2009/598/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [notifiée sous le numéro C(2009) 4597] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 203 du 5.8.2009, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
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Décision de la Commission
du 9 juillet 2009
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas
[notifiée sous le numéro C(2009) 4597]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/598/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique [1], et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,
après consultation du Comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés de critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.
(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.
(4) Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis par la décision 2002/740/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [2]. Ces critères écologiques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 mars 2010.
(5) À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l'évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d'établir de nouveaux critères écologiques.
(6) Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
(7) Il convient par conséquent de remplacer la décision 2002/740/CE.
(8) Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les matelas sur la base des critères mentionnés dans la décision 2002/740/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient que les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant aux critères établis par la décision 2002/740/CE ou aux critères établis par la présente décision jusqu’au délai de validité de ladite décision.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La catégorie de produits "matelas" comprend:
a) des matelas, qui désignent des produits offrant une surface pour dormir ou se reposer en intérieur. Les produits consistent en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante;
b) les matériaux servant au garnissage des matelas, parmi lesquels: la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne et des ressorts;
c) les cadres de lit en bois qui supportent les matelas.
2. La catégorie de produits comprend les sommiers à ressorts, définis comme des sommiers tapissiers consistant en ressorts et recouverts d'un garnissage, ainsi que les matelas dotés de protège-matelas déhoussables et/ou lavables.
3. Les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil [3].
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire attribuable aux produits appartenant à la catégorie de produits "matelas", en application du règlement (CE) no 1980/2000, un matelas doit satisfaire à chacun des critères énoncés dans l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les critères écologiques pour la catégorie de produits "matelas", ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits "matelas" le numéro de code "014".
Article 5
La décision 2002/740/CE est abrogée.
Article 6
1. Les demandes d’attribution du label écologique pour les produits appartenant à la catégorie de produits "matelas" qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont examinées sur la base des conditions prévues par la décision 2002/740/CE.
2. Les demandes d’attribution du label écologique pour les produits entrant dans la catégorie de produits "matelas" qui ont été présentées à partir de la date d'adoption de la présente décision et au plus tard le 31 mars 2010 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/740/CE ou sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes d'attribution sont examinées en fonction des critères les concernant.
3. Si la demande d'attribution du label écologique est accordée sur la base d'une demande examinée selon les critères établis par la décision 2002/740/CE, ledit label écologique peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission
[1] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
[2] JO L 236 du 4.9.2002, p. 10.
[3] JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
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ANNEXE
CONTEXTE
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à:
- utiliser des matériaux fabriqués dans une perspective à plus long terme (tenant compte d'une approche d'analyse du cycle de vie),
- limiter l'utilisation de composés écotoxiques,
- limiter les niveaux de résidus toxiques,
- limiter la contribution des matelas à la pollution atmosphérique intérieure,
- promouvoir un produit plus durable et conforme aux six principes développés par le programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) en 2007:
- REpenser le produit et ses fonctions. Par exemple, le produit peut être utilisé de manière plus efficace,
- RÉduire la dépense énergétique, la consommation de matériau et les incidences socio-économiques tout au long du cycle de vie d'un produit,
- RÉutiliser. Concevoir le produit dans la perspective de son démontage ultérieur pour une réutilisation des composants,
- REcycler. Choisir des matériaux recyclables,
- RÉparer. Fabriquer le produit de façon à faciliter sa réparation, par exemple en prévoyant des modules faciles à remplacer,
- REmplacer les substances dangereuses par des substances plus sûres.
Les critères sont fixés à des niveaux favorisant l'attribution d'un label aux matelas dont la fabrication a une faible incidence sur l'environnement.
Exigences en matière d'évaluation et de vérification
Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsqu'il est demandé au demandeur de produire des documents, des analyses, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.
L'attestation de conformité sera autant que possible délivrée par des laboratoires dûment agréés répondant aux conditions générales de la norme EN ISO 17025.
En cas de besoin, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels que l’EMAS ou ISO 14001, ainsi que des déclarations environnementales de produits (EPD) lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité aux critères (remarque: il n'est pas obligatoire de mettre en application ces déclarations ou ces systèmes de gestion).
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
Remarque: des critères spécifiques sont définis pour les matériaux suivants: la mousse de latex et la mousse de polyuréthanne, les fils métalliques et les ressorts, les fibres de coco, le bois, les fibres textiles et les tissus. Les autres matériaux pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini sont admis. Le respect des critères définis pour la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne ou les fibres de coco n'est exigé que si le matériau représente plus de 5 % du poids total du matelas.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des informations détaillées sur les matériaux entrant dans la composition des matelas.
1. Mousse de latex
Remarque: les critères suivants ne doivent être remplis que si le latex représente plus de 5 % du poids total du matelas.
1.1. Métaux lourds extractibles
Les concentrations des métaux suivants ne doivent pas excéder les valeurs suivantes:
— Antimoine 0,5 ppm
— Arsenic 0,5 ppm
— Plomb 0,5 ppm
— Cadmium 0,1 ppm
— Chrome (total) 1,0 ppm
— Cobalt 0,5 ppm
— Cuivre 2,0 ppm
— Nickel 1,0 ppm
— Mercure 0,02 ppm
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: broyage d'un échantillon extrait selon la norme DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtration sur membrane filtrante de 0,45 μm. Analyse par spectroscopie d'émission à plasma inductif (ICP-AES) ou par hydrures ou par technique en phase vapeur à froid.
1.2. Formaldéhyde
La concentration de formaldéhyde ne doit pas dépasser 20 ppm selon la norme EN ISO 14184-1. Si elle est mesurée par un essai en chambre, elle ne doit pas dépasser 0,005 mg/m3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: EN ISO 14184-1. Échantillon de 1 g avec 100 g d'eau chauffés à 40 °C pendant une heure. Analyse du formaldéhyde présent dans l'extrait à l'aide d'acétylacétone, méthode photométrique.
Il est également possible d'utiliser l'essai en chambre d'émission par la méthode ENV 13419-1, en utilisant EN ISO 16000-3 ou VDI 3484-1 pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air. L'échantillon est prélevé moins d'une semaine après la production de la mousse. Emballage de l'échantillon: emballage hermétique, individuel, dans une pellicule d'aluminium et dans une pellicule de polyéthylène. Conditionnement: l'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins vingt-quatre heures, après quoi l'échantillon est déballé et immédiatement transféré en chambre d'essai. Conditions d'essai: l'échantillon est placé sur le porte-échantillon, qui laisse passer l'air de tous côtés; les facteurs climatiques sont ceux définis dans la norme ENV 13419-1; pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1; le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1; l'échantillonnage de l'air doit débuter vingt-quatre heures après le chargement de la chambre et s'achever au plus tard trente heures après le chargement.
1.3. Composés organiques volatils (COV)
La concentration de COV ne doit pas dépasser 0,5 mg/m3. Dans ce contexte, on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: essai en chambre (dans les mêmes conditions que pour le critère 1.2 relatif au formaldéhyde), en utilisant DIN ISO 16000-6 pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air.
1.4. Colorants, pigments, produits ignifugeants et substances chimiques auxiliaires
Les colorants, les pigments, les produits ignifugeants et autres substances chimiques auxiliaires utilisés doivent satisfaire aux critères correspondants (liste ci-dessous):
a) Impuretés des colorants: substance colorante ayant une affinité avec les fibres (soluble ou insoluble)
Les concentrations d'impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.
Tout métal faisant partie intégrante de la molécule du colorant (c'est le cas notamment des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) échappe à l'obligation de conformité à ces valeurs, qui ne s'appliquent qu'aux seules impuretés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.
b) Impuretés des pigments: substance colorante insoluble sans affinité avec les fibres
Les concentrations d'impuretés ioniques dans les pigments utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.
c) Teinture par mordançage au chrome
La teinture par mordançage au chrome est interdite.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
d) Colorants azoïques
Les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l'une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:
4-aminodiphenyl | (92-67-1) |
Benzidine | (92-87-5) |
4-chloro-o-toluidine | (95-69-2) |
2-naphthylamine | (91-59-8) |
o-amino-azotoluene | (97-56-3) |
2-amino-4-nitrotoluene | (99-55-8) |
p-chloroaniline | (106-47-8) |
2,4-diaminoanisol | (615-05-4) |
4,4′-diaminodiphenylmethane | (101-77-9) |
3,3′-dichlorobenzidine | (91-94-1) |
3,3′-dimethoxybenzidine | (119-90-4) |
3,3′-dimethylbenzidine | (119-93-7) |
3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane | (838-88-0) |
p-cresidine | (120-71-8) |
4,4′-oxydianiline | (101-80-4) |
4,4′-thiodianiline | (139-65-1) |
o-toluidine | (95-53-4) |
2,4-diaminotoluene | (95-80-7) |
2,4,5-trimethylaniline | (137-17-7) |
4-aminoazobenzene | (60-09-3) |
o-anisidine | (90-04-0) |
2,4-Xylidine | |
2,6-Xylidine | |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la norme EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent être dues à la présence de 4-aminoazobenzène et une confirmation est donc recommandée.)
e) Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:
- C.I. Basic Red 9,
- C.I. Disperse Blue 1,
- C.I. Acid Red 26,
- C.I. Basic Violet 14,
- C.I. Disperse Orange 11,
- C.I. Direct Black 38,
- C.I. Direct Blue 6,
- C.I. Direct Red 28,
- C.I. Disperse Yellow 3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
Sont interdits les colorants ou les préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances qui, au moment de l’introduction de la demande, répondent aux critères justifiant de la mention d'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):
- R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),
- R45 (peut causer le cancer),
- R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),
- R49 (peut causer le cancer par inhalation),
- R60 (peut altérer la fertilité),
- R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),
- R62 (risque possible d'altération de la fertilité),
- R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),
- R68 (possibilité d'effets irréversibles),
telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil [1].
Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 [2]. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
f) Colorants potentiellement sensibilisants
Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:
—C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 |
—C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 |
—C.I. Disperse Blue 26 | C.I. 63 305 |
—C.I. Disperse Blue 35 | |
—C.I. Disperse Blue 102 | |
—C.I. Disperse Blue 106 | |
—C.I. Disperse Blue 124 | |
—C.I. Disperse Brown 1 | |
—C.I. Disperse Orange 1 | C.I. 11 080 |
—C.I. Disperse Orange 3 | C.I. 11 005 |
—C.I. Disperse Orange 37 | |
—C.I. Disperse Orange 76(anciennement désigné Orange 37) | |
—C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 |
—C.I. Disperse Red 11 | C.I. 62 015 |
—C.I. Disperse Red 17 | C.I. 11 210 |
—C.I. Disperse Yellow 1 | C.I. 10 345 |
—C.I. Disperse Yellow 9 | C.I. 10 375 |
—C.I. Disperse Yellow 39 | |
—C.I. Disperse Yellow 49 | |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
1.5. Colorants à complexe métallifère
Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de plomb, de chrome ou de nickel ne doivent pas être utilisés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
1.6. Chlorophénols
Aucun chlorophénol (sels et esters) ne doit être présent si sa concentration est supérieure à 0,1 ppm, à l'exception des monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters), dont la concentration ne doit pas dépasser 1 ppm.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: broyage d'un échantillon de 5 g, extraction du chlorophénol ou du sel de sodium. Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), détection par spectrométrie de masse ou détecteur à capture d'électrons.
1.7. Butadiène
La concentration de butadiène ne doit pas dépasser 1 ppm.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: broyage et pesage de l'échantillon. Échantillonnage par échantillonneur d'espace de tête (headspace). Analyse par chromatographie en phase gazeuse, détection par détecteur à ionisation de flamme.
1.8. Nitrosamines
La concentration de N-nitrosamines, mesurée par essai en chambre, ne doit pas dépasser 0,0005 mg/m3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: essai en chambre (avec les mêmes conditions que pour le critère 1.2 relatif au formaldéhyde), en utilisant le Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH 1/120.23 (ou une méthode équivalente) pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air.
2. Mousse de polyuréthanne
Remarque: les critères suivants ne doivent être remplis que si la mousse de polyuréthanne représente plus de 5 % du poids total du matelas.
2.1. Métaux lourds extractibles
Les concentrations de ces métaux doivent répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.1.
Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.1.
2.2. Formaldéhyde
Les concentrations de formaldéhyde doivent répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.2.
Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.2.
2.3. Composés organiques volatils (COV)
La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.3.
Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.3.
2.4. Colorants, pigments, produits ignifugeants et substances chimiques auxiliaires
La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.4.
Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.4.
2.5. Colorants à complexe métallifère
La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.5.
Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.5.
2.6. Étain organique
Les composés d'étain de type mono, bi ou triorganique ne doivent pas être utilisés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Les essais ne sont pas obligatoires. Toutefois, si des essais sont réalisés (à des fins de vérification ou de contrôle, notamment), la méthode d'essai suivante doit être utilisée: toute méthode mesurant de façon spécifique un composé d'étain organique sans tenir compte de la présence éventuelle d'un composé d'étain inorganique tel que l'octaoate d'étain.
2.7. Agents gonflants
Les composés organiques halogénés ne doivent pas être utilisés comme agents gonflants ou auxiliaires.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces agents gonflants ne sont pas utilisés.
3. Fil métallique et ressorts
Remarque: ce critère ne doit être rempli que si les fibres de coco représentent plus de 5 % du poids total du matelas.
3.1. Dégraissage
Si le dégraissage et/ou le nettoyage du fil et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.
3.2. Galvanisation
La surface des ressorts ne doit pas être recouverte d'une couche métallique galvanisée.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.
4. Fibres de coco
Si le matériau en fibres de coco est caoutchouté, il doit remplir les critères applicables à la mousse de latex.
Remarque: ce critère ne doit être rempli que si les fibres de coco représentent plus de 5 % du poids total du matelas.
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter soit une déclaration attestant que des fibres de coco caoutchouté ne sont pas utilisées, soit les rapports d'essai exigés au point 1 pour la mousse de latex.
5. Matériaux en bois
5.1. Gestion durable des forêts
Si le dégraissage et/ou le nettoyage du fil et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.
a) Tout le bois massif vierge issu de forêts doit provenir de forêts gérées de manière à mettre en œuvre les principes et mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts (GDF). Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent au moins être conformes à la définition de la GDF adoptée dans la résolution 1 de la 2e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) (Helsinki, 16- 17 juin 1993), aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des forêts approuvées par la 3e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Lisbonne, 2- 4 juin 1998) et aux indicateurs paneuropéens améliorés pour la GDF adoptés lors de la réunion d’experts de la CMPFE des 7 et 8 octobre 2002 et approuvés lors de la 4e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Vienne, 28- 30 avril 2003). Pour les forêts hors d'Europe, ils doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales respectives [Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative PNUE/OAA (Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) pour les zones arides d'Afrique].
b) Au moins 60 % du bois massif vierge issu de forêts, tel que défini au critère a), doivent provenir de forêts gérées de manière durable qui sont certifiées par des tiers indépendants à l'aide de systèmes de certification des forêts répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure.
c) Le bois originaire de forêts non certifiées comme forêts gérées d'une manière durable ne doit pas provenir:
- de forêts sujettes à des contentieux d'ordre foncier ou de forêts primitives,
- d'exploitations illégales: par bois exploité illégalement, on entend le bois abattu, commercialisé ou transporté d’une façon qui contrevient aux réglementations nationales ou traités internationaux applicables (il peut s’agir, entre autres, des réglementations concernant les essences protégées par la CITES, le blanchiment de capitaux et la corruption [3], ou d'autres réglementations nationales applicables),
- de forêts non certifiées à haute valeur de conservation: forêts déclarées zone de protection de la nature dans lesquelles des activités forestières ne peuvent être pratiquées, en raison de régimes de protection spéciaux.
Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer les types, les quantités et l'origine du bois utilisé dans le produit porteur du label écologique communautaire. L'origine du bois massif vierge doit figurer en clair et de façon suffisamment détaillée pour permettre au besoin d'effectuer des vérifications.
- Pour le bois massif vierge provenant de forêts pratiquant une gestion durable certifiée, le contrôle d'une chaîne de surveillance est requis comme preuve d'une origine issue de ressources forestières durables. Le fabricant doit justifier des mesures prises pour obtenir un certificat fiable concernant cette chaîne de surveillance, notamment une procédure garantissant la traçabilité du bois, une lettre de demande d'adhésion à un régime de certification particulier, une lettre de demande d'un contrôle de la chaîne de surveillance qui soit soumis à un audit par une tierce partie.
- Pour le bois massif vierge provenant de forêts ne bénéficiant pas d'une gestion durable certifiée, le demandeur et/ou son fournisseur doivent préciser les espèces, les quantités et l'origine du bois utilisé. L'origine doit figurer de façon suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que le bois est bien issu de forêts convenablement gérées. Les déclarations appropriées, les chartes, les codes de conduite ou les avis démontrant que les exigences définies dans les critères des points a) et c) sont respectées, doivent être mis à disposition. Des références fournies dans le cadre de régimes de certification des forêts attestant de la mise en œuvre des exigences destinées à empêcher l'utilisation de matières premières issues de sources controversées doivent être produites.
5.2. Émissions de formaldéhyde provenant de matières premières à base de bois non traitées
La présence dans un matelas de matières premières à base de bois est admise, sous réserve qu'elle respecte les exigences suivantes:
- Panneaux de particules: les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de particules à l'état brut, c'est-à-dire avant usinage ou revêtement, ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite permettant de les répertorier en classe E1 conformément à la norme EN 312-1.
Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à la norme européenne EN 312-1.
- Panneaux de fibres: les émissions de formaldéhyde mesurées dans tout panneau de fibres utilisé ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite leur permettant de les répertorier en classe A conformément à la norme EN 622-1. Toutefois, des panneaux de particules répertoriés en classe A sont acceptables s'ils ne représentent pas plus de 50 % de la quantité totale de bois et de matériaux à base de bois utilisés dans le produit.
Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à la norme européenne EN 13986 (avril 2005).
6. Textiles (fibres et tissus)
Les textiles utilisés pour couvrir le matelas doivent être conformes aux critères suivants concernant les colorants et autres produits chimiques d'une part, et leur aptitude à l'emploi d'autre part (les textiles porteurs du label écologique communautaire répondent à ces critères):
6.1. Biocides
Les composés chlorophénols (leurs sels et esters), polychlorobiphényles (PCB) et organostanniques ne doivent pas être utilisés au cours du transport ou du stockage des matelas ou des matelas semi-finis.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de ces substances ou composés dans les fils, les tissus et le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d'anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons, valeur limite 0,05 ppm.
6.2. Substances chimiques auxiliaires
Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l'acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l'acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
6.3. Détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants
Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % en poids des assouplisseurs textiles, agents complexants et détergents doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.
Il est consenti une exception pour les agents tensioactifs des détergents sur chaque site de traitement humide qui seront biodégradables par voie aérobie.
Évaluation et vérification: l'expression "suffisamment biodégradable ou éliminable" est définie plus haut dans les critères relatifs aux auxiliaires et aux agents de finition des fibres et des fils. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède et démontrant la conformité à ce critère de tous les détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants utilisés.
Une "biodégradation finale par voie aérobie" est définie dans l'annexe III du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil [4]. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède et démontrant la conformité à ce critère de tous les détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants utilisés.
6.4. Agents de blanchiment
Les agents chlorés ne peuvent être utilisés pour le blanchiment des fils, des tissus et des produits finis.
Cette exigence ne s'applique pas à la fabrication des fibres cellulosiques artificielles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation d'agents de blanchiment chlorés.
6.5. Impuretés des colorants
Substance colorante ayant une affinité avec les fibres (soluble ou insoluble).
Les concentrations d'impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.
Tout métal faisant partie intégrante de la molécule du colorant (c'est le cas notamment des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) échappe à l'obligation de conformité à ces valeurs, qui ne s'appliquent qu'aux seules impuretés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.
6.6. Impuretés des pigments
Substance colorante insoluble sans affinité avec les fibres.
Les concentrations d'impuretés ioniques dans les pigments utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.
6.7. Teinture par mordançage au chrome
La teinture par mordançage au chrome est interdite.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
6.8. Colorants à complexe métallifère
Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome ou de nickel sont utilisés.
- En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).
Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation, soit une documentation et des comptes rendus d'essai établis selon les normes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.
- Les émissions dans l'eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg Cu/kg (fibre, fil ou tissu); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation, soit une documentation et des comptes rendus d'essai établis selon les normes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.
6.9. Colorants azoïques
Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:
4-aminodiphenyl | (92-67-1) |
Benzidine | (92-87-5) |
4-chloro-o-toluidine | (95-69-2) |
2-naphthylamine | (91-59-8) |
o-amino-azotoluene | (97-56-3) |
2-amino-4-nitrotoluene | (99-55-8) |
p-chloroaniline | (106-47-8) |
2,4-diaminoanisol | (615-05-4) |
4,4′-diaminodiphenylmethane | (101-77-9) |
3,3′-dichlorobenzidine | (91-94-1) |
3,3′-dimethoxybenzidine | (119-90-4) |
3,3′-dimethylbenzidine | (119-93-7) |
3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane | (838-88-0) |
p-cresidine | (120-71-8) |
4,4′-oxydianiline | (101-80-4) |
4,4′-thiodianiline | (139-65-1) |
o-toluidine | (95-53-4) |
2,4-diaminotoluene | (95-80-7) |
2,4,5-trimethylaniline | (137-17-7) |
4-aminoazobenzene | (60-09-3) |
o-anisidine | (90-04-0) |
2,4-Xylidine | |
2,6-Xylidine | |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de ces colorants. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la norme EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène et une confirmation est donc recommandée.)
6.10. Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
a) Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:
- C.I. Basic Red 9,
- C.I. Disperse Blue 1,
- C.I. Acid Red 26,
- C.I. Basic Violet 14,
- C.I. Disperse Orange 11,
- C. I. Direct Black 38,
- C. I. Direct Blue 6,
- C. I. Direct Red 28,
- C. I. Disperse Yellow 3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
b) Sont interdits les colorants ou les préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances qui, au moment de l’introduction de la demande, répondent aux critères justifiant de la mention d'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):
- R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),
- R45 (peut causer le cancer),
- R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),
- R49 (peut causer le cancer par inhalation),
- R60 (peut altérer la fertilité),
- R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),
- R62 (risque possible d'altération de la fertilité),
- R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),
- R68 (possibilité d'effets irréversibles),
telles que définies dans la directive 67/548/CEE.
Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
6.11. Colorants potentiellement sensibilisants
Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:
—C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 |
—C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 |
—C.I. Disperse Blue 26 | C.I. 63 305 |
—C.I. Disperse Blue 35 | |
—C.I. Disperse Blue 102 | |
—C.I. Disperse Blue 106 | |
—C.I. Disperse Blue 124 | |
—C.I. Disperse Brown 1 | |
—C.I. Disperse Orange 1 | C.I. 11 080 |
—C.I. Disperse Orange 3 | C.I. 11 005 |
—C.I. Disperse Orange 37 | |
—C.I. Disperse Orange 76(anciennement désigné Orange 37) | |
—C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 |
—C.I. Disperse Red 11 | C.I. 62 015 |
—C.I. Disperse Red 17 | C.I. 11 210 |
—C.I. Disperse Yellow 1 | C.I. 10 345 |
—C.I. Disperse Yellow 9 | C.I. 10 375 |
—C.I. Disperse Yellow 39 | |
—C.I. Disperse Yellow 49 | |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
6.12. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)
La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être au moins de niveau 3-4 (changement de couleur et dégorgement).
Un niveau de 3 est néanmoins admis si les tissus sont à la fois de couleur sombre (intensité standard > 1/1) et constitués de laine régénérée ou à 20 % au moins de soie.
Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).
6.13. Solidité des couleurs au frottement au mouillé
La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint en indigo.
Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 X12.
6.14. Solidité des couleurs au frottement à sec
La solidité des couleurs au frottement à sec doit être au moins de niveau 4.
Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint en indigo.
Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 X12.
7. Colles
Les colles contenant des solvants organiques ne sont pas utilisées (ce critère ne s'applique pas aux colles utilisées pour des réparations occasionnelles). Dans ce contexte, on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.
Aucun adhésif ne doit être utilisé qui, au moment de l’introduction de la demande, répond aux critères justifiant de la mention de l'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):
- cancérigène (R45, R49, R40),
- dangereux pour la reproduction (R46, R40),
- génétiquement dangereux (R60-R63),
- toxique (R23-R28),
conformément aux règlements relatifs à la classification et à l'étiquetage des substances chimiques dangereuses dans tout système de classification communautaire [directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil [5]].
Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H331, H330, H311, H301, H310, H300, H370, H372.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les colles utilisées satisfont à ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
8. COV et COVS dans le matelas
Les émissions de COV dans le matelas ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, mesurées en chambre d'essai et établies conformément à la "procédure d'évaluation des risques sanitaires relatifs aux composés organiques volatils (COV) présents dans des produits destinés à la construction" élaborée en 2005 par l'AgBB (informations disponibles à l'adresse www.umweltbundesamt.de/building-products/agbb.htm).
Substance | Valeur finale 7e jour | Valeur finale 28e jour |
Formaldéhyde | < 60 μg/m3 (< 0,05 ppm) | < 60 μg/m3 (< 0,05 ppm) |
Autres aldéhydes | < 60 μg/m3 (< 0,05 ppm) | < 60 μg/m3 (< 0,05 ppm) |
Quantité totale COV (rétention: C6-C16) | < 500 μg/m3 | < 200 μg/m3 |
Quantité totale composés organiques (rétention supérieure à C16) | < 100 μg/m3 | < 40 μg/m3 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une analyse d'essai en chambre établie selon les normes EN 13419-1 et EN 13419-2. L'analyse des COV doit être conforme à la norme ISO 16000-6.
9. Produits ignifugeants utilisés dans le matelas
Seuls les produits ignifugeants chimiquement liés aux matériaux constituant le matelas ou en surface de ces matériaux (produits ignifugeants réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si les produits ignifugeants utilisés portent l'un ou l'autre des avertissements suivants, leur formule chimique doit être modifiée de façon à ce que la mention de ces avertissements ne se justifie plus au moment de la demande (moins de 0,1 % du produit ignifugeant peut subsister sous sa forme antérieure à la demande).
- R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),
- R45 (peut causer le cancer),
- R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),
- R49 (peut causer le cancer par inhalation),
- R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),
- R51 (toxique pour les organismes aquatiques),
- R52 (nocif pour les organismes aquatiques),
- R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),
- R60 (peut altérer la fertilité),
- R61 (risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant),
- R62 (risque potentiel d'altération de la fertilité),
- R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),
- R68 (possibilité d'effets irréversibles),
telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil.
Sont exclus les produits ignifugeants qui ne sont que mélangés physiquement dans les matériaux dont le matelas est constitué ou revêtu (produits ignifugeants additionnels).
Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit ignifugeant additionnel n'a été utilisé et précisant, le cas échéant, les produits ignifugeants réactifs utilisés, ainsi qu'une documentation (fiches de données de sécurité notamment) et/ou des déclarations démontrant que ces produits ignifugeants sont conformes aux critères.
10. Biocides dans le produit fini
Seuls sont autorisés les biocides contenant des substances biocides actives inscrites aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides [6], ainsi que ceux dont la substance active est autorisée dans les matelas conformément à l'annexe V de la directive 98/8/CE.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de produits biocides ou une liste des produits biocides utilisés.
11. Durabilité
La durée de vie d'un matelas domestique est estimée à dix ans. L'espérance de vie d'un matelas est cependant variable et dépend de l'usage qu'il en est fait (prisons, hôtels, etc.).
- Matelas pour adultes:
- perte d'épaisseur du matelas: < 15 %
- perte de fermeté du matelas: < 20 %
- Matelas pour bébés:
- perte d'épaisseur du matelas: < 15 %
- perte de fermeté du matelas: < 20 %
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode EN 1957. La perte d'épaisseur et la perte de fermeté correspondent à la différence entre les mesures initiales (100 cycles) et les mesures réalisées après achèvement de l'essai de durabilité (30000 cycles).
12. Exigences d'emballage
L'emballage utilisé doit être:
- composé de matériaux recyclables,
- étiqueté de façon à identifier le type de plastique selon la norme ISO 11469.
La mention suivante doit figurer en clair sur l'emballage:
"Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://www.ecolabel.eu/
Pour connaître la meilleure manière d'éliminer votre ancien matelas, veuillez vous adresser aux autorités locales."
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage du produit et des informations qui accompagnent le produit, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.
13. Informations figurant sur le label écologique
Le cadre 2 du label écologique doit contenir les mentions suivantes:
- "Pollution atmosphérique intérieure réduite",
- "Usage limité de substances dangereuses",
- "Durabilité et qualité supérieure".
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.
[1] JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
[2] JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
[3] Ces sujets sont abordés dans la communication de la Commission relative à un plan d’action de l’UE sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT).
[4] JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
[5] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
[6] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
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