EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0716

Décision n o  716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes

OJ L 253, 25.9.2009, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 300 - 308

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj

25.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/8


DÉCISION N o 716/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur des services financiers est un composant clé du marché intérieur, essentiel pour le bon fonctionnement de l’économie européenne et pour sa compétitivité au niveau mondial. Un secteur financier sain et dynamique requiert un cadre de réglementation et de surveillance solide, qui soit susceptible de répondre aux exigences de marchés financiers de plus en plus intégrés dans la Communauté.

(2)

La crise des marchés financiers qui sévit depuis 2007 a mis la question de la surveillance des institutions financières ainsi que de l’information financière et du contrôle des comptes au cœur du programme politique de la Communauté et il est nécessaire, dans ce contexte, d’assurer un cadre commun efficace pour le marché intérieur.

(3)

Dans une économie mondialisée, il est en outre nécessaire de faire converger les normes entre juridictions et d’élaborer des normes internationales dans le cadre d’un processus transparent et démocratiquement responsable. Il est donc important que la Communauté joue un rôle dans le processus d’élaboration des normes internationales pour les marchés financiers. Pour garantir que les intérêts de la Communauté soient respectés et que les normes mondiales soient de grande qualité et compatibles avec le droit communautaire, il est essentiel que les intérêts de la Communauté soient représentés d’une manière appropriée au sein dudit processus d’élaboration de normes internationales.

(4)

Selon le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (3) (le règlement IAS), il y a lieu d’intégrer les normes internationales d’information financière (IFRS) dans le droit communautaire pour qu’elles soient appliquées par les sociétés dont des titres sont cotés sur un marché réglementé dans la Communauté, pour autant que ces normes IFRS satisfassent aux critères énoncés dans ledit règlement. Les normes IFRS jouent donc un rôle majeur dans le fonctionnement du marché intérieur et, dès lors, la Communauté a un intérêt direct à veiller à ce que le processus d’élaboration et d’approbation de ces normes IFRS aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec les exigences du cadre juridique du marché intérieur.

(5)

Les normes IFRS sont publiées par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) et les interprétations qui s’y rapportent sont publiées par le Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC), deux organes relevant de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF). Il importe donc de mettre en place des modalités de financement appropriées pour l’IASCF.

(6)

Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a été créé en 2001 par des organisations européennes représentant des émetteurs, des investisseurs et des professionnels de la comptabilité participant au processus d’information financière. Conformément au règlement IAS, l’EFRAG fournit à la Commission des avis quant à la conformité au droit communautaire des normes comptables publiées par l’IASB ou des interprétations publiées par l’IFRIC devant être adoptées. Par ailleurs, l’EFRAG est de plus en plus employé en tant que plate-forme pour transmettre en amont des données techniques relatives aux projets de normes comptables.

(7)

Compte tenu du rôle clé que joue l’EFRAG en matière d’aide à l’élaboration du droit et de la politique du marché intérieur et en matière de défense des intérêts européens dans le processus d’élaboration de normes au niveau international, il est nécessaire que la Communauté contribue au financement de l’EFRAG.

(8)

En matière de contrôle légal des comptes, le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) a été créé en 2005 par le Monitoring Group, une organisation internationale responsable du contrôle de la réforme de la gouvernance de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). Le rôle du PIOB consiste à superviser le processus qui aboutit à l’adoption de normes d’audit internationales (ISA) et les autres activités d’intérêt public de l’IFAC. Les normes ISA peuvent être adoptées en vue de leur application dans la Communauté pour autant, en particulier, qu’elles aient été élaborées suivant des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que le requiert l’article 26 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (4).

(9)

L’introduction des normes ISA dans le droit communautaire et le rôle clé joué par le PIOB, qui veille à ce qu’elles soient conformes aux exigences de la directive 2006/43/CE, signifient que la Communauté a un intérêt direct à veiller à ce que le processus d’élaboration et d’approbation de telles normes aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec le cadre juridique du marché intérieur. Il importe donc d’assurer des modalités de financement appropriées pour le PIOB.

(10)

Par conséquent, il convient d’établir un programme communautaire (le «programme») permettant de cofinancer des activités de l’EFRAG, de l’IASCF et du PIOB, qui poursuivent, conformément à l’article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), des buts d’intérêt général européen en élaborant ou en approuvant des normes ou en supervisant des processus d’élaboration de normes dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes.

(11)

Il y a également lieu d’octroyer des subventions aux trois structures juridiques d’appui dont l’objectif exclusif est de fournir un appui administratif au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (6), au comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision 2009/78/CE de la Commission (7), et au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2009/79/CE de la Commission (8), (ci-après dénommés conjointement, les «comités des contrôleurs») pour l’exécution de leurs mandats et la réalisation de projets se rapportant à la convergence en matière de surveillance, notamment à la formation du personnel des autorités de surveillance nationales et à la gestion de leurs projets liés aux technologies de l’information.

(12)

La crise financière a démontré la nécessité pressante de progrès dans le domaine de la convergence et de la coopération en matière de surveillance. Il convient donc que la Communauté apporte une contribution financière à des actions spécifiques menées par les comités des contrôleurs afin de réaliser ces progrès.

(13)

Une mise en œuvre et une application uniformes du droit communautaire dans le domaine des services financiers, pour ce qui est de la surveillance, est essentielle afin de supprimer les obstacles qui continuent à entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Parmi les moyens les plus efficaces et les plus appropriés pour parvenir à cette suppression, figurent l’octroi par les comités des contrôleurs d’une meilleure formation commune au personnel des autorités nationales de surveillance et la mise au point par ces comités d’instruments communs dans le domaine des technologies de l’information.

(14)

Les organismes actifs dans le domaine de la surveillance, de la comptabilité et du contrôle des comptes dépendent fortement de financements et, en dépit de leurs rôles majeurs dans la Communauté, aucun des bénéficiaires du programme proposés ne jouit d’un soutien financier du budget communautaire, ce qui peut influer sur leur capacité à remplir leurs missions respectives, qui sont décisives pour le fonctionnement du marché intérieur.

(15)

Un cofinancement communautaire garantit que les bénéficiaires disposent d’un financement clair, stable, diversifié, sûr et adapté et qui leur permette d’accomplir leur mission d’intérêt public d’une manière indépendante et efficace.

(16)

Un financement suffisant devrait être prévu au moyen d’une contribution communautaire au fonctionnement des comités des contrôleurs ainsi qu’à la fixation de normes comptables et de contrôle des comptes internationales, et notamment en faveur de l’IASCF, y compris l’EFRAG et le PIOB.

(17)

Le financement communautaire devrait, notamment en ce qui concerne le cas spécifique de l’IASCF, être subordonné à la traduction concrète des exigences formulées par la Communauté en termes de réforme de la gouvernance.

(18)

Lorsqu’ils transmettent leurs projets de programme de travail sur une base annuelle au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que le requièrent la résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 (9) et les conclusions du Conseil du 14 mai 2008, les comités des contrôleurs devraient inclure dans ces programmes de travail une section détaillant les activités qui ont été financées au titre du programme dans le courant de l’année de transmission, en indiquant, en particulier, les montants des financements et les résultats des activités financées ainsi qu’une description des activités que les comités des contrôleurs entendent soumettre à la Commission dans le courant de l’exercice suivant en vue d’un financement au titre du programme.

(19)

Outre le changement de leurs modalités de financement, l’IASCF et l’EFRAG font actuellement l’objet de réformes de gouvernance, dont la crise financière a souligné la nécessité, visant à garantir que leur structure et leurs processus leur permettent d’accomplir leur mission d’intérêt public d’une manière indépendante, efficace, transparente et démocratiquement responsable. L’importance de ces réformes a été soulignée dans le rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière présidé par Jacques de Larosière (groupe de Larosière) du 25 février 2009, dans la communication de la Commission du 4 mars 2009 pour le Conseil européen de printemps intitulée «L’Europe, moteur de la relance» et par le groupe des vingt (G-20), réuni le 2 avril 2009. Ces réformes devraient avoir été mises en place d’ici au démarrage du cofinancement communautaire. Concernant l’IASCF, les réformes devraient, entre autres, répondre aux attentes énoncées dans la résolution du Parlement européen du 24 avril 2008 sur les normes internationales d’information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB) et dans les conclusions du Conseil du 8 juillet 2008, notamment en ce qui concerne la création du Conseil de surveillance, qui devrait être doté des pouvoirs appropriés et d’une composition adéquate, une plus grande transparence et une plus grande légitimité du processus d’établissement de normes de l’IASCF et du processus de fixation du programme de l’IASCF, l’accroissement de l’efficacité du comité consultatif de normalisation et la formalisation du rôle des analyses d’impact à réaliser dans le cadre d’un fonctionnement approprié de l’IASB.

(20)

Les bénéficiaires qui exercent des activités internationales dans des pays tiers, tels que le PIOB et l’IASCF, devraient cesser de bénéficier du cofinancement de la Communauté si, au terme des deux premières années de ce cofinancement, ils n’ont pas fait de progrès significatifs afin d’assurer que des modalités de financement neutres constituent la majorité de leur financement total, y compris par des participants de pays tiers.

(21)

La directive 2006/43/CE prévoit que les États membres établissent des organismes de supervision indépendants en matière de contrôle des comptes. Les récents événements qui ont marqué les marchés ont cependant révélé des carences dans de nombreux domaines, y compris le contrôle des comptes. Pour améliorer encore la qualité de ces contrôles dans l’Union européenne, la Commission devrait donc, au plus tard le 1er juillet 2010, présenter un rapport sur le renforcement de la coopération européenne en matière de supervision des cabinets de contrôle des comptes.

(22)

La crise financière peut mener à la mise en place de nouveaux organismes, au niveau communautaire ou international, dont le mandat couvrirait des objectifs communautaires semblables à ceux des bénéficiaires du programme.

(23)

Il devrait être possible d’inclure dans le programme ces organismes en tant que nouveaux bénéficiaires, pour autant qu’ils respectent les critères d’éligibilité énoncés dans la présente décision.

(24)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(25)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à sélectionner de nouveaux bénéficiaires pour le programme et à modifier l’annexe en conséquence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(26)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) (le «règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(27)

La crise financière a montré qu’il était nécessaire de réformer les modèles de réglementation et de surveillance du secteur financier de l’Union européenne. Dans sa communication intitulée «L’Europe, moteur de la relance», la Commission a annoncé son intention de présenter les propositions législatives nécessaires en tenant dûment compte des conclusions présentées par le groupe de Larosière. Le Conseil européen des 19 et 20 mars 2009 s’est accordé sur la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des institutions financières dans l’Union européenne, en fondant les travaux sur le rapport du groupe de Larosière. La Commission devrait présenter des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juillet 2010.

(28)

La présente décision devrait prévoir la possibilité de cofinancer les activités de certains organismes poursuivant des objectifs d’intérêt communautaire général portant sur des questions concernant l’ensemble de la Communauté dans le domaine des services financiers et élaborant ou approuvant des normes ou surveillant leurs processus d’élaboration dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes.

(29)

Un financement communautaire est proposé pour un certain nombre, bien défini et limité, d’organismes parmi les plus importants dans le domaine des services financiers. Dans le cadre institutionnel actuel, les nouvelles modalités de financement garantiront un financement stable, diversifié, sûr et adapté permettant aux organismes concernés d’accomplir leur mission d’intérêt public communautaire ou qui concerne la Communauté d’une manière indépendante et efficace. L’aide financière sera accordée conformément aux conditions fixées par le règlement financier et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

(30)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Un programme communautaire (le «programme») est établi pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 afin de soutenir les activités d’organismes qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de la Communauté liés à la convergence et à la coopération en matière de surveillance dans le domaine des services financiers ainsi qu’en ce qui concerne l’information financière et le contrôle des comptes.

Article 2

Objectifs

1.   L’objectif général du programme est d’améliorer les conditions du fonctionnement du marché intérieur par un soutien au fonctionnement, aux activités ou aux actions de certains organismes dans les domaines des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes.

2.   Le programme couvre les activités suivantes:

a)

activités de soutien à la mise en œuvre des politiques communautaires visant à la convergence en matière de surveillance, notamment par la formation du personnel des autorités de surveillance nationales et la gestion de projets liés aux technologies de l’information dans le domaine des services financiers; et

b)

activités relatives à l’élaboration de normes ou à la fourniture d’informations utilisées pour leur élaboration, à l’application, à l’évaluation ou au suivi de normes ou au contrôle des processus d’élaboration de normes, en soutien à la mise en œuvre des politiques communautaires dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes.

3.   La mise en œuvre du programme ne porte pas atteinte à l’indépendance des comités des contrôleurs prévue par les décisions 2009/77/CE, 2009/78/CE et 2009/79/CE.

Article 3

Accès au programme

Pour pouvoir bénéficier d’un financement communautaire au titre du programme, un bénéficiaire satisfait aux conditions suivantes:

a)

être une personne morale à but non lucratif, ayant un objectif de promotion de l’intérêt général et poursuivant des buts d’intérêt général européen au sens de l’article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002; et

b)

ne pas se trouver, au moment de l’octroi de la subvention, dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 ou à l’article 96, deuxième alinéa, point a), du règlement financier.

Article 4

Bénéficiaires du programme

1.   Les bénéficiaires énumérés à l’annexe bénéficient du programme.

2.   Les bénéficiaires qui exercent des activités internationales dans des pays tiers, tels que l’IASCF et le PIOB, cessent de bénéficier du programme si, au terme des deux premières années de cofinancement, ils n’ont pas fait de progrès significatifs afin d’assurer que des modalités de financement neutres constituent la majorité de leur financement total, y compris par des participants de pays tiers.

Article 5

Octroi des subventions

1.   La Commission octroie un financement au titre du programme sous la forme de subventions et à condition d’avoir reçu un programme de travail approprié et un budget global prévisionnel.

2.   Le financement communautaire est accordé sous la forme de subventions de fonctionnement ou de subventions à l’action, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

dans le cas des bénéficiaires énumérés à la section A de l’annexe, le financement communautaire doit être accordé sous la forme de subventions de fonctionnement; et

b)

dans le cas des bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe:

i)

les bénéficiaires peuvent choisir entre une subvention à l’action et une subvention de fonctionnement; et

ii)

lorsqu’il présente son programme de travail et son budget global prévisionnel à la Commission, en vertu du paragraphe 1, le bénéficiaire doit confirmer par écrit à la Commission que sa demande de financement ne porte pas atteinte à l’indépendance du comité des contrôleurs auquel ledit bénéficiaire apporte un appui administratif.

3.   Les subventions de fonctionnement sont uniquement octroyées pour couvrir les frais et les dépenses de fonctionnement des bénéficiaires, y compris la gestion de leurs secrétariats et la rémunération de leurs employés.

Les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites en cas de renouvellement.

4.   Les subventions à l’action sont octroyées uniquement pour les activités énoncées à l’article 6 et sont soumises aux conditions suivantes:

a)

leur but exclusif doit être de permettre aux bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe de fournir la fonction d’appui administratif aux comités des contrôleurs en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets identifiés dans les décisions prévoyant les subventions à l’action; et

b)

la fonction d’appui administratif des bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe doit être clairement énoncée dans leurs statuts respectifs.

La fonction d’appui administratif visée au point b) constitue le seul objectif des bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe et elle comprend la réalisation des activités prévues à l’article 6 au profit des comités des contrôleurs.

5.   La Commission décide des montants et du pourcentage maximal du financement et rend ces décisions publiques.

Article 6

Activités des bénéficiaires susceptibles de bénéficier de subventions à l’action

Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, et des articles 3 et 5, les activités suivantes sont considérées comme susceptibles de bénéficier de subventions à l’action, en tant que projets spécifiques présentant une dimension communautaire:

a)

projets dans le domaine des technologies de l’information;

b)

programmes de formation et systèmes de détachement de personnel pour le personnel des contrôleurs nationaux;

c)

tenue de conférences, de séminaires, de sessions de formation et de réunions d’experts;

d)

préparation et diffusion de publications ainsi que préparation et réalisation d’autres activités d’information;

e)

travaux de recherche ainsi que préparation d’études; et

f)

autres activités de soutien spécifiques, pertinentes au regard du droit ou de la politique communautaires dans le domaine de la comptabilité et du contrôle des comptes ou de la convergence ou de la coopération en matière de surveillance.

Article 7

Sélection de nouveaux bénéficiaires

1.   La Commission peut sélectionner de nouveaux bénéficiaires pour le programme et modifier l’annexe en conséquence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Pour pouvoir être sélectionné en tant que nouveau bénéficiaire, un organisme doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 3 et à au moins l’un des critères suivants:

a)

succéder directement à l’un des bénéficiaires énumérés à l’annexe;

b)

mener des activités de soutien à la mise en œuvre des politiques communautaires visant à la convergence et à la coopération en matière de surveillance dans le domaine des services financiers; ou

c)

participer directement au processus d’élaboration de normes internationales ou y contribuer par la fourniture d’informations, à l’application, à l’évaluation ou au suivi de ces normes ou au contrôle des processus d’élaboration de normes en soutien à la mise en œuvre des politiques communautaires dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes.

3.   Lorsqu’un organisme sélectionné par la Commission en tant que nouveau bénéficiaire:

a)

satisfait au critère énoncé au paragraphe 2, point a), du présent article, la subvention de son prédécesseur énuméré à l’annexe peut lui être octroyée, pour autant que, dans le cas d’une subvention à l’action, cet organisme satisfasse aussi aux critères énoncés à l’article 6 pour les activités susceptibles de bénéficier de subventions; ou

b)

satisfait aux critères énoncés à l’article 6 pour les activités susceptibles de bénéficier de subventions et aux critères énoncés au paragraphe 2, points b) ou c), du présent article, une subvention à l’action peut lui être octroyée.

Au titre du point b) du présent paragraphe, le montant maximal du financement disponible au titre de la subvention à l’action ne dépasse pas, sur une base annuelle, les crédits inutilisés dans le cadre des subventions octroyées pour des actions spécifiques ou dans le cadre des subventions de fonctionnement en vertu de l’article 9.

Article 8

Transparence

Tout bénéficiaire d’un financement accordé en vertu du programme indique sur un support visible, tel qu’un site internet, une publication ou un rapport annuel, qu’il a reçu un financement au titre du budget de l’Union européenne.

Article 9

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période 2010-2013, est établie à 38 700 000 EUR. À l’intérieur de cette enveloppe, les crédits d’engagement pour les bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe s’élèvent au minimum à 13 500 000 EUR, ceux destinés à l’IASCF ne peuvent être supérieurs à 12 750 000 EUR et ceux destinés à l’EFRAG ne peuvent être supérieurs à 11 250 000 EUR.

2.   Les crédits annuels alloués conformément à la présente décision sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   Lorsque la Commission présente sa première demande de crédit, dans le cadre de l’avant-projet de budget, à l’autorité budgétaire concernant l’IASCF, elle fournit, un mois avant cette demande, un rapport sur les réformes entreprises par l’IASCF en matière de gouvernance, qui doit être remis au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est évalué par le Parlement européen et le Conseil d’une façon appropriée. Il se concentre sur la structure et les processus de gouvernance, y compris sur la composition et les compétences du conseil de surveillance, notamment sur la capacité de cet organisme à accomplir sa mission d’intérêt général de manière transparente et efficace. Le rapport présente également les progrès réalisés par rapport aux feuilles de route des pays tiers relatives à l’application des normes IFRS à leurs émetteurs nationaux.

4.   Lorsque la Commission présente sa première demande de crédit, dans le cadre de l’avant-projet de budget, à l’autorité budgétaire concernant l’exercice suivant les deux premières années de financement de l’IASCF et du PIOB, elle fournit, un mois avant cette demande, un rapport qui indique si l’IASCF et le PIOB ont fait des progrès significatifs afin d’assurer que des modalités de financement neutres constituent la majorité de leur financement total, y compris par des participants de pays tiers. Ledit rapport fait l’objet d’une évaluation par le Parlement européen et le Conseil, d’une façon appropriée, quant à la question de savoir si des progrès significatifs ont été réalisés sur la voie d’un financement neutre, y compris par des participants de pays tiers.

Article 10

Mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées par la Commission conformément aux procédures énoncées dans le règlement financier et dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 11

Contrôle

1.   La Commission veille à ce que:

a)

pour toute action financée par le programme au titre d’une subvention à l’action, le bénéficiaire présente chaque année un rapport technique et financier sur l’état d’avancement des travaux et un rapport final, une fois l’action achevée; et

b)

pour tout programme de travail financé par le programme au titre d’une subvention de fonctionnement, le bénéficiaire présente chaque année un rapport d’activité et financier sur la mise en œuvre du programme de travail et un rapport final après le terme de la période au cours de laquelle la subvention est susceptible d’être accordée au titre du financement communautaire.

La Commission détermine la forme et le contenu des rapports visés aux points a) et b).

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou les services de contrôle nationaux compétents, en vertu de l’article 248 du traité, ou de toute inspection menée en application de l’article 279, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du traité, les fonctionnaires et les autres agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées au titre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12). Si nécessaire, des enquêtes sont effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (13).

3.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions découlant de la mise en œuvre du programme prévoient, notamment, une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l’OLAF, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

4.   Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission disposent d’un droit d’accès approprié, notamment aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien un contrôle de ce type.

5.   La Cour des comptes et l’OLAF disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d’accès.

6.   Le bénéficiaire d’une subvention de fonctionnement ou d’une subvention à l’action garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l’année pour laquelle cette subvention a été accordée, notamment les états financiers contrôlés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d’une telle subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs conservés par ses partenaires ou ses membres soient gardés à la disposition de la Commission.

7.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille à adapter, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi de l’aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements.

8.   La Commission veille à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect de la présente décision et du règlement financier.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées au titre du programme, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs ainsi que par le recouvrement des montants indûment payés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (14), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2.   Pour les activités communautaires financées au titre du présent programme, on entend par irrégularité, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou recouvré si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation de la présente décision, de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, le bénéficiaire présente ses observations à la Commission dans un délai déterminé. En l’absence de réponse satisfaisante du bénéficiaire, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14

Évaluation

1.   Au plus tard six mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Ledit rapport est fondé, entre autres, sur les rapports annuels visés à l’article 11, paragraphe 1.

Dans ce rapport, sont évaluées au minimum la pertinence et la cohérence globales du programme, l’efficacité de son exécution ainsi que l’efficacité globale et individuelle des différentes actions en termes de réalisation des objectifs énoncés à l’article 2.

Ce rapport est également transmis, pour information, au Comité économique et social européen.

2.   Le Parlement européen et le Conseil arrêtent, conformément au traité, une décision quant à la poursuite du programme après le 31 décembre 2013.

3.   La Commission présente dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le 1er juillet 2010, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de nouvelles réformes du système de surveillance financière dans l’Union européenne, compte tenu des compétences prévues par le traité, et soumet, s’il y a lieu, les propositions législatives nécessaires.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, conjointement à l’avant-projet de budget pour 2011, un rapport sur les éventuels aménagements à apporter à l’enveloppe financière globale au regard des crédits d’engagement pour les bénéficiaires énumérés à la section B de l’annexe.

5.   La Commission présente, au plus tard le 1er juillet 2010, un rapport sur le renforcement de la coopération européenne en matière de supervision des cabinets de contrôle des comptes.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(7)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(8)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(9)  Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (non encore parue au Journal officiel).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


ANNEXE

Les bénéficiaires visés dans la décision sont les suivants:

Section A

Bénéficiaires dans le domaine de l’information financière:

le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG),

la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF).

Bénéficiaires dans le domaine du contrôle des comptes:

le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB).

Section B

Les organismes qui visent à fournir un appui administratif au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, au comité européen des contrôleurs bancaires et au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles:

dans le cas du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le CEBS Secretariat Limited, une société du Royaume-Uni à responsabilité limitée par garanties sans capital social, dont le siège social se trouve à Londres et qui est enregistrée sous le numéro 5161108 auprès de la Companies House,

dans le cas du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), un organisme français à but non lucratif (association loi 1901), dont le siège social se trouve à Paris et qui est enregistré sous le numéro 441545308 auprès de la préfecture de police,

dans le cas du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP), un organisme allemand à but non lucratif [eingetragener Verein (e.V.)], dont le siège social se trouve à Francfort et qui est enregistré sous le numéro VR 12777 auprès de l’Amtsgericht Frankfurt am Main.


Top