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Document 32009L0019

Directive 2009/19/CE de la Commission du 12 mars 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 70, 14.3.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 202 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/19/oj

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/17


DIRECTIVE 2009/19/CE DE LA COMMISSION

du 12 mars 2009

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur (2) est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE instituée par la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3). Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 72/245/CEE.

(2)

Conformément au point 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE, les composants vendus en tant qu’équipements du marché d’après-vente et destinés à être installés sur des véhicules à moteur ne doivent pas être réceptionnés s’ils n’interviennent pas dans les fonctions liées à l’immunité. Une période transitoire de quatre ans est prévue à compter du 3 décembre 2004. Au cours de cette période, un service technique doit déterminer si le composant à mettre sur le marché est lié à l'immunité ou non et doit délivrer un document conforme à l'annexe III C. Les États membres sont tenus de déclarer tous les cas de refus pour des raisons de sécurité à la Commission européenne. En fonction de l’expérience pratique de l’application de cette exigence et des rapports soumis par les États membres, la Commission est tenue de décider, avant la fin de la période transitoire, si ce document est toujours requis en complément de la déclaration de conformité.

(3)

Comme le prévoit le point 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE et vu que la Commission européenne n'a reçu aucun rapport des États membres concernant des cas de refus du document, il est à présent proposé de supprimer l'intervention du service technique dans le cas de composants vendus en tant qu'équipements du marché d'après-vente et destinés à être installés sur des véhicules à moteur s'ils n'interviennent pas dans les fonctions liées à l'immunité et de ne plus exiger le document conforme à l'annexe III C, tel que prévu au point 3.2.9 de l'annexe I.

(4)

La directive 72/245/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:

1)

dans la liste des annexes, la référence ci-après à l'annexe III C est supprimée:

«ANNEXE III C

Modèle d’attestation visée à l’annexe I, point 3.2.9»;

2)

à l'annexe I, point 3.2.9, le deuxième sous-paragraphe est supprimé;

3)

l'annexe III C est supprimée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 octobre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.


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