique et les fonds employés par l’établissement de monnaie électronique aux fins d’autres activités commerciales. Les établissements de monnaie électronique devraient en outre être soumis à des réglementations efficaces en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(12)

La gestion des systèmes de paiement est une activité qui n’est pas réservée à des catégories spécifiques d’établissements. Il est néanmoins important de souligner que la gestion des systèmes de paiement peut, comme c’est le cas pour les établissements de paiement, aussi être assurée par les établissements de monnaie électronique.

(13)

L’émission de monnaie électronique ne constitue pas une activité de réception de dépôts relevant de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6), compte tenu de sa nature spécifique de substitut électronique aux pièces et billets de banque, destiné à être utilisé pour effectuer des paiements, généralement de montants limités, et du fait qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’épargne. Les établissements de monnaie électronique ne devraient pas être autorisés à octroyer de crédits sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’émission de monnaie électronique. En outre, les émetteurs de monnaie électronique ne devraient pas être autorisés à accorder des intérêts ou tout autre avantage sauf si ces avantages ne sont pas liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient celle-ci. Les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique devraient comprendre des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités liées à l’émission de monnaie électronique, indépendamment de toute autre activité commerciale dudit établissement.

(14)

Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit en ce qui concerne l’émission de monnaie électronique afin de permettre une concurrence loyale pour le même service à un plus large éventail d’établissements, dans l’intérêt des détenteurs de monnaie électronique. Cet objectif devrait être atteint en compensant les caractéristiques moins contraignantes du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique par des dispositions plus strictes que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des détenteurs de monnaie électronique. Vu l’importance fondamentale de la protection, il est nécessaire que les autorités compétentes soient informées à l’avance de tout changement significatif, comme un changement de la méthode de protection, un changement de l’établissement de crédit dans lequel les fonds protégés sont déposés ou un changement de l’entreprise d’assurance ou de l’établissement de crédit qui assure ou garantit les fonds protégés.

(15)

Les dispositions applicables aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté devraient être analogues dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ces dispositions ne soient pas plus favorables que celles appliquées aux succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège dans un autre État membre. La Communauté devrait pouvoir conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l’application de dispositions qui accordent aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté un traitement identique dans toute la Communauté. Les succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège en dehors de la Communauté ne devraient bénéficier ni de la liberté d’établissement, au titre de l’article 43 du traité, dans des États membres autres que ceux où elles sont établies, ni de la libre prestation des services au titre de l’article 49, deuxième alinéa, du traité.

(16)

Il convient de permettre aux États membres d’exempter de l’application de certaines dispositions de la présente directive les établissements n’émettant qu’un volume limité de monnaie électronique. Les établissements bénéficiant d’une telle exemption ne devraient pas avoir le droit, au titre de la présente directive, d’exercer la liberté d’établissement ou la liberté d’assurer des prestations de services et ne devraient pas exercer indirectement ces droits en tant que membres d’un système de paiement. Il est souhaitable, cependant, d’enregistrer les coordonnées et autres informations relatives à toutes les entités assurant des services de monnaie électronique, y compris celles qui bénéficient d’une exemption. À cette fin, les États membres devraient consigner ces entités dans un registre des établissements de monnaie électronique.

(17)

Pour des raisons prudentielles, les États membres devraient veiller à ce que seuls puissent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique dûment agréés ou bénéficiant d’une exemption au titre de la présente directive, les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE, les offices de chèques postaux que le droit national autorise à émettre de la monnaie électronique, les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques et les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.

(18)

Il est nécessaire que la monnaie électronique soit remboursable afin de préserver la confiance des détenteurs de monnaie électronique. La possibilité de remboursement n’implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique soient considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2006/48/CE. Le remboursement devrait être possible à tout moment, à la valeur nominale et sans possibilité de convenir d’un seuil minimal de remboursement. Le remboursement devrait, en règle générale, être gratuit. Toutefois, dans les cas dûment spécifiés par la présente directive, il devrait être possible de demander un défraiement proportionné et déterminé en fonction des coûts, sans préjudice de la législation nationale en matière fiscale ou sociale et de toutes obligations imposées à l’émetteur de monnaie électronique par d’autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables, telles que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute mesure visant le gel des fonds ou autre mesure particulière liée à la prévention des délits et aux enquêtes les concernant.

(19)

Des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges devraient être à la disposition des détenteurs de monnaie électronique. Le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE devrait donc s’appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la présente directive, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Une référence à un «prestataire de services de paiements» dans la directive 2007/64/CE doit donc se comprendre comme une référence à un émetteur de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un détenteur de monnaie électronique; et une référence aux titres III et IV de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence au titre III de la présente directive.

(20)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(21)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures d’exécution afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exemptions prévues par la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

Il y aura lieu d’évaluer le bon fonctionnement de la présente directive. Il convient, dès lors, de demander à la Commission d’établir un rapport trois ans après l’expiration du délai de transposition de la présente directive. Les États membres devraient fournir à la Commission des informations sur l’application de certaines des dispositions de la présente directive.

(23)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’arrêter des dispositions transitoires garantissant aux établissements de monnaie électronique qui ont commencé leurs activités sous l’empire des législations nationales de transposition de la directive 2000/46/CE la possibilité de poursuivre ces activités dans l’État membre concerné pendant une durée déterminée. Cette durée devrait être plus longue pour les établissements de monnaie électronique qui ont bénéficié de l’exemption prévue à l’article 8 de la directive 2000/46/CE.

(24)

La présente directive établit une nouvelle définition de la monnaie électronique, dont l’émission peut bénéficier des dérogations prévues aux articles 34 et 53 de la directive 2007/64/CE. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le régime d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’applique aux établissements de monnaie électronique conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (8).

(25)

Aux termes de la directive 2006/48/CE, les établissements de monnaie électronique sont considérés comme des établissements de crédit bien qu’ils ne puissent ni recevoir de dépôts du public ni accorder de crédits sur la base des fonds reçus du public. Compte tenu du régime instauré par la présente directive, il convient de modifier la définition de l’établissement de crédit figurant dans la directive 2006/48/CE de manière à ce que les établissements de monnaie électronique ne soient pas considérés comme des établissements de crédit. Toutefois, les établissements de crédit devraient conserver le droit d’émettre de la monnaie électronique et d’exercer cette activité à l’échelle de la Communauté, sous réserve d’une reconnaissance mutuelle et de l’application à ces établissements du régime complet de surveillance prudentielle prévu par la législation communautaire relative aux activités bancaires. Cependant, dans le souci de préserver des conditions de concurrence équitables, les établissements de crédit devraient, à titre alternatif, être en mesure d’exercer cette activité par l’intermédiaire d’une filiale sous le régime de surveillance prudentielle prévu par la présente directive et non par la directive 2006/48/CE.

(26)

Les dispositions de la présente directive remplacent toutes les dispositions correspondantes de la directive 2000/46/CE. Dès lors, celle-ci devrait être abrogée.

(27)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu’il suppose d’harmoniser un grand nombre de règles différentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des divers États membres et qu’il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive fixe les règles concernant l’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d’émetteurs de monnaie électronique:

a)

les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris, conformément au droit national, une succursale, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, établie dans la Communauté, d’un établissement de crédit ayant son siège en dehors de la Communauté, conformément à l’article 38 de ladite directive;

b)

les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté;

c)

les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;

d)

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;

e)

les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.

2.   Le titre II de la présente directive fixe les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

3.   Les États membres peuvent exempter de l’application de l’ensemble ou d’une partie des dispositions du titre II de la présente directive les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, à l’exception de ceux visés au premier et au deuxième tirets dudit article.

4.   La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), de la directive 2007/64/CE.

5.   La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l), de la directive 2007/64/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique;

2)   «monnaie électronique»: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique;

3)   «émetteur de monnaie électronique»: les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l’exemption au titre de l’article 1er, paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d’une exemption au titre de l’article 9;

4)   «moyenne de la monnaie électronique en circulation»: la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question.

TITRE II

CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS

Article 3

Règles prudentielles générales

1.   Sans préjudice de la présente directive, les articles 5 et 10 à 15, l’article 17, paragraphe 7, et les articles 18 à 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

2.   Les établissements de monnaie électronique informent à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

3.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l’être, informe à l’avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction.

L’acquéreur potentiel fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE.

Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au deuxième alinéa est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement, les autorités compétentes expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, celles-ci, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter totalement ou partiellement des obligations en vertu du présent paragraphe les établissements de monnaie électronique qui effectuent une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e).

4.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Les procédures prévues à l’article 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Ils ne sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), par l’intermédiaire d’agents que si les conditions énoncées à l’article 17 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

Article 4

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.

Article 5

Fonds propres

1.   Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE, ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes 2 à 5 du présent article ou de l’article 4 de la présente directive.

2.   En ce qui concerne les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe 3.

Les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis visés aux premier et deuxième alinéas.

3.   Méthode D: les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de monnaie électronique s’élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

4.   Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

5.   Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, des bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, exiger que l’établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2, ou autoriser l’établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres:

a)

lorsque l’établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu’un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de crédit, un établissement de paiement, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance ou de réassurance;

b)

lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.

7.   Si les conditions énoncées à l’article 69 de la directive 2006/48/CE sont remplies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 du présent article aux établissements de monnaie électronique qui sont intégrés dans la surveillance consolidée des établissements de crédit mères conformément à la directive 2006/48/CE.

Article 6

Activités

1.   Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:

a)

la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE;

b)

l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies;

c)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a);

d)

la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l’article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l’article 28 de ladite directive;

e)

les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

Les crédits visés au premier alinéa, point b), ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2.   Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

3.   Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

4.   L’article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s’applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

Article 7

Obligations de protection des fonds

1.   Les États membres exigent qu’un établissement de monnaie électronique protège, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 4, point 27), de ladite directive, après l’émission de la monnaie électronique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (10) pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6 % mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.

Aux fins du paragraphe 1, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.

3.   L’article 9 de la directive 2007/64/CE s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 3, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent établir, conformément à la législation nationale, la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.

Article 8

Relations avec les pays tiers

1.   Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.

2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission tous les agréments accordés à des succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui assurent aux succursales d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement dans l’ensemble de la Communauté.

Article 9

Exemptions optionnelles

1.   Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l’application de tout ou partie des procédures et conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente directive, à l’exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les deux conditions suivantes sont respectées:

a)

les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l’État membre mais qui, en tout état de cause, n’est pas supérieur à 5 000 000 EUR; et

b)

aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

Les États membres peuvent aussi disposer que les exemptions optionnelles au titre du présent article ne sont octroyées qu’à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l’instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond.

Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

2.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 doit avoir son siège dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

3.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l’article 10, paragraphe 9, et l’article 25 de la directive 2007/64/CE ne s’appliquent pas à cette personne.

4.   Les États membres peuvent prévoir qu’une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1.

5.   Une personne morale visée au paragraphe 1:

a)

informe les autorités compétentes de tout changement de sa situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe 1; et

b)

rend compte, au moins annuellement, à la date fixée par les autorités compétentes, de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes morales concernées demandent l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 3. Les personnes qui n’ont pas demandé l’agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l’article 10, d’émettre de la monnaie électronique.

7.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent des conditions énoncées au présent article.

8.   Le présent article ne s’applique pas à l’égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

9.   Tout État membre faisant usage de la possibilité d’exemption prévue au paragraphe 1 le notifie à la Commission au plus tard le 30 avril 2011. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute modification apportée ultérieurement. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total de monnaie électronique en circulation émise au 31 décembre de chaque année calendaire, visé au paragraphe 1.

TITRE III

ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article 10

Interdiction d’émission de monnaie électronique

Sans préjudice de l’article 18, les États membres interdisent à toute personne physique ou morale qui n’est pas un émetteur de monnaie électronique d’émettre de la monnaie électronique.

Article 11

Émission et remboursement

1.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

3.   Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

4.   Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe 3 et uniquement dans un des cas suivants:

a)

le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat;

b)

le contrat spécifie une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date; ou

c)

le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique.

5.   Lorsque le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

6.   Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un an après celle-ci,

a)

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée; ou

b)

lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

7.   Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Article 12

Interdiction des intérêts

Les États membres interdisent l’octroi d’intérêts ou de tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

Article 13

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciairesen vue du règlement des litiges

Sans préjudice de la présente directive, le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de monnaie électronique en ce qui concerne leurs obligations découlant du présent titre.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 14

Mesures d’exécution

1.   La Commission peut arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la présente directive afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête des mesures visant à assurer une application convergente des exclusions visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des paiements institué conformément à l’article 85 de la directive 2007/64/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 16

Harmonisation totale

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 3, sixième alinéa, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9 et de l’article 18, paragraphe 2, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique ne dérogent pas, au détriment des détenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans les cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Article 17

Révision

Au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu’à la Banque centrale européenne un rapport sur la mise en œuvre et l’incidence de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’application des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition visant à sa révision.

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.

Les États membres exigent de ces établissements de monnaie électronique qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements satisfont aux exigences fixées par la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences sont agréés, inscrits dans le registre et tenus de se conformer aux exigences du titre II. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées par la présente directive au plus tard le 30 octobre 2011 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

2.   Les États membres peuvent prévoir l’agrément et l’inscription automatiques dans le registre prévus à l’article 3 d’un établissement de monnaie électronique si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect, par l’établissement de monnaie électronique concerné, des exigences fixées aux articles 3, 4 et 5. Les autorités compétentes informent les établissements de monnaie électronique concernés avant l’octroi de l’agrément.

3.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant l’article 8 de la directive 2000/46/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2000/46/CE jusqu’au 30 avril 2012 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Les établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés ni exemptés en vertu de l’article 9 de la présente directive se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

Article 19

Modifications apportées à la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une entreprise autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;»

2)

À l’article 11, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11) lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 EUR; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 11 de la directive 2009/110/CE. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, les États membres ou leurs autorités compétentes ont la faculté d’augmenter jusqu’à un plafond de 500 EUR le montant de 250 EUR visé au présent point,

Article 20

Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)   “établissement de crédit”: une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;»

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)   “établissement financier”: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I.»

2)

Le point suivant est ajouté à l’annexe I:

«15.

Émission de monnaie électronique».

Article 21

Abrogation

La directive 2000/46/CE est abrogée avec effet au 30 avril 2011, sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 22

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 avril 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 26 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 30 du 6.2.2009, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(5)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(11)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7».


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