EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

Règlement (CE) n o 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/6


RÈGLEMENT (CE) N o 629/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) porte fixation de teneurs maximales pour certains contaminants, dont des métaux tels que le plomb, le cadmium et le mercure, dans les denrées alimentaires.

(2)

Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux qui ne suscitent aucune inquiétude pour la santé. Les teneurs maximales en plomb, en cadmium et en mercure doivent être sûres et aussi faibles que raisonnablement possible, compte tenu des bonnes pratiques de fabrication et de culture/de pêche.

(3)

De nouvelles données indiquent que les bonnes pratiques de culture et de pêche ne permettent pas de maintenir les teneurs en plomb, en cadmium et en mercure de certaines espèces aquatiques et de certains champignons à un niveau aussi bas que celui requis à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006. Par conséquent, il convient de modifier les teneurs maximales fixées pour ces contaminants, tout en préservant un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs.

(4)

Des concentrations élevées de plomb, de cadmium et de mercure ont été décelées dans certains compléments alimentaires, tels que définis à l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, et notifiées au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) (3). Il a été démontré que ces compléments alimentaires peuvent contribuer de façon significative à l’exposition au plomb, au cadmium et au mercure des êtres humains. Afin de protéger la santé publique, il convient dès lors de fixer les teneurs maximales en plomb, en cadmium et en mercure des compléments alimentaires. Ces teneurs maximales doivent être sûres et aussi faibles que raisonnablement possible, compte tenu des bonnes pratiques de fabrication.

(5)

Les algues marines fixent naturellement le cadmium. Les compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées ou de produits issus d’algues marines peuvent en conséquence présenter des teneurs en cadmium plus élevées que d’autres compléments alimentaires. Afin d’en tenir compte, il convient de fixer une teneur maximale en cadmium plus élevée pour les compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines.

(6)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire doivent disposer de temps pour s’adapter aux nouvelles teneurs maximales fixées pour les compléments alimentaires. La mise en vigueur des teneurs maximales des compléments alimentaires doit donc être différée.

(7)

Une modification de la note 1 de bas de page de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est nécessaire pour préciser que la teneur maximale fixée pour les fruits ne s’applique pas aux noix.

(8)

De nouvelles recommandations ont été introduites en matière de suivi par la recommandation 2007/196/CE de la Commission du 28 mars 2007 sur le suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires (4) et la recommandation 2007/331/CE de la Commission du 3 mai 2007 concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (5). Il convient dès lors de compléter les dispositions sur la surveillance et les rapports du règlement (CE) no 1881/2006 par une référence à ces nouvelles recommandations. L’opération de suivi consacrée aux hydrocarbures aromatiques polycycliques qui est prévue par la recommandation 2005/108/CE de la Commission (6) a été achevée. Par conséquent, la référence à cette recommandation peut être supprimée.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit.

1)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines, les dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB qui ne sont pas de type dioxine, conformément aux dispositions de la décision 2006/504/CE (7) et de la recommandation 2006/794/CE (8) de la Commission. Les États membres rendent comptent à l’EFSA des résultats sur l’acrylamide et le furanne, conformément aux dispositions des recommandations 2007/196/CE (9) et 2007/331/CE (10) de la Commission.

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les teneurs maximales fixées aux points 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 et 3.3.3 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er juillet 2009. Elles ne s’appliquent pas aux produits placés légalement sur le marché avant cette date. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1126/2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 14).

(3)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51. Directive modifiée par la directive 2006/37/CE (JO L 94 du 1.4.2006, p. 32).

(4)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 56.

(5)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 33.

(6)  JO L 34 du 8.2.2005, p. 43.

(7)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

(8)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 24.

(9)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 56.

(10)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 33


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

À la rubrique 3.1 (Plomb), le point 3.1.11 est remplacé par le point suivant et un nouveau point 3.1.18 est ajouté:

«3.1.11

Brassicées, légumes-feuilles et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30

3.1.18

Compléments alimentaires (1)

3,0

2)

La rubrique 3.2 (Cadmium) est remplacée par le texte suivant:

«3.2

Cadmium

 

3.2.1

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exclusion des abats) (6)

0,050

3.2.2

Viande de cheval, à l’exclusion des abats (6)

0,20

3.2.3

Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

0,50

3.2.4

Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

1,0

3.2.5

Chair musculaire de poisson (24)(25), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.6, 3.2.7 et 3.2.8.

0,050

3.2.6

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

 

bonite (Sarda sarda)

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mullet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

chinchard (Trachurus species)

 

louvereau (Luvarus imperialis)

 

maquereau (Scomber species)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

bonitou (Auxis species)

0,20

3.2.8

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

 

anchois (Engraulis species)

 

espadon (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Mollusques bivalves (26)

1,0

3.2.11

Céphalopodes (sans viscères) (26)

1,0

3.2.12

Céréales, à l'exclusion du son, du germe, du blé et du riz

0,10

3.2.13

Son, germe, blé et riz

0,20

3.2.14

Graines de soja

0,20

3.2.15

Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons, des légumes-tiges, des légumes-racines et des pommes de terre (27)

0,050

3.2.16

Légumes-tiges, légumes-racines et pommes de terre, à l'exclusion du céleri-rave (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.2.17

Légumes-feuilles, fines herbes, céleri-rave et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20

3.2.18

Champignons, à l’exclusion de ceux énumérés au point 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Compléments alimentaires (2), à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.20

1,0

3.2.20

Compléments alimentaires (2) composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées ou de produits issus d’algues marines

3,0

3)

À la rubrique 3.3 (Mercure), le point 3.3.2 est remplacé par le point suivant et un nouveau point 3.3.3 est ajouté:

«3.3.2

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

 

baudroies (Lophius species),

 

loup (Anarhichas lupus)

 

bonite (Sarda sarda)

 

anguille (Anguilla species)

 

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

 

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

 

flétan (Hippoglossus hippoglossus)

 

abadèche du Cap (Genypterus capensis)

 

marlin (Makaira species)

 

cardine (Lepidorhombus species)

 

mulet (Mullus species)

 

rose (Genypterus blacodes)

 

brochet (Esox lucius)

 

palomète (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

 

pailona commun (Centroscymnes coelolepis)

 

raies (Raja species)

 

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

voilier (Istiophorus platypterus)

 

sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

dorade, pageot (Pagellus species)

 

requins (toutes espèces)

 

escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

esturgeon (Acipenser species)

 

espadon (Xiphias gladius)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Compléments alimentaires (3)

0,10

4)

Dans la note de bas de page (1), la phrase suivante est ajoutée:

«Les noix ne sont pas couvertes par la teneur maximale fixée pour les fruits».

5)

La note de bas de page (8) est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2006/141/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»


(1)  La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»

(2)  La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»

(3)  La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»


Top