Décision n o 1041/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus)
JO L 288 du 4.11.2009, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
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Décision no 1041/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 21 octobre 2009
instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers
(MEDIA Mundus)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150, paragraphe 4, ainsi que son article 157, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen [1],
vu l’avis du Comité des régions [2],
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Le secteur de l’audiovisuel contribue à la réalisation des objectifs du programme de Lisbonne, à savoir stimuler la compétitivité, les compétences, la croissance et l’emploi dans une économie fondée sur la connaissance. Il joue un rôle majeur dans l’initiative i2010, qui chapeaute les politiques européennes en matière de société de l’information et de médias, dans le cadre du programme de Lisbonne.
(2) Le Parlement européen a constamment souligné que le secteur de l’audiovisuel apportait une contribution importante à l’économie européenne de la création et de la connaissance, qu’il jouait un rôle crucial dans la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme et qu’il représentait une plate-forme importante pour la liberté d’expression.
(3) Les secteurs de la culture et de la création contribuent de façon significative à l’économie européenne de la culture et, en 2004, au moins 5,8 millions de personnes, soit l’équivalent de 3,1 % de la population active totale de l’UE-25, travaillaient dans les industries de la création.
(4) Le soutien communautaire au secteur de l’audiovisuel tient compte de l’article 151 du traité, qui dispose que la Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture et que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
(5) Dans sa résolution du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture [4], le Conseil a estimé que la culture constituait un élément indispensable dans les relations internationales et a souligné la nécessité de renforcer son rôle dans les relations extérieures et la politique de développement de l’Union européenne. Dans sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, le Parlement européen a également souligné, en ce qui concerne la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, l’importance de l’intégration de la dimension culturelle dans l’ensemble des politiques et des programmes, notamment les politiques extérieure et de développement.
(6) Le 21 novembre 2008, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté des conclusions sur la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les relations extérieures de l’Union et de ses États membres [5].
(7) La communication de la Commission du 8 juin 2006 intitulée "L’Europe dans le monde" met l’accent sur les liens étroits entre les politiques intérieure et extérieure de l’Union et insiste sur le fait que l’Europe a les moyens de tirer parti des nouvelles perspectives offertes par les marchés émergents et la mondialisation, car elle constitue une société ouverte capable d’intégrer les personnes, les idées et les nouvelles technologies.
(8) L’Union a joué un rôle majeur dans le processus qui a abouti à l’adoption de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007, après sa ratification par la Communauté européenne et treize États membres, le 18 décembre 2006. Cette convention vise à renforcer la coopération et la solidarité internationales afin de promouvoir les expressions culturelles de l’ensemble des pays. Conformément à l’article 12, point e), de la convention, les parties à celle-ci s’emploient à "encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution".
(9) Certaines activités menées par les États membres, telles que les aides aux coproductions et les accords de coproduction internationaux, ont pour objet de renforcer la coopération entre les secteurs de l’audiovisuel des pays européens et des pays tiers. Le soutien communautaire viendra compléter ces actions.
(10) L’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît la liberté d’expression et le pluralisme des médias.
(11) L’importance des marchés internationaux pour résoudre les problèmes du secteur européen de l’audiovisuel a été soulignée dans le rapport d’évaluation du programme MEDIA Plus.
(12) Au cours des vingt dernières années, le paysage audiovisuel international a considérablement changé et est actuellement confronté à de nouveaux défis, notamment du fait de l’évolution technologique illustrée par la projection cinématographique numérique, la vidéo à la demande (VOD) ou la télévision numérique à canaux multiples. Cela a entraîné une forte croissance financière et des investissements prometteurs, d’où une demande forte et croissante de contenu audiovisuel, offrant de nombreuses possibilités aux entreprises. Il en résulte un intérêt important et croissant pour le développement de projets ayant trait aux diverses applications numériques. De plus, il existe un lien étroit entre la coopération internationale sur des projets et la capacité de l’Union à promouvoir, dans le monde, son modèle réglementaire européen en matière d’audiovisuel et de convergence entre audiovisuel et communications électroniques.
(13) Étant donné l’importance croissante de la dimension internationale de la politique de l’audiovisuel, le Parlement européen a adopté, le 13 décembre 2007, dans le budget 2008, une action préparatoire "MEDIA International", qui est axée sur le développement des relations de l’Union avec les marchés audiovisuels des pays tiers et offre la possibilité de structurer et de renforcer les relations et les réseaux entre professionnels de l’audiovisuel européens et des pays tiers, au bénéfice mutuel des entreprises européennes et des pays tiers concernés. L’appel de propositions qui y a fait suite a suscité un grand intérêt chez les professionnels européens et des pays tiers. Dix-huit projets ont été sélectionnés pour bénéficier d’une aide. Les intérêts et les besoins du secteur dans le domaine international, ainsi que la nécessité d’une action communautaire, ont donc été confirmés au cours de la première année de l’action préparatoire MEDIA International.
(14) Le Parlement européen a prolongé l’action préparatoire MEDIA International, en la dotant d’un budget accru pour 2009.
(15) Le 19 mai 2008, lors d’une réunion informelle à Cannes, les ministres responsables des affaires audiovisuelles de certains États membres ont salué l’initiative du Parlement européen concernant l’action préparatoire MEDIA International et ont encouragé la Commission à poursuivre le développement de cette initiative et à examiner l’opportunité et la possibilité de présenter une proposition de programme de soutien à la coopération entre les professionnels de l’audiovisuel européen et leurs homologues de pays tiers, au bénéfice mutuel de tous les participants.
(16) Une consultation publique a montré qu’il existait de fortes attentes en ce qui concerne un renforcement de la coopération entre les professionnels de l’audiovisuel européens et des pays tiers, notamment dans les domaines de la formation, de la facilitation des coproductions, de la distribution et de la diffusion des œuvres audiovisuelles [y compris à l’aide de nouvelles plates-formes, telles que la vidéo à la demande, et la télévision par l’internet (IPTV)] et de la culture cinématographique.
(17) Il convient de faciliter l’accès aux marchés audiovisuels des pays tiers en diffusant des informations concernant ces marchés auprès des professionnels qui y opèrent et en créant des réseaux entre ces professionnels. À cet effet, il faudrait soutenir les projets visant à dispenser une formation dans le cadre d’un programme.
(18) Le secteur de la distribution est un élément déterminant de la diversité des œuvres audiovisuelles proposées et du choix du consommateur. Les distributeurs européens sont de petites sociétés qui, du fait de la structure et du morcellement du marché, sont mal préparées, à la différence des grands groupes verticalement intégrés concurrents, pour prendre pied sur les marchés internationaux. En outre, de nouveaux acteurs et de nouvelles plates-formes de distribution ont fait leur apparition, qui favorisent ou exigent un plus gros volume de contenu audiovisuel. Il convient donc de prendre des mesures pour améliorer la distribution, la diffusion et l’exploitation des œuvres européennes dans les pays tiers et de celles des pays tiers en Europe.
(19) Il est donc nécessaire d’instituer un programme communautaire en faveur du secteur de l’audiovisuel, qui permette de soutenir financièrement des projets dans les domaines de l’échange d’informations et de la formation, de la compétitivité, de la distribution, de la diffusion et de l’exploitation de contenus audiovisuels.
(20) Pour que tous puissent en tirer un maximum de bénéfice et pour simplifier la gestion, les projets relevant du programme devraient être proposés et réalisés conjointement par des professionnels de l’Union européenne et de pays tiers et devraient promouvoir la création de réseaux au niveau international. Afin de simplifier la gestion, les projets devraient être coordonnés par un professionnel établi dans un pays qui participe au programme.
(21) Il convient d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds qui ont été soit perdus, soit indûment versés ou utilisés.
(22) Il convient d’établir, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue, pour l’autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [6].
(23) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [7].
(24) Les modalités de suivi et d’évaluation du programme devraient comprendre l’établissement de rapports annuels détaillés, ainsi que la définition d’objectifs et d’indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances.
(25) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison du caractère transnational et international des actions proposées, et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de telles actions, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
DÉCIDENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Établissement et objectifs du programme
1. La présente décision établit le programme MEDIA Mundus (ci-après dénommé "programme") en vue de financer des projets de coopération internationale dans le secteur de l’audiovisuel pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
2. Le programme a pour objectifs d’accroître la compétitivité de l’industrie audiovisuelle européenne, de permettre à l’Europe de jouer plus efficacement son rôle culturel et politique dans le monde, ainsi que d’élargir le choix des consommateurs et d’accroître la diversité culturelle. Le programme visera à améliorer l’accès aux marchés des pays tiers et à instaurer la confiance et des relations de travail à long terme.
Article 2
Champ d’application du programme
Le programme s’adresse aux professionnels européens et aux professionnels des pays tiers.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1. "professionnel européen" :
un professionnel qui:
a) est ressortissant:
i) d’un État membre de l’Union européenne;
ii) d’un État de l’AELE qui est membre de l’EEE, conformément aux dispositions de la partie VI de l’accord EEE; ou
iii) d’un pays visé à l’article 8, paragraphes 1 ou 2, de la décision no 1718/2006/CE [8] et qui n’est pas déjà visé au point ii), si ce pays:
- manifeste sa volonté de participer au programme, et
- verse une contribution calculée sur la même base que sa contribution au programme MEDIA 2007;
ou
b) est établi en tant que personne morale dans l’un des pays visés au point a) i) ou dans un pays répondant aux conditions énoncées au point a) ii) ou au point a) iii), et qui est détenue, directement ou par une participation majoritaire, par un ou plusieurs de ces pays, ou par un ou plusieurs ressortissants de ces pays, et qui continue de l’être jusqu’à la fin du projet;
2. "professionnel d’un pays tiers" : un professionnel autre qu’un professionnel européen;
3. "pays tiers" : un pays autre que ceux visés au point 1) a) i), ou ceux répondant aux conditions énoncées au point 1) a) ii) ou au point 1) a) iii);
4. "œuvre audiovisuelle" : une séquence d’images animées accompagnées ou non de son. Il s’agit, par exemple, de longs métrages, de documentaires et de films d’animation;
5. "œuvres européennes" : les œuvres audiovisuelles originaires des pays visés au point 1) a) i), au point 1) a) ii) ou au point 1) a) iii).
Article 4
Conditions de participation au programme
1. Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre du programme, les projets doivent être proposés et mis en œuvre conjointement par des professionnels européens et des professionnels de pays tiers.
2. Chaque projet vise à promouvoir la création de réseaux au niveau international. À cette fin, chaque projet réunit au moins trois partenaires. Toutefois, des projets ne comportant que deux partenaires peuvent être admis lorsque la création nécessaire de réseaux est garantie.
3. Chaque projet est coordonné par un professionnel européen et comprend au moins un partenaire d’un pays tiers. Le coordinateur est responsable de la présentation de la proposition, de la gestion du projet, ainsi que de la gestion et de l’exécution financières de celui-ci.
CHAPITRE II
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME
Article 5
Objectif spécifique 1: échange d’informations, formation et connaissance du marché
Dans le domaine de l’échange d’informations et de la formation, l’objectif opérationnel du programme est de renforcer les compétences des professionnels européens et des professionnels des pays tiers, notamment:
a) en améliorant la compréhension par les professionnels, en particulier, des conditions d’exploitation, du cadre juridique (y compris dans le domaine des droits de propriété intellectuelle), des systèmes de financement et des possibilités de coopération de leurs marchés audiovisuels respectifs;
b) en assurant et en facilitant la coopération entre professionnels dans le domaine de l’audiovisuel par une amélioration de leur niveau de connaissance des marchés de l’audiovisuel;
c) en facilitant la création de réseaux et l’instauration de relations de travail à long terme, en particulier au moyen de bourses; ou
d) en soutenant la formation professionnelle, initiale et continue.
Article 6
Objectif spécifique 2: compétitivité et distribution
Concernant l’amélioration de la compétitivité de l’industrie audiovisuelle européenne et de la distribution des œuvres européennes en dehors de l’Europe et des œuvres de pays tiers en Europe, les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:
a) faciliter la recherche de partenaires de pays tiers pour les œuvres européennes. Le programme soutient l’organisation de marchés de coproduction et de manifestations de recherche de partenariats visant à réunir des partenaires potentiels (par exemple, scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs et distributeurs);
b) encourager la vente et la promotion internationales des œuvres européennes sur les marchés des pays tiers et des œuvres audiovisuelles des pays tiers en Europe. Le programme encourage la conclusion d’accords entre groupements de détenteurs de droits/agents commerciaux/distributeurs pour garantir la distribution [par exemple, dans les salles de cinéma, à la télévision, par la télévision par l’internet (IPTV), par la télévision en ligne et sur des plates-formes de vidéo à la demande (VOD)] et la promotion.
Article 7
Objectif spécifique 3: diffusion
Afin d’améliorer la diffusion et la visibilité des œuvres européennes dans les pays tiers et des œuvres des pays tiers en Europe et d’augmenter la demande du public, en particulier celle des jeunes, pour des contenus audiovisuels culturellement diversifiés, les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:
a) encourager les exploitants de salles de cinéma dans les pays européens et les pays tiers à améliorer de part et d’autre les conditions de programmation et d’exploitation (durée de maintien à l’affiche, visibilité et nombre de projections) des œuvres audiovisuelles sorties en première exclusivité. Le programme soutient des projets présentés par les réseaux de cinémas ayant des salles en Europe et dans les pays tiers, qui programment un nombre significatif d’œuvres audiovisuelles sur le territoire de leur partenaire ou de leurs partenaires;
b) accroître la fourniture de contenu audiovisuel et améliorer les conditions de diffusion et de distribution des œuvres audiovisuelles de pays tiers sur les canaux de distribution européens (par exemple, la télévision, la télévision par l’internet, la télévision en ligne et les plates-formes de vidéo à la demande) et des œuvres européennes sur les canaux de distribution internationaux. Le programme soutient les partenariats entre diffuseurs (ou plates-formes de vidéo à la demande) et détenteurs de droits en vue de la diffusion d’un ensemble d’œuvres ou de la distribution d’un catalogue d’œuvres sur les plates-formes de vidéo à la demande;
c) faciliter l’organisation d’événements et d’initiatives en matière de culture cinématographique, ciblant notamment le jeune public, destinés à promouvoir la diversité des œuvres audiovisuelles au niveau international et à accroître la demande, de la part du public, de contenus audiovisuels culturellement diversifiés.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Article 8
Dispositions financières
1. Les mesures financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 [9].
2. Conformément à l’article 176, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 [10], la Commission peut décider, en fonction des bénéficiaires et du type d’action, s’il y a lieu d’exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action ou le programme de travail.
3. En fonction du type d’action, l’aide financière peut prendre la forme de subventions (remboursables à concurrence de la contribution du programme, hors soutien au doublage/sous-titrage) ou de bourses. La Commission peut également décerner des prix pour des activités ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. En fonction de la nature de l’activité, des financements à taux forfaitaire ou l’utilisation de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés conformément à l’article 181 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
4. Le financement accordé au titre du programme ne peut dépasser 50 % du coût final du projet à financer. Toutefois, dans les cas expressément prévus dans le programme de travail annuel et l’appel à propositions, le financement peut atteindre 80 %.
5. Conformément à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, en liaison avec l’article 172, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, les bénéficiaires peuvent apporter leur contribution entièrement ou en partie en nature, pour autant que la valeur de l’apport puisse être établie en fonction des coûts réellement exposés et dûment justifiés par des documents comptables ou des coûts généralement acceptés sur le marché considéré. Les locaux mis à disposition à des fins de formation ou de promotion peuvent être inclus dans cet apport.
6. Conformément à l’article 112, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut, si le programme de travail annuel et l’appel à propositions le prévoient, considérer que des dépenses directement liées à la mise en œuvre du projet sont éligibles à un financement, même si elles ont été en partie exposées par le bénéficiaire avant la procédure de sélection.
Article 9
Mise en œuvre du programme
1. La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme, conformément aux dispositions figurant en annexe. La Commission prend des mesures pour garantir que les actions soutenues au titre des objectifs spécifiques énoncés aux articles 5 à 7 soient complémentaires.
2. Les mesures ci-après visant à la mise en œuvre du programme sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2:
a) un plan de travail annuel définissant notamment des priorités;
b) une ventilation interne annuelle des ressources du programme, y compris entre les mesures prévues dans les différents domaines;
c) les orientations générales de mise en œuvre du programme;
d) le contenu des appels à propositions, la définition des critères et les procédures de sélection des projets;
e) la sélection des propositions d’attribution de fonds communautaires dépassant:
- 200000 EUR par bénéficiaire et par an, dans le cas de l’objectif spécifique 1,
- 300000 EUR par bénéficiaire et par an, dans le cas de l’objectif spécifique 2,
- 300000 EUR par bénéficiaire et par an, dans le cas de l’objectif spécifique 3.
3. La Commission arrête les décisions de sélection autres que celles visées au paragraphe 2, point e). La Commission fournit au Parlement européen et au comité visé à l’article 10 toutes les informations pertinentes, y compris les décisions de sélection arrêtées conformément au présent paragraphe dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de ces décisions.
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 11 de la décision no 1718/2006/CE, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
Article 11
Contribution du programme à d’autres politiques communautaires et principes
Le programme concourt à renforcer les politiques horizontales de la Communauté ainsi que certains principes:
a) en contribuant au débat et à l’information sur l’Union comme espace de paix, de prospérité et de sécurité;
b) en promouvant le principe fondamental de la liberté d’expression;
c) en encourageant à sensibiliser à l’importance de la diversité culturelle, des valeurs communes, du dialogue interculturel et du multilinguisme dans le monde;
d) en élargissant la base de connaissances de l’économie européenne et en contribuant à renforcer la compétitivité de l’Union dans le monde; et
e) en contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Article 12
Cohérence et complémentarité
La Commission accorde une attention particulière à la cohérence et à la complémentarité entre le programme et d’autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, en particulier à la coordination avec le programme MEDIA 2007 et les programmes de coopération extérieure avec des pays tiers dans les secteurs de l’audiovisuel et de la culture ainsi qu’à leur mise en œuvre.
Article 13
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier des projets. Les résultats du processus de suivi sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme.
2. La Commission veille à une évaluation, externe et indépendante, du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
a) le 31 janvier 2012 au plus tard, une communication sur le prolongement éventuel du programme;
b) le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport d’évaluation a posteriori.
Article 14
Enveloppe financière
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, est établie à 15000000 EUR.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.
CHAPITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2011.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. Buzek
Par le Conseil
La présidente
C. Malmström
[1] Avis du 25 mars 2009 (JO C 228 du 22.9.2009, p. 100).
[2] Avis du 21 avril 2009 (JO C 200 du 25.8.2009, p. 51).
[3] Avis du Parlement européen du 7 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 septembre 2009.
[4] JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.
[5] JO C 320 du 16.12.2008, p. 10.
[6] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[8] Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12).
[9] Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
[10] Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
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ANNEXE
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE
1. Objectif spécifique 1: l’échange d’informations, la formation et la connaissance du marché
Objectif opérationnel
Renforcer les compétences des professionnels européens et des professionnels des pays tiers et améliorer le niveau d’information et de connaissance.
Actions à mettre en œuvre:
- promouvoir l’élaboration et la réalisation de modules de formation faisant intervenir des stagiaires et des formateurs européens et de pays tiers, axés sur les conditions de production, de coproduction, de distribution, d’exploitation et de diffusion des œuvres audiovisuelles sur les marchés internationaux concernés,
- promouvoir l’élaboration et la réalisation de modules de formation faisant intervenir des stagiaires et des formateurs européens et de pays tiers, axés sur l’intégration des nouvelles technologies de production, de postproduction, de distribution (y compris au moyen de nouvelles plates-formes de distribution telles que la vidéo à la demande, de la télévision par l’internet et de la télévision en ligne), de commercialisation et d’archivage des œuvres audiovisuelles,
- favoriser les échanges entre les établissements et/ou les activités existantes de formation continue,
- contribuer à la formation des formateurs.
2. Objectif spécifique 2: compétitivité et distribution
1. Objectif opérationnel
Faciliter la recherche de partenaires pour des coproductions.
Actions à mettre en œuvre:
- favoriser l’organisation de forums pour le développement, le financement, la coproduction et la précommercialisation de coproductions internationales, en particulier de marchés de coproduction et de manifestations de recherche de partenariats visant à réunir des partenaires potentiels (par exemple, scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs et distributeurs).
2. Objectif opérationnel
Encourager la vente et la promotion des œuvres audiovisuelles au niveau international.
Actions à mettre en œuvre:
- favoriser la conclusion d’accords entre groupements de détenteurs de droits/agents commerciaux/distributeurs européens et de pays tiers pour assurer la distribution (par exemple, dans les salles de cinéma, à la télévision, par la télévision par l’internet, par la télévision en ligne et sur des plates-formes de vidéo à la demande) de leurs œuvres audiovisuelles respectives sur le territoire de leur partenaire ou de leurs partenaires,
- sensibiliser davantage le public, par des campagnes de promotion renforcées, à la sortie des films européens dans le monde et à la sortie des films de pays tiers en Europe,
- promouvoir le doublage et le sous-titrage pour la distribution et la diffusion, par tous les canaux disponibles, d’œuvres audiovisuelles européennes et des pays tiers, en faveur des producteurs, des distributeurs et des diffuseurs,
- favoriser la création et la consolidation de réseaux de coopération artistique et industrielle entre détenteurs de droits/agents commerciaux/distributeurs européens et des pays tiers.
3. Objectif spécifique 3: diffusion
1. Objectif opérationnel
Encourager les exploitants de salles de cinéma dans les pays européens et les pays tiers à améliorer de part et d’autre les conditions de programmation et d’exploitation des œuvres audiovisuelles sorties en première exclusivité.
Actions à mettre en œuvre:
- soutenir des projets présentés par des exploitants de salles de cinéma européens et de pays tiers consistant à programmer une part significative de films, respectivement européens et de pays tiers, en première exclusivité pendant une durée minimale déterminée. Le soutien apporté est notamment déterminé en fonction de la durée du maintien à l’affiche, de la visibilité et du nombre de projections des films de pays tiers dans ces salles (ou de films européens dans le cas d’exploitants de pays tiers) sur une période de référence,
- favoriser la création et la consolidation de réseaux d’exploitants de salles de cinéma européens et de pays tiers qui mènent des actions communes pour ce type de programmation.
2. Objectif opérationnel
Accroître l’offre de contenu audiovisuel et améliorer les conditions de diffusion et de distribution des œuvres audiovisuelles de pays tiers sur les canaux de distribution européens et des œuvres européennes sur les canaux de distribution des pays tiers.
Actions à mettre en œuvre:
- favoriser les partenariats entre les diffuseurs (ou plates-formes de vidéo à la demande, etc.) et les détenteurs de droits, européens et de pays tiers, en vue de la diffusion d’un ensemble d’œuvres européennes et des pays tiers ou de la distribution d’un catalogue d’œuvres européennes et des pays tiers sur les plates-formes de vidéo à la demande,
- instaurer la confiance et des relations de travail à long terme entre diffuseurs, plates-formes de vidéo à la demande et détenteurs de droits européens et de pays tiers.
3. Objectif opérationnel
Faciliter l’organisation d’événements et d’initiatives en matière de culture cinématographique.
Actions à mettre en œuvre:
- promouvoir la création de réseaux d’initiatives européennes et de pays tiers dans le domaine de la culture cinématographique, notamment celles destinées au jeune public, afin de promouvoir la diversité des œuvres audiovisuelles au niveau international,
- favoriser les partenariats entre les diffuseurs européens et de pays tiers en vue de la diffusion d’œuvres audiovisuelles destinées au jeune public.
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