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Document 32008R0452

Règlement (CE) n o 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 227–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 225 - 231

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/452/oj

4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/227


RÈGLEMENT (CE) N o 452/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution du Conseil du 5 décembre 1994 sur la promotion des statistiques en matière d’éducation dans l’Union européenne (2) invitait la Commission à faire progresser rapidement, en coopérant étroitement avec les États membres, le développement des statistiques relatives à l’éducation et à la formation.

(2)

Le Conseil européen tenu à Bruxelles les 22 et 23 mars 2005 est convenu de relancer la stratégie de Lisbonne. Il a conclu que l’Europe doit renouveler les bases de sa compétitivité, augmenter son potentiel de croissance ainsi que sa productivité et renforcer la cohésion sociale, en misant principalement sur la connaissance, l’innovation et la valorisation du capital humain. À cet égard, la capacité d’insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour l’Europe.

(3)

Pour atteindre ces objectifs, les systèmes européens d’éducation et de formation doivent s’adapter aux exigences de la société de la connaissance, ainsi qu’aux besoins de relèvement du niveau d’éducation et d’amélioration de la qualité de l’emploi. Les statistiques relatives à l’éducation, à la formation et à la formation tout au long de la vie sont de la plus haute importance pour asseoir les prises de décision politiques.

(4)

La formation tout au long de la vie est essentielle pour disposer d’une main-d’œuvre compétente, qualifiée et capable de s'adapter. Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen du printemps 2005, il a été souligné que le «capital humain est l’atout le plus important pour l’Europe». Approuvées par le Conseil dans sa décision 2005/600/CE (3), les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi, qui englobent les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, ont pour but de mieux contribuer à la stratégie de Lisbonne et d’élaborer des stratégies générales de formation tout au long de la vie.

(5)

L'adoption, en février 2001, du rapport du Conseil intitulé «Objectifs des systèmes d’éducation et de formation» et, en février 2002, du programme de travail sur le suivi de ce rapport pour la période 2001-2011 constitue une étape importante pour réaliser les engagements de moderniser et d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation des États membres. Les indicateurs et les niveaux de référence des performances moyennes européennes («critères de référence») figurent parmi les instruments de la méthode ouverte de coordination qui jouent un rôle important dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010». En mai 2003, les ministres de l’éducation ont franchi une étape décisive par l’adoption de cinq critères de référence européens à réaliser à l’horizon 2010, tout en soulignant que ces critères ne définissent pas d’objectifs nationaux, ni n’imposent de décisions qu’auraient à prendre les gouvernements nationaux.

(6)

Le 24 mai 2005, le Conseil a adopté des conclusions concernant les nouveaux indicateurs en matière d’éducation et de formation (4). Dans ces conclusions, il a invité la Commission à lui présenter des stratégies et des propositions pour le développement de nouveaux indicateurs dans neuf domaines spécifiques de l’éducation et de la formation et il a également souligné que le développement des nouveaux indicateurs devrait s’effectuer dans le plein respect de la compétence des États membres pour ce qui est de l’organisation de leurs systèmes éducatifs et ne devrait pas imposer de charges administratives ou financières indues pour l’organisation et les institutions concernées, ni se traduire nécessairement par une multiplication des indicateurs utilisés pour le suivi des progrès accomplis.

(7)

En novembre 2004, le Conseil a également adopté des conclusions concernant la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels et est convenu qu’il convient d’accorder la priorité au niveau européen «à l’amélioration de la portée, de la précision et de la fiabilité des statistiques concernant (l'enseignement et la formation professionnels), afin de permettre une évaluation des progrès accomplis».

(8)

L’existence d’informations statistiques comparables au niveau communautaire est essentielle pour l’élaboration de stratégies en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie et pour le suivi des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre. Il convient que les statistiques soient élaborées sur la base d’un ensemble de concepts cohérents et de données comparables en vue de la création d’un système européen intégré d’information statistique en matière d’éducation, de formation et de formation tout au long de la vie.

(9)

Pour l’application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de personnes défavorisées sur le marché du travail à laquelle il est fait référence dans les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres.

(10)

La Commission (Eurostat) collecte des données sur la formation professionnelle en entreprise conformément au règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (5). Toutefois, un cadre juridique plus large est nécessaire pour garantir la production et le développement durables de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, couvrant au moins l’ensemble des activités existantes et prévues dans ce domaine. La Commission (Eurostat) collecte déjà des données annuelles sur l’éducation auprès des États membres qui coopèrent volontairement, dans le cadre d’une action commune avec l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), connue sous le nom de «collecte de données UOE». La Commission (Eurostat) collecte également des données sur l’éducation, la formation et la formation tout au long de la vie par le biais d’autres enquêtes auprès des ménages comme l’enquête de l’Union européenne sur les forces de travail (6) et les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (7), ainsi que leurs modules ad hoc.

(11)

Le processus d’élaboration et de suivi des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie étant de nature dynamique et propre à s’adapter à un environnement en évolution, le cadre réglementaire statistique devrait prévoir, dans des proportions limitées et contrôlées, un certain degré de flexibilité, en prenant en considération la charge imposée aux répondants et aux États membres.

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (8).

(14)

Le présent règlement garantit le respect intégral du droit à la protection des données personnelles prévu à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(15)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (9).

(16)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (10) a fixé les conditions dans lesquelles l’accès à des données confidentielles transmises à l’autorité communautaire peut être accordé.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(18)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à sélectionner et à spécifier les thèmes couverts par les statistiques, leurs caractéristiques en fonction des politiques mises en œuvre ou des besoins techniques, la ventilation des caractéristiques, la période d’observation et les délais de transmission des résultats, les exigences de qualité, y compris la précision requise, et le cadre de qualité en matière d’information. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (12), a été consulté conformément à l’article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«statistiques communautaires»: les statistiques communautaires telles que définies à l’article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;

b)

«production de statistiques»: la production de statistiques telle que définie à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

c)

«autorités nationales»: les autorités nationales telles que définies à l’article 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

d)

«éducation»: la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage (13);

e)

«formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou d’emploi (14);

f)

«microdonnées»: les données statistiques individuelles;

g)

«données confidentielles»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques concernées, conformément aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90.

Article 3

Domaines

Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans trois domaines:

a)

le domaine no 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation;

b)

le domaine no 2 couvre les statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie;

c)

le domaine no 3 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas des domaines nos 1 et 2.

La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.

Article 4

Actions statistiques

1.   Pour la production de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les actions statistiques suivantes sont mises en œuvre:

a)

la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour les domaines nos 1 et 2;

b)

l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine no 3;

c)

l’élaboration, l’amélioration et l’actualisation de normes et de manuels concernant les cadres de référence, les concepts et les méthodes statistiques;

d)

l’amélioration de la qualité des données dans le contexte du cadre de qualité, afin d’y inclure:

la pertinence,

la précision,

l’actualité et la ponctualité,

l’accessibilité et la clarté,

la comparabilité, et

la cohérence.

La Commission tient compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour l’élaboration de concepts et de méthodes.

Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en considération. Le cas échéant, les données sont systématiquement ventilées par genre.

2.   Dans la mesure du possible, la Commission (Eurostat) veille à collaborer avec l’ISU, l’OCDE et d’autres organisations internationales afin de garantir la comparabilité des données sur le plan international et d’éviter tout double emploi, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des concepts et méthodes statistiques et la transmission de statistiques par les États membres.

3.   Chaque fois que de nouveaux besoins importants de données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place, avant toute collecte de données, des études pilotes à réaliser à titre volontaire par les États membres. De telles études pilotes sont exécutées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les études pilotes n’impliquent pas nécessairement des mesures d’exécution correspondantes.

Article 5

Transmission de microdonnées relatives à des individus

Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).

Article 6

Mesures d’exécution

1.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, y compris les mesures visant à tenir compte de l’évolution économique et technique en matière de collecte, de transmission et de traitement des données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3, en vue de garantir la transmission de données de haute qualité:

a)

la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques;

b)

les ventilations des caractéristiques;

c)

la période d’observation et les délais de transmission des résultats;

d)

les exigences de qualité, y compris la précision requise;

e)

le cadre des rapports de qualité.

Si ces mesures nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 doivent tenir compte:

a)

pour tous les domaines, de la charge éventuellement supportée par les institutions éducatives et les individus;

b)

pour tous les domaines, des résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3;

c)

pour le domaine no 1, des accords les plus récents entre l’ISU, l’OCDE et Eurostat concernant les concepts, les définitions, le format de collecte des données, les modalités de traitement, la périodicité et les délais pour la transmission des résultats;

d)

pour le domaine no 2, des résultats de l’enquête pilote sur l’éducation des adultes réalisée entre 2005 et 2007, ainsi que des besoins ultérieurs de développement;

e)

pour le domaine no 3, de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources existantes de données communautaires à l’issue d’un examen exhaustif de toutes les sources de données existantes.

3.   Si nécessaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2, des dérogations limitées et des périodes de transition pour un ou plusieurs États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(2)  JO C 374 du 30.12.1994, p. 4.

(3)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(4)  JO C 141 du 10.6.2005, p. 7.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

(7)  Règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34).

(8)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 322/97.

(10)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(13)  D’après la classification internationale type de l’éducation (CITE), version 1997.

(14)  Résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 163 du 9.7.2002, p. 1).


ANNEXE

DOMAINES

Domaine no 1: Systèmes d’éducation et de formation

1.   Objet

La collecte de données pour ce domaine vise à obtenir des données comparables sur des aspects essentiels des systèmes d’éducation et de formation, et notamment sur la participation aux programmes d’éducation et leur achèvement ainsi que sur le coût et le type de ressources consacrées à l’éducation et à la formation.

2.   Champ d’application

La collecte de données couvre l’ensemble des activités intérieures d’éducation, indépendamment du statut ou du mode de financement des établissements qui les exercent (publics ou privés, nationaux ou étrangers) et des mécanismes pédagogiques employés. Partant, les collectes de données couvrent tous les types d’apprenants et toutes les tranches d’âge.

3.   Thèmes couverts

Des données sont collectées sur:

a)

les inscriptions d’étudiants, en incluant leurs caractéristiques;

b)

les entrants;

c)

les diplômés et les obtentions de diplômes;

d)

les dépenses d’éducation;

e)

le personnel éducatif;

f)

les langues étrangères apprises;

g)

la taille des classes,

afin de permettre le calcul d’indicateurs concernant les moyens disponibles, les processus et les résultats des systèmes d’éducation et de formation.

Les États membres communiquent des informations appropriées (métadonnées) décrivant les particularités des systèmes nationaux d’éducation et de formation, les correspondances avec les classifications internationales, de même que tout écart entre les données fournies et les spécifications des données demandées et toute autre information indispensable à l’interprétation des données et à l’établissement d’indicateurs comparables.

4.   Fréquence

Sauf indication contraire, les données et les métadonnées sont transmises chaque année conformément à l’échéancier arrêté d’un commun accord par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales, en tenant compte des accords les plus récents conclus entre l’ISU, l’OCDE et la Commission (Eurostat).

Domaine no 2: Participation des adultes à la formation tout au long de la vie

1.   Objet

L’enquête dans ce domaine vise à obtenir des données comparables sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie.

2.   Champ d’application

L’unité statistique est l’individu et les données couvrent, au minimum, la tranche d’âge des 25 à 64 ans. Lorsque les informations sont recueillies par voie d’enquête, les réponses par des tiers sont évitées dans la mesure du possible.

3.   Thèmes couverts

Les thèmes couverts par l’enquête sont les suivants:

a)

la participation et la non-participation à des activités d’apprentissage;

b)

les caractéristiques de ces activités d’apprentissage;

c)

des informations sur les aptitudes autodéclarées;

d)

des informations sociodémographiques.

Des données sur la participation à des activités sociales et culturelles sont également collectées, sur une base volontaire, sous forme de variables explicatives pouvant servir à une analyse plus approfondie des profils des participants et des non-participants.

4.   Sources de données et taille des échantillons

La source des données est une enquête par sondage. Des sources de données administratives peuvent être utilisées afin d’alléger la charge imposée aux répondants. La taille de l’échantillon est fixée sur la base des besoins en matière de précision, qui n’impliquent pas des tailles d’échantillons nationaux effectives supérieures à 5 000 individus, calculées sur la base d’un sondage aléatoire simple. À l’intérieur de ces limites, des sous-populations particulières doivent faire l’objet d’échantillonnages spécifiques.

5.   Fréquence

Les données sont collectées tous les cinq ans. La première année de mise en œuvre est, au plus tôt, 2010.

Domaine no 3: Autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

1.   Objet

La collecte de données pour ce domaine vise à obtenir, à l’appui de politiques spécifiques au niveau communautaire, d’autres données comparables sur l’éducation et la formation tout au long de la vie qui ne relèvent pas des domaines nos 1 et 2.

2.   Champ d’application

Les autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie concernent les aspects suivants:

a)

des statistiques concernant l’éducation et l’économie, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière d’éducation, de recherche, de compétitivité et de croissance;

b)

des statistiques concernant l’éducation et le marché du travail, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière d’emploi;

c)

des statistiques concernant l’éducation et l’inclusion sociale, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière de pauvreté, d’inclusion sociale et d’intégration des migrants.

En ce qui concerne les aspects précités, les données nécessaires sont tirées des sources statistiques communautaires existantes.


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