Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 201 du 1.8.2009, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
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Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009
relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen [1],
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité [2],
considérant ce qui suit:
(1) La directive 75/321/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues [3] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [4]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 75/321/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules [5], et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne le dispositif de direction. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.
(3) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant le dispositif de direction, si celui-ci répond aux prescriptions figurant à l’annexe I.
2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant le dispositif de direction, si celui-ci répond aux prescriptions figurant à l’annexe I.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La directive 75/321/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. Pöttering
Par le Conseil
Le président
E. Erlandsson
[1] JO C 161 du 13.7.2007, p. 38.
[2] Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 73) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
[3] JO L 147 du 9.6.1975, p. 24.
[4] Voir annexe II, partie A.
[5] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
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ANNEXE I
1. DÉFINITIONS
1.1. Dispositif de direction
Par "dispositif de direction", on entend le dispositif complet qui a la fonction de modifier la direction de la marche du tracteur.
Le dispositif de direction peut comprendre:
- la commande,
- la transmission,
- les roues directrices,
- le cas échéant, un dispositif spécial pour produire l’énergie auxiliaire ou l’énergie indépendante.
1.1.1. Commande
Par "commande", on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour diriger le tracteur.
1.1.2. Transmission
Par "transmission", on entend l’ensemble des éléments compris entre la commande et les roues directrices, à l’exception des dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4. La transmission peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou combinée.
1.1.3. Roues directrices
Par "roues directrices", on entend:
- les roues dont la direction par rapport au tracteur peut être modifiée directement ou indirectement pour obtenir le changement de direction de la marche du tracteur,
- les roues des tracteurs articulés,
- les roues des tracteurs dont le changement de direction est obtenu par différenciation de la vitesse des roues d’un même essieu.
Les roues autodirectrices ne sont pas des roues directrices.
1.1.4. Dispositif spécial
Par "dispositif spécial", on entend la partie du dispositif de direction par laquelle l’énergie auxiliaire ou indépendante est produite. L’énergie auxiliaire et l’énergie indépendante peuvent être produites par un système mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou combiné (par exemple, par une pompe à huile, une pompe à air, un accumulateur, etc.).
1.2. Différentes catégories de dispositifs de direction
1.2.1. Selon l’origine de l’énergie qui est nécessaire au braquage des roues directrices, on distingue les catégories suivantes de dispositifs de direction:
1.2.1.1. Direction manuelle, dans laquelle cette énergie est fournie uniquement par l’énergie musculaire du conducteur;
1.2.1.2. Direction assistée, dans laquelle cette énergie est fournie par l’énergie musculaire du conducteur et par les dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4.
Les dispositifs de direction dans lesquels l’énergie est uniquement fournie, dans les conditions normales, par les dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4., mais qui permettent, en cas de défaillance de ces dispositifs spéciaux, d’utiliser l’énergie musculaire du conducteur pour diriger le tracteur, sont considérés comme une "direction assistée";
1.2.1.3. Servodirection, dans laquelle cette énergie est fournie exclusivement par les dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4.
1.3. Effort à la commande
Par "effort à la commande", on entend l’effort exercé par le conducteur sur la commande pour diriger le tracteur.
2. PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION, DE MONTAGE ET DE CONTRÔLE
2.1. Prescription générale
2.1.1. Le dispositif de direction doit garantir une conduite aisée et sûre du tracteur et répondre aux prescriptions particulières reprises au point 2.2.
2.2. Prescriptions particulières
2.2.1. Commande
2.2.1.1. La commande doit être aisée à manier et facile à saisir; elle doit être conçue de manière à permettre un braquage progressif. Le sens du mouvement de la commande doit correspondre au changement désiré dans la direction du tracteur.
2.2.1.2. L’effort à la commande nécessaire pour décrire au moment du braquage un cercle de 12 mètres de rayon en venant de la ligne tangente ne doit pas dépasser 25 daN. Dans les dispositifs de direction assistée non intégrés à d’autres dispositifs, en cas de défaillance de l’énergie auxiliaire, l’effort à la commande ne doit pas dépasser 60 daN.
2.2.1.3. Pour le contrôle de la prescription figurant au point 2.2.1.2, on fait décrire, sur route sèche, plane et de bonne adhérence, une spirale au tracteur à la vitesse de 10 kilomètres par heure, en partant d’une ligne droite. Jusqu’au moment où la commande passe par la position correspondant à l’inscription du tracteur dans un cercle de 12 mètres de rayon, on note l’effort à la commande. La durée de la manœuvre (temps s’écoulant entre le moment où la commande commence à être actionnée et celui où elle atteint la position de mesure) ne doit pas dépasser 5 secondes dans les cas normaux et 8 secondes en cas de défaillance du dispositif spécial. Il doit être effectué un braquage à droite et un braquage à gauche.
Lors de l’essai, le tracteur doit être chargé à son poids total techniquement admissible, la répartition de ce poids entre les essieux et la pression des pneumatiques correspondant aux indications fournies par le constructeur.
2.2.2. Transmission
2.2.2.1. Les dispositifs de direction ne doivent comporter ni transmissions électriques, ni transmissions purement pneumatiques.
2.2.2.2. Les transmissions doivent être conçues de manière à répondre aux sollicitations se produisant lors du fonctionnement. Elles doivent être d’accès facile pour l’entretien ou le contrôle.
2.2.2.3. Lorsqu’il ne s’agit pas de dispositifs de transmission purement hydrauliques, la conduite du tracteur doit pouvoir être assurée même en cas de défaillance des organes de transmission hydraulique ou pneumatique.
2.2.2.4. Les dispositifs de direction à organes de transmission purement hydrauliques et leurs dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4 doivent remplir les conditions suivantes:
2.2.2.4.1. un ou plusieurs dispositifs de limitation de pression doivent protéger l’ensemble ou une partie du circuit contre un excès de pression;
2.2.2.4.2. les dispositifs de limitation de pression doivent être tarés de manière à ne pas dépasser la pression T égale à la pression maximale de fonctionnement indiquée par le constructeur;
2.2.2.4.3. les caractéristiques et dimensions des canalisations doivent être telles que ces canalisations résistent à quatre fois la pression T (pression de tarage des dispositifs de limitation de pression) et les canalisations doivent être disposées à des endroits protégés de sorte que les risques de rupture par choc ou par accrochage soient réduits au minimum et que les risques de rupture par frottement puissent être considérés comme négligeables.
2.2.3. Roues directrices
2.2.3.1. Toutes les roues peuvent être des roues directrices.
2.2.4. Dispositifs spéciaux
2.2.4.1. Les dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4, qui sont utilisés dans les catégories de direction définies aux points 1.2.1.2 et 1.2.1.3, sont admis dans les conditions suivantes.
2.2.4.1.1. Si le tracteur est équipé de dispositifs de direction assistée, définie au point 1.2.1.2, la conduite du tracteur doit pouvoir être assurée même en cas de défaillance des dispositifs spéciaux comme cela a été déjà précisé au point 2.2.1.2. Lorsqu’une direction assistée ne dispose pas de sa propre source d’énergie, elle doit comporter un réservoir d’énergie. Ce réservoir peut être remplacé par un dispositif autonome assurant en priorité l’alimentation en énergie de la direction par rapport aux autres systèmes qui sont raccordés à la source d’énergie commune. Sans préjudice des dispositions de la directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues [1], s’il existe une connexion hydraulique entre le dispositif de direction hydraulique et le dispositif de freinage hydraulique et si les deux sont alimentés par la même source d’énergie, l’effort pour actionner le dispositif de direction ne doit pas dépasser 40 daN en cas de défaillance d’un des deux systèmes. Si l’énergie utilisée est celle de l’air comprimé, le réservoir d’air comprimé doit être protégé par une valve de barrage sans retour.
Lorsque l’énergie est uniquement fournie, dans les conditions normales, par les dispositifs spéciaux tels que définis au point 1.1.4, la direction assistée doit être équipée d’un signal optique ou acoustique qui se déclenche lorsque, en cas de défaillance de ces dispositifs spéciaux, l’effort pour actionner les commandes dépasse 25 daN.
2.2.4.1.2. Lorsque le tracteur est équipé de dispositifs de servodirection, définis au point 1.2.1.3, qui sont admis s’ils ont une transmission purement hydraulique, il doit être possible, en cas de panne du dispositif spécial ou du moteur, d’effectuer, à l’aide d’un dispositif spécial auxiliaire, les deux manœuvres décrites au point 2.2.1.3. Le dispositif spécial auxiliaire peut être un réservoir d’air comprimé ou de gaz comprimé. Une pompe à huile ou un compresseur peuvent être utilisés comme dispositif spécial auxiliaire, si la mise en marche de ce dispositif est liée au mouvement des roues du tracteur et s’il n’est pas possible de le débrayer. En cas de défaillance du dispositif spécial, un signal optique ou acoustique doit indiquer cette défaillance.
2.2.4.1.2.1. Si le dispositif spécial est pneumatique, il doit être équipé d’un réservoir d’air comprimé protégé par une valve de barrage sans retour. La capacité de ce réservoir d’air comprimé doit être calculée de sorte que sept braquages complets au moins (de butée à butée) soient possibles, avant que la pression du réservoir ne tombe à la moitié de sa pression de fonctionnement; l’essai doit être effectué les roues directrices ne reposant pas sur le sol.
[1] JO L 122 du 8.5.1976, p. 1.
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ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée, avec ses modifications successives
(visées à l’article 6)
Directive 75/321/CEE du Conseil (JO L 147 du 9.6.1975, p. 24) | |
Directive 82/890/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) | uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, paragraphe 1, à la directive 75/321/CEE |
Directive 88/411/CEE de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 30) | |
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) | uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, premier tiret, à la directive 75/321/CEE |
Directive 98/39/CE de la Commission (JO L 170 du 16.6.1998, p. 15) | |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 6)
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
75/321/CEE | 22 novembre 1976 | — |
82/890/CEE | 22 juin 1984 | — |
88/411/CEE | 30 septembre 1988 [1] | — |
97/54/CE | 22 septembre 1998 | 23 septembre 1998 |
98/39/CE | 30 avril 1999 [2] | — |
[1] En conformité avec l’article 2 de la directive 88/411/CEE:"1.À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si le dispositif de direction de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1989, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le dispositif de direction ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont le dispositif de direction ne répond pas aux prescriptions de la présente directive."
[2] En conformité avec l’article 2 de la directive 98/39/CE:"1.À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1999, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive."
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ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 75/321/CEE | Directive 98/39/CE | Présente directive |
Article 1er | | Article 1er |
| Article 2 | Article 2 |
Articles 3 et 4 | | Articles 3 et 4 |
Article 5, paragraphe 1 | | — |
Article 5, paragraphe 2 | | Article 5 |
— | | Article 6 |
— | | Article 7 |
Article 6 | | Article 8 |
Annexe | | Annexe I |
— | | Annexe II |
— | | Annexe III |
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