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Document 32008R0637

Règlement (CE) n o  637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (CE) N o 637/2008 DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole no 4 concernant le coton (1) y annexé, ci-après dénommé «le protocole»,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) inséré par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil (5), établit les règles applicables à l’aide spécifique sous la forme d’un paiement lié à la culture du coton.

(2)

Par l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l’affaire C-310/04 (6), le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, compte tenu notamment du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) no 864/2004, n’a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d’aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l’espèce, parmi lesquels l’ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d’égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l’appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n’a pas été en mesure «de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l’aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d’aide antérieur suffit à garantir l’objectif exposé au cinquième considérant du règlement no 864/2004, étant d’assurer la rentabilité et, donc, la poursuite de cette culture, objectif qui reflète celui prescrit au paragraphe 2 du protocole.» La Cour a également suspendu les effets de l’annulation jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable, d’un nouveau règlement.

(3)

Il y a lieu d’adopter un nouveau régime d’aide spécifique au coton qui soit conforme à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-310/04.

(4)

Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation spécifique du secteur du coton, y compris l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la rentabilité de cette culture. À cette fin, un processus d’évaluation et de consultation a été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d’aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation par internet ont été organisés avec les parties intéressées.

(5)

Il importe que ce nouveau régime permette d’atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole, à savoir de soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l’économie agricole, de garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et de stabiliser le marché au moyen d’améliorations structurelles au niveau de l’offre et de la commercialisation.

(6)

Il convient que le régime soit aussi compatible avec une politique de soutien des revenus des agriculteurs, qui constitue le principe directeur essentiel de la politique agricole commune (PAC) réformée.

(7)

Le découplage du soutien direct aux producteurs et l’introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la PAC. Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit ces éléments pour plusieurs produits agricoles.

(8)

Afin d’atteindre les objectifs qui sous-tendent la réforme de la PAC ainsi que ceux définis dans le protocole, il convient que le soutien au coton soit largement découplé et intégré au régime de paiement unique. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une action commune, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

L’intégration complète et immédiate du régime d’aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d’un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l’aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole soient atteints et que le régime du coton soit intégré dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l’évaluation menée, il est justifié que l’aide totale disponible pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement. Ce taux permet au secteur du coton de s’orienter vers une viabilité à long terme, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux agriculteurs.

(10)

Il importe que les 65 % restants de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(11)

Pour des raisons de protection de l’environnement, il y a lieu d’établir une superficie de base pour chaque État membre producteur. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

(12)

Il y a lieu d’établir un rendement fixe par hectare pour chaque État membre producteur, qui établira — avec l’exigence d’une superficie de base, le plafonnement général des fonds et la nature essentiellement découplée du régime — le caractère limitatif de la production du programme tout en se conformant aux objectifs du protocole.

(13)

Afin de répondre aux besoins du secteur de l’égrenage, il importe que l’admissibilité au bénéfice de l’aide soit liée à une qualité minimale du coton effectivement récolté.

(14)

En outre, il y a lieu d’encourager la création d’organisations interprofessionnelles agréées par les États membres afin de permettre aux producteurs et égreneurs d’améliorer la qualité du coton. La Communauté devrait contribuer indirectement aux activités de ces organisations par l’augmentation de l’aide aux agriculteurs qui en sont membres.

(15)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1782/2003.

(16)

Outre le nouveau régime relatif à l’aide spécifique au coton, il semblerait opportun d’adopter un autre ensemble de règles visant à contribuer à la stabilisation du secteur du coton dans le nouveau contexte juridique et commercial.

(17)

Dans la mesure où il semble souhaitable que le secteur de l’égrenage soit présent dans les régions productrices, pour répondre aux besoins de ce secteur il suffirait entre autres de fixer une qualité minimale de coton effectivement récolté et de permettre aux organisations interprofessionnelles d’améliorer la qualité du coton. En outre, compte tenu de la surcapacité considérable du secteur de l’égrenage, il est opportun de prévoir des mesures supplémentaires pour soutenir son processus de restructuration en vue d’une meilleure orientation vers le marché.

(18)

Par ailleurs, il serait opportun d’instaurer des mesures favorisant l’orientation du secteur vers le marché qui viennent appuyer des régimes de qualité spécifiques et les activités de promotion connexes. Par conséquent, des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton devraient être établis. Bien qu’il convienne que les mesures concernées soient financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités.

(19)

Les programmes de restructuration devraient être soumis à la Commission afin qu’elle vérifie la conformité des mesures aux conditions fixées dans le présent règlement et ses modalités d’application. Les États membres devraient être responsables de la mise en œuvre de ces programmes de restructuration.

(20)

Les mesures devraient être complémentaires des mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (7).

(21)

Parmi les mesures de ces programmes pourrait figurer le démantèlement intégral et permanent d’une partie des installations de transformation destinées à l’égrenage afin de garantir une plus grande viabilité du secteur de l’égrenage. Un soutien pourrait également être prévu pour les investissements dans le secteur de l’égrenage qui sont axés sur l’amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. En outre, une aide pourrait être apportée aux entreprises de machines sous-traitantes touchées par la restructuration du secteur du coton.

(22)

Afin d’améliorer la qualité du coton européen, les agriculteurs participant à des régimes de qualité spécifiques devraient recevoir, dans le cadre de ces programmes, une aide spécifique destinée à couvrir certains des coûts connexes. De même, il y a lieu de soutenir les actions d’information et de promotion pour le coton relevant de ces régimes de qualité.

(23)

La répartition des fonds destinés aux programmes nationaux de restructuration entre les États membres devrait s’effectuer en fonction des besoins spécifiques de restructuration et d’adaptation dans les principales régions productrices de coton. Compte tenu de l’objectif temporaire de restructuration et d’adaptation du secteur du coton, il pourra être mis un terme aux programmes à la demande des États membres, le budget annuel des programmes de restructuration pouvant ensuite être ajouté au plafond national de l’État membre concerné pour les paiements découplés visé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003.

(24)

Compte tenu de l’absence de secteur de l’égrenage au Portugal et de l’application du régime de paiement unique à la surface en Bulgarie, il n’est pas nécessaire d’allouer de budget aux programmes nationaux de restructuration dans ces deux États membres.

(25)

Afin d’appliquer le nouveau régime d’aide au coton et le régime de restructuration du secteur du coton dès le début de la saison de production, il convient d’appliquer le présent règlement à compter du début de l’année civile 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

Au titre IV, le chapitre 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 bis

AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article 110 bis

Champ d’application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 ter

Admissibilité au bénéfice de l’aide

1.   L’aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. Pour être admissible au bénéfice de l’aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

Ne peut bénéficier de l’aide visée à l’article 110 bis que le coton de qualité saine, loyale et marchande.

2.   Les États membres procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 du présent article selon des modalités et des conditions adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 quater

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.   Les superficies de base nationales sont établies comme suit:

Bulgarie: 3 342 ha,

Grèce: 250 000 ha,

Espagne: 48 000 ha,

Portugal: 360 ha.

2.   Les rendements fixes au cours de la période de référence sont établis comme suit:

Bulgarie: 1,2 tonne/ha,

Grèce: 3,2 tonnes/ha,

Espagne: 3,5 tonnes/ha,

Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.   Le montant de l’aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 671,33 EUR,

Grèce: 251,75 EUR,

Espagne: 400,00 EUR,

Portugal: 252,73 EUR.

4.   Si, dans un État membre donné et lors d’une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l’aide visée au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.   Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 quinquies

Organisations interprofessionnelles agréées

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, exerçant des activités telles que:

aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, en particulier grâce à des recherches et à des études de marché,

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,

actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,

élaborer des stratégies de marketing destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.   L’État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 sexies

Paiement de l’aide

1.   Les agriculteurs perçoivent l’aide par hectare admissible conformément à l’article 110 quater.

2.   Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée perçoivent une aide par hectare admissible dans les limites de la superficie de base définie à l’article 110 quater, paragraphe 1, majorée d’un montant de 2 EUR.»

2)

À l’article 156, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Le titre IV, chapitre 10 bis, s’applique à compter du 1er janvier 2009 pour le coton semé à partir de cette date.»

CHAPITRE 2

PROGRAMMES NATIONAUX DE RESTRUCTURATION POUR LE SECTEUR DU COTON

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent chapitre établit les règles régissant l’octroi des fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes nationaux de restructuration (ci-après dénommés «programmes de restructuration»), afin de financer des mesures de restructuration spécifiques visant à soutenir le secteur du coton.

2.   Aucune aide n’est accordée:

a)

au profit de projets de recherche et de mesures de soutien à des projets de recherche;

b)

à des mesures pouvant bénéficier d’un soutien communautaire au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 3

Conditions générales

1.   Les programmes de restructuration doivent être compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes de restructuration et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce qu’ils soient conçus et mis en œuvre de manière objective, en tenant compte de la situation économique des producteurs et transformateurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs et/ou transformateurs.

Il incombe aux États membres de prévoir et d’appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes de restructuration.

Article 4

Soumission et application des programmes de restructuration

1.   Chaque État membre producteur soumet à la Commission, tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009, un projet de programme de restructuration sur quatre ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.

Avant d’être soumis à la Commission, le programme de restructuration fait l’objet d’une consultation avec les autorités et les organismes compétents du secteur du coton.

Chaque État membre soumet un seul projet de programme, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.   Les programmes de restructuration deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

Si, toutefois, le programme soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre et à ses modalités d’application, la Commission en informe l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme. Ce programme révisé devient applicable deux mois après la date de sa soumission, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

3.   Le paragraphe 2 s’applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes de restructuration soumis par les États membres.

Article 5

Dotation budgétaire

1.   Le budget annuel du programme de restructuration par État membre à compter de l’exercice 2010 est le suivant:

Grèce: 4,0 millions EUR,

Espagne: 6,134 millions EUR.

2.   Chaque État membre peut décider de cesser d’utiliser le programme de restructuration afin d’ajouter de manière permanente son budget annuel visé au paragraphe 1 du présent article à son plafond national établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 1er août de l’année en cours et s’applique aux paiements directs accordés au titre de l’année civile suivante. La notification doit également rendre compte de la mise en œuvre du programme de restructuration et de la réalisation de ses objectifs.

3.   L’ajout prévu au paragraphe 2, ainsi que la modification correspondante du paragraphe 1 du présent article, sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 après l’évaluation par la Commission de la mise en œuvre du programme de restructuration à la lumière de ses objectifs.

Article 6

Règles générales applicables au financement des programmes de restructuration

1.   L’aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses admissibles engagées après la soumission du programme de restructuration concerné prévue à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes de restructuration.

Article 7

Mesures admissibles et bénéficiaires

1.   Les programmes de restructuration ne comprennent qu’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

démantèlement intégral et permanent d’installations d’égrenage;

b)

investissements dans le secteur de l’égrenage;

c)

participation des agriculteurs à des régimes de qualité du coton;

d)

activités d’information et de promotion;

e)

aides accordées aux entreprises de machines sous-traitantes dans la limite des pertes subies.

2.   Les bénéficiaires des programmes de restructuration sont:

a)

les bénéficiaires de l’aide visés au chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (8) au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et d), du présent article;

b)

les bénéficiaires de l’aide visés au chapitre 10 bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points c) et d), du présent article;

c)

les organisations interprofessionnelles agréées, définies au chapitre 10 bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, point d), du présent article;

d)

les entreprises de machines sous-traitantes, pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, point e), du présent article, qui:

sont des particuliers ou des entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour des producteurs ou des égreneurs au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la récolte du coton,

ont récolté le coton, qui a été livré aux installations d’égrenage affectées par le démantèlement mentionné au paragraphe 1, point a), du présent article,

et,

ont subi des pertes démontrables du fait de la pénurie de coton à récolter.

Article 8

Ressources financières

Les mesures prévues au présent chapitre constituent des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9).

Article 9

Modalités d’application

Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (10).

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  Avis du 14 février 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 8 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).

(5)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(6)  Recueil 2006, p. I-7285.

(7)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003.

(9)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008.

(10)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).


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