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Document 32008R1249

Règlement (CE) n o  1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

OJ L 337, 16.12.2008, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 247 - 274

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2018; abrogé par 32017R1182

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1249/oj

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1249/2008 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 204, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1234/2007, ledit règlement s’applique, en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses, à compter du 1er janvier 2009. Il convient donc d’adopter et d’appliquer à compter du 1er janvier 2009 les modalités d’application de ces grilles communautaires et de la communication des prix y afférents par les États membres.

(2)

Les règles relatives à l’application des grilles communautaires de classement des carcasses sont établies dans plusieurs actes, et notamment dans les règlements (CEE) no 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (2), (CEE) no 2967/85 du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), (CEE) no 344/91 du 13 février 1991 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (4), (CE) no 295/96 du 16 février 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (5), (CE) no 103/2006 du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (6), (CE) no 908/2006 du 20 juin 2006 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (7), (CE) no 1128/2006 du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (8), (CE) no 1319/2006 du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (9), (CE) no 710/2008 du 24 juillet 2008 fixant pour l’exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu (10), (CE) no 22/2008 du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins (11), ainsi que dans la décision 83/471/CEE de la Commission du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l’application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (12). Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu de remplacer lesdits règlements et ladite décision par un seul acte.

(3)

L’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les grilles communautaires de classement des carcasses de gros bovins et de porcs s’appliquent conformément à certaines règles établies à l’annexe V dudit règlement et que les États membres peuvent également appliquer une grille communautaire pour le classement des carcasses d’ovins.

(4)

L’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins. À l’annexe III, partie IV, point 2, dudit règlement, le gros bovin est défini par rapport au poids vif de l’animal. Sans préjudice de cette définition et afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d’autoriser les États membres à rendre obligatoire l’application de la grille communautaire pour les carcasses de bovins d’un âge déterminé sur la base du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (13). Il convient d’utiliser également ce système d’identification et d’enregistrement pour la répartition des carcasses entre les catégories A et B, conformément au point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

En vue d’assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins et d’ovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement visées aux points A III et C III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Le point A III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles (type culard). Étant donné que cette classe de conformation particulière reflète les caractéristiques particulières du cheptel bovin dans certains États membres, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité d’utiliser la classe de conformation S.

(7)

Conformément à l’article 43, point m) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, des dérogations à l’obligation générale relative au classement des carcasses de gros bovins peuvent être accordées aux États membres qui le demandent pour certains petits établissements. Sur la base de l’expérience acquise avec l’application de la grille communautaire de classement, les États membres considèrent qu’il est indiqué d’accorder une telle dérogation aux abattoirs qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. La Commission estime cette dérogation justifiée, compte tenu du volume de production limité de ces abattoirs. Pour les mêmes raisons, une telle dérogation est également prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 344/1991. Par conséquent, afin de simplifier l’application de l’article 43, point m) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’autoriser les États membres à accorder eux-mêmes cette dérogation.

(8)

L’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’il y a lieu d’autoriser les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs. Il convient que cette disposition s’applique en particulier aux petits abattoirs qui, en moyenne, n’abattent pas plus de 200 porcs par semaine.

(9)

Afin de garantir une application précise des grilles communautaires de classement, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et à l’identification des carcasses de gros bovins, de porcs et d’ovins, en vue d’améliorer la transparence du marché.

(10)

Toutefois, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses en cas de défaillance des techniques de classement automatisé, l’emplacement sur les carcasses des cachets ou étiquettes portant la mention du classement et les abattoirs qui désossent eux-mêmes toutes les carcasses. En ce qui concerne les carcasses de porcs, il convient que le poids soit celui de la carcasse froide, calculé en appliquant au résultat de la pesée un coefficient de conversion à déterminer. Il y a lieu que ce coefficient varie en fonction du délai entre la pesée et l’égorgement du porc. Il convient dès lors de pouvoir l’adapter en conséquence.

(11)

Il y a lieu d’informer les personnes physiques ou morales qui font procéder aux opérations d’abattage de bovins du résultat du classement des animaux livrés à l’abattage. Il convient que cette communication comprenne également certaines informations complémentaires afin de garantir une totale transparence vis-à-vis des fournisseurs.

(12)

Afin de garantir la précision et la fiabilité du classement des carcasses de gros bovins et d’ovins, il y a lieu que ce classement soit effectué par du personnel possédant les qualifications nécessaires, sanctionnées par une licence ou un agrément.

(13)

Afin d’autoriser des méthodes de substitution à l’évaluation visuelle directe de la conformation et de l’état d’engraissement des carcasses de gros bovins, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu’elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l’autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d’une tolérance maximale d’erreur statistique dans le classement, qui doit être précisée.

(14)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l’octroi d’une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour le classement des carcasses de gros bovins afin d’en améliorer la précision. Cependant, il convient que de telles modifications soient soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes, lesquelles doivent s’assurer que les modifications permettent d’atteindre au moins le même niveau de précision.

(15)

La valeur d’une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu’elle comporte par rapport à son poids. Afin que la teneur en viande maigre soit estimée sur une base objective, il convient de procéder à l’estimation en mesurant certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l’estimation de la teneur en viande maigre d’une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre. En ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d’autoriser également l’application de critères d’évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

(16)

À l’annexe V, point C III, du règlement (CE) no 1234/2007, il est prévu que les carcasses d’ovins soient réparties dans plusieurs classes sur la base de la conformation et de l’état d’engraissement. Toutefois, d’autres critères, en particulier le poids, la couleur de la viande et l’état d’engraissement, peuvent être utilisés pour les carcasses d’agneau d’un poids inférieur à 13 kilogrammes.

(17)

Il convient que la fiabilité du classement de carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle et les actions de suivi éventuelles. Si le classement des carcasses de gros bovins est effectué au moyen de techniques de classement automatisé, il convient d’arrêter des dispositions complémentaires relatives aux contrôles sur place, et notamment de prévoir une fréquence accrue de ces contrôles au cours de la période initiale, après l’octroi de la licence.

(18)

En vue de disposer de prix comparables dans la Communauté pour les carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, il est nécessaire de prévoir que la constatation des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis. En outre, il y a lieu de déterminer la présentation de référence communautaire des carcasses de gros bovins et d’ovins. Il y a lieu de déterminer également certains facteurs de correction afin d’adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence communautaire.

(19)

Afin que les prix des carcasses constatés soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories et classes ainsi que certains critères permettant de déterminer les établissements ou personnes pour lesquels la communication des prix doit être obligatoire.

(20)

Aux fins de la communication des prix des carcasses de bovins, il y a lieu d’autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l’affirmative, quel doit en être le nombre. Il convient de prévoir que la communication des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

(21)

Dans le cas où les États membres ont institué des comités régionaux pour déterminer les prix des carcasses de gros bovins, il y a lieu de prévoir que leurs membres garantissent une approche équilibrée et objective et que les prix déterminés par ces comités soient pris en considération dans le calcul des prix nationaux.

(22)

Dans le cas où les fournisseurs de gros bovins bénéficient de paiements supplémentaires, il convient que les établissements ou personnes qui doivent communiquer les prix soient tenus d’apporter certaines corrections aux prix, afin d’éviter toute distorsion dans le calcul des prix moyens nationaux.

(23)

Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission selon une fréquence hebdomadaire et qu’ils servent de base au calcul des prix moyens pondérés à l’échelle communautaire.

(24)

En vue d’assurer un contrôle de la communication des prix des carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins, il convient que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission.

(25)

Afin de garantir une application uniforme dans la Communauté des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins et d’ovins, l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire composé d’experts de la Commission et d’experts désignés par les États membres. Il convient d’arrêter les modalités d’application relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité.

(26)

Il est nécessaire de prévoir que les États membres prennent certaines mesures afin de garantir l’application correcte des grilles communautaires de classement, de veiller à l’exactitude des prix communiqués et de sanctionner les infractions. En outre, il convient que les États membres soient tenus d’informer la Commission de ces mesures.

(27)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement fixe les modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix du marché y afférents, conformément à l’article 43, point m), du règlement (CE) no 1234/2007.

CHAPITRE II

SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

Article 2

Champ d’application et dispositions générales

1.   La grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins.

2.   Sans préjudice de l’annexe III, partie IV 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent décider que la grille communautaire visée au paragraphe 1 s’applique aux carcasses de bovins âgés de 12 mois ou plus au moment de l’abattage.

3.   Pour l’application du point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007, les carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans (catégorie A) et les carcasses d’autres animaux mâles non castrés (catégorie B) se distinguent par l’âge des animaux.

4.   L’âge des bovins visé aux paragraphes 2 et 3 est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 3

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement

Des dispositions détaillées complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d’état d’engraissement visées à l’annexe V, point A III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établies à l’annexe I du présent règlement.

Article 4

Classe de conformation S

La classe de conformation S visée à l’annexe V, point A III, du règlement (CE) no 1234/2007 peut être utilisée par les États membres pour tenir compte des caractéristiques particulières de leur cheptel bovin.

Article 5

Dérogation au classement obligatoire des carcasses

Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses de gros bovins prévues à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les établissements agréés qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle.

Article 6

Classement et identification

1.   Le classement et l’identification visés à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectués dans l’abattoir lui-même.

2.   Le classement, l’identification et la pesée d’une carcasse ont lieu au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

Toutefois, dans les cas où les techniques de classement automatisé visées à l’article 9 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement et l’identification de ces carcasses ont lieu le jour de l’abattage.

3.   L’identification des carcasses est effectuée au moyen d’une marque indiquant la catégorie et les classes de conformation et d’état d’engraissement visées respectivement à l’annexe V, points A II et III, du règlement (CE) no 1234/2007.

Ce marquage est opéré par estampillage sur la face externe de la carcasse au moyen d’une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités compétentes; les lettres et les chiffres ont au moins deux centimètres de hauteur.

Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. Toutefois, les États membres peuvent déterminer d’autres emplacements sur chaque quartier, à condition d’en informer préalablement la Commission.

4.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (14) et de l’annexe I, point I a), du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (15), les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par un étiquetage effectué dans les conditions suivantes:

a)

les étiquettes ne peuvent être détenues et apposées que dans les établissements agréés procédant à l’abattage des animaux; leur dimension ne peut être inférieure à 50 cm2;

b)

en plus des exigences prévues au paragraphe 3, les étiquettes doivent indiquer le numéro d’agrément de l’abattoir, le numéro d’identification ou d’abattage de l’animal, la date de l’abattage, le poids de la carcasse et, le cas échéant, préciser que le classement a été réalisé selon des techniques de classement automatisé;

c)

les indications visées au point b) doivent être parfaitement lisibles et aucune modification n’est autorisée, sauf si elle est clairement mentionnée sur l’étiquette et qu’elle est effectuée sous le contrôle des autorités compétentes et dans le respect des conditions pratiques déterminées par celles-ci;

d)

les étiquettes doivent être inviolables, résistantes au déchirement et attachées solidement sur chaque quartier aux endroits définis au paragraphe 3, troisième alinéa.

Lorsque le classement est effectué au moyen des techniques de classement automatisé visées à l’article 11, l’étiquetage est obligatoire.

5.   Le marquage et l’étiquetage visés aux paragraphes 3 et 4 ne doivent pas être enlevés avant le désossage des quartiers.

6.   La catégorie est indiquée conformément à l’annexe V, point A II, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

L’indication éventuelle de sous-classes ou, le cas échéant, la ventilation de la catégorie en fonction de l’âge sont opérées au moyen de symboles différents de ceux utilisés pour le classement.

7.   Les obligations relatives à l’identification des carcasses prévues aux paragraphes 3 à 6 ne s’appliquent pas aux établissements agréés qui procèdent eux-mêmes au désossage de la totalité des carcasses obtenues.

Article 7

Communication des résultats du classement

1.   Les résultats du classement effectué conformément à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont communiqués par écrit ou par voie électronique à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d’abattage.

2.   Aux fins de la communication des résultats du classement, la facture ou un document joint à celle-ci adressé(e) au fournisseur de l’animal ou, à défaut, à la personne physique ou morale responsable des opérations d’abattage, indique, par carcasse:

a)

la catégorie et la classe de conformation et d’état d’engraissement, au moyen des lettres et chiffres correspondants visés à l’annexe V, points A II et A III, du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

le poids de la carcasse établi conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, en précisant s’il s’agit du poids constaté à chaud ou à froid;

c)

la présentation de la carcasse appliquée au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet;

d)

le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen de techniques de classement automatisé.

3.   Les États membres peuvent demander que la communication visée au paragraphe 2, point a), comprenne l’indication des sous-classes de conformation et d’état d’engraissement lorsque ces informations sont disponibles.

L’indication de la présentation de la carcasse visée au paragraphe 2, point c), n’est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale.

Article 8

Classement par des classificateurs qualifiés

Les États membres s’assurent que le classement est opéré par des classificateurs qualifiés qui ont obtenu une licence à cette fin. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l’État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d’une qualification.

Article 9

Autorisation des techniques de classement automatisé

1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire.

L’autorisation est subordonnée au respect des conditions et des exigences minimales requises pour un essai d’homologation visé à l’annexe II, partie A.

Deux mois au moins avant le début de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie B. Les États membres désignent un organisme indépendant pour l’analyse des résultats de l’essai d’homologation. Dans les deux mois suivant l’achèvement de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie C.

2.   En cas d’octroi d’une licence autorisant des techniques de classement automatisé sur la base d’un essai d’homologation au cours duquel plusieurs présentations des carcasses ont été utilisées, les différences entre ces présentations n’entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

3.   Après avoir informé la Commission, les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire sans organiser l’essai d’homologation, à condition que cette licence ait déjà été accordée pour les mêmes techniques de classement automatisé à appliquer dans une autre partie de l’État membre concerné ou dans un autre État membre sur la base d’un essai d’homologation reposant sur un échantillon de carcasses qu’ils considèrent comme également représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d’état d’engraissement des gros bovins abattus dans l’État membre concerné ou dans une partie de cet État membre.

4.   Les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour lesquelles une licence a été accordée ne peuvent être modifiées qu’après agrément des autorités compétentes de l’État membre concerné et sous réserve qu’il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision au moins égal à celui obtenu au cours de l’essai d’homologation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur agrément.

Article 10

Classement automatisé

1.   Les établissements qui recourent à des techniques de classement automatisé:

a)

identifient la catégorie de la carcasse; ils utilisent à cette fin le système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000;

b)

conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l’application des techniques de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises si nécessaire.

2.   Le classement automatisé est valable uniquement si:

a)

la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l’essai d’homologation; ou

b)

il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, que l’utilisation d’une présentation de carcasse différente n’a aucune incidence sur le résultat du classement selon des techniques automatisées.

Article 11

Contrôles sur place

1.   La performance des classificateurs visés à l’article 8 ainsi que le classement et l’identification des carcasses dans les établissements relevant de l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des agences responsables du classement et des établissements.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2.   Les contrôles doivent avoir lieu au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui abattent plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire.

Toutefois, pour les établissements agréés qui abattent 75 gros bovins au maximum par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l’objet d’un contrôle sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de gros bovins dans les établissements concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

3.   Dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé, au moins six contrôles doivent être effectués tous les trois mois pendant les douze premiers mois suivant l’octroi de la licence visée à l’article 9, paragraphe 1. Par la suite, au moins deux contrôles doivent avoir lieu tous les trois mois dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire. Les contrôles ont notamment pour objet de vérifier:

a)

la catégorie de la carcasse;

b)

la précision des techniques de classement automatisé suivant le système des points et des limites visés à l’annexe II, partie A 3;

c)

la présentation de la carcasse;

d)

le calibrage journalier ainsi que tout autre aspect technique des techniques de classement automatisé permettant de garantir que la précision obtenue en cas d’application des techniques de classement automatisé est au moins aussi bonne que celle obtenue lors de l’essai d’homologation;

e)

les rapports de contrôle journaliers visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).

4.   Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas d’un organisme public, les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

Article 12

Rapports de contrôle et actions de suivi

1.   Les rapports concernant les contrôles visés à l’article 11 sont établis et conservés par les organismes de contrôle nationaux. Ces rapports doivent indiquer en particulier le nombre de carcasses examinées et le nombre de celles dont le classement ou l’identification sont incorrects. Ils doivent également donner tous les détails des modes de présentation des carcasses utilisés, et le cas échéant, de leur conformité avec les règles communautaires.

2.   Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects ou d’identifications non conformes est constaté lors des contrôles visés à l’article 11:

a)

le nombre de carcasses examinées et la fréquence des contrôles sur place sont augmentés;

b)

les licences ou agréments prévus à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 1, peuvent être retirés.

Article 13

Prix du marché à constater

1.   Le prix du marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l’entrée dans l’abattoir pour l’animal. Ce prix est exprimé, par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément au paragraphe 3 du présent article, pesée et classée au crochet de l’abattoir.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

Le poids de la carcasse froide correspond au poids constaté à chaud visé au premier alinéa, diminué de 2 %.

3.   Pour les besoins de la constatation des prix du marché, la carcasse est présentée non émoussée, le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires, et:

a)

sans rognons;

b)

sans graisse de rognon;

c)

sans graisse de bassin;

d)

sans hampe;

e)

sans onglet;

f)

sans queue;

g)

sans moelle épinière;

h)

sans gras de testicule;

i)

sans couronne du tende de tranche;

j)

sans gouttière jugulaire (veine grasse).

4.   En ce qui concerne l’application de l’annexe V, point A V, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’émoussage comporte exclusivement l’enlèvement partiel des graisses externes:

a)

au niveau de la hanche, de l’aloyau et du milieu de train de côtes;

b)

au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;

c)

au niveau du tende de tranche.

5.   Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation prévue au paragraphe 3, le poids de la carcasse est ajusté par application des facteurs de correction prévus à l’annexe III, afin de passer de cette présentation à la présentation de référence. Dans ce cas, le prix pour 100 kilogrammes de carcasse est ajusté en conséquence.

Lorsque les corrections visées au premier alinéa sont les mêmes sur l’ensemble du territoire d’un État membre, elles sont calculées sur une base nationale. Lorsque lesdites corrections diffèrent d’un abattoir à l’autre, celles-ci sont calculées individuellement.

Article 14

Catégories et classes pour la constatation des prix du marché

1.   La constatation nationale et communautaire des prix du marché sur la base de la grille communautaire de classement visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d’état d’engraissement suivantes, réparties entre les cinq catégories visées à l’annexe V, point A II, dudit règlement:

a)

carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasses d’autres animaux mâles non castrés: R3;

c)

carcasses d’animaux mâles castrés: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

carcasses d’autres animaux femelles: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Les États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:

a)

de la dimension de leur territoire;

b)

de l’existence, le cas échéant, de divisions administratives;

c)

de variations géographiques dans les prix.

Toutefois, le Royaume-Uni doit comprendre au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères mentionnés au premier alinéa.

Article 15

Prix représentatifs

1.   Sont tenus de procéder à la constatation des prix:

a)

l’exploitant de tout abattoir abattant au moins 20 000 gros bovins par an, qu’il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu’il a acquis;

b)

l’exploitant de tout abattoir désigné par l’État membre et qui abat moins de 20 000 gros bovins par an, qu’il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu’il a acquis;

c)

toute personne physique ou morale qui fait abattre au moins 10 000 gros bovins par an dans un abattoir; et

d)

toute personne physique ou morale désignée par l’État membre et qui fait abattre moins de 10 000 gros bovins par an dans un abattoir.

L’État membre s’assure qu’il est procédé à la constatation des prix d’au moins:

a)

25 % des abattages effectués dans les régions de son territoire qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre;

b)

30 % des gros bovins abattus sur son territoire.

2.   Les prix constatés en application du paragraphe 1 correspondent aux prix constatés pour des gros bovins abattus au cours de la période de constatation concernée, sur la base du poids de la carcasse à froid visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Dans le cas d’établissements qui abattent des gros bovins élevés par eux ou pour leur propre compte, le prix constaté est le prix moyen payé pour des carcasses de catégorie et de classe équivalentes abattues durant la même semaine dans cet abattoir.

Les relevés de prix constatés pour chaque classe visée à l’article 14, paragraphe 1, doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s’ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l’article 13.

Article 16

Calcul des prix hebdomadaires

1.   Les prix constatés conformément à l’article 15 du lundi au dimanche:

a)

sont transmis par écrit ou par voie électronique par l’exploitant de l’abattoir ou par la personne physique ou morale concernée à l’autorité compétente de l’État membre dans un délai déterminé par ce dernier; ou

b)

sont mis, à la discrétion de l’État membre, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre à l’abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale.

Toutefois, lorsqu’un État membre a constitué une commission pour arrêter les prix d’une région et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de gros bovins et de leurs carcasses, la présidence étant assurée par un agent de l’autorité compétente, cet État membre peut prévoir que les prix et les indications soient transmis directement au président de la commission dans la région concernée. Au cas où l’État membre n’adopte pas une telle disposition, l’autorité compétente envoie les prix et les indications au président de cette commission. Le président s’assure que la provenance de chacun des prix ne peut pas être identifiée lors de leur transmission aux membres de la commission.

2.   Les prix communiqués correspondent aux prix moyens par classe.

3.   Les abattoirs ou les personnes physiques ou morales visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, qui versent aux fournisseurs de gros bovins ou de leurs carcasses des montants supplémentaires non pris en compte dans les relevés de prix notifient à l’autorité compétente de l’État membre dont ils relèvent le dernier paiement supplémentaire effectué et la période à laquelle celui-ci se réfère. Par la suite, ils notifient à l’État membre le montant supplémentaire payé chaque fois qu’un tel versement a eu lieu.

4.   L’autorité compétente de l’État membre détermine, à partir des prix qui lui sont communiqués conformément au paragraphe 1 du présent article, les prix moyens par région pour chacune des classes visées à l’article 14, paragraphe 1.

Les commissions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article déterminent, à partir des prix qui leur sont communiqués conformément au paragraphe 1 du présent article, les prix moyens par région pour chacune des classes visées à l’article 14, paragraphe 1, et les communiquent à l’autorité compétente de l’État membre.

5.   En cas d’achats groupés payés sur une base forfaitaire, lorsque les carcasses d’un lot donné relèvent au maximum de trois classes consécutives de conformation et d’état d’engraissement dans la même catégorie, il est tenu compte du prix dans la détermination des prix visée au paragraphe 4 pour la classe de conformation dans laquelle s’inscrit le plus grand nombre de carcasses ou, si ces dernières se répartissent de façon égale entre les classes, pour la classe du milieu pour autant que celle-ci existe. Dans tous les autres cas, le prix n’est pas pris en compte.

Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de gros bovins dans l’État membre considéré, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs visés au paragraphe 4.

6.   Un prix national initial pour chaque classe est alors calculé par l’autorité compétente en pondérant les prix des régions, afin de tenir compte de l’importance des abattages dans la région à laquelle les prix se rapportent pour la catégorie concernée dans le total des abattages de l’État membre pour cette catégorie.

7.   L’autorité compétente corrige le prix national initial par classe visée au paragraphe 6:

a)

pour tenir compte de chacun des éléments visés à l’article 13 lorsque ces corrections n’ont pas encore été effectuées;

b)

pour garantir que le prix est calculé sur la base du poids de la carcasse à froid visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

pour tenir compte des paiements supplémentaires effectués conformément au paragraphe 3, lorsqu’il en résulte une correction au moins égale à 1 % du prix de la classe correspondante.

La correction visée au point c) est obtenue par l’autorité compétente en divisant le total des paiements supplémentaires, versés au titre du secteur bovin dans l’État membre concerné durant l’exercice financier écoulé, par la production annuelle totale exprimée en tonnes de gros bovins dont le relevé des prix est effectué.

8.   Lorsque, de l’avis de l’autorité compétente de l’État membre, les prix qui lui sont communiqués:

a)

se rapportent à un nombre insignifiant de carcasses, elle ne prend pas ces prix en compte;

b)

paraissent peu fiables, elle ne prend ces prix en compte que lorsqu’elle a pu s’assurer qu’ils sont fiables.

Article 17

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Conformément à l’article 36, les États membres communiquent à la Commission les prix calculés conformément à l’article 16, paragraphes 4 à 7. Ils ne communiquent ces prix à aucun autre organisme avant de les avoir communiqués à la Commission.

2.   Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles ou du caractère saisonnier de l’offre, il n’est pas possible, dans un État membre ou une région, de constater des prix portant sur un nombre significatif de carcasses d’une ou de plusieurs classes visées à l’article 14, paragraphe 1, la Commission peut recourir aux derniers prix constatés précédemment pour ladite ou lesdites classes; si une telle situation persiste au-delà de deux semaines consécutives, la Commission peut décider de l’élimination temporaire de la ou des classes en question aux fins des relevés de prix et de la redistribution temporaire de la ou des pondérations attribuées à ces classes.

Article 18

Prix moyens communautaires

1.   Pour une catégorie donnée:

a)

le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation et d’état d’engraissement retenue à l’article 14, paragraphe 1, correspond à la moyenne pondérée des prix du marché nationaux constatés pour cette classe. La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages par l’État membre dans les abattages communautaires de cette classe;

b)

le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires des classes d’état d’engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages de chaque classe d’état d’engraissement dans les abattages communautaires de cette classe de conformation;

c)

le prix moyen communautaire correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires visés au point a). La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages communautaires de la catégorie.

2.   Le prix moyen communautaire pour l’ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l’importance relative de chacune de ces catégories dans les abattages totaux de gros bovins de la Communauté.

Article 19

Notification annuelle des États membres à la Commission

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année:

a)

une liste confidentielle des abattoirs qui participent à la constatation des prix conformément à l’article 15, paragraphe 1, points a) ou b), avec l’indication du nombre de gros bovins abattus dans chacun de ces abattoirs, exprimé en têtes et, si possible, en tonnes de poids carcasse, au cours de l’année civile précédente;

b)

une liste confidentielle des personnes physiques et morales qui participent à la constatation des prix conformément à l’article 15, paragraphe 1, points c) ou d), avec l’indication du nombre de gros bovins, exprimé si possible également en tonnes de poids carcasse, qu’elles ont envoyés à l’abattage au cours de l’année civile précédente;

c)

une liste des régions dans lesquelles des prix sont constatés et les pondérations attribuées à chacune de celles-ci conformément à l’article 16, paragraphe 6.

CHAPITRE III

SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE

Article 20

Classement obligatoire des carcasses et dérogations

1.   La grille communautaire de classement des carcasses de porcs visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est utilisée dans tous les abattoirs pour le classement de toutes les carcasses afin de permettre un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu’ils ont livrés à l’abattoir.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoire l’utilisation de cette grille dans les abattoirs:

a)

pour lesquels les États membres concernés ont fixé un nombre maximal d’abattages; ce nombre ne doit pas dépasser 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle;

b)

qui n’abattent que des porcs nés et engraissés dans leurs propres installations et qui découpent la totalité des carcasses obtenues.

Les États membres concernés notifient à la Commission leur décision visée au premier alinéa, en indiquant le nombre maximal d’abattages qui peuvent être effectués dans chaque abattoir dispensé de l’obligation relative à l’application de la grille communautaire.

Article 21

Pesée, classement et marquage

1.   Les carcasses de porcs sont classées, conformément au modèle défini à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007, au moment de la pesée.

En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à permettre le classement avant la pesée.

2.   Conformément à l’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007, les dispositions de l’annexe V, point B II, dudit règlement et du paragraphe 1 du présent article n’excluent pas, en ce qui concerne les porcs abattus sur le territoire d’un État membre, l’application de critères d’évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

3.   Immédiatement après le classement, les carcasses de porcs sont marquées de la lettre majuscule désignant la classe de la carcasse ou du pourcentage de viande maigre estimée, conformément à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les lettres ou les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Le marquage doit être effectué moyennant une encre non toxique, indélébile et thermorésistante ou par tout autre moyen de marquage permanent agréé au préalable par les autorités nationales compétentes.

Sans préjudice du premier alinéa, le marquage d’une indication se référant au poids de la carcasse ou d’autres indications estimées appropriées peut être apposé sur la carcasse.

Les demi-carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du jambonneau arrière ou du jambon.

L’apposition d’étiquettes placées de façon à empêcher leur déplacement sans les endommager est également considéré comme un marquage satisfaisant.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de marquer les carcasses de porcs lorsqu’il est rédigé un procès-verbal contenant au moins pour chaque carcasse:

a)

une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable;

b)

le poids constaté à chaud de la carcasse; et

c)

la teneur estimée en viande maigre.

Ce procès-verbal doit être conservé pendant six mois et être certifié conforme en tant qu’original, le jour de son établissement, par une personne chargée de cette fonction de contrôle.

Toutefois, pour être commercialisées en l’état dans un autre État membre, les carcasses doivent porter l’indication de la classe appropriée prévue à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007 ou du pourcentage exprimant la teneur en viande maigre.

5.   Sans préjudice de l’annexe V, point B III, du règlement (CE) no 1234/2007, il ne peut être procédé à l’enlèvement d’aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, le classement et le marquage.

Article 22

Poids de la carcasse

1.   Aux fins de l’application de l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, le poids se rapporte à la carcasse froide présentée comme décrit à l’annexe V, point B III, dudit règlement.

2.   La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage, mais au plus tard quarante-cinq minutes après que le porc a été égorgé.

Le poids de la carcasse froide correspond au poids constaté à chaud visé au premier alinéa, diminué de 2 %.

Si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l’égorgement et la pesée du porc ne peut généralement pas être respecté, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent autoriser le dépassement de cette limite sous condition que la réfaction de 2 % visée au deuxième alinéa soit diminuée de 0,1 point par quart d’heure supplémentaire de dépassement, même non encore écoulé.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le poids de la carcasse froide peut être calculé par une déduction en valeur absolue selon un barème de réfaction fixé à l’avance par les États membres conformément aux caractéristiques de leurs cheptels de porcs et notifié à la Commission. L’utilisation d’un tel barème est autorisée conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction résultant des paragraphes 1 et 2.

Article 23

Teneur en viande maigre des carcasses de porcs

1.   Aux fins de l’application de l’annexe V, point B IV, du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en viande maigre d’une carcasse de porc est le rapport entre:

le poids de l’ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu’ils puissent être séparés à l’aide d’un couteau; et

le poids de la carcasse.

Le poids total des muscles rouges striés est obtenu soit par dissection totale de la carcasse, soit par dissection partielle de la carcasse ou une combinaison de dissection totale ou partielle au moyen d’une méthode rapide nationale fondée sur des méthodes statistiquement éprouvées et arrêtées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

La dissection visée au deuxième alinéa peut également être remplacée par une estimation du pourcentage de viande maigre au moyen d’une dissection totale réalisée avec un appareil de tomographie assistée par ordinateur, à condition que des résultats comparés satisfaisants de la dissection soient fournis.

2.   La méthode statistique standard d’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs qui est autorisée comme méthode de classement au sens de l’annexe V, point B IV, du règlement (CE) no 1234/2007 est en principe soit la technique des moindres carrés ordinaires, soit la procédure dite «à rang réduit», mais d’autres méthodes statistiquement éprouvées peuvent également être utilisées.

Cette méthode est appliquée à un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée. Celui-ci est constitué d’un minimum de 120 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la procédure de dissection décrite à l’annexe IV du présent règlement. Si l’on procède par échantillonnage multiple, la référence est calculée sur la base d’un nombre minimal de 50 carcasses avec une précision au moins égale à celle que produit la méthode statistique standard appliquée à un échantillon de 120 carcasses selon la procédure décrite à l’annexe IV.

3.   Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l’erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale ou par un test de validation sur un échantillon représentatif de 60 carcasses au moins, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d’un protocole, les méthodes de classement qu’ils souhaitent être autorisés à appliquer sur leur territoire, en décrivant l’essai de dissection et en indiquant les principes sur lesquels ces méthodes sont fondées ainsi que les équations d’estimation du pourcentage de viande maigre utilisées. Le protocole doit comprendre deux parties et inclure les éléments prévus à l’annexe V. La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l’essai de dissection.

L’application des méthodes de classement sur le territoire d’un État membre est autorisée selon la procédure prévue par l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et sur la base du protocole.

5.   L’application des méthodes de classement doit correspondre en tous points à la description contenue dans la décision communautaire d’autorisation.

Article 24

Contrôles sur place

1.   Le classement, la pesée et le marquage des carcasses de porcs dans les établissements visés à l’article 20 font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des agences de classement et des établissements.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2.   Les contrôles doivent avoir lieu au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui abattent au moins 200 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Toutefois, pour les établissements agréés qui abattent moins de 200 porcs par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles.

3.   Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres:

a)

déterminent l’étendue des contrôles sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de porcs dans les abattoirs concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

b)

notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour l’application desdites dispositions, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

4.   Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas de la responsabilité d’un organisme public, les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

Article 25

Prix de marché du porc abattu dans les États membres

1.   Le prix de marché du porc abattu d’un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés représentatifs ou centres de cotations de cet État membre.

2.   Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d’un poids de:

60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E,

120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R.

Les catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle sont déterminées par l’État membre concerné; ce dernier en informe la Commission.

3.   Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs ou centres de cotations visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

La Commission transmet aux autres États membres les notifications visées au premier alinéa.

Article 26

Prix moyens communautaires

1.   Le prix moyen du marché communautaire du porc abattu visé aux articles 17 et 37 du règlement (CE) no 1234/2007 est déterminé à partir des prix, hors TVA, payés à l’entrée dans l’abattoir aux fournisseurs de porcs vivants.

2.   Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs:

présentée selon la présentation de référence prévue à l’annexe V, point B III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007; et

pesée et classée au crochet de l’abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l’article 22 du présent règlement.

3.   Aux fins du calcul du prix communautaire de marché prévu au paragraphe 1, les prix constatés dans chaque État membre sont pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin dans chaque État membre.

Les coefficients visés au premier alinéa sont déterminés sur la base du nombre de porcins recensés au début du mois de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil (16).

Article 27

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Conformément à l’article 36, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les cotations déterminées conformément à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphes 1 et 2;

b)

les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d’un poids vif moyen d’environ 20 kilogrammes.

2.   Dans le cas ou une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas où la ou les cotations manquent pour la troisième semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.

3.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu’ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l’annexe I, partie XVII, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

CHAPITRE IV

SECTEUR DE LA VIANDE OVINE

Article 28

Critères permettant de définir les carcasses d’agneaux légers

1.   Aux fins de l’application des critères visés à l’annexe V, point C III, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les règles établies à l’annexe VI du présent règlement s’appliquent.

2.   La couleur de la viande, visée à l’annexe VI, est déterminée sur les flancs au niveau du rectus abdominus, à l’aide d’un nuancier standardisé.

Article 29

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement, au poids des carcasses et à la couleur de la viande

Des dispositions complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d’état d’engraissement visées à l’annexe V, point C III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établies à l’annexe VII du présent règlement.

Article 30

Classement et identification

1.   Le classement et l’identification visés à l’annexe V, points C III et C V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectués dans l’abattoir lui-même.

2.   Le classement, l’identification et la pesée des carcasses ont lieu au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

3.   L’identification des carcasses ou des demi-carcasses classées conformément à la grille visée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 dans les établissements participants est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d’état d’engraissement.

Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d’une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes.

Les catégories sont désignées comme suit:

a)

L: carcasses d’ovins de moins de douze mois (agneau);

b)

S: carcasses d’autres ovins.

4.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.

Article 31

Classement par des classificateurs qualifiés

Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des classificateurs suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d’accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.

Article 32

Contrôles sur place

1.   La performance des classificateurs visés à l’article 31 ainsi que le classement et l’identification des carcasses dans les établissements participants font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme désigné par l’État membre et indépendant des agences responsables du classement et de l’établissement participant.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas d’un organisme public, les contrôles prévus au premier alinéa doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

2.   Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre dans tous les établissements participants qui effectuent le classement et abattent 80 moutons ou plus par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle doit porter sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire.

Toutefois, pour les établissements participants qui abattent moins de 80 moutons par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l’objet d’un contrôle sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de moutons dans les établissements concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

Article 33

Prix du marché à constater

1.   Le prix du marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins, visée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l’entrée dans l’abattoir, pour l’agneau d’origine communautaire. Ce prix est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée selon la présentation de référence visée à l’annexe V, point C IV, du règlement (CE) no 1234/2007, pesée et classée au crochet de l’abattoir.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud, corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction utilisés.

3.   Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l’application de l’annexe V, point C IV, du règlement (CE) no 1234/2007. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction utilisés.

Article 34

Communication des prix à la Commission

1.   Les États membres dont la production de viande ovine excède 200 tonnes par an communiquent à la Commission la liste confidentielle des abattoirs ou autres établissements participant à la fixation des prix sur la base de la grille communautaire (ci-après dénommés «établissements participants»), en indiquant le débit annuel approximatif de ces abattoirs et/ou autres établissements participants.

2.   Conformément à l’article 36, les États membres visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission le prix moyen de chaque qualité d’agneau constaté, selon les grilles communautaires, dans tous les établissements participants, avec l’indication de l’importance relative de chaque qualité. Toutefois, lorsqu’une qualité représente moins de 1 % du total, le prix ne doit pas être communiqué. Les États membres communiquent également à la Commission le prix moyen, pondéré selon le poids, de tous les agneaux classés selon chaque grille utilisée pour le relevé des prix.

Toutefois, les États membres sont autorisés à subdiviser le relevé des prix de chacune des classes de conformation et d’état d’engraissement prévues à l’annexe V, point C III 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sur la base de critères de poids. Par «qualité», on entend la combinaison des classes de conformation et d’engraissement.

Article 35

Prix moyens communautaires

Aux fins du calcul des prix moyens communautaires des carcasses d’agneaux, les prix visés à l’article 34, paragraphe 2, sont pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative de la production de viande ovine dans chaque État membre par rapport à la production communautaire totale de viande ovine.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 36

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le mercredi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix ou les cours du marché visés à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement.

Les prix ou cours correspondent à la période allant du lundi au dimanche précédant la semaine au cours de laquelle les informations sont communiquées.

Les prix ou cours communiqués sont exprimés en euros ou, le cas échéant, dans la monnaie nationale.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 37

Révision périodique des coefficients de pondération

1.   Les coefficients de pondération visés à l’article 18, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 35, du présent règlement sont révisés périodiquement afin de tenir compte des tendances enregistrées aux niveaux national et communautaire.

2.   Pour chaque révision visée au paragraphe 1, la Commission communique aux États membres les coefficients de pondération révisés.

Article 38

Comité de contrôle communautaire

1.   Le comité de contrôle communautaire visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «le comité», est chargé d’effectuer des vérifications sur place portant sur:

a)

l’application des dispositions relatives aux grilles communautaires de classement des carcasses de bovins et d’ovins;

b)

la constatation des prix du marché selon lesdites grilles;

c)

le classement, l’identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine prévue à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le comité est composé au maximum:

a)

de trois experts de la Commission, dont l’un est chargé d’exercer la présidence du comité;

b)

d'un expert de l’État membre concerné;

c)

de huit experts d’autres États membres.

Les États membres désignent les experts sur la base de leur indépendance et de leur compétence, en particulier en matière de classement des carcasses et de constatation des prix du marché, ainsi que de la nature spécifique des travaux à effectuer.

Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.

3.   Les inspections sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés en viande, des centres d’intervention, des centres de cotations et des services centraux et régionaux compétents pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1.

4.   Les inspections sont effectuées à intervalles réguliers dans les États membres, et leur fréquence peut varier en fonction, notamment, de l’importance relative de la production de viande bovine et ovine des États membres concernés ou de problèmes liés à l’application des grilles de classement.

Le programme des inspections est établi par la Commission après consultation des États membres. Des agents de l’État membre faisant l’objet d’un contrôle peuvent participer au déroulement des inspections.

Chaque État membre organise les visites qui sont effectuées sur son territoire sur la base des exigences définies par la Commission. Dans ce but, trente jours avant la mission, l’État membre transmet le programme détaillé des inspections prévues à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme.

La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque inspection, du programme et du déroulement de celle-ci.

5.   À la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l’État membre ayant fait l’objet d’un contrôle se réunissent afin d’en apprécier les résultats. Les membres du comité tirent les conclusions de la mission en ce qui concerne les points visés au paragraphe 1.

Le président du comité établit un rapport portant sur les inspections effectuées et reprenant les conclusions visées au premier alinéa. Ce rapport est adressé dans les meilleurs délais à l’État membre ayant fait l’objet d’un contrôle et, ultérieurement, aux autres États membres.

Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa relève des manquements dans les divers domaines d’activité sur lesquels ont porté les vérifications, ou formule des recommandations en vue d’en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements prévus ou déjà intervenus.

6.   Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d’experts.

Article 39

Mesures à prendre par les États membres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

veiller à l’application des dispositions du présent règlement;

b)

veiller à l’exactitude des prix communiqués conformément à l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

sanctionner les infractions, telles que, notamment, la falsification et l’utilisation frauduleuse de cachets et d’étiquettes ou la classification opérée par du personnel non licencié.

2.   Les États membres informent la Commission des mesures visées au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

Article 40

Les règlements (CEE) no 563/82, (CEE) no 2967/85, (CEE) no 344/91, (CE) no 295/96, (CE) no 103/2006, (CE) no 1128/2006, (CE) no 908/2006, (CE) no 1319/2006, (CE) no 710/2008, (CE) no 22/2008 et la décision 83/471/CEE sont abrogés.

Les références aux règlements et à la décision abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 41

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39.

(4)  JO L 41 du 14.2.1991, p. 15.

(5)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 1.

(6)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 6.

(7)  JO L 168 du 21.6.2006, p. 11.

(8)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 6.

(9)  JO L 243 du 6.9.2006, p. 3.

(10)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 28.

(11)  JO L 9 du 12.1.2008, p. 6.

(12)  JO L 259 du 20.9.1983, p. 30.

(13)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(14)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.

(15)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(16)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.


ANNEXE I

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement des carcasses de gros bovins visées à l’article 3

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse

:

très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

très large et très épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule

:

très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse

:

très rebondie

Le tende de tranche déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et très épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule

:

très rebondie

 

U

Très bonne

Cuisse

:

rebondie

Le tende de tranche déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est rebondi

Épaule

:

rebondie

 

R

Bonne

Cuisse

:

bien développée

Le tende de tranche et le rumsteak sont légèrement rebondis

Dos

:

encore épais mais moins large à la hauteur de l’épaule

 

Épaule

:

assez bien développée

 

O

Assez bonne

Cuisse

:

moyennement développée à insuffisamment développée

 

Dos

:

épaisseur moyenne à insuffisante

Rumsteak: rectiligne

Épaule

:

moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse

:

peu développée

 

Dos

:

étroit avec os apparents

 

Épaule

:

plate avec os apparents

 


2.   ÉTAT D’ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l’extérieur de la carcasse et dans la cage thoracique

Classe d’état d’engraissement

Dispositions complémentaires

1

Très faible

Pas de graisse à l’intérieur de la cage thoracique

2

Faible

À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

Moyen

À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

Fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

Très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d’une couche de graisse, de sorte que les veines de gras ne sont plus clairement apparentes. À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


ANNEXE II

AUTORISATION DES TECHNIQUES DE CLASSEMENT AUTOMATISÉ VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

PARTIE A

Conditions et exigences minimales en matière d’autorisation

1.   L’État membre concerné organise un essai d’homologation confié à un jury composé d’au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de gros bovins. Deux membres du jury sont originaires de l’État membre effectuant l’essai. Les autres membres du jury proviennent chacun d’un autre État membre. Le jury doit comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l’essai d’homologation en qualité d’observateurs.

Les membres du jury travaillent d’une manière indépendante et anonyme.

L’État membre concerné désigne un coordinateur de l’essai d’homologation qui:

ne fasse pas partie du jury,

possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant,

veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury,

recueille les résultats du classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé,

veille à ce qu’aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n’ait accès aux résultats obtenus au moyen des techniques de classement automatisé pendant tout la durée de l’essai d’homologation,

valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l’échantillon destiné à l’analyse.

2.   Aux fins de l’essai d’homologation:

chaque classe de conformation et d’état d’engraissement doit être subdivisée en trois sous-classes,

un échantillon d’au moins 600 carcasses validées est exigé,

le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les techniques automatisées.

3.   le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les techniques automatisées.

Pour évaluer la performance de l’appareil de classement automatisé, les résultats obtenus par ce dernier doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les techniques automatisées est établi à l’aide d’un système de points attribués comme suit:

 

Conformation

État d’engraissement

Aucune erreur

10

10

Erreur d’une unité (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement d’une sous-position)

6

9

Erreur de deux unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de deux sous-positions)

–9

0

Erreur de trois unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de trois sous-positions)

–27

–13

Erreur de plus de trois unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de plus de trois sous-positions)

–48

–30

Pour être agréées, les techniques de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d’état d’engraissement.

En outre, le classement fondé sur les techniques automatisées doit respecter les limites suivantes:

 

Conformation

État d’engraissement

Biais

± 0,30

± 0,60

Pente de la droite de régression

1 ± 0,15

1 ± 0,30

PARTIE B

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne l’organisation d’un essai d’homologation

les dates de réalisation de l’essai d’homologation,

une description détaillée des carcasses de gros bovins classées dans l’État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

les méthodes statistiques utilisées pour la définition d’un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d’état d’engraissement des gros bovins abattus dans l’État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

le nom et l’adresse de l’abattoir ou des abattoirs où l’essai d’homologation aura lieu, une explication sur l’organisation et le fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l’indication de la vitesse horaire,

la présentation de la carcasse qui doit être utilisée pendant l’essai d’homologation,

un descriptif de l’appareil de classement automatisé et de ses fonctions techniques, notamment de son système de sécurité contre tout type de manipulation,

le nom des experts agréés désignés par l’État membre concerné participant à l’essai d’homologation en qualité de membres du jury,

le nom du coordinateur de l’essai d’homologation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance,

le nom et l’adresse de l’organisme indépendant désigné par l’État membre concerné pour l’analyse des résultats de l’essai d’homologation.

PARTIE C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les résultats d’un essai d’homologation

une copie des fiches de classement complétées et signées par les membres du jury et par le coordinateur pendant l’essai d’homologation,

une copie des résultats du classement obtenus à l’aide des techniques de classement automatisé, signée par le coordinateur pendant l’essai d’homologation,

un rapport établi par le coordinateur sur l’organisation de l’essai d’homologation tenant compte des conditions et des exigences minimales fixées à la partie B de la présente annexe,

une analyse quantitative des résultats de l’essai d’homologation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats de classement de chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé. Les données utilisées pour l’analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission,

le degré de précision des techniques de classement automatisé établi conformément aux dispositions de la partie A, point 3, de la présente annexe.


ANNEXE III

Les facteurs de correction visés à l’article 13, paragraphe 5, exprimés en pourcentage du poids de la carcasse

Pourcentage

de diminution

d’augmentation

Classes d’état d’engraissement

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rognons

–0,4

 

Graisse de rognons

–1,75

–2,5

–3,5

 

Graisse de bassin

–0,5

 

Foie

–2,5

 

Hampes

–0,4

 

Onglet

–0,4

 

Queue

–0,4

 

Moelle épinière

–0,05

 

Graisse mammaire

–1,0

 

Testicules

–0,3

 

Gras de testicules

–0,5

 

Couronne du tende de tranche

–0,3

 

Gouttière jugulaire (veine grasse)

–0,3

 

Émoussage

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


ANNEXE IV

Teneur en viande maigre visée à l’article 23, paragraphe 2

1.   La prédiction de la teneur en viande maigre se fonde sur la dissection effectuée selon la méthode de référence.

2.   Lorsqu’une dissection partielle est effectuée, la prédiction de la teneur en viande maigre se fonde sur la dissection des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) et la teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) se calcule en déduisant le total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.

3.   Lorsqu’une dissection totale est effectuée, la teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre se calcule en déduisant le total des éléments non maigres du poids total de la carcasse avant dissection. La tête, à l’exception des joues, n’est pas disséquée.


ANNEXE V

Protocole des méthodes de classement des carcasses de porcs visé à l’article 23, paragraphe 4

1.

La première partie du protocole contient une description détaillée de l’essai de dissection et, notamment:

indique la période d’essai et le calendrier prévu pour l’ensemble de la procédure d’autorisation,

indique le nombre et la situation des abattoirs,

fournit une description du cheptel porcin concerné par la méthode d’évaluation,

fournit une description (totale ou partielle) de la méthode de dissection retenue,

fournit une description de la procédure en cas d’utilisation d’un appareil de tomographie assisté par ordinateur visé à l’article 23, paragraphe 1,

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d’échantillonnage retenue,

fournit une description de la méthode rapide nationale,

indique la présentation exacte des carcasses à utiliser.

2.

La deuxième partie du protocole fournit une description détaillée des résultats de l’essai de dissection et, notamment:

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d’échantillonnage retenue,

indique l’équation à utiliser ou à modifier,

fournit une description numérique et graphique des résultats,

fournit une description du nouvel appareillage,

indique le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l’application pratique de la méthode.


ANNEXE VI

Grille de classement des carcasses d’agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes visés à l’article 28

Catégorie

A

B

C

Poids

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Qualité

1re

2e

1re

2e

1re

2e

Couleur de la viande

Rose clair

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Classe d’état d’engraissement (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Défini à l’annexe V, point C III 1, du règlement (CE) no 1234/2007.


ANNEXE VII

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement des carcasses d’ovins visées à l’article 29

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Quartier arrière

:

doubles muscles. Profils extrêmement convexes.

Dos

:

extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais.

Épaule

:

extrêmement convexe et extrêmement épaisse.

E

Excellente

Quartier arrière

:

très épais, profiles très convexes.

Dos

:

très convexe, très large et très épais, jusqu’à hauteur de l’épaule.

Épaule

:

très convexe et très épaisse.

U

Très bonne

Quartier arrière

:

épais, profiles convexes.

Dos

:

large et épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule.

Épaule

:

épaisse et convexe.

R

Bonne

Quartier arrière

:

profils essentiellement rectilignes.

Dos

:

épais mais moins large à la hauteur de l’épaule.

Dos

:

bien développée mais moins épaisse.

O

Assez bonne

Quartier arrière

:

profiles tendant à être légèrement concaves.

Dos

:

manquant de largeur et d’épaisseur

Épaule

:

tendant à se rétrécir. Manque d’épaisseur.

P

Médiocre

Quartier arrière

:

profils concaves à très concaves.

Dos

:

étroit et concave et os saillants.

Épaule

:

étroite, plate, os saillants.

2.   ÉTAT D’ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse sur les faces externe et interne de la carcasse.

Classe d’état d’engraissement

Dispositions complémentaires (1)

1.

Très faible

Externe

Pas de graisse ou quelques traces apparentes

Interne

Abdominale

Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons

Thoracique

Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes

2.

Faible

Externe

Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres

Interne

Abdominale

Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons

Thoracique

Muscles clairement apparents entre les côtes

3.

Moyenne

Externe

Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l’ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue

Interne

Abdominale

Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l’ensemble des rognons

Thoracique

Muscles encore visibles entre les côtes

4.

Fort

Externe

Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l’ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules

Interne

Abdominale

Les rognons sont enveloppés de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes

5.

Très fort

Externe

Couche de graisse très épaisse

Amas graisseux parfois apparents

Interne

Abdominale

Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes


(1)  Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s’appliquent pas aux fins de l’annexe VI du présent règlement.


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance visé à l’article 40

1.   RÈGLEMENT (CEE) No 563/82

Règlement (CEE) no 563/82

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 2

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 3

Article 13, paragraphe 4

Article 4

Article 41


2.   RÈGLEMENT (CEE) No 2967/85

Règlement (CEE) no 2967/85

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 2, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 3

Article 23, paragraphes 2 à 5

Article 4, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 5

Article 21, paragraphe 4, point a)

Article 6

Article 39

Article 7

Article 41


3.   RÈGLEMENT (CEE) No 344/91

Règlement (CEE) no 344/91

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 2, phrase introductive et point a)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive et premier tiret

Article 5

Article 2, point 2), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1 bis, premier à troisième alinéas

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 1 ter

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1 quater

Article 9, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 2

Article 4

Article 41

Annexe I

Annexe II, partie A

Annexe II

Annexe II, parties B et C


4.   RÈGLEMENT (CE) No 295/96

Règlement (CE) no 295/96

Présent règlement

Article 1er

Article 14

Article 2, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4, point e), premier alinéa, phrase introductive

Article 16, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, point e), premier tiret

Article 16, point 7), premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 4, point e), premier alinéa, deuxième tiret

Article 16, point 7), premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 4, point e), deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

Article 4

Article 17

Article 5, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 6

Article 19

Article 7

Article 39, paragraphe 1

Article 8

Article 9

Article 41


5.   RÈGLEMENT (CE) No 103/2006

Règlement (CE) no 103/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 3, paragraphe 1

Article 2

Article 3

Article 41

Annexe I

Annexe I

Annexes II et III


6.   RÈGLEMENT (CE) No 908/2006

Règlement (CE) no 908/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2

Article 3

Article 41

Annexes I à III


7.   RÈGLEMENT (CE) No 1128/2006

Règlement (CE) no 1128/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 3

Article 4

Article 41

Annexes I à IΙ


8.   RÈGLEMENT (CE) No 1319/2006

Règlement (CE) no 1319/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 27, paragraphe 3

Articles 4 et 5

Article 6

Article 41

Annexes I et IΙ


9.   RÈGLEMENT (CE) No 22/2008

Règlement (CE) no 22/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 33

Article 2

Article 34

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 31

Article 5, paragraphe 2

Article 32

Article 6

Article 38, paragraphe 1, phrase introductive et points a) et b)

Article 7

Article 38, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 8

Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 38, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 5, premier alinéa

Article 9, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 10

Article 38, paragraphe 6

Article 11

Article 12

Article 41

Annexe I

Annexe VII

Annexes II et III


10.   RÈGLEMENT (CE) No 710/2008

Règlement (CE) no 710/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 41

Annexe


11.   DÉCISION 83/471/CEE

Décision 83/471/CEE

Présent règlement

Article 1er

Article 38, paragraphe 1

Article 2

Article 38, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 4

Article 38, paragraphe 5

Article 5

Article 38, paragraphe 6

Article 6


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