32009D0159

2009/159/CE: Décision de la Commission du 25 février 2009 accordant une dérogation à l’Autriche en application de la décision 2008/671/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875 - 5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité [notifiée sous le numéro C(2009) 1136]

Journal officiel n° L 053 du 26/02/2009 p. 0074 - 0075


Décision de la Commission

du 25 février 2009

accordant une dérogation à l’Autriche en application de la décision 2008/671/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité

[notifiée sous le numéro C(2009) 1136]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2009/159/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") [1], et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu la décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité [2], et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la demande de l’Autriche du 25 novembre 2008,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la décision 2008/671/CE, les États membres doivent désigner la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les systèmes de transport intelligents (STI) et la mettre à disposition sur une base non exclusive, selon des paramètres précis, au plus tard le 6 février 2009.

(2) L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/671/CE dispose que, par dérogation, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires ou d’arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

(3) L’Autriche a informé la Commission que cette bande de fréquences était actuellement assignée sur une base exclusive aux systèmes radio point à point pour le journalisme électronique (JE) et qu’elle n’était donc pas en mesure de satisfaire à temps aux exigences posées dans la décision 2008/671/CE.

(4) L’autorisation d’installer et d’exploiter des systèmes JE point à point a été accordée par les autorités autrichiennes à la Société autrichienne de radiodiffusion, en 1989, et est valable, sans limite dans l’espace ni le temps, sur tout le territoire autrichien. L’Autriche a indiqué que la Société autrichienne de radiodiffusion adopterait de nouveaux équipements JE pour la transmission de point à point afin d’utiliser une bande de fréquences différente et qu’elle avait accepté de renoncer à son autorisation concernant l’utilisation de la bande de fréquences 5875-5905 MHz d’ici au 31 décembre 2011. À partir du 1er janvier 2012, la bande de fréquences 5875-5905 MHz sera entièrement mise à la disposition des applications STI liées à la sécurité, conformément à la décision 2008/671/CE.

(5) Par sa lettre à la Commission du 25 novembre, l’Autriche a officiellement demandé une période transitoire pendant laquelle les STI pourraient être utilisés sur son territoire uniquement dans certaines limites temporelles et régionales devant être fixées après coordination, par les autorités responsables de la gestion du spectre en Autriche, avec les systèmes JE point à point exploités par la Société autrichienne de radiodiffusion.

(6) L’Autriche a fourni, à l’appui de sa demande, suffisamment d’informations et de justifications techniques fondées, en particulier, sur les conclusions de la CEPT selon lesquelles il peut se produire des interférences nuisibles entre systèmes point à point et applications STI liées à la sécurité si aucune mesure n’est prise au niveau national pour assurer la coexistence de ces systèmes, de telles interférences pouvant provoquer de graves accidents de la route.

(7) L’interdiction totale d’utiliser la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les STI serait limitée à de petites parties du territoire autrichien et à de courtes périodes de temps. L’utilisation de cette bande de fréquences par les STI serait toujours autorisée dans le reste de l’Autriche, sous réserve de coordination par les autorités responsables de la gestion du spectre en Autriche. La dérogation n’aurait donc pas d’impact significatif sur le déploiement de la technologie STI en Autriche, et ce d’autant moins que la diffusion commerciale de tels systèmes devrait être assez limitée d’ici à 2011.

(8) Étant donné le caractère exceptionnel de la dérogation, un rapport sur l’évolution de la situation des STI et du JE en Autriche contribuerait au bon déroulement de la période transitoire.

(9) Les membres du comité du spectre radioélectrique, réuni le 17 décembre 2008, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à cette dérogation transitoire.

(10) La dérogation demandée ne retarderait pas indûment la mise en œuvre de la décision 2008/671/CE ni ne créerait de différences disproportionnées entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation. Cela est justifié de façon satisfaisante, compte tenu de la situation particulière de l’Autriche, et il convient de favoriser une mise en œuvre intégrale de la décision 2008/671/CE en Autriche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autriche est autorisée à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 2008/671/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité, sous réserve des conditions posées dans la présente décision.

Article 2

Jusqu’au 31 décembre 2011, l’Autriche peut imposer des limites temporelles et géographiques à l’utilisation de la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les applications STI liées à la sécurité afin d’assurer la coordination avec les systèmes point à point exploités par la Société autrichienne de radiodiffusion dans cette bande de fréquences.

Article 3

D’ici au 30 juin 2011, l’Autriche soumet à la Commission un rapport concernant la mise en œuvre de la présente décision.

Article 4

La république d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2009.

Par la Commission

Viviane Reding

Membre de la Commission

[1] JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

[2] JO L 220 du 15.8.2008, p. 24.

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