32008R0125


Titre et référence

Règlement (CE) n°  125/2008 du Conseil du 12 février 2008 modifiant le règlement (CE) n°  3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce

 JO L 40 du 14.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Règlement (CE) no 125/2008 du Conseil

du 12 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil [1] fournit à toute entreprise de la Communauté les outils procéduraux pour demander à la Commission d’enquêter sur les obstacles au commerce dressés par un pays tiers, dès lors que ces obstacles ont un effet sur le marché de ce pays tiers et des effets commerciaux défavorables sur l’entreprise de la Communauté.

(2) Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94, une plainte déposée par une entreprise de la Communauté n’est recevable que si l’obstacle au commerce allégué est couvert par un droit d’action consacré par des règles commerciales internationales contenues dans un accord commercial multilatéral ou plurilatéral. Il en ressort que, pour être recevables, les plaintes faisant état de violations d’obligations bilatérales par un pays tiers doivent également faire référence à des violations de règles multilatérales ou plurilatérales.

(3) Depuis l’adoption du règlement (CE) no 3286/94, la Communauté a conclu un certain nombre d’accords bilatéraux contenant des règles matérielles applicables aux échanges entre la Communauté et les pays tiers qui vont bien au-delà des exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, ces accords prévoient des mécanismes de règlement des différends efficaces et contraignants pour statuer sur les différends relatifs aux obligations dites "OMC plus".

(4) La possibilité pour les entreprises communautaires d’invoquer les accords bilatéraux pour déposer des plaintes au titre du règlement (CE) no 3286/94 faciliterait le contrôle du respect des obligations figurant dans ces accords et l’élimination des entraves aux échanges, ce qui permettra d’offrir à nos exportateurs un meilleur accès aux marchés extérieurs et de stimuler la croissance ainsi que l’emploi dans la Communauté.

(5) En considération de ces éléments et afin de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises de la Communauté, le droit pour ces entreprises de déposer des plaintes pour obstacles au commerce devrait être étendu de manière à inclure les obstacles au commerce allégués qui sont uniquement couverts par un droit d’action consacré par des règles commerciales internationales contenues dans un accord commercial bilatéral.

(6) Il convient de modifier le règlement (CE) no 3286/94 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Toute entreprise de la Communauté ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d’une ou de plusieurs des entreprises de la Communauté, qui estime que ces entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d’un pays tiers peut déposer une plainte par écrit."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. Bajuk

[1] JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. Règlement modifié par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3).

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