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Document 32009D0300

2009/300/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs [notifiée sous le numéro C(2009) 1830] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 82, 28.3.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 211 - 216

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; abrogé par 32020D1804 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/300/oj

28.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mars 2009

établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs

[notifiée sous le numéro C(2009) 1830]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/300/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects écologiques essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification correspondantes, définis par la décision 2002/255/CE de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (2).

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire d’établir de nouveaux critères écologiques afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché.

(6)

Il convient par ailleurs de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée par ladite décision pour prendre en considération les nouvelles technologies.

(7)

Dans un souci de clarté, la décision 2002/255/CE doit donc être remplacée. Étant donné que la période de validité des critères écologiques qu’elle fixe a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2009, il convient de remplacer ladite décision à compter du 1er novembre 2009.

(8)

Il y a lieu que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification liées à ces critères soient valables jusqu’au 31 octobre 2013.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «téléviseurs» comprend:

«Les appareils électroniques à brancher sur le réseau dont le rôle et la fonction principaux sont de recevoir, de décoder et d'afficher des signaux de télévision.»

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, un téléviseur doit appartenir à la catégorie de produits «téléviseurs» et satisfaire aux critères énoncés à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «téléviseurs» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification liées à ces critères sont valables jusqu’au 31 octobre 2013.

Article 4

Le code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «téléviseurs» est le numéro «022».

Article 5

La décision 2002/255/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 87 du 4.4.2002, p. 53.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Pour obtenir le label écologique, le produit doit respecter les critères décrits dans la présente annexe, qui visent à promouvoir:

la réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à la consommation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) en limitant la consommation d’énergie,

la réduction des atteintes à l’environnement liées à l’utilisation des ressources naturelles,

la réduction des atteintes à l’environnement liées à l’utilisation de substances dangereuses, en réduisant l’utilisation de ces substances.

De même, les critères encouragent l’application des meilleures pratiques (utilisation optimale au regard de l’environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou EN ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères énumérés dans la présente annexe (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Si possible, les essais sont réalisés par des laboratoires dûment agréés ou par des laboratoires qui satisfont aux exigences de la norme EN ISO 17025 et qui sont compétents pour réaliser les essais appropriés.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).

CRITÈRES

1.   Économies d’énergie

a)   Mode de veille passive

i.

La consommation du téléviseur en mode «veille passive» doit être ≤ 0,30 W, sauf lorsque la condition prévue au point ii est remplie.

ii.

En ce qui concerne les téléviseurs munis d’un interrupteur pour mode désactivé bien visible, dont la consommation énergétique est < 0,01 W lorsque l’interrupteur est mis en position «désactivé», la consommation du téléviseur en mode «veille passive» doit être ≤ 0,50 W.

b)   Consommation électrique maximale

La consommation électrique des téléviseurs en mode «marche» doit être ≤ 200 W.

c)   Efficacité énergétique

Jusqu’au 31 décembre 2010, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés avec le label écologique doit être inférieure ou égale à 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés avec le label écologique doit être inférieure ou égale à 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

À compter du 1er janvier 2013, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés avec le label écologique doit être inférieure ou égale à 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2);

où A représente la superficie visible de l’écran (1) exprimée en dm2.

Évaluation et vérification [points a) à c)]: le téléviseur est testé pour vérifier sa consommation d’énergie en mode «marche» dans l’état où il est livré au client, conformément à la norme révisée IEC62087 («Méthodes de mesure de l’énergie consommée des appareils audio, vidéo et analogues»), en utilisant le signal vidéo dynamique représentatif des contenus télévisés. Si le téléviseur a un menu imposé lors de la première mise en service, le réglage par défaut est celui recommandé par le fabricant pour un usage domestique normal. Un rapport d’évaluation prouvant que le téléviseur satisfait aux exigences définies aux points a) à c) doit être fourni par le demandeur à l’organisme compétent en matière de délivrance du label.

Pour attester le respect des conditions visées au point a) ii), le demandeur déclare que son téléviseur est conforme aux exigences énergétiques et fournit une photographie prouvant la présence de l’interrupteur pour mode désactivé.

Pour attester le respect des conditions visées au point c), le demandeur doit démontrer que tous les téléviseurs qu’il mettra pour la première fois sur le marché avec le label écologique après les dates indiquées dans les critères rempliront le critère d’efficacité énergétique correspondant. S’il ne peut en apporter la preuve, l’organisme compétent ne lui délivrera le label écologique que pour la période pour laquelle la conformité peut être démontrée.

2.   Teneur en mercure des lampes fluorescentes

La quantité totale de mercure (Hg) dans l’ensemble des lampes ne peut dépasser 75 mg par écran pour des écrans dont la diagonale visible est inférieure ou égale à 40 pouces (101 cm).

La quantité totale de mercure (Hg) dans l’ensemble des lampes ne peut dépasser 99 mg par écran pour des écrans dont la diagonale visible est supérieure à 40 pouces (101 cm).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration signée mentionnant que le téléviseur est conforme à ces exigences. Cette déclaration comprend des informations sur le nombre de lampes utilisées et sur la teneur totale en mercure de ces lampes, communiquée par les fournisseurs.

3.   Prolongement de la durée de vie

Le fabricant doit offrir une garantie commerciale de fonctionnement du téléviseur d’une durée minimale de deux ans. Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client.

La disponibilité de pièces de rechange électroniques compatibles est garantie pendant sept ans à compter de l’arrêt de la production.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences.

4.   Conception du produit en vue de son démontage

Le fabricant apporte la preuve que le téléviseur est facile à démonter par des entreprises de recyclage à l’aide de leurs outils habituels dans le but:

d’effectuer la réparation et le remplacement des pièces usées,

de moderniser les pièces obsolètes ou plus anciennes, et

de séparer les pièces et les matériaux dans le but final de le recycler.

Pour faciliter le démontage:

les éléments fixes du téléviseur doivent permettre son démontage, par exemple au moyen de vis ou de clips de fixation, notamment pour les parties contenant des substances dangereuses,

les pièces en matière plastique doivent être fabriquées à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles en vue du recyclage, et elles doivent porter le marquage ISO11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 g,

les inclusions métalliques qui ne sont pas séparables ne sont pas utilisées,

les informations sur la nature et la quantité de substances dangereuses dans le téléviseur sont rassemblées conformément à la directive 2006/121/CE du Conseil (2) et au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Évaluation et vérification: un rapport d’évaluation donnant des détails sur le démontage du téléviseur est soumis en même temps que la demande. Il comprend un schéma éclaté du téléviseur indiquant les principaux composants et identifiant toute substance dangereuse présente dans les composants. Il peut être réalisé sous forme écrite ou audiovisuelle. Les informations concernant les substances dangereuses doivent être fournies à l’organisme compétent en matière de délivrance du label sous forme de liste des matériaux indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’endroit où il est utilisé.

5.   Métaux lourds et retardateurs de flamme

a)

Le téléviseur ne doit pas contenir de cadmium, de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de retardateurs de flamme tels que les polybromobiphényles (PBB) ou les polybromodiphényléthers (PBDE) cités à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE du Conseil (3), à moins que les applications de ces substances ne soient répertoriées à l’annexe de ladite directive car exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, ou à moins que leur valeur de concentration maximale ne soit inférieure ou égale au plafond spécifié dans cette même annexe. En ce qui concerne l’annexe, pour les PBB et les PBDE, la valeur de concentration maximale est < 0,1 %.

b)

Les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flammes ou de préparations à base de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, une des phrases de risques suivantes ou une combinaison de celles-ci:

R40 (effet cancérogène suspecté),

R45 (peut provoquer le cancer),

R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant).

définies dans la directive 2006/121/CE. Cette exigence ne s’applique pas aux réactifs retardateurs de flammes, à savoir ceux dont les propriétés changent à l’utilisation (c’est-à-dire qui ne sont en réalité pas contenus dans le produit final à une concentration > 0,1 %), de telle sorte que les phrases de risque susmentionnées ne s’appliquent plus.

Évaluation et vérification: le fabricant du téléviseur doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques et de retardateurs de flammes ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances devra également être transmise à l’organisme compétent. Tous les retardateurs de flammes utilisés sont clairement indiqués.

6.   Instructions d’utilisation

Le téléviseur doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Ces informations sont placées en évidence, en un seul endroit du mode d’emploi, ainsi que sur le site internet du fabricant. Elles comprennent notamment:

a)

la consommation d’énergie du téléviseur pour chaque mode d’utilisation: marche, arrêt, veille passive, y compris des informations sur les possibilités d’économies d’énergie pour chacun de ces modes;

b)

la consommation d’énergie annuelle moyenne du téléviseur, exprimée en kWh et calculée sur la base de la consommation d’énergie en mode «marche» d’un téléviseur fonctionnant à raison de 4 heures par jour et de 365 jours par an;

c)

des informations indiquant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet ainsi d’économiser de l’argent en réduisant les factures d’électricité;

d)

les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie lorsque la télévision n’est pas regardée:

la consommation d’énergie peut être nulle en éteignant le téléviseur au niveau de l’alimentation secteur ou en le débranchant, ce qui est recommandé lorsque le téléviseur n’est pas utilisé pendant longtemps, par exemple pendant les vacances,

l’utilisation de l’interrupteur pour mode désactivé réduit la consommation d’énergie à presque zéro (lorsque le téléviseur en est équipé),

la mise en veille du téléviseur réduit la consommation d’énergie mais consomme tout de même une certaine quantité d’électricité,

diminuer la luminosité de l’écran réduit la consommation d’énergie;

e)

l’emplacement de l’interrupteur pour mode désactivé (lorsque le téléviseur en est équipé);

f)

des informations sur les réparations indiquant les personnes qualifiées pour réparer les téléviseurs, y compris, le cas échéant, les coordonnées de ces réparateurs;

g)

des instructions sur la mise au rebut pour l’élimination adéquate des téléviseurs en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui soient conformes à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

h)

la mention que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet http://www.ecolabel.eu

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir une copie du manuel d’utilisation à l’organisme compétent qui examine la demande.

7.   Informations apparaissant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

grande efficacité énergétique,

réduction des émissions de CO2,

conception facilitant la réparation et le recyclage.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence et fournir à l’organisme compétent en matière de délivrance du label une copie du label écologique tel qu’il figure sur l’emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  Superficie de l’écran: il s’agit de la superficie de l’écran en dm2. Elle est égale à [taille écran × taille écran × 0,480] pour un écran normal (format 4:3) et à [taille écran × taille écran × 0,427] pour un écran large (format 16:9).

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 850; rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.


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