Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 214 du 19.8.2009, p. 23–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
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Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009
relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen [1],
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité [2],
considérant ce qui suit:
(1) La directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues [3] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [4]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 74/151/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules [5], et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne, entre autres, la masse maximale en charge autorisée, l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière, les réservoirs de carburant liquide, les masses d’alourdissement, l’avertisseur acoustique, le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement (silencieux). Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.
(3) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VII, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
1. Les États membres ne peuvent refuser la délivrance d’une réception CE ou d’une réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les éléments et caractéristiques suivants, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I à VI:
- la masse maximale en charge autorisée,
- l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière,
- les réservoirs de carburant liquide,
- les masses d’alourdissement,
- l’avertisseur acoustique,
- le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement (silencieux).
2. En ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la présente directive:
- ne délivrent pas de réception CE par type,
- peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.
3. En ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la présente directive:
- considèrent les certificats de conformité qui accompagnent ces véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, comme n’étant pas valides aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive,
- peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ou interdire la vente, la mise en service ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les éléments et caractéristiques visés à l’article 2, paragraphe 1, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I à VI.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à VI, à l’exception de celles figurant aux points 1.1 et 1.4.1.2 de l’annexe VI, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La directive 74/151/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe VII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. Pöttering
Par le Conseil
Le président
E. Erlandsson
[1] JO C 161 du 13.7.2007, p. 36.
[2] Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 74) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
[3] JO L 84 du 28.3.1974, p. 25.
[4] Voir annexe VII, partie A.
[5] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
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ANNEXE I
MASSE MAXIMALE EN CHARGE AUTORISÉE
1. La masse maximale en charge techniquement admissible indiquée par le constructeur est adoptée comme masse maximale en charge autorisée par l’administration compétente sous réserve:
1.1. que les contrôles effectués par l’administration, notamment en ce qui concerne le freinage et la direction, soient satisfaisants;
1.2. que la masse maximale en charge admissible et la masse maximale admissible sur chacun des essieux, en fonction de la catégorie du véhicule, ne dépassent pas les valeurs indiquées au tableau 1.
Tableau 1
Masse maximale en charge admissible et masse maximale admissible par essieu, en fonction de la catégorie du véhicule
Catégorie du véhicule | Nombre d’essieux | Masse maximale admissible (t) | Masse maximale admissible par essieu |
Essieu moteur (t) | Essieu non moteur (t) |
T1, T2, T4.1 | 2 | 18 (en charge) | 11,5 | 10 |
3 | 24 (en charge) | 11,5 | 10 |
T3 | 2 ou 3 | 0,6 (à vide) | [1] | [1] |
T4.3 | 2, 3 ou 4 | 10 (en charge) | [1] | [1] |
2. Quel que soit l’état de chargement du tracteur, la charge transmise à la route par les roues de l’essieu avant du tracteur ne devra pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du tracteur.
[1] Il n’est pas nécessaire de fixer une limite par essieu pour les catégories de véhicules T3 et T4.3 car, pour ces catégories, la masse maximale en charge et/ou à vide admissible est limitée par définition.
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ANNEXE II
1. FORME ET DIMENSIONS DES EMPLACEMENTS DES PLAQUES D’IMMATRICULATION ARRIÈRE
Ces emplacements comprennent une surface rectangulaire plane ou approximativement plane ayant au moins les dimensions suivantes:
- longueur: 255 ou 520 millimètres,
- largeur: 165 ou 120 millimètres.
Le choix doit tenir compte des dimensions en vigueur dans les États membres de destination.
2. SITUATION DES EMPLACEMENTS ET MONTAGE DES PLAQUES
Les emplacements sont tels que, après montage correct, les plaques présentent les caractéristiques suivantes:
2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur
Le milieu de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan de symétrie du tracteur.
Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan de symétrie du tracteur et tangent à l’endroit où la coupe transversale du tracteur, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension.
2.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal de symétrie du tracteur
La plaque est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire au plan de symétrie du tracteur.
2.3. Position de la plaque par rapport à la verticale
La plaque est verticale avec une tolérance de 5°. Toutefois, dans la mesure où la forme du tracteur l’exige, elle peut aussi être inclinée par rapport à la verticale, et ce:
2.3.1. d’un angle ne dépassant pas 30°, quand la face portant le numéro d’immatriculation est inclinée vers le haut et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n’excède pas 1,20 mètre;
2.3.2. d’un angle ne dépassant pas 15°, quand la face portant le numéro d’immatriculation est inclinée vers le bas et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol excède 1,20 mètre.
2.4. Hauteur de la plaque par rapport au sol
La hauteur du bord inférieur de la plaque au-dessus du sol ne peut pas être inférieure à 0,30 mètre; la hauteur du bord supérieur de la plaque au-dessus du sol ne doit pas excéder 4 mètres.
2.5. Détermination de la hauteur de la plaque par rapport au sol
Les hauteurs mentionnées aux points 2.3 et 2.4 sont mesurées le tracteur étant à vide.
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ANNEXE III
RÉSERVOIRS DE CARBURANT LIQUIDE
1) Les réservoirs de carburant doivent être fabriqués de façon à résister à la corrosion. Ils doivent satisfaire aux essais d’étanchéité effectués par le constructeur à une pression égale au double de la pression relative de service et, en tout cas, égale au moins à 0,3 bar. Toute surpression éventuelle ou toute pression excédant la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (orifices, soupapes de sécurité, etc.). Les orifices d’aération doivent être conçus de façon à prévenir tout risque d’inflammation. Le carburant ne doit pas pouvoir s’écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression, même en cas de renversement complet du réservoir: un égouttement sera toléré.
2) Les réservoirs de carburant doivent être installés de manière à être protégés des conséquences d’un choc frontal ou d’un choc survenant à la partie arrière du tracteur; les parties saillantes, les bords coupants, etc., doivent être évités à proximité des réservoirs.
Les conduits d’alimentation en carburant et l’orifice de remplissage doivent être installés à l’extérieur de la cabine.
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ANNEXE IV
MASSES D’ALOURDISSEMENT
Si le tracteur doit être muni de masses d’alourdissement afin de satisfaire aux autres prescriptions prévues pour la réception CE, ces masses d’alourdissement doivent être fournies par le constructeur du tracteur et prévues pour la pose, porter la marque de la firme constructrice ainsi que l’indication de leur masse en kilogrammes à plus ou moins 5 % près. Les masses d’alourdissement frontales, conçues pour être enlevées/posées fréquemment, doivent avoir une distance de sécurité d’au moins 25 millimètres pour les poignées. La méthode de positionnement des masses d’alourdissement doit être telle que toute séparation non intentionnelle soit évitée (par exemple, en cas de retournement du tracteur).
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ANNEXE V
AVERTISSEUR ACOUSTIQUE
1. L’avertisseur doit porter la marque d’homologation CE prévue par la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur [1].
2. Caractéristiques de l’avertisseur monté sur le tracteur
2.1. Essais acoustiques
Lors de la réception d’un type de tracteur, le contrôle des caractéristiques de l’avertisseur monté sur ce type de tracteur est effectué comme suit:
2.1.1. la valeur du niveau de pression acoustique de l’appareil monté sur le tracteur est mesurée à une distance de 7 mètres en avant du tracteur, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et son moteur étant arrêté. La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE;
2.1.2. les mesures sont faites sur la courbe de pondération A des normes CEI (Commission électrotechnique internationale);
2.1.3. le maximum du niveau de pression acoustique est recherché dans un secteur compris entre 0,50 et 1,50 mètre de hauteur au-dessus du sol;
2.1.4. la valeur maximale de la pression acoustique doit être au moins égale à 93 dB(A) et au plus égale à 112 dB(A).
[1] JO L 176 du 10.8.1970, p. 12.
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ANNEXE VI
1. NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES
1.1. Limites
Le niveau sonore des tracteurs visés à l’article 1er de la présente directive, mesuré dans les conditions prévues par la présente annexe, ne doit pas dépasser les limites suivantes:
- 89 dB(A) pour les tracteurs d’un poids à vide supérieur à 1,5 tonne,
- 85 dB(A) pour les tracteurs d’un poids à vide inférieur ou égal à 1,5 tonne.
1.2. Appareils de mesure
Les mesures du bruit provoqué par les tracteurs sont effectuées au moyen d’un sonomètre conforme au type décrit dans la publication no 179, première édition de 1965, de la Commission électrotechnique internationale.
1.3. Conditions de mesure
Les mesures sont faites, le tracteur étant à vide, dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse [bruit ambiant et bruit de vent inférieurs d’au moins 10 dB(A) au bruit à mesurer].
Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d’asphalte ou d’un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d’herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.
Le revêtement de la piste de roulement doit être d’une nature telle que les pneumatiques n’engendrent pas un bruit excessif. Cette condition n’est valable que pour la mesure du bruit des tracteurs en marche.
Les mesures sont faites par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l’observateur faisant la lecture de l’appareil ne doit rester à proximité du tracteur ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l’appareil si ces spectateurs se trouvent à proximité du tracteur ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n’est pas prise en considération dans la lecture.
1.4. Méthode de mesure
1.4.1. Mesure du bruit des tracteurs en marche (pour la réception).
Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du tracteur. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites mais ne sont pas prises en considération.
Le microphone est placé à 1,20 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,50 mètres de l’axe de marche CC du tracteur, mesurée suivant la perpendiculaire PP’ à cet axe (figure 1).
Deux lignes AA’ et BB’, parallèles à la ligne PP’ et situées respectivement à 10 mètres en avant et en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d’essai. Le tracteur est amené en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu’à la ligne AA’. À ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement qu’il paraît indiqué. Le papillon est maintenu dans cette position jusqu’à ce que l’arrière du tracteur [1] dépasse la ligne BB’, puis refermé aussi rapidement que possible.
L’intensité maximale relevée constitue le résultat de mesure.
1.4.1.1. La vitesse à considérer sera égale aux trois quarts de la vitesse maximale réalisable avec le rapport le plus élevé utilisé pour le déplacement sur route.
1.4.1.2. Interprétation des résultats
1.4.1.2.1. Pour tenir compte des incertitudes des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB(A).
1.4.1.2.2. Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du tracteur n’est pas supérieur à 2 dB(A).
1.4.1.2.3. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur dépasse de 1 dB(A) au plus le niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le tracteur à l’essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.
Positions pour l’essai des tracteurs en marche
+++++ TIFF +++++
1.4.2. Mesure du bruit à l’arrêt (pas pour la réception, mais doit être enregistré)
1.4.2.1. Position du sonomètre
Le point de mesure est le point x indiqué à la figure 2, qui se trouve à une distance de 7 mètres de la surface la plus proche du tracteur.
Le microphone est placé à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol.
1.4.2.2. Nombre de mesures
On procède à deux mesures au moins.
1.4.2.3. Conditions d’essai du tracteur
Le moteur d’un tracteur sans régulateur de vitesse est mis au régime qui donne un nombre de tours équivalant aux trois quarts du nombre de tours/minute qui, d’après le constructeur, correspond à la puissance maximale du moteur. Le nombre de tours/minute du moteur est mesuré à l’aide d’un instrument indépendant, par exemple un banc à rouleaux et un tachymètre. Si le moteur est muni d’un régulateur de vitesse qui empêche que le moteur ne dépasse le nombre de tours correspondant à sa puissance maximale, on le fait tourner à la vitesse maximale permise par le régulateur.
Le moteur est porté à sa température normale de fonctionnement avant qu’il ne soit procédé aux mesures.
1.4.2.4. Interprétation des résultats
Toutes les lectures du niveau sonore sont indiquées dans le procès-verbal.
On indique aussi, éventuellement, le mode d’estimation de la puissance moteur. L’état de chargement du tracteur doit être également indiqué.
Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du tracteur n’est pas supérieur à 2 dB(A).
Est considérée, comme résultat de la mesure, la valeur la plus élevée.
Positions pour l’essai des tracteurs à l’arrêt
+++++ TIFF +++++
2. DISPOSITIF D’ÉCHAPPEMENT (SILENCIEUX)
2.1. Si le tracteur est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l’échappement (silencieux), on observe les prescriptions du présent point 2. Si le tuyau d’aspiration du moteur est équipé d’un filtre à air, nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point 2 sont aussi applicables à ce filtre.
La fin du tuyau d’échappement doit être placée de telle manière que les gaz d’échappement ne puissent pas pénétrer à l’intérieur de la cabine.
2.2. Le schéma du dispositif d’échappement doit être joint en annexe à la fiche de réception du tracteur.
2.3. Le silencieux doit être marqué d’une référence de marque et d’une référence de type bien lisibles et indélébiles.
2.4. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies:
2.4.1. les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz;
2.4.2. des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place de matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d’utilisation du silencieux;
2.4.3. les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d’au moins 20 % à la température (degré C) de fonctionnement qui peut se présenter à l’endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.
[1] Si l’ensemble du tracteur comporte une remorque, il n’est pas tenu compte de celle-ci pour le passage de la ligne BB’.
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ANNEXE VII
PARTIE A
Directive abrogée, avec ses modifications successives
(visées à l’article 6)
Directive 74/151/CEE du Conseil (JO L 84 du 28.3.1974, p. 25). | |
Directive 82/890/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45). | uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, paragraphe 1, à la directive 74/151/CEE |
Directive 88/410/CEE de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 27). | |
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24). | uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, premier tiret, à la directive 74/151/CEE |
Directive 98/38/CE de la Commission (JO L 170 du 16.6.1998, p. 13). | |
Directive 2006/26/CE de la Commission (JO L 65 du 7.3.2006, p. 22). | uniquement l’article 1er |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 6)
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
74/151/CEE | 8 septembre 1975 | — |
82/890/CEE | 22 juin 1984 | — |
88/410/CEE | 30 septembre 1988 [1] | — |
97/54/CE | 22 septembre 1998 | 23 septembre 1998 |
98/38/CE | 30 avril 1999 [2] | — |
2006/26/CE | 31 décembre 2006 [3] | — |
[1] En conformité avec l’article 2 de la directive 88/410/CEE:"1.À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si les réservoirs de carburant liquide, les masses d’alourdissement et les niveaux sonores admissibles de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1989, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont les réservoirs de carburant liquide, les masses d’alourdissement et les niveaux sonores admissibles ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont les réservoirs de carburant liquide, les masses d’alourdissement et les niveaux sonores admissibles ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive."
[2] En conformité avec l’article 2 de la directive 98/38/CE:"1.À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1999, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur, s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive."
[3] En conformité avec l’article 5 de la directive 2006/26/CE:"1.Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause:a)de refuser la délivrance d’une réception CE par type ou d’une réception de portée nationale;b)d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule.2.Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause:a)ne délivrent plus de réception CE par type;b)peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.3.Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause:a)considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n’étant plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1;b)peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs."
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ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Directive 74/151/CEE | Directive 2006/26/CE | Présente directive |
Article 1er | | Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 | | Article 2, paragraphe 1 |
| Article 5, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |
| Article 5, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 |
Article 3 | | Article 3 |
Article 4 | | Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 | | — |
Article 5, paragraphe 2 | | Article 5 |
— | | Article 6 |
— | | Article 7 |
Article 6 | | Article 8 |
Annexes I à VI | | Annexes I à VI |
— | | Annexe VII |
— | | Annexe VIII |
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