EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0298
2009/298/EC: Commission Decision of 26 March 2009 prolonging the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under document number C(2009) 2078) (Text with EEA relevance)
2009/298/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2009 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2009) 2078] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/298/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2009 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2009) 2078] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 81, 27.3.2009, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 210 - 210
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006D0502 | remplacement | article 6.2 | DATNOT |
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 2009
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2009) 2078]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/298/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la durée de validité de ladite décision à un an, mais dispose qu’elle peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La décision 2006/502/CE a été modifiée à deux reprises: d’abord par la décision 2007/231/CE (3), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE (4), qui a prorogé sa validité pour une année supplémentaire, jusqu’au 11 mai 2009. |
(4) |
En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois et de modifier la décision en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 6, paragraphe 2, de la décision 2006/502/CE est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2010.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2009, et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2009.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.