32009D0072


Titre et référence

2009/72/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 2008 instituant un groupe d’experts du marché des systèmes de paiement

 JO L 24 du 28.1.2009, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Décision de la Commission

du 15 décembre 2008

instituant un groupe d’experts du marché des systèmes de paiement

(2009/72/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’un des principaux objectifs de la Communauté est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, dont les services de paiement constituent un élément essentiel. Dans un contexte marqué par l’innovation rapide et le progrès technologique, il importe que le marché intérieur possède des systèmes de paiement bien conçus, faciles à utiliser, efficaces et sécurisés, ce dont bénéficieront aussi bien les prestataires que les utilisateurs de services de paiement.

(2) Conformément aux principes d’une meilleure réglementation, la Commission est très attentive à la consultation appropriée des diverses parties intéressées, et notamment des prestataires et des utilisateurs de services de paiement, lors de la définition de la politique relative aux systèmes de paiement. À cet effet, la Commission peut devoir faire appel à la compétence de spécialistes dans le cadre d’un organe consultatif.

(3) Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine des systèmes de paiement et d’en définir la mission et la structure.

(4) Comme il est précisé dans le Livre blanc sur la politique des services financiers (2005-2010), la Commission attache une grande importance à la représentation équilibrée des utilisateurs. C’est la raison pour laquelle le groupe doit aider la Commission à bénéficier de la représentation la plus appropriée des parties intéressées.

(5) Le groupe doit être composé de personnes possédant la compétence requise dans le domaine des systèmes de paiement. Il ne doit cependant comprendre que des représentants d’acteurs du secteur privé, puisque les autorités publiques et les banques centrales possèdent leur propre groupe consultatif dans le domaine des systèmes de paiement.

(6) Le groupe doit assister la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique relative aux systèmes de paiement.

(7) Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du nouveau groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité annexées au règlement intérieur de la Commission par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission [1].

(8) Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe doit être traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [2],

DÉCIDE:

Article premier

Groupe d’experts du marché des systèmes de paiement

Il est institué un groupe d’experts du marché des systèmes de paiement (ci-après dénommé "le groupe").

Article 2

Mission

La mission du groupe est la suivante:

a) assister la Commission dans l’élaboration d’actes législatifs ou d’initiatives stratégiques relatives aux systèmes de paiement, y compris les questions afférentes à la lutte contre la fraude concernant le secteur des systèmes de paiement et les utilisateurs de ces systèmes;

b) fournir des indications sur la mise en œuvre pratique de la politique précitée;

c) procéder à un échange de vues sur les bonnes pratiques les plus récentes et assurer le suivi de questions pouvant susciter des préoccupations chez les acteurs du marché.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative aux systèmes de paiement, y compris les questions liées à la prévention de la fraude concernant le secteur des systèmes de paiement et les utilisateurs de ces systèmes.

Article 4

Composition — Nomination

1. Le groupe est constitué d’un maximum de 50 membres.

2. La Commission désigne les membres du groupe en choisissant parmi les experts du domaine visé à l’article 2 à la suite d’un appel de manifestations d’intérêt s’adressant:

a) aux représentants du secteur des systèmes de paiement, y compris des sociétés et des associations;

b) aux représentants des utilisateurs de systèmes de paiement, y compris des sociétés et des associations;

c) aux représentants d’organismes privés intervenant directement dans la lutte contre la fraude aux paiements;

d) aux personnes possédant une formation universitaire ou une compétence reconnue dans le domaine visé à l’article 2.

3. Les parties visées au paragraphe 2 expriment par écrit leur intérêt pour la participation au groupe.

4. La Commission détermine l’admissibilité de chaque expert en fonction des critères suivants:

a) connaissances et compétence utiles et avérées dans le domaine couvert par le mandat du groupe;

b) connaissances ou expérience pratiques récentes;

c) excellente connaissance d’une langue usuelle dans le secteur financier, à un niveau permettant à l’expert de participer à des discussions et de rédiger des rapports dans cette langue.

Les manifestations d’intérêt reçues comprennent des documents attestant que l’expert proposé répond aux conditions énoncées au présent paragraphe.

5. La Commission nomme les membres en tenant compte de la nécessité de représenter les intérêts de toutes les parties concernées. En outre, la Commission assure, sur la base des propositions reçues, une représentation équilibrée des utilisateurs, une large représentation géographique et un équilibre entre hommes et femmes.

6. Les experts proposés qui ont été jugés aptes, mais n’ont pas été nommés, peuvent être inscrits sur une liste de réserve que la Commission utilise pour désigner des suppléants.

7. Les dispositions suivantes sont applicables:

a) les membres proposés par le secteur des systèmes de paiement, par les utilisateurs de ces systèmes ou par les organismes privés intervenant dans la lutte contre la fraude aux paiements sont nommés en tant que parties intéressées;

b) les membres possédant une formation universitaire ou une compétence reconnue sont nommés à titre personnel;

c) le mandat des membres du groupe prend effet à la première réunion de celui-ci; les membres du groupe restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat;

d) les membres qui ne sont plus en mesure de participer efficacement aux délibérations du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions fixées au présent article ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour le restant de leur mandat;

e) les membres nommés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration d’absence ou d’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance;

f) les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission européenne et sur le site internet de la DG Marché intérieur et services; les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1. Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ces sous-groupes sont dissous aussitôt leurs mandats remplis.

3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts et des observateurs possédant des connaissances spécifiques à participer aux travaux du groupe et des sous-groupes.

4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par le domaine considéré peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7. La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunions

1. Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2. Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services.

3. Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

[1] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[2] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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