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Document 32008R1004

Règlement (CE) n o 1004/2008 de la Commission du 15 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information financière IFRS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 275, 16.10.2008, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1004/oj

16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1004/2008 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information financière IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant qui existaient au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 (2).

(2)

Le 13 octobre 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a adopté des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, ci-après «les modifications d'IAS 39 et IFRS 7». Les modifications d'IAS 39 et IFRS 7 permettent, dans des circonstances rares, de reclasser dans d'autres catégories certains instruments financiers détenus à des fins de transaction. La crise financière actuelle est considérée comme une circonstance rare pouvant justifier que les sociétés fassent usage de cette possibilité.

(3)

Conformément aux modifications d'IAS 39 et d'IFRS 7, les sociétés devraient être autorisées à reclasser certains instruments financiers à compter du 1er juillet 2008.

(4)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications d'IAS 39 et d'IFRS 7 satisfont aux critères techniques d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission européenne.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(6)

Compte tenu de la crise financière actuelle et du fait que certains instruments financiers ne font plus l’objet d’aucune négociation ou que les marchés qui s’y rapportent ont interrompu leurs activités ou sont dans une situation difficile, il est nécessaire de donner effet sans délai aux modifications autorisant le reclassement de certains instruments financiers, et l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe du règlement (CE) no 1725/2003, la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, et la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 39

Amendements d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

IFRS 7

Amendements d'IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

Reclassement d’actifs financiers (amendements d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir)

Amendements d’IAS 39

Le paragraphe 50 est modifié et les paragraphes 50B à 50F et 103G sont ajoutés.

ÉVALUATION

Reclassements

50

Une entité:

a)

ne doit pas reclasser un instrument dérivé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis;

b)

ne doit pas reclasser un instrument financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si, lors de sa comptabilisation initiale, il a été désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; et

c)

peut, si un actif financier n’est plus détenu en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir (nonobstant le fait que l’actif financier ait été acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir), reclasser cet actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que les conditions du paragraphe 50B ou du paragraphe 50D soient satisfaites.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat après sa comptabilisation initiale.

50B

Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50(c) (à l’exception des actifs financiers du type décrit au paragraphe 50D) ne peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat que dans des situations exceptionnelles.

50C

Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B, l’actif financier doit être reclassé à sa juste valeur à la date du reclassement. Aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas.

50D

Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50(c) et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (si l’actif financier n’avait pas dû être classé comme étant détenu à des fins de transaction lors de sa comptabilisation initiale) peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50E

Un actif financier classé comme disponible à la vente et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (s’il n’avait pas été désigné comme disponible à la vente) peut être reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente dans la catégorie des prêts et créances si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50F

Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50D ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, elle doit reclasser l’actif financier à sa juste valeur à la date du reclassement. Pour les actifs financiers reclassés selon le paragraphe 50D, aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. Pour un actif financier reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, tout profit ou perte antérieur sur cet actif et qui a été comptabilisé dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 55(b) doit être comptabilisé selon le paragraphe 54.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103G

Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié les paragraphes 50 et AG8 et ajouté les paragraphes 50B à 50F. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. Une entité ne doit pas reclasser un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E avant le 1er juillet 2008. Un reclassement d’un actif financier effectué au cours d’une période commençant le 1er novembre 2008 ou après cette date ne prend effet qu’à la date du reclassement. Le reclassement d’un actif financier selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E ne doit pas être appliqué de façon rétrospective aux périodes de reporting prenant fin avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

À l’annexe A Commentaires relatifs à l’application, le paragraphe AG8 est modifié.

Taux d’intérêt effectif

AG8

Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier. L’ajustement est comptabilisé en produits ou en charges dans le compte de résultat. Si un actif financier est reclassé selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E et que, par la suite, l’entité augmente ses estimations d’encaissements futurs de trésorerie en conséquence d’une amélioration de la recouvrabilité de ces encaissements de trésorerie, l’effet de cette augmentation doit être comptabilisé en tant qu’ajustement du taux d’intérêt effectif à compter de la date du changement d’estimation, et non en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’actif à la date du changement d’estimation.

Amendements d’IFRS 7

Le paragraphe 12 est modifié et les paragraphes 12A et 44E sont ajoutés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

État de situation financière

Reclassement

12

Si l’entité a reclassé un actif financier (selon les paragraphes 51 à 54 d’IAS 39) comme étant évalué:

a)

au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur; ou

b)

à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,

elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement.

12A

Si une entité a reclassé un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B ou 50D d’IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E d’IAS 39, elle doit indiquer:

a)

le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie;

b)

pour chaque période de reporting jusqu’à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédente;

c)

si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50B, la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation;

d)

pour la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l’actif financier comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente;

e)

pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé) et jusqu’à la décomptabilisation de l’actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global si l’actif financier n’avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; et

f)

le taux d’intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l’entité s’attend à recouvrer à la date de reclassement de l’actif financier.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

44E

Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008.


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