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Document 32008R1339

Règlement (CE) n o 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)

OJ L 354, 31.12.2008, p. 82–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 177 - 188

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1339/oj

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 354/82


RÈGLEMENT (CE) N o 1339/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

portant création d'une Fondation européenne pour la formation

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil d'arrêter, au début de 1990, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation pour l'Europe centrale et orientale, sur proposition de la Commission. À cet effet, le Conseil a arrêté, le 7 mai 1990, le règlement (CEE) no 1360/90.

(2)

Le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(3)

Le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (4) qui prévoit une aide dans des domaines comprenant notamment la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne.

(4)

Le Conseil a, par la suite, étendu cette aide à d'autres pays d'Europe centrale et orientale en vertu d'actes juridiques pertinents.

(5)

Le 27 juillet 1994, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2063/94 (5) modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les États bénéficiant d'une assistance au titre du règlement (Euratom, CEE) no 2053/93 du 19 juillet 1993 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (6) (le programme TACIS) soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.

(6)

Le 17 juillet 1998, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 1572/98 (7) modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les pays et les territoires tiers méditerranéens bénéficiant de mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme de leurs structures économiques et sociales en application du règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (8) soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.

(7)

Le 5 décembre 2000, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (9) et modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les États des Balkans occidentaux concernés par le règlement (CE) no 2666/2000 soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.

(8)

Les programmes d'aide extérieure concernant les pays inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation doivent être remplacés par de nouveaux instruments de politique des relations extérieures, principalement ceux créés respectivement par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (10) et par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (11).

(9)

En favorisant le développement du capital humain dans le contexte de sa politique de relations extérieures, l'Union européenne concourt au développement économique des pays concernés en fournissant les compétences nécessaires pour stimuler la productivité et l'emploi et renforcer la cohésion sociale en promouvant la citoyenneté active.

(10)

Dans le contexte des efforts consentis par ces pays pour réformer leurs structures économiques et sociales, le développement du capital humain est essentiel pour atteindre la stabilité et la prospérité à long terme et, en particulier, l'équilibre socio-économique.

(11)

La Fondation européenne pour la formation pourrait contribuer largement, dans le contexte des politiques de l'Union en matière de relations extérieures, à améliorer le développement du capital humain, en particulier l'éducation et la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

(12)

Pour apporter cette contribution, la Fondation européenne pour la formation devra faire appel à l'expérience acquise au sein de l'Union dans le domaine de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et recourir aux institutions de l'Union actives en la matière.

(13)

Il existe dans la Communauté et dans les pays tiers, y compris dans les pays relevant du champ d'action de la Fondation européenne pour la formation, une infrastructure régionale et/ou nationale, publique et/ou privée, à laquelle il est possible de faire appel pour coopérer à la fourniture efficace d'une aide dans le domaine du développement du capital humain, et, en particulier, de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

(14)

Le statut et la structure de la Fondation européenne pour la formation devraient lui permettre de donner plus facilement une réponse souple aux exigences spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient d'aider, et lui permettre de mener à bien ses fonctions en étroite collaboration avec les organismes nationaux et internationaux existants.

(15)

La Fondation européenne pour la formation devrait être dotée de la personnalité juridique, tout en maintenant des liens organiques étroits avec la Commission et en respectant les responsabilités politiques et opérationnelles générales de la Communauté et de ses institutions.

(16)

La Fondation européenne pour la formation devrait établir des liens étroits avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), avec le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) et tout autre programme établi par le Conseil afin de fournir une aide aux pays inclus dans son champ d'action dans le domaine de la formation.

(17)

La Fondation européenne pour la formation devrait être ouverte à la participation de pays qui ne sont pas États membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide aux pays inclus dans le champ d'action de la Fondation dans le domaine du développement du capital humain, et, en particulier, de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des conventions établies entre la Communauté et eux-mêmes.

(18)

Afin de superviser efficacement le fonctionnement de la Fondation, il convient que tous les États membres, le Parlement européen et la Commission soient représentés dans un conseil de direction.

(19)

Afin de garantir la pleine autonomie et l'indépendance de la Fondation, il convient de lui accorder un budget propre alimenté principalement par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(20)

La Fondation est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé «le règlement financier») et devrait adopter sa réglementation financière en conséquence.

(21)

Il convient que le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (13) (ci-après dénommé «le règlement financier cadre») soit applicable à la Fondation.

(22)

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14) soient applicables sans restriction à la Fondation.

(23)

Il convient que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (15) soit applicable à la Fondation.

(24)

Il convient que le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16) soit applicable au traitement des données à caractère personnel par la Fondation.

(25)

En vertu d'une décision du 29 octobre 1993 prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol (17), la Fondation a son siège à Turin, en Italie.

(26)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'assistance aux pays tiers dans le domaine du développement du capital humain, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment par l'article 43 de celle-ci,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée «Fondation», dont l'objectif est de contribuer, dans le contexte des politiques de l'Union en matière de relations extérieures, à l'amélioration du développement du capital humain dans les pays suivants:

a)

les pays éligibles à une aide en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 et d'actes juridiques connexes adoptés ultérieurement;

b)

les pays éligibles à un soutien en vertu du règlement (CE) no 1638/2006 et d'actes juridiques connexes adoptés ultérieurement;

c)

d'autres pays désignés par décision du conseil de direction sur la base d'une proposition appuyée par les deux tiers de ses membres et d'un avis de la Commission, et qui sont visés par un instrument communautaire ou un accord international incluant un volet relatif au développement du capital humain, et dans la limite des ressources disponibles.

Les pays visés aux points a), b) et c) sont ci-après dénommés «les pays partenaires».

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «développement du capital humain», un «travail qui contribue au développement des qualifications et des compétences individuelles tout au long de la vie, par l'amélioration des systèmes d'enseignement et de formation professionnels».

3.   Pour parvenir à son objectif, la Fondation peut apporter une assistance aux pays partenaires comme suit:

a)

en favorisant l'adaptation aux changements industriels, notamment par la formation et la reconversion professionnelles;

b)

en renforçant la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de contribuer à l'insertion et à la réinsertion professionnelles sur le marché du travail;

c)

en facilitant l'accès à la formation professionnelle et en encourageant la mobilité des formateurs et des personnes en formation, en particulier des jeunes;

d)

en stimulant la coopération en matière de formation entre les établissements d'enseignement et les entreprises;

e)

en développant les échanges d'informations et d'expériences sur les problèmes communs aux systèmes de formation des États membres;

f)

en renforçant la capacité d'adaptation des travailleurs, notamment par une participation accrue à l'éducation et à la formation dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie;

g)

en concevant, en introduisant et en mettant en œuvre des réformes des systèmes d'enseignement et de formation, afin de développer l'employabilité et l'adéquation au marché du travail.

Article 2

Fonctions

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Fondation, dans le respect des compétences attribuées au conseil de direction et conformément aux orientations générales définies au niveau communautaire, exerce les fonctions suivantes:

a)

fournir des informations, des analyses et des conseils stratégiques sur des questions de développement du capital humain dans les pays partenaires;

b)

promouvoir la connaissance et l'analyse des besoins en matière de compétence sur le marché du travail national et local;

c)

soutenir les parties prenantes concernées dans les pays partenaires pour créer des capacités en matière de développement du capital humain;

d)

favoriser l'échange d'informations et d'expériences entre les donateurs engagés dans la réforme du développement du capital humain dans les pays partenaires;

e)

soutenir la fourniture de l'aide communautaire aux pays partenaires dans le domaine du développement du capital humain;

f)

diffuser des informations et encourager la création de réseaux ainsi que l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de développement du capital humain, tant entre l'Union et les pays partenaires qu'entre pays partenaires;

g)

concourir, à la demande de la Commission, à analyser l'efficacité globale de l'aide à la formation octroyée aux pays partenaires;

h)

entreprendre d'autres tâches convenues par le conseil de direction et la Commission, dans le cadre général du présent règlement.

Article 3

Dispositions générales

1.   La Fondation a la personnalité juridique et est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. La Fondation peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La Fondation est un organisme sans but lucratif.

2.   La Fondation a son siège à Turin, en Italie.

3.   La Fondation coopère avec les autres organismes communautaires compétents, avec l'appui de la Commission. La Fondation coopère notamment avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans le cadre d'un programme de travail annuel commun, joint en annexe au programme de travail annuel de chacun des deux organismes, en vue de renforcer la synergie et la complémentarité entre leurs activités.

4.   Les représentants des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions communautaires et les organisations internationales travaillant dans le domaine de la formation peuvent, le cas échéant, être invités à participer aux travaux de la Fondation.

5.   La Fondation est soumise au contrôle administratif du médiateur européen, aux conditions prévues par l'article 195 du traité.

6.   La Fondation peut conclure des accords de coopération avec d'autres organismes compétents actifs dans le domaine du développement du capital humain au sein de l'Union et dans le monde. Le conseil de direction adopte ces accords sur la base d'un projet présenté par le directeur après avis de la Commission. Les modalités de collaboration qui y figurent doivent être conformes au droit communautaire.

Article 4

Transparence

1.   La Fondation mène ses activités dans une large transparence et respecte, notamment, les paragraphes 2 à 4.

2.   La Fondation rend publics dans un délai de six mois à compter de la mise en place du conseil de direction:

a)

le règlement intérieur de la Fondation ainsi que celui du conseil de direction;

b)

le rapport annuel d'activité de la Fondation.

3.   Le conseil de direction peut, dans des cas opportuns, autoriser des représentants de parties intéressées à assister à des réunions des organes de la Fondation en qualité d'observateurs.

4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 est applicable aux documents détenus par la Fondation.

Le conseil de direction arrête les modalités pratiques d'application dudit règlement.

Article 5

Confidentialité

1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, la Fondation ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu'elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié.

2.   Les membres du conseil de direction et le directeur sont soumis à l'obligation de secret professionnel visée à l'article 287 du traité.

3.   Les informations recueillies par la Fondation conformément à son règlement constitutif sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

Article 6

Voies de recours

Les décisions prises par la Fondation en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 7

Conseil de direction

1.   La Fondation a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre, de trois représentants de la Commission ainsi que de trois experts sans droit de vote nommés par le Parlement européen.

En outre, trois représentants des pays partenaires peuvent participer aux réunions du conseil de direction en qualité d'observateurs.

Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.   Les États membres et la Commission nomment chacun leurs propres représentants et leurs suppléants au sein du conseil de direction.

Les représentants des pays partenaires sont nommés par la Commission parmi les personnes figurant sur une liste de candidats proposée par ces pays et sur la base de leur expérience et de leur expertise dans les domaines d'activité de la Fondation.

Les États membres, le Parlement européen et la Commission s'efforcent de parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

3.   La durée du mandat des représentants est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

4.   Le conseil de direction est présidé par un des représentants de la Commission. Le mandat du président expire lorsque ce dernier cesse d'être membre du conseil de direction.

5.   Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.

Article 8

Règles de vote et tâches du président

1.   Les représentants des États membres au sein du conseil de direction disposent d'une voix chacun. Les représentants de la Commission disposent ensemble d'une voix partagée.

Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres, disposant du droit de vote sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le conseil de direction fixe, à l'unanimité de ses membres disposant du droit de vote, le régime linguistique de la Fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer l'accès et la participation de toutes les parties intéressées aux travaux de la Fondation.

3.   Le président convoque le conseil de direction au moins une fois par an. D'autres réunions peuvent être convoquées à la demande d'une majorité simple des membres du conseil de direction disposant du droit de vote.

Le président est chargé d'informer le conseil de direction des autres activités communautaires concernant son travail et des attentes de la Commission relatives aux activités de la Fondation pour l'année à venir.

Article 9

Compétences du conseil de direction

Le conseil de direction est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a)

nommer et, le cas échéant, révoquer le directeur conformément à l'article 10, paragraphe 5;

b)

exercer le pouvoir disciplinaire sur le directeur;

c)

adopter le programme de travail annuel sur la base d'un projet soumis par le directeur de la Fondation après avis de la Commission, conformément à l'article 12;

d)

dresser chaque année un état prévisionnel des dépenses et des recettes de la Fondation et le transmettre à la Commission;

e)

arrêter le projet de tableau des effectifs et le budget définitif de la Fondation au terme de la procédure budgétaire annuelle, conformément à l'article 16;

f)

adopter le rapport annuel d'activité de la Fondation, selon les conditions prévues à l'article 13, et le transmettre aux institutions communautaires et aux États membres;

g)

arrêter le règlement intérieur de la Fondation sur la base d'un projet soumis par le directeur après avis de la Commission;

h)

arrêter la réglementation financière applicable à la Fondation sur la base d'un projet soumis par le directeur de la Fondation après avis de la Commission, conformément à l'article 19;

i)

arrêter les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001, conformément à l'article 4 du présent règlement.

Article 10

Directeur

1.   Le directeur de la Fondation est nommé par le conseil de direction pour une période de cinq ans, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats présentée par la Commission. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil de direction est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Au cours des neuf derniers mois qui précèdent la fin de cette période de cinq ans, la Commission procède, sur la base d'une évaluation préalable réalisée par des experts extérieurs, à une évaluation, qui porte en particulier sur:

les résultats obtenus par le directeur;

les missions et les besoins de la Fondation pour les prochaines années.

Le conseil de direction, agissant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins de la Fondation le justifient, peut reconduire une fois le mandat du directeur, pour une durée maximale de trois ans.

Le conseil de direction informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur. Dans le mois qui précède cette prorogation, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Si le mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

2.   Le directeur est nommé sur la base de son mérite, de ses capacités en matière d'administration et de gestion ainsi que de son expertise et de son expérience dans le domaine de travail de la Fondation.

3.   Le directeur assure la représentation juridique de la Fondation.

4.   Le directeur est investi des fonctions et pouvoirs suivants:

a)

préparer, sur la base d'orientations générales définies par la Commission, le projet de programme de travail annuel, le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes de la Fondation, son projet de règlement intérieur et celui du conseil de direction, son projet de réglementation financière et les travaux du conseil de direction ainsi que de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction;

b)

participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil de direction;

c)

exécuter les décisions du conseil de direction;

d)

mettre en œuvre le programme de travail annuel de la Fondation et répondre aux demandes d'assistance de la Commission;

e)

exercer les fonctions d'ordonnateur, conformément aux articles 33 à 42 du règlement financier cadre;

f)

exécuter le budget de la Fondation;

g)

mettre en place un système efficace de contrôle qui permettra de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 24 et, sur cette base, élaborer un projet de rapport annuel d'activité;

h)

présenter ce rapport au Parlement européen;

i)

gérer toutes les questions relatives au personnel, et en particulier, exercer les pouvoirs prévus à l'article 21;

j)

définir la structure organisationnelle de la Fondation et la soumettre au conseil de direction pour approbation;

k)

représenter la Fondation devant le Parlement européen et le Conseil, conformément à l'article 18.

5.   Le directeur rend compte de ses actions au conseil de direction, qui peut, sur proposition de la Commission, mettre un terme aux fonctions du directeur avant l'expiration de son mandat.

Article 11

Intérêt public et indépendance

Les membres du conseil de direction et le directeur agissent dans l'intérêt public et indépendamment de toute influence externe. Ils font à cette fin, chaque année et par écrit, une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt.

Article 12

Programme de travail annuel

1.   Le programme de travail annuel est cohérent avec l'objectif, le champ d'application et les fonctions de la Fondation définis aux articles 1er et 2.

2.   Le programme de travail annuel est élaboré dans le cadre d'un programme de travail pluriannuel de quatre ans, en coopération avec les services de la Commission et compte tenu des priorités des relations extérieures avec les pays et les régions concernés et sur la base de l'expérience acquise en matière d'éducation et de formation au sein de la Communauté.

3.   Les projets et les activités contenus dans le programme de travail annuel sont assortis d'un état prévisionnel des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.

4.   Le directeur soumet le projet de programme de travail annuel au conseil de direction après avis de la Commission.

5.   Le conseil de direction adopte le projet de programme de travail annuel le 30 novembre au plus tard de l'exercice qui précède. L'adoption définitive du programme de travail annuel a lieu au début de chaque exercice concerné.

6.   Le programme de travail annuel peut être adapté en cours d'exercice, autant que de besoin, selon la même procédure, en vue d'assurer une efficacité accrue des politiques communautaires.

Article 13

Rapport annuel d'activité

1.   Le directeur fait rapport au conseil de direction des résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions, sous la forme d'un rapport annuel d'activité.

2.   Le rapport annuel d'activité contient des informations financières et de gestion indiquant les résultats des opérations par rapport au programme de travail annuel et aux objectifs assignés, les risques associés à ces opérations ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement du système de contrôle interne.

3.   Le conseil de direction rédige une analyse et une évaluation du projet de rapport annuel d'activité relatif à l'exercice précédent.

4.   Le conseil de direction adopte le rapport annuel d'activité soumis par le directeur et le transmet, assorti de son analyse et de son évaluation, le 15 juin au plus tard de l'exercice suivant, aux instances compétentes du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour des comptes et du Comité économique et social européen. Ce rapport est également transmis aux États membres et, pour information, aux pays partenaires.

5.   Le directeur présente le rapport annuel d'activité de la Fondation aux commissions compétentes du Parlement européen et aux instances préparatoires du Conseil.

Article 14

Liens avec d'autres actions communautaires

La Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction, assure la cohérence et la complémentarité entre les travaux de la Fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de la fourniture d'assistance aux pays partenaires.

Article 15

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de la Fondation font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et sont inscrites au budget de la Fondation, qui comprend un tableau des effectifs. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget de la Fondation est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de la Fondation comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que des fonds provenant d'autres sources.

4.   Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays partenaires eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de la Fondation.

Article 16

Procédure budgétaire

1.   Chaque année, sur la base d'un projet établi par le directeur, le conseil de direction dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Fondation pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission, au plus tard le 31 mars.

2.   La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des limites proposées pour le montant global disponible pour des actions extérieures, et inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les ressources qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne.

3.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

4.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à la Fondation.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de la Fondation.

5.   Le budget de la Fondation est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de la Fondation, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 17

Exécution et contrôle du budget

1.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Fondation communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier.

2.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de la Fondation, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le directeur exécute le budget de la Fondation.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de la Fondation, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de la Fondation sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction.

5.   Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de la Fondation.

6.   Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant l'achèvement de l'exercice. Il adresse cette réponse également au conseil de direction.

9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   Le directeur prend toutes les mesures appropriées requises pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge.

Article 18

Parlement européen et Conseil

Sans préjudice des contrôles visés à l'article 17 et notamment de la procédure budgétaire et de la décharge, le Parlement européen ou le Conseil peut demander à tout moment à entendre le directeur sur un sujet lié aux activités de la Fondation.

Article 19

Règles financières

1.   La réglementation financière applicable à la Fondation est arrêtée par le conseil de direction, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement financier cadre que si les exigences spécifiques du fonctionnement de la Fondation le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2.   Conformément à l'article 133, paragraphe 1, du règlement financier, la Fondation applique les règles comptables arrêtées par le comptable de la Commission pour permettre une consolidation des comptes de la Fondation avec ceux de la Commission.

3.   Le règlement (CE) no 1073/1999 est applicable dans tous ses éléments à la Fondation.

4.   La Fondation respecte l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18). Le conseil de direction adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite de ces enquêtes internes de l'OLAF.

Article 20

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à la Fondation.

Article 21

Statut du personnel

1.   Le personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2.   La Fondation exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

3.   Le conseil de direction, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Le conseil de direction peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de la Fondation.

Article 22

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de la Fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, la Fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la Fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle des agents envers la Fondation est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la Fondation.

Article 23

Participation de pays tiers

1.   La Fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas États membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide dans le domaine du développement du capital humain aux pays partenaires définis à l'article 1er, paragraphe 1, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à la procédure prévue à l'article 300 du traité.

Les accords précisent notamment la nature et l'étendue ainsi que les modalités de la participation de ces pays aux travaux de la Fondation et comportent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces accords ne peuvent contenir de disposition autorisant des pays tiers à être représentés au conseil de direction avec droit de vote, ou de disposition contraire au statut du personnel visé à l'article 21 du présent règlement.

2.   La participation de pays tiers à des groupes de travail ad hoc peut être décidée, en tant que de besoin, par le conseil de direction, sans qu'un accord visé au paragraphe 1 soit nécessaire.

Article 24

Évaluation

1.   Conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement financier-cadre, la Fondation procède à une évaluation régulière ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au conseil de direction.

2.   Tous les quatre ans, la Commission, après consultation du conseil de direction, mène une évaluation de l'application du présent règlement, des résultats obtenus par la Fondation et de ses méthodes de travail conformément aux objectifs, au mandat et aux fonctions définis dans le présent règlement. L'évaluation est effectuée par des experts externes. La Commission communique les résultats de l'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

3.   La Fondation prend toute mesure appropriée pour porter remède aux problèmes éventuellement constatés lors de l'évaluation.

Article 25

Réexamen

À l'issue de l'évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de révision du présent règlement. Si la Commission considère que l'existence même de la Fondation ne se justifie plus au regard des objectifs assignés, elle peut proposer l'abrogation du règlement.

Article 26

Abrogation

Les règlements (CEE) no 1360/90, (CE) no 2063/94, (CE) no 1572/98 et (CE) no 1648/2003 ainsi que l'article 16 du règlement (CE) no 2666/2000, énumérés à l'annexe I du présent règlement, sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 22 octobre 2008 (non encore paru au JO).

(2)  Avis du Parlement européen du 22 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 novembre 2008 (JO C 310 E du 5.12.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(4)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(5)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 9.

(6)  JO L 187 du 29.7.1993, p. 1.

(7)  JO L 206 du 23.7.1998, p. 1.

(8)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1638/2006.

(9)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.

(10)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(11)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(17)  JO C 323 du 30.11.1993, p. 1.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil

(JO L 131 du 23.5.1990, p. 1)

Règlement (CE) no 2063/94 du Conseil

(JO L 216 du 20.8.1994, p. 9)

Règlement (CE) no 1572/98 du Conseil

(JO L 206 du 23.7.1998, p. 1)

Article 16 du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil

(JO L 306 du 7.12.2000, p. 1)

Règlement (CE) no 1648/2003 du Conseil

(JO L 245 du 29.9.2003, p. 22)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 1360/90

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, partie introductive

Article 1er, premier au quatrième tiret

Article 1er, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 1, points a) à c)

Article 1er, paragraphe 1, second alinéa

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 2

Article 3, premier alinéa

Article 2, premier alinéa

Article 3, points a) à g)

Article 2, points a) à f)

Article 3, point h)

Article 2, point g)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, première phrase

Article 3, paragraphe 3, première phrase

Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4 bis, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa

Article 4 bis, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, premier et 2e alinéas

Article 7, paragraphe 2, troisième et 4e alinéas

Article 5, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, première phrase

Article 7, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4, dernier alinéa

Article 8, paragraphe 1, dernier alinéa

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphes 7 à 10

Article 9

Article 6

Article 7, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1, première phrase

Article 7, paragraphe 1, 2e phrase

Article 10, paragraphe 1, 2e phrase, et 2e au 4e alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 5, première phrase

Article 7, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, points a) à k)

Article 11

Article 12

Article 13

Article 8

Article 14

Article 9

Article 15

Article 10, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 4 à 6

Article 16, paragraphes 4 à 6

Article 11, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 3

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 4 à 10

Article 17, paragraphes 4 à 10

Article 17, paragraphe 11

Article 18

Article 12

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 2 à 4

Article 13

Article 20

Article 14

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphes 2 à 4

Article 15

Article 22

Article 16, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase

Article 16, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 1

Article 17

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 18

Article 25

Article 26

Article 19

Article 27

Annexe


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