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Document 32008R0521

Règlement (CE) n o  521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 153, 12.6.2008, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 157 - 176

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0559

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/521/oj

12.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT (CE) No 521/2008 DU CONSEIL

du 30 mai 2008

portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), ci-après dénommé «septième programme-cadre», prévoit une contribution communautaire pour l’établissement de partenariats à long terme entre les secteurs public et privé, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes (ci-après dénommées «ITC») qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l’article 171 du traité. Ces ITC ont été créées à la suite du travail des plates-formes technologiques européennes, déjà mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles doivent combiner des investissements du secteur privé et des fonds publics européens, notamment des fonds du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d’accélérer le développement de technologies fondamentales et de grandes actions de recherche à l’échelon communautaire, et notamment d’ITC.

(3)

La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi.

(4)

En mars 2007, le Conseil européen a indiqué, dans ses conclusions, que les États membres étaient déterminés à promouvoir les éco-innovations grâce à une approche ambitieuse, en tirant pleinement parti des marchés pilotes dans des secteurs tels que ceux des technologies à faible émission de composés carbonés qui soient durables et sûres, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources; il est convenu de la nécessité de renforcer la recherche dans le domaine de l’énergie, en particulier afin que les énergies durables, notamment les énergies renouvelables, et les technologies à faible émission de composés carboniques deviennent plus rapidement compétitives, et en vue d’accélérer la mise au point de technologies à bon rendement énergétique.

(5)

Dans ses conclusions du 3 mars 2003, du 22 septembre 2003 et du 24 septembre 2004, le Conseil a souligné l’importance d’élaborer davantage d’actions dans la foulée du plan d’action «3 % pour la recherche et la politique d’innovation», notamment des nouvelles initiatives visant à intensifier la coopération entre l’industrie et le secteur public dans le financement de la recherche pour renforcer les liens public-privé transnationaux.

(6)

En novembre 2003, le Conseil européen a adopté une initiative européenne pour la croissance. Cette initiative, dans le «programme de démarrage rapide», comprend un domaine «économie de l’hydrogène», doté d’une enveloppe totale de 2 800 millions EUR entre 2004 et 2015, et susceptible de bénéficier de financements au titre des programmes-cadres de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après «RDT&D») et des Fonds structurels.

(7)

En mai 2003, un groupe à haut niveau sur l’hydrogène et les piles à combustible a présenté un rapport prospectif intitulé «Hydrogen Energy and Fuel Cells — a vision of our future» («Énergie à base d’hydrogène et piles à combustible — une vision de notre avenir»), recommandant notamment la constitution d’un partenariat sur les technologies des piles à combustible et de l’hydrogène et un accroissement substantiel du budget de RDT&D, ainsi qu’un programme pilote et de démonstration afin d’étendre les exercices de validation de technologies au développement des marchés.

(8)

En décembre 2003, la Commission a facilité la création de la plate-forme technologique européenne Hydrogène et Piles à combustible (ci-après dénommée «PTE HPC»), qui réunit toutes les parties intéressées dans un effort commun pour concrétiser la vision du groupe à haut niveau. En mars 2005, ladite plate-forme technologique a adopté un agenda stratégique de recherche et une stratégie de déploiement, visant à accélérer le développement et la commercialisation des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène dans la Communauté.

(9)

Le défi technologique des piles à combustible et de l’hydrogène est d’une grande complexité et d’une grande ampleur, et les compétences techniques sont fortement dispersées. Par conséquent, afin d’atteindre une masse critique en termes d’échelle des activités, d’excellence et de potentiel d’innovation, il convient de s’attaquer à ce défi d’une manière ciblée et cohérente à l’échelon de l’Union européenne. Cette situation, et la contribution potentielle des piles à combustible et de l’hydrogène aux politiques communautaires, notamment en matière d’énergie, d’environnement, de transports, de développement durable et de croissance économique, dictent l’approche de l’ITC dans ce secteur.

(10)

L’objectif de l’ITC sur «les piles à combustible et l’hydrogène» est de mettre en œuvre un programme d’activités de RDT&D en Europe dans les domaines des piles à combustible et de l’hydrogène. Ces activités devraient être réalisées en s’appuyant sur la PTE HPC, avec la coopération et la participation de parties concernées du milieu des entreprises (y compris les petites et moyennes entreprises — ci-après dénommées «PME»), des centres de recherche, des universités et des régions.

(11)

Des avancées significatives dans un certain nombre de domaines sont nécessaires pour déployer efficacement les technologies des piles à combustible et de l’hydrogène. L’accent doit être suffisamment mis sur la recherche à long terme, en tenant compte des conseils dispensés par les organes consultatifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune PCH»).

(12)

Compte tenu du partenariat public-privé impliquant des partenaires de premier plan et son activité à long terme, des avantages socioéconomiques attendus pour la population européenne, de la mise en commun de ressources financières et du cofinancement dans le domaine des activités de RDT&D en matière de piles à combustible et d’hydrogène assuré par la Commission et l’industrie, des compétences scientifiques et techniques de haut niveau exigées, et de la contribution des droits de propriété intellectuelle, il est vital d’instituer une entreprise commune PCH en vertu de l’article 171 du traité. Cette entité juridique devrait assurer l’utilisation coordonnée et la gestion efficace des fonds alloués à l’ITC sur les piles à combustible et l’hydrogène. L’entreprise commune PCH devrait être mise sur pied pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion satisfaisante des activités de recherche démarrées mais non terminées pendant le septième programme-cadre.

(13)

Les objectifs de l’entreprise commune PCH devraient être poursuivis en mettant en commun des ressources des secteurs public et privé afin de soutenir les activités de RDT&D en vue d’accroître l’efficacité globale des efforts de recherche européens et d’accélérer le développement et le déploiement des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène. À cette fin, l’entreprise commune PCH devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentiels en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre les activités RTD&D. Les activités de recherche devraient respecter les principes fondamentaux et éthiques qui s’appliquent au titre du septième programme-cadre.

(14)

Les membres fondateurs de l’entreprise commune devraient être la Communauté, représentée par la Commission en tant que représentante du secteur public, et le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène (ci-après dénommé «groupement industriel»), qui représente les intérêts du secteur et est ouvert aux entreprises privées. Un groupement scientifique peut devenir membre de l’entreprise commune.

(15)

Les coûts administratifs de l’entreprise commune devraient être dès le début couverts à parts égales en numéraire par la Communauté et le groupement industriel. Si le groupement scientifique est établi, il devrait aussi contribuer au paiement des coûts administratifs.

(16)

Les coûts de fonctionnement devraient être financés par la Communauté, les entreprises et d’autres entités juridiques du secteur public ou privé participant aux activités. D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres auprès de la Banque européenne d’investissement, notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la Banque européenne d’investissement et la Commission conformément à l’annexe III de la décision 2006/971/CE.

(17)

Conformément au septième programme-cadre et à la décision 2006/975/CE du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d’actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3), le Centre commun de recherche peut participer à des initiatives technologiques conjointes lorsqu’il y a lieu. Le Centre commun de recherche disposant de compétences spécifiques dans le domaine des piles à combustible et de l’hydrogène, il serait opportun de préciser que son éventuelle contribution à des initiatives technologiques conjointes n’est pas censée faire partie de la contribution de la Communauté prévue dans les actes législatifs instituant les initiatives technologiques conjointes.

(18)

Il convient que l’entreprise commune PCH soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l’exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités liées à la nature de l’ITC, et notamment à la contribution du secteur privé au budget, dans la mesure où il s’agit d’un partenariat public-privé.

(19)

L’entreprise commune PCH devrait adopter, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte de ses exigences spécifiques de fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir efficacement et en temps voulu les activités RTD&D. Afin d’assurer un traitement harmonisé des participants aux activités de recherche de l’entreprise commune PCH et des participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas considérée comme un coût admissible au financement communautaire, conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (5).

(20)

Les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise commune PCH devraient être fixées dans ses statuts, qui font partie intégrante du présent règlement.

(21)

La politique de l’entreprise commune PCH en matière de droits de propriété intellectuelle devrait attribuer la propriété des droits aux participants aux projets, en tant que propriétaires de la propriété industrielle créée grâce à l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, et elle devrait permettre l’exploitation adéquate de cette propriété.

(22)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(23)

En tant qu’organisme doté de la personnalité juridique, l’entreprise commune PCH devrait répondre de ses actes. Le cas échéant, la Cour de justice des Communautés européennes devrait être compétente pour le règlement de litiges éventuels résultant des activités de l’entreprise commune PCH.

(24)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création de l’entreprise commune PCH, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational et de l’ampleur des défis recensés en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances complémentaires et de ressources financières par-delà les secteurs et les frontières, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe (ci-après dénommée «ITC») sur les piles à combustible et l’hydrogène, une entreprise commune au sens de l’article 171 du traité (ci-après dénommée «entreprise commune PCH»), est créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017.

2.   Le siège de l’entreprise commune PCH est établi à Bruxelles, en Belgique.

Article 2

Objectifs

1.   L’entreprise commune PCH contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre, et notamment des thèmes suivants relevant du programme spécifique Coopération: «énergie», «nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production», «environnement (changements climatiques inclus)» et «transports (aéronautique comprise)».

2.   En particulier, l’entreprise commune:

a)

vise à mettre l’Europe à l’avant-garde mondiale des technologies des piles à combustibles et de l’hydrogène et à permettre la percée commerciale des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène, permettant ainsi aux forces du marché d’exploiter les substantiels avantages publics potentiels;

b)

soutient la recherche, le développement technologique et la démonstration (ci-après «RDT&D») dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommés «pays associés») d’une manière coordonnée afin de remédier aux défaillances du marché et de se concentrer sur le développement d’applications commerciales, facilitant ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène;

c)

soutient la mise en œuvre des priorités en matière de RDT&D de l’ITC sur les piles à combustible et l’hydrogène, notamment par l’octroi de subventions à la suite d’appels de propositions concurrentiels;

d)

vise à encourager des investissements publics et privés accrus dans la recherche sur les technologies des piles à combustible et de l’hydrogène dans les États membres et dans les pays associés.

Article 3

Statut juridique

L’entreprise commune PCH est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l’entreprise commune PCH figurant en annexe font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté aux coûts administratifs et de fonctionnement de l’entreprise commune PCH est de 470 millions EUR. Cette contribution est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués aux thèmes du programme spécifique Coopération [«Énergie», «Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production», «Environnement (changements climatiques inclus)» et «Transports (aéronautique comprise)»], mettant en œuvre le septième programme-cadre, conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord de financement général et des accords de financement annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l’entreprise commune PCH.

3.   La contribution de la Communauté à l’entreprise commune utilisée pour le financement des projets est allouée à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels et à une évaluation effectuée avec le concours d’experts indépendants.

4.   Les éventuelles contributions financières ou en nature du Centre commun de recherche à l’entreprise commune PCH ne sont pas considérées comme faisant partie de la contribution de la Communauté visée au paragraphe 1.

Article 6

Réglementation financière

1.   L’entreprise commune PCH adopte une réglementation financière spécifique conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle peut s’écarter des règles énoncées par le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement financier (9) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l’entreprise commune PCH le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

2.   L’entreprise commune PCH dispose de sa propre capacité d’audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de la Communauté européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune PCH et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, paragraphe 3, des statuts, l’entreprise commune PCH exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune PCH qui figurera dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune PCH se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour une durée déterminée. La durée d’engagement totale ne dépasse pas sept ans et n’excède en aucun cas la durée de vie de l’entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune PCH.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune PCH ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune PCH est régie par les dispositions contractuelles applicables et par le droit applicable à l’accord ou contrat en question.

2.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune PCH, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par son personnel dans l’exercice de ses fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune PCH destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune PCH et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune PCH est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l’objet du présent règlement et les statuts visés à l’article 4;

b)

en vertu des clauses compromissoires contenues dans les accords ou contrats passés par l’entreprise commune PCH;

c)

sur les recours formés contre l’entreprise commune PCH, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune PCH dans l’exercice de ses fonctions.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune PCH est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes de droit communautaire.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune PCH. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment des PME, ainsi que des statistiques par pays.

2.   Pour le 30 mai 2011 et, en tout état de cause, le 30 juin 2011 au plus tard, mais aussi pour le 31 décembre 2013, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l’entreprise commune PCH, sur la base d’un mandat établi après consultation de cette dernière. Ces évaluations portent sur la qualité et l’efficacité de l’entreprise commune PCH et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échant, de propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l’entreprise commune.

3.   Au plus tard six mois après la liquidation de l’entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l’entreprise commune PCH. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune PCH est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue par le règlement financier de l’entreprise commune PCH.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures antifraude

1.   L’entreprise commune PHC veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

2.   En cas d’irrégularités commises par l’entreprise commune PHC ou par son personnel, les membres de l’entreprise commune PCH se réservent le droit de recouvrer tout montant indûment dépensé, y compris par une réduction ou une suspension de toute contribution ultérieure à l’entreprise commune.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique.

4.   Les bénéficiaires du financement public de l’entreprise commune PCH font l’objet, de la part de cette dernière, de contrôles sur place et d’audits financiers.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, si besoin est, procéder à des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’entreprise commune PCH, ainsi qu’auprès des agents chargés de l’attribution de ces crédits. À cette fin, l’entreprise commune PCH veille à ce que les conventions ou contrats de subventions prévoient le droit pour la Commission et/ou la Cour des comptes de procéder, au nom de l’entreprise commune PCH, à des contrôles appropriés et, en cas de détection d’irrégularités, d’imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «OLAF») institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (10) dispose à l’égard de l’entreprise commune PCH et de son personnel des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des services de la Commission. Dès que l’entreprise commune PCH est établie, elle adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (11). L’entreprise commune PCH adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 14, l’entreprise commune PCH protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune PCH.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (12) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune PCH.

2.   L’entreprise commune PCH adopte les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 pour le 15 décembre 2008.

3.   Les décisions prises par l’entreprise commune PCH en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 15

Propriété intellectuelle

L’entreprise commune PCH adopte des règles distinctes applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, fondées sur les principes du règlement (CE) no 1906/2006 (ci-après dénommées «les règles de participation du septième programme-cadre»), et énoncées à l’article 25 des statuts, qui garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de RDT&D menées au titre du présent règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’entreprise commune PCH jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit communautaire, toutes les mesures nécessaires en collaboration avec ses membres et en association avec les organes compétents.

2.   À cette fin, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 4, des statuts, la Commission peut détacher un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif, à titre intérimaire.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l’entreprise commune PCH après approbation par le comité directeur et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement après l’adoption du tableau des effectifs de l’entreprise commune PCH. L’ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget général de l’entreprise commune PCH.

Article 17

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord de siège est conclu entre l’entreprise commune PCH et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune PCH.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 367; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 126.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(5)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(12)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE «PILES À COMBUSTIBLE ET HYDROGÈNE»

Article premier

Tâches et activités principales

Les principales tâches et activités de l’entreprise commune PCH sont les suivantes:

a)

assurer l’établissement et la gestion efficace de l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène;

b)

atteindre la masse critique des efforts de recherche permettant de persuader les entreprises, les investisseurs publics et privés, les décideurs et les autres parties prenantes de s’engager dans un programme à long terme;

c)

susciter de nouveaux investissements dans la RDT&D de la part des entreprises, ainsi qu’à l’échelon national et régional;

d)

intégrer la RDT&D, viser des objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité, et éliminer les principaux goulets d’étranglement d’ordre technique;

e)

favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles chaînes de valeur incluant des PME;

f)

faciliter l’interaction entre les entreprises, les universités et les centres de recherche, notamment en matière de recherche fondamentale;

g)

promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs du septième programme-cadre;

h)

encourager la participation d’institutions de l’ensemble des États membres et des pays associés;

i)

réaliser des recherches socio-techno-économiques de vaste portée destinées à évaluer et à contrôler les progrès technologiques et les obstacles non techniques à l’entrée sur le marché;

j)

mener des activités de recherche contribuant à soutenir l’élaboration de nouvelles réglementations et normes et à réexaminer les normes et réglementations existantes afin de lever les barrières artificielles à l’entrée sur le marché et de soutenir l’interchangeabilité, l’interopérabilité, le commerce transfrontalier de l’hydrogène et les marchés exportateurs, tout en garantissant la sûreté de fonctionnement et sans empêcher l’innovation;

k)

entreprendre des activités de communication et de diffusion, et fournir des informations fiables afin de sensibiliser davantage le public et de susciter son adhésion en ce qui concerne la sécurité de l’hydrogène et les avantages des nouvelles technologies pour l’environnement, la sécurité d’approvisionnement, les coûts énergétiques et l’emploi;

l)

établir et exécuter un plan de mise en œuvre pluriannuel;

m)

engager les montants financés par la Communauté et mobiliser d’autres ressources du secteur public et celles du secteur privé nécessaires pour la mise en œuvre des activités de RDT&D;

n)

assurer le bon fonctionnement des activités de RDT&D et une saine gestion financière des ressources;

o)

communiquer et diffuser des informations sur les projets, y compris les noms des participants, les résultats des activités de RDT&D et le montant de la contribution financière de l’entreprise commune PCH;

p)

notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention avec l’entreprise commune PCH les éventuelles possibilités d’emprunt auprès de la Banque européenne d’investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé en vertu du septième programme-cadre;

q)

assurer un niveau élevé de transparence et une concurrence loyale dans des conditions uniformes d’accès aux activités RTD&D de l’entreprise commune PCH pour tous les candidats, qu’ils soient ou non membres du groupement scientifique ou du groupement industriel (notamment les PME);

r)

suivre les progrès à l’échelon international dans ce domaine et, le cas échéant, s’engager dans une coopération internationale;

s)

instaurer une étroite coopération et assurer la coordination avec le programme-cadre pour la recherche et d’autres activités, organes et intervenants aux niveaux européen, national ou transnational;

t)

suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l’entreprise commune PCH;

u)

effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.   Les membres fondateurs de l’entreprise commune PCH (ci-après dénommés «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté, représentée par la Commission; et

b)

dès l’acceptation des statuts, le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène a.i.s.b.l. (ci-après dénommé le «groupement industriel»), une organisation sans but lucratif établie en droit belge (numéro d’immatriculation: 890025478, ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique) dont l’objet est de contribuer à réaliser les objectifs de l’entreprise commune PCH.

2.   Le groupement industriel:

veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant 50 % des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier,

veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT&D financées par l’entreprise commune PCH corresponde au minimum à la contribution de la Communauté,

est ouvert à l’adhésion, dans des conditions équitables, de toute entité juridique de droit privé (y compris les PME) constituée conformément au droit d’un État membre ou d’un État associé et ayant son siège social ou son établissement central ou principal sur le territoire d’un de ces États, à condition qu’elle soit active dans le domaine des piles à combustible et de l’hydrogène en Europe et qu’elle s’engage à contribuer aux objectifs et aux ressources de l’entreprise commune PCH.

3.   Après la création de l’entreprise commune PCH, il sera possible à un groupement scientifique d’en devenir membre pour autant qu’il en ait accepté les statuts.

Le groupement scientifique:

est ouvert à l’adhésion, dans des conditions équitables, de tout organisme de recherche, y compris les universités et les centres de recherche, établi dans un État membre ou dans un pays associé, à l’exclusion de ceux représentant les intérêts de l’industrie ou établis par une société dans le seul but d’entreprendre des recherches pour cette même société,

est une organisation sans but lucratif dont l’objet est de contribuer à réaliser les objectifs de l’entreprise commune PCH,

est établi en droit belge et fonctionne conformément à ses statuts enregistrés, dûment adoptés en fonction de l’initiative technologique conjointe,

veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant un douzième des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier.

Article 3

Adhésion et changements sur la liste des membres

1.   Une éventuelle demande d’adhésion du groupement scientifique à l’entreprise commune est adressée au comité directeur pour approbation.

2.   Les décisions du comité directeur relatives à l’adhésion du groupement scientifique sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du groupement scientifique pour la réalisation des objectifs de l’entreprise commune PCH. La Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l’évaluation du comité directeur et, s’il a lieu, à la décision de celui-ci.

3.   La qualité de membre de l’entreprise commune PCH ne peut être cédée à un tiers, sauf accord préalable du comité directeur.

4.   Tout membre fondateur peut mettre fin à son adhésion à l’entreprise commune PCH. L’entreprise commune PCH est alors liquidée conformément aux dispositions de l’article 27.

5.   Le groupement scientifique peut résilier son adhésion à l’entreprise commune PCH. La résiliation prend effet et est irrévocable six mois après notification aux membres fondateurs, après quoi le membre partant est libéré de toutes obligations autres que celles approuvées par l’entreprise commune PCH avant la résiliation.

6.   Les membres fondateurs et le groupement scientifique, s’il devient membre, sont dénommés ci-après les «membres».

Article 4

Organes

1.   Les organes de l’entreprise commune PCH sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique.

2.   Lorsqu’une tâche spécifique n’est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

3.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène, ainsi que l’assemblée générale des partenaires font fonction d’organes consultatifs externes de l’entreprise commune PCH.

Article 5

Comité directeur

1.   Composition et processus de décision

a)

Le comité directeur est composé de six représentants du groupement industriel et de six représentants de la Commission.

b)

Si le groupement scientifique est créé, la Commission cède un siège à son représentant.

c)

Chaque membre du comité directeur possède un droit de vote. Le vote de la Commission est indivisible. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité des trois quarts.

d)

Parmi les représentants nommés par le groupement industriel, une personne au moins représente les PME.

e)

Le comité directeur élit son président. Le président est élu pour deux ans.

f)

Le président convoque l’assemblée générale des partenaires.

g)

Le secrétaire du comité directeur est le directeur exécutif. Le directeur exécutif prend part aux délibérations mais n’a pas de droit de vote.

h)

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

i)

Le comité directeur arrête son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

2.   Rôles et tâches

Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’entreprise commune PCH et supervise la mise en œuvre de ses activités.

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

d’évaluer les demandes d’adhésion et d’arrêter des changements sur la liste des membres conformément à l’article 3;

b)

de décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune PCH qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

d’approuver les plans de mise en œuvre annuel et pluriannuel et les prévisions de dépenses correspondantes, selon les propositions du directeur exécutif après consultation du groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène ainsi que du comité scientifique;

d)

d’approuver le budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

e)

d’approuver le rapport annuel d’activité ainsi que les dépenses correspondantes;

f)

d’approuver les comptes annuels et le bilan;

g)

d’assurer la mise en place des capacités d’audit interne de l’entreprise commune PCH;

h)

d’adopter la réglementation financière de l’entreprise commune PCH conformément à l’article 6 du règlement;

i)

d’approuver les initiatives portant sur la modification des présents statuts conformément à l’article 26;

j)

de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

k)

d’approuver la structure organisationnelle du bureau du programme telle que proposée par le directeur exécutif;

l)

d’approuver la méthodologie d’évaluation des contributions en nature conformément aux principes visés à l’article 12;

m)

d’approuver les lignes directrices en matière d’évaluation et de sélection des propositions de projets soumises par le directeur exécutif;

n)

d’approuver la liste des propositions de projets retenues pour bénéficier d’un financement;

o)

d’approuver le modèle de convention de subvention;

p)

d’approuver les marchés de services et de fournitures;

q)

d’approuver l’évaluation indépendante annuelle du niveau des contributions en nature avant sa présentation à la Commission;

r)

d’assigner toute tâche qui n’est pas attribuée explicitement à l’un des organes de l’entreprise commune PCH;

s)

d’approuver les procédures de l’entreprise commune PCH, y compris les règles en matière de droits de propriété intellectuelle conformément à l’article 25;

t)

d’adopter les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 telles que visées à l’article 14 du règlement;

u)

d’approuver les appels de propositions;

v)

de superviser les activités générales de l’entreprise commune PCH.

3.   Règlement intérieur

a)

Le comité directeur tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants du groupement industriel, ou à la demande du président. Les réunions se tiennent normalement au siège de l’entreprise commune PCH. Elles sont convoquées par le président du comité directeur.

b)

Le président du groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur.

c)

Cas par cas, le comité directeur peut inviter des observateurs sans droit de vote, notamment des représentants des régions et des organismes de réglementation, à participer à ses réunions.

Article 6

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune PCH conformément aux décisions du comité directeur. Dans ce contexte, il informe régulièrement le comité directeur et le comité scientifique et répond à leurs demandes d’information ponctuelles spécifiques.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune PCH. Il accomplit ses tâches en toute indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.   Le directeur exécutif exerce, en ce qui concerne le personnel, les pouvoirs fixés par l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   Le directeur exécutif est nommé pour une période de trois ans par le comité directeur, à la suite de la publication d’un appel de manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres périodiques accessibles au public ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité directeur peut renouveler son mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

5.   Le directeur exécutif doit notamment:

a)

soumettre au comité directeur les plans de mise en œuvre annuel et pluriannuel et les prévisions de dépenses correspondantes;

b)

soumettre au comité directeur une proposition de budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

c)

soumettre au comité directeur le rapport annuel d’activité, ainsi que les dépenses correspondantes;

d)

soumettre au comité directeur les comptes annuels et le bilan;

e)

soumettre à l’approbation du comité directeur les dispositions et orientations pour l’évaluation et la sélection des propositions de projets, ainsi que les procédures pour la diffusion des résultats de la recherche;

f)

superviser la gestion des appels de propositions de projets;

g)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des propositions de projets retenues pour bénéficier d’un financement;

h)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des conventions de subventions à conclure;

i)

approuver et signer les conventions de subventions individuelles établies conformément au modèle de convention de subvention. Celles dont les dispositions ne correspondent pas entièrement au modèle de convention de subvention sont soumises à l’approbation du comité directeur;

j)

soumettre à l’approbation du comité directeur les marchés de services et de fournitures à conclure;

k)

soumettre au comité directeur ses propositions en ce qui concerne la structure organisationnelle du bureau du programme et organiser, diriger et superviser le personnel de l’entreprise commune PCH;

l)

organiser les réunions du comité directeur;

m)

assurer le secrétariat de l’assemblée générale des partenaires;

n)

assister, au besoin, aux réunions du comité scientifique en tant qu’observateur;

o)

mettre sur pied en tant que de besoin des groupes d’experts ad hoc, selon les décisions du comité directeur, afin de recueillir les conseils d’experts;

p)

assurer le suivi des financements publics et privés et proposer au comité directeur toute action corrective nécessaire pour maintenir l’équilibre requis;

q)

évaluer le niveau des contributions en nature conformément aux principes visés à l’article 12 (la première évaluation à la fin du deuxième exercice financier après le lancement de l’entreprise commune PCH), faire approuver les résultats de l’évaluation par le comité directeur et veiller à ce qu’ils soient présentés à la Commission dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier;

r)

fournir au comité directeur toutes autres informations qui pourraient être demandées;

s)

fournir à la Commission les informations et services nécessaires pour l’examen à mi-parcours et l’examen final;

t)

assurer l’évaluation et la gestion des risques;

u)

proposer au comité directeur toute assurance que l’entreprise commune PCH devrait contracter pour s’acquitter de ses obligations;

v)

préparer, négocier et conclure les conventions de subventions pour la mise en œuvre des activités de RDT&D ainsi que les marchés de fournitures et de services nécessaires au fonctionnement de l’entreprise commune PCH;

w)

assurer la responsabilité du travail préparatoire nécessaire pour obtenir la décharge annuelle par le Parlement européen.

Article 7

Bureau du programme

1.   Sous la responsabilité du directeur exécutif, le bureau du programme exécute toutes les tâches relevant de la responsabilité de l’entreprise commune PCH.

2.   Le bureau du programme doit notamment:

a)

gérer le lancement des appels de propositions de projets tels que prévus dans le plan de mise en œuvre annuel, l’évaluation menée avec le concours d’experts indépendants, et la sélection des propositions de projets, la négociation des propositions de projets retenues et le suivi et l’administration des conventions de subventions, y compris leur coordination;

b)

assurer la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté pour le calcul des contributions publiques et privées effectives aux projets;

c)

fournir au comité directeur et à tous les autres organes subsidiaires la documentation et le soutien logistique nécessaires;

d)

préparer le plan de mise en œuvre pluriannuel et les prévisions de dépenses correspondantes;

e)

préparer la proposition de budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

f)

préparer le rapport annuel d’activité, ainsi que les dépenses correspondantes;

g)

préparer les comptes annuels et le bilan;

h)

préparer tous les documents nécessaires à l’examen à mi-parcours et à l’examen final;

i)

gérer les appels d’offres portant sur des biens et des services conformément au règlement financier de l’entreprise commune PCH;

j)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

Article 8

Comité scientifique

1.   Le comité scientifique est un organe consultatif auprès du comité directeur. Il exerce ses activités avec le soutien du bureau du programme.

2.   Le comité scientifique se compose de neuf membres au maximum.

3.   Les membres assurent une représentation équilibrée de l’expertise de niveau mondial fournie par les universités, les entreprises et les organismes de réglementation. Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et les connaissances scientifiques couvrant l’ensemble du domaine technique qui sont requises pour formuler des recommandations stratégiques fondées sur des données scientifiques en ce qui concerne l’entreprise commune PCH.

4.   Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en compte les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène.

5.   Le comité scientifique élit par consensus un président parmi ses membres.

6.   Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques pour les propositions de plans de mise en œuvre annuel et pluriannuel;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel;

c)

donner son avis sur la composition des comités d’évaluation par les pairs.

7.   Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

8.   Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter des personnes extérieures à participer à ses réunions.

Article 9

Groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène

1.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène fait fonction d’organe consultatif de l’entreprise commune.

2.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène se compose d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé. Il élit un président parmi ses membres.

3.   En particulier, il examine les informations et fournit des avis sur les sujets suivants:

a)

état d’avancement des programmes au sein de l’entreprise commune PCH;

b)

conformité et respect des objectifs;

c)

mise à jour de l’orientation stratégique;

d)

liens avec la recherche collaborative au sein du programme-cadre;

e)

programmation et résultats des appels de propositions et des appels d’offres;

f)

participation des PME.

4.   Il apporte également sa contribution à l’entreprise commune PCH sur les points suivants:

a)

état des travaux et liaison entre les activités de l’entreprise commune et les programmes de recherche nationaux pertinents et recensement des domaines de coopération potentiels;

b)

mesures particulières prises au niveau national en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

5.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l’intention de l’entreprise commune PCH sur des questions techniques et financières et des questions de gestion, notamment lorsque celles-ci touchent des intérêts nationaux. L’entreprise commune PCH informe le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène des suites qu’elle donne à ces recommandations.

6.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’entreprise commune PCH. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées pour traiter de questions spécifiques présentant un grand intérêt pour les activités de l’entreprise commune PCH. Ces réunions sont convoquées par l’entreprise commune PCH, soit de sa propre initiative, soit à la demande du groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène.

7.   Le directeur exécutif, le président du comité directeur et/ou leurs représentants, ainsi qu’un représentant de la Commission assistent aux réunions.

8.   Le groupe des représentants des États pour les piles à combustible et l’hydrogène adopte son règlement intérieur.

Article 10

Assemblée générale des partenaires

1.   L’assemblée générale des partenaires joue un rôle consultatif auprès de l’entreprise commune PCH. Elle est ouverte à toutes les parties intéressées des secteurs public et privé et aux groupes d’intérêts internationaux issus d’États membres, de pays associés ainsi que de pays tiers. Elle est convoquée une fois par an.

2.   L’assemblée générale des partenaires est informée des activités de l’entreprise commune PCH et est invitée à formuler des observations.

Article 11

Fonction d’audit interne

Les fonctions confiées à l’auditeur interne de la Commission par l’article 185, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l’entreprise commune PCH.

Article 12

Sources de financement

1.   L’entreprise commune PCH est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches partielles et de contributions en nature des entités juridiques participant aux activités.

Toute autre contribution à l’entreprise commune PCH peut également être acceptée. Le comité directeur statue sur son acceptation et décide de son utilisation.

2.   Les coûts administratifs de l’entreprise commune PCH sont dès le début couverts à parts égales en numéraire par la Communauté et le groupement industriel. Dès que le groupement scientifique devient membre de l’entreprise commune PCH, il apporte sa contribution à hauteur d'un douzième des coûts administratifs. Dans ce cas, la contribution de la Communauté aux coûts administratifs est réduite en conséquence.

La contribution totale de la Communauté aux coûts administratifs de l’entreprise commune PCH s’élève à 20 millions EUR au maximum. Si une partie de la contribution de la Communauté n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour les activités de l’entreprise commune PCH.

3.   Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune PCH sont couverts par la contribution financière de la Communauté et par des contributions des entités juridiques participant aux activités. La contribution des entreprises correspond au minimum à la contribution de la Communauté. Les autres contributions au cofinancement d’activités seront considérées comme des recettes, conformément aux règles de participation du septième programme-cadre.

4.   Toutes les ressources de l’entreprise commune PCH et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

5.   Les intérêts produits par les contributions perçues par l’entreprise commune PCH sont considérés comme une recette de celle-ci.

6.   Les intérêts générés par le versement anticipé de subventions par l’entreprise commune PCH sont considérés comme une recette du consortium du projet.

7.   Le niveau des contributions en nature, calculées sur une base annuelle, est évalué une fois par an. La méthodologie pour l’évaluation des contributions en nature est définie par l’entreprise commune PCH, conformément à sa réglementation financière, et fondée sur les règles de participation du septième programme-cadre. La première évaluation est entamée à la fin du deuxième exercice financier qui suit le lancement de l’entreprise commune PCH. Ultérieurement, l’évaluation est réalisée par un auditeur indépendant lors de chaque exercice financier. Les résultats de l’évaluation sont présentés à la Commission dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.

Si la contribution des entreprises n’atteint pas le niveau requis, la Commission réduit sa contribution l’année suivante.

S’il est établi que la contribution des entreprises n’atteint pas le niveau requis pendant deux années consécutives, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à l’entreprise commune PCH.

8.   L’entreprise commune PCH est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs qui lui sont fixés à l’article 2 du présent règlement.

Article 13

Participation aux activités

1.   La participation aux projets est ouverte aux autres entités juridiques et aux organisations internationales si les conditions minimales sont remplies.

2.   Les conditions minimales à remplir pour les projets financés par l’entreprise commune PCH sont les suivantes:

a)

au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé;

b)

les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres au sens de l’article 6 des règles de participation du septième programme-cadre;

c)

au moins une entité juridique doit être membre du groupement industriel ou du groupement scientifique.

3.   Les entités juridiques qui souhaitent participer à un projet constituent un consortium et désignent l’un de leurs membres en tant que coordonnateur.

En règle générale, le coordonnateur devrait être issu du groupement industriel ou du groupement scientifique, si un tel groupement scientifique devient membre de l’entreprise commune.

4.   La condition minimale à laquelle doivent satisfaire les marchés de services et de fournitures, les actions de soutien, les études et les activités de formation financés par l’entreprise commune PCH est la participation d’une entité juridique.

Article 14

Mise en œuvre des activités de RDT&T

1.   L’entreprise commune PCH soutient des activités de RDT&D à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels, d’une évaluation indépendante et de la conclusion d’une convention de subvention et d’un accord de consortium pour chacun des projets.

2.   Dans des cas exceptionnels, l’entreprise commune PCH peut publier des appels d’offres, si cela est jugé nécessaire pour poursuivre d’une manière efficace les objectifs en matière de recherche.

3.   L’entreprise commune PCH arrête les procédures et mécanismes pour la mise en œuvre, la supervision et le contrôle des conventions de subventions.

4.   La convention de subvention:

fixe les modalités appropriées à la mise en œuvre des activités de RDT&D,

fixe les modalités financières appropriées et les règles régissant les droits de propriété intellectuelle visées à l’article 25,

régit la relation entre le consortium d’un projet et l’entreprise commune PCH.

5.   L’accord de consortium est conclu par les participants au projet avant la conclusion de la convention de subvention. Cet accord:

fixe les modalités appropriées à la mise en œuvre de la convention de subvention,

régit la relation entre les participants à un projet, notamment par des dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle.

Article 15

Financement des activités

1.   Peuvent prétendre à un financement:

a)

les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un pays associé;

b)

les organisations internationales qui ont la personnalité juridique en droit public international, ainsi que les organismes spécialisés créés par ces organisations;

c)

les entités juridiques de pays tiers, dans la mesure où le comité directeur considère que leur participation présente un intérêt particulier pour le projet.

2.   Afin d’être jugés admissibles au financement communautaire, les coûts supportés lors de la mise en œuvre des activités de recherche et de développement ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   Les limites supérieures de financement de la contribution financière de la Communauté aux projets sont alignées sur celles prévues par les règles de participation du septième programme-cadre. S’il est nécessaire de diminuer les niveaux de financement pour respecter les principes de correspondance énoncés à l’article 12, paragraphe 3, les diminutions devront être équitables et équilibrées proportionnellement aux limites supérieures de financement prévues par les règles de participation du septième programme-cadre pour toutes les catégories de participants à chaque projet particulier.

Article 16

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune PCH n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 17

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune PCH en vertu de l’article 27, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l’entreprise commune PCH.

Article 18

Exercice financier

L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

Article 19

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune PCH.

Article 20

Rapports financiers

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de budget annuel qui inclut une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes. Dans cette prévision, les estimations des recettes et des dépenses pour le premier de ces deux exercices sont établies de manière aussi détaillée que le requiert la procédure budgétaire interne de chaque membre pour ses contributions financières à l’entreprise commune PCH. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent immédiatement au directeur exécutif leurs observations sur l’avant-projet de budget, et notamment sur l’estimation des ressources et des dépenses pour l’année suivante.

3.   En tenant compte des observations que lui ont transmises les membres du comité directeur, le directeur exécutif prépare le projet de budget pour l’année suivante et le soumet à l’approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l’entreprise commune PCH au plus tard à la fin de l’année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes annuels et le bilan de l’année précédente à l’approbation du comité directeur. Les comptes annuels et le bilan de l’année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 21

Planification et rapports

1.   Le plan de mise en œuvre pluriannuel décrit le programme glissant d’activités de RDT&D de l’entreprise commune PCH. Le plan de mise en œuvre annuel comprend un plan détaillé des activités de RDT&D et l’estimation des dépenses correspondantes pour l’année à venir. Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan de mise en œuvre annuel est établie.

2.   Le rapport d’activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l’entreprise commune PCH, notamment par rapport au plan de mise en œuvre annuel de l’année en question. Il contient aussi des informations sur les activités de RDT&D effectuées et la participation des PME à ces activités ainsi que sur d’autres activités effectuées au cours de l’année précédente et les dépenses correspondantes. Le rapport d’activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes annuels et le bilan. Le rapport d’activité annuel est rendu public dès qu’il est approuvé par le comité directeur.

Article 22

Marchés de services et fournitures

L’entreprise commune PCH arrête tous les mécanismes et procédures pour la mise en œuvre, la supervision et le contrôle des marchés de services et fournitures nécessaires à son fonctionnement, conformément aux dispositions de son règlement financier.

Article 23

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune PCH est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.   L’entreprise commune PCH souscrit et maintient les assurances nécessaires.

Article 24

Conflit d’intérêts

1.   L’entreprise commune PCH et ses organes évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.   En particulier, il convient de faire preuve de vigilance à l’égard des conflits d’intérêts susceptibles d’impliquer des membres du comité directeur.

Article 25

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   L’entreprise commune PCH adopte, conformément à l’article 15 du règlement, ses règles générales régissant sa politique en matière de droits de propriété intellectuelle, qui sont intégrées dans les conventions de subventions et les accords de consortium.

2.   L’objectif de la politique en matière de droits de propriété intellectuelle adoptée par l’entreprise commune PCH est de générer des connaissances nouvelles, de promouvoir leur exploitation, leur utilisation et leur diffusion en vue de la recherche de résultats commerciaux rapides, d’opérer une répartition équitable des droits, de récompenser l’innovation et d’assurer une large participation d’entités privées et publiques aux projets.

3.   La politique en matière de droits de propriété intellectuelle reflète les principes suivants:

chaque participant à un projet reste propriétaire des connaissances de base qu’il apporte à un projet, et reste propriétaire des connaissances nouvelles issues du projet, sauf accord contraire écrit entre les participants. Les modalités et conditions relatives aux droits d’accès et aux licences concernant les connaissances de base et les connaissances nouvelles sont définies dans la convention de subvention et l’accord de consortium du projet concerné,

les participants à un projet s’engagent à diffuser les connaissances nouvelles et à en permettre l’utilisation selon les modalités et conditions définies dans la convention de subvention et l’accord de consortium, en tenant compte de la protection de leurs droits de propriété intellectuelle, des obligations en matière de confidentialité et, notamment, de la nature spécifique de l’entreprise commune PCH en tant que partenariat public-privé.

Article 26

Modification des statuts

1.   Tout membre de l’entreprise commune PCH peut soumettre au comité directeur une proposition en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les propositions visées au paragraphe 1 qui ont été approuvées par le comité directeur sont présentées sous la forme de projet de modifications à la Commission, qui les adopte le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur les aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 26 et 27 sont adoptées conformément à l’article 172 du traité.

Article 27

Liquidation

1.   L’entreprise commune PCH est liquidée à la fin de la période prévue à l’article 1er du présent règlement ou à la suite d’une modification en application de son article 11, paragraphe 2.

2.   La procédure de liquidation est enclenchée automatiquement si l’un des membres fondateurs résilie son adhésion, à moins que sa demande de résiliation soit accompagnée d’une proposition visant à transférer son adhésion à une entité juridique susceptible d’être acceptée par l’autre membre fondateur.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune PCH, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lorsque l’entreprise commune PCH est en cours de liquidation, elle retourne à l’État d’accueil tout élément d’appui matériel que celui-ci a mis à sa disposition, conformément à l’accord relatif à l’accueil.

5.   Une fois tous les éléments de support matériel restitués conformément au paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l’entreprise commune PCH et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions effectives à l’entreprise commune PCH. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

6.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l’entreprise commune PCH.

7.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout marché de services et de fournitures conclu par l’entreprise commune PCH qui prend fin après l’entreprise commune.


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