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Document 32008R0074

Règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

OJ L 30, 4.2.2008, p. 52–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 115 - 131

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/74/oj

4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/52


RÈGLEMENT (CE) N o 74/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) (ci-après dénommée «septième programme-cadre») prévoit une contribution de la Communauté pour l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces initiatives technologiques conjointes résultent du travail de platesformes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner les investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «programme spécifique “Coopération”») souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par l'intermédiaire de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi.

(4)

Dans ses conclusions des 25 et 26 novembre 2004, le Conseil a engagé la Commission à développer davantage les concepts de plates-formes technologiques et d'initiatives technologiques conjointes. Il a souligné que de telles initiatives pourraient contribuer à la coordination de l'ensemble des efforts de recherche de la Communauté en vue d'établir des synergies avec les actions menées dans le cadre de dispositifs existants, tels qu'Eureka et la COST, compte tenu de leur importante contribution en matière de recherche et de développement (R & D).

(5)

Des entreprises européennes et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués ont pris l'initiative d'établir une plate-forme technologique européenne sur les «systèmes informatiques embarqués» (ci-après dénommée «plate-forme technologique Artemis») au titre du sixième programme-cadre. La plate-forme technologique Artemis a élaboré un programme stratégique de recherche sur la base d'une vaste consultation avec les parties prenantes des secteurs public et privé. Le programme stratégique de recherche a recensé les priorités dans le domaine des systèmes informatiques embarqués et a recommandé des pistes à suivre pour une initiative technologique conjointe dans ce domaine.

(6)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués fait suite aux communications de la Commission du 6 avril 2005 intitulée «Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance» et du 20 juillet 2005 intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne», qui préconisent une approche nouvelle et plus ambitieuse à l'égard des partenariats public-privé à grande échelle dans des domaines d'intérêt majeur pour la compétitivité, identifiés dans le cadre d'un dialogue avec l'industrie.

(7)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués répond à la nécessité de soutenir les technologies diffusantes de l'information et de la communication mentionnées dans le rapport «Creating an Innovative Europe» («Créer une Europe innovante») de janvier 2006 (4). Le rapport met en exergue la solution retenue par la plate-forme technologique Artemis qui consiste à combiner financements nationaux et communautaires dans le cadre d'une structure juridique bien définie et d'une manière harmonisée et synchrone.

(8)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait créer un partenariat public-privé durable et augmenter et stimuler l'investissement public et privé dans le secteur des systèmes embarqués en Europe qui, dans le cadre du présent règlement, devrait être considérée comme comprenant les États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommés «pays associés»). Elle devrait aussi permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements provenant du programme-cadre, des entreprises du secteur, des programmes nationaux de R & D et des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka), contribuant ainsi, dans une perspective d'avenir, à la croissance, à la compétitivité et au développement durable en Europe. Enfin, son objectif devrait être d'encourager la collaboration entre toutes les parties prenantes, notamment les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités nationales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en canalisant l'effort de recherche.

(9)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait définir un programme de recherche concerté (ci-après dénommé «programme de recherche») en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plateforme technologique Artemis. Le programme de recherche devrait recenser et réexaminer à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l'adoption de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales.

(10)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait porter sur la conception, le développement et le déploiement de systèmes électroniques et logiciels universels, interopérables et d'un bon rapport coût/efficacité, puissants et sûrs. Elle devrait fournir des concepts et des architectures de référence proposant des approches communes du point de vue de l'architecture pour des gammes d'applications données, des logiciels médiateurs (middleware) permettant une connectivité et une interopérabilité transparentes, ainsi que des méthodes et des outils intégrés de conception de systèmes permettant un développement et un prototypage rapides.

(11)

L'importance et la portée des objectifs déclarés de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, l'ampleur des ressources financières et techniques devant être mobilisées et la nécessité de parvenir à une coordination efficace et à une synergie des ressources et financements appellent une initiative communautaire. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune (ci-après dénommée «entreprise commune Artemis») au titre de l'article 171 du traité, en tant qu'entité juridique responsable de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués. Pour assurer une gestion appropriée des activités de R & D lancées au titre du septième programme-cadre (2007-2013), l'entreprise commune Artemis devrait être créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

(12)

Il convient que l'entreprise commune Artemis soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, en tenant compte toutefois des spécificités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(13)

Les objectifs de l'entreprise commune Artemis devraient être poursuivis par la mise en commun de ressources des secteurs public et privé afin de fournir un appui aux activités de R & D sous la forme de projets. À cette fin, l'entreprise commune Artemis devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentiels en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre des éléments du programme de recherche. Ces activités de R & D devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(14)

Les membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis devraient être la Communauté, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et Artemisia, une association représentant les entreprises et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués. L'entreprise commune Artemis devrait être ouverte à l'adhésion de nouveaux membres.

(15)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune Artemis devraient être fixées dans les statuts de l'entreprise commune Artemis, qui font partie intégrante du présent règlement.

(16)

Une lettre d'engagement contribuant à la création et à la mise en œuvre de l'entreprise commune Artemis a été signée par Artemisia.

(17)

Les projets devraient être financés à la fois par les contributions financières de la Communauté et des États membres d'Artemis et par les contributions en nature des organismes de recherche et de développement participant aux projets de l'entreprise commune Artemis.

D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission, conformément à l'annexe III de la décision 2006/971/CE.

(18)

Le financement public des activités de R & D à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels publiés par l'entreprise commune Artemis devrait provenir des contributions financières nationales des États membres d'Artemis et d'une contribution financière de l'entreprise commune Artemis. La contribution financière de l'entreprise commune Artemis devrait représenter un pourcentage des coûts de R & D supportés par les participants aux projets. Ce pourcentage devrait être le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

(19)

Pendant l'existence de l'entreprise commune Artemis, les organismes de R & D participant à des projets devraient fournir des ressources égales ou supérieures au financement public total pour les activités de R & D.

(20)

Compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) devraient être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune Artemis.

(21)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Artemis réponde de ses actes. Le cas échéant, la Cour de justice devrait être compétente pour le règlement de tout litige résultant des activités de l'entreprise commune Artemis.

(22)

La Commission européenne devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par l'entreprise commune Artemis.

(23)

L'entreprise commune Artemis devrait adopter, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «règlement financier») et moyennant l'accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte de ses exigences spécifiques de fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de R & D efficacement et en temps voulu. Afin d'assurer un traitement harmonisé entre les participants aux activités de recherche de l'entreprise commune Artemis et les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas considérée comme un coût admissible au financement communautaire, conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (7).

(24)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(25)

La politique de l'entreprise commune Artemis en matière de droits de propriété intellectuelle devrait promouvoir la création de connaissances et leur exploitation.

(26)

Pour en faciliter la création, la Commission devrait être chargée de la constitution et du fonctionnement initial de l'entreprise commune Artemis jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle de mettre en œuvre son propre budget.

(27)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de l'entreprise commune Artemis, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par-delà les secteurs et les frontières, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création d'une entreprise commune

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «entreprise commune Artemis», est créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Le siège de l'entreprise commune Artemis est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs

L'entreprise commune Artemis contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et du thème «Technologie de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération». Elle contribue notamment:

a)

à définir et à mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Les activités qui visent à mettre en œuvre le programme de recherche sont ci-après dénommées «activités de R & D»;

b)

à soutenir la mise en œuvre des activités de R & D, notamment par l'attribution de financements aux participants à des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

c)

à promouvoir un partenariat public-privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d'une manière générale les investissements en R & D dans le domaine des systèmes informatiques embarqués et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;

d)

à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R & D européens dans le domaine des systèmes informatiques embarqués, et notamment, lorsque cela peut créer une valeur ajoutée, à l'intégration progressive, dans l'entreprise commune Artemis, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka);

e)

à promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune Artemis est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune Artemis figurant en annexe font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Artemis couvrant les frais de fonctionnement et les activités de R & D est de 420 millions EUR, à prélever sur les crédits du budget général de l'Union européenne alloués au thème «Technologies de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération», conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

2.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune Artemis.

3.   La contribution de la Communauté à l'entreprise commune Artemis utilisée pour le financement des projets est allouée à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune Artemis adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s'écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier (11) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l'entreprise commune Artemis le nécessitent et sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune Artemis dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l'entreprise commune Artemis et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 7, paragraphe 2, des statuts, l'entreprise commune Artemis exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Artemis qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune Artemis se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée de vie de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune Artemis.

7.   L'entreprise commune Artemis peut adopter des dispositions permettant de détacher des experts auprès d'elle.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune Artemis ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune Artemis est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune Artemis répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune Artemis destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune Artemis et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune Artemis.

4.   L'entreprise commune Artemis répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune Artemis;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune Artemis, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune Artemis dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune Artemis est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune Artemis. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment les PME, ainsi que des statistiques par pays.

2.   D'ici au 31 décembre 2010 et aussi pour le 31 décembre 2013, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l'entreprise commune Artemis, sur la base d'un mandat établi après consultation de l'entreprise commune Artemis. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune Artemis et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune.

3.   Au plus tard six mois après la dissolution de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Artemis. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon la procédure prévue par la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis qui est visée à l'article 6.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune Artemis veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   En cas d'irrégularités, les membres de l'entreprise commune Artemis se réservent le droit de récupérer les montants indûment dépensés, y compris par une réduction ou une suspension des contributions ultérieures à l'entreprise commune Artemis.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune Artemis effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l'entreprise commune Artemis. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l'entreprise commune Artemis, soit en son nom par les États membres d'Artemis. Les États membres d'Artemis peuvent effectuer d'autres contrôles et audits qu'ils jugent nécessaires auprès des bénéficiaires de leurs financements nationaux et en communiquent les résultats à l'entreprise commune Artemis.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune Artemis, ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune Artemis veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) dispose à l'égard de l'entreprise commune Artemis et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune Artemis est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (13). L'entreprise commune Artemis adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune Artemis protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux projets.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune Artemis.

2.   L'entreprise commune Artemis adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici au 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune Artemis en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 15

Propriété intellectuelle

Les règles applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, fondées sur le règlement (CE) no 1906/2006, figurent à l'article 23 des statuts.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune Artemis jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit communautaire, toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les autres membres fondateurs et avec la participation des organes compétents.

2.   À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif ne prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 7, paragraphe 2, des statuts, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Artemis après approbation par le comité directeur et peut conclure des contrats, y compris des contrats avec le personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune Artemis. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Artemis.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Artemis et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune Artemis.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(4)  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE ARTEMIS

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)

«projet», un projet de recherche et/ou de développement qui est sélectionné par l'entreprise commune Artemis à la suite d'un appel de propositions ouvert et concurrentiel et qui est ensuite partiellement financé par l'entreprise commune Artemis;

b)

«coût total», les frais admissibles des projets tels que définis par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention;

c)

«frais de fonctionnement», les frais encourus pour le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis hors financement des activités de R & D;

d)

«entité affiliée», une entité affiliée telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1906/2006.

Article 2

Tâches et activités

L'entreprise commune Artemis a pour principales tâches et activités:

a)

d'assurer l'établissement et la gestion durable de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués;

b)

de définir le plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1, qui comprend notamment le programme de recherche, et d'y apporter les modifications requises;

c)

de définir et de réaliser des plans de mise en œuvre annuels visés à l'article 19, paragraphe 3, pour l'exécution du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1;

d)

de lancer des appels de propositions, d'évaluer les propositions et d'attribuer des financements aux projets sélectionnés par des procédures ouvertes, transparentes et efficaces, dans les limites des ressources disponibles;

e)

de développer une coopération étroite et d'assurer la coordination entre les activités européennes, nationales et transnationales, en particulier le septième programme-cadre, ainsi qu'entre les organes et les parties intéressées en vue de créer un environnement propice à l'innovation en Europe et de produire de meilleures synergies et une meilleure exploitation des résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine des systèmes informatiques embarqués;

f)

de suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis;

g)

d'entreprendre des activités de communication et de diffusion;

h)

de publier des informations sur les projets, notamment le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis par participant;

i)

d'effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 du règlement.

Article 3

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis (ci-après dénommés «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté, représentée par la Commission;

b)

la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, et

c)

lorsque les statuts de l'entreprise commune Artemis sont acceptés, l'association Artemisia (ci-après dénommée «Artemisia»), une association enregistrée aux Pays-Bas sous le no 17201341, dont le siège est situé à Eindhoven (Pays-Bas), agissant en tant que représentante des entreprises et autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués en Europe.

2.   Dès lors qu'elles souscrivent aux objectifs visés à l'article 2 du règlement et entendent se conformer à l'ensemble des obligations incombant aux membres, y compris l'acceptation des statuts de l'entreprise commune Artemis, les entités suivantes peuvent devenir membres de l'entreprise commune Artemis:

a)

d'autres États membres et pays associés;

b)

tout autre pays (ci-après dénommé «pays tiers») qui met en œuvre des politiques ou des programmes de R & D dans le domaine des systèmes informatiques embarqués;

c)

toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis.

3.   Les membres fondateurs et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont ci-après dénommés «membres».

4.   Les États membres et les pays associés membres de l'entreprise commune Artemis sont ci-après dénommés «États membres d'Artemis». Chaque État membre d'Artemis nomme son représentant au sein des organes de l'entreprise commune Artemis et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations pour la mise en œuvre des activités de l'entreprise commune Artemis.

5.   Les États membres d'Artemis et la Commission sont ci-après dénommés les «autorités publiques» de l'entreprise commune Artemis.

Article 4

Adhésion et changements dans la liste des membres

1.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Artemis est adressée au comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a).

2.   Les États membres ou les pays associés qui ne sont pas membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis deviennent membres après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis.

3.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Artemis par un pays tiers est examinée par le comité directeur, qui adresse une recommandation à la Commission. Sous réserve de l'aboutissement des négociations avec l'entreprise commune Artemis, la Commission peut présenter une proposition de modification du règlement lors de l'adhésion du pays tiers.

4.   Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique et les recommandations du comité directeur quant à l'adhésion de pays tiers sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune Artemis ne peut être cédée à un tiers, sauf accord préalable du comité directeur.

6.   Tout membre est libre de se retirer de l'entreprise commune Artemis. Le retrait est effectif et irrévocable six mois après la notification aux autres membres, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles découlant de décisions de l'entreprise commune Artemis déjà prises préalablement au retrait du membre, conformément aux présents statuts.

Article 5

Organes de l'entreprise commune Artemis

1.   Les organes de l'entreprise commune Artemis sont les suivants:

le comité directeur,

le directeur exécutif,

le comité des autorités publiques,

le comité de l'industrie et de la recherche.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

Article 6

Comité directeur

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité directeur est composé de représentants des membres de l'entreprise commune Artemis et du président du comité de l'industrie et de la recherche.

b)

Chaque membre de l'entreprise commune Artemis nomme ses représentants et un chef de délégation qui est le détenteur des voix du membre qu'il représente au comité directeur. Le président du comité de l'industrie et de la recherche n'a pas de droit de vote.

c)

Artemisia et les autorités publiques disposent du même nombre de voix, qui représentent au moins 90 % du nombre total des voix. Initialement, les voix sont réparties pour moitié à Artemisia et pour moitié aux autorités publiques.

d)

La répartition des voix des autorités publiques est établie annuellement au prorata des crédits qu'elles ont engagés pour des projets au cours des deux exercices fiscaux précédents. La Commission détient au moins 10 % des droits de vote.

e)

Au cours du premier exercice et de tout exercice suivant pendant lequel deux États membres d'Artemis ou moins ont engagé des fonds publics pour des projets au cours des exercices précédents, la Commission détient un tiers des voix attribuées aux autorités publiques. Les deux tiers restants sont répartis à parts égales entre les États membres d'Artemis.

f)

Les voix à attribuer à tout nouveau membre qui n'est ni un État membre, ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l'adhésion de ce membre à l'entreprise commune Artemis.

g)

Les décisions sont adoptées à une majorité d'au moins 75 % du total des voix, sauf dispositions contraires expressément prévues par les présents statuts.

h)

Les représentants ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

Rôle et tâches

Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'entreprise commune Artemis et supervise la mise en œuvre de ses activités.

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

d'évaluer les demandes d'adhésion et d'arrêter ou de recommander des changements dans la liste des membres conformément à l'article 4;

b)

de décider de l'exclusion de tout membre en situation de défaut d'exécution de ses obligations et n'a pas remédié à cette situation dans un délai raisonnable fixé par le directeur exécutif, sans préjudice des dispositions du traité garantissant le respect du droit communautaire;

c)

d'adopter la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis conformément à l'article 6 du règlement;

d)

d'approuver les initiatives portant sur la modification des présents statuts conformément à l'article 24;

e)

d'approuver le plan stratégique pluriannuel, et notamment le programme de recherche visé à l'article 19, paragraphe 1;

f)

de superviser les activités générales de l'entreprise commune Artemis;

g)

de superviser les progrès de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1;

h)

d'approuver, conformément à l'article 18, paragraphe 4, le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, ainsi que le plan budgétaire annuel, et notamment le tableau des effectifs;

i)

d'approuver le rapport d'activité annuel visé à l'article 19, paragraphe 4, et les comptes et le bilan annuels;

j)

de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

k)

d'établir des comités ou des groupes de travail pour accomplir des tâches spécifiques, le cas échéant;

l)

d'adopter son règlement intérieur conformément au paragraphe 3;

m)

d'attribuer les tâches qui ne sont pas spécifiquement assignées à l'un des autres organes de l'entreprise commune Artemis;

n)

d'adopter les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 telles que visées à l'article 14 du règlement.

La Communauté dispose d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives à l'utilisation de ses contributions financières, sur les décisions concernant la liquidation de l'entreprise commune et sur les décisions liées aux points a), b), c), j) et n).

Règlement intérieur

a)

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune Artemis.

b)

Les réunions du comité directeur sont présidées par le président du comité de l'industrie et de la recherche.

c)

Sauf décision contraire du comité directeur, le directeur exécutif participe aux réunions.

d)

Jusqu'à l'adoption par le comité directeur de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

e)

Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, Artemisia et au moins trois représentants des États membres d'Artemis.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune Artemis conformément aux décisions du comité directeur; il est le représentant légal de l'entreprise commune. Il accomplit ses tâches en totale indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur. Le directeur exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est nommé pour une durée de trois ans par le comité directeur, à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques accessibles au public ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

3.   Le rôle et les tâches du directeur exécutif sont les suivants:

a)

préparer le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, et le plan budgétaire annuel, en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche, et les soumettre au comité directeur pour approbation, conformément à l'article 18;

b)

superviser l'organisation et l'exécution de toutes les activités nécessaires à la réalisation du plan annuel de mise en œuvre, dans le cadre des présents statuts et conformément à leurs règles ainsi qu'aux décisions ultérieures adoptées par le comité directeur et le comité des autorités publiques;

c)

élaborer le rapport d'activité annuel visé à l'article 19, paragraphe 4, et les comptes et les bilans annuels visés à l'article 18, paragraphe 5, et les soumettre au comité directeur pour approbation;

d)

présenter au comité directeur, pour approbation, des propositions relatives au fonctionnement interne de l'entreprise commune Artemis;

e)

présenter au comité des autorités publiques, pour approbation, des règles de procédure pour les appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis, et notamment la procédure d'évaluation et de sélection des propositions de projets reçues;

f)

gérer le lancement des appels de propositions, le processus d'évaluation et de sélection des propositions de projets et de négociation des conventions de subvention pour les propositions sélectionnées, et assurer ultérieurement la surveillance et le suivi périodiques des projets dans le cadre du mandat conféré par le comité des autorités publiques;

g)

conclure des conventions de subvention pour la mise en œuvre des activités de R & D conformément aux articles 12 et 13 et des contrats de marchés de services et de fournitures nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis conformément à l'article 20;

h)

autoriser tous les paiements dus par l'entreprise commune Artemis;

i)

arrêter et mettre en œuvre les mesures et les actions nécessaires pour évaluer les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis, et notamment des exercices de surveillance et d'audit indépendants pour évaluer l'efficacité et les performances de l'entreprise commune Artemis;

j)

organiser l'examen des projets et les audits techniques pour évaluer les résultats en matière de recherche et de développement, et présenter au comité directeur des rapports sur les résultats globaux;

k)

exécuter lorsqu'il y a lieu l'audit financier des participants aux projets, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités publiques nationales, conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis;

l)

négocier les conditions d'adhésion des nouveaux membres de l'entreprise commune Artemis, au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier;

m)

réaliser toute autre action nécessaire pour la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis, non prévue dans le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, dans les limites et les conditions fixées par le comité directeur;

n)

convoquer et/ou organiser les réunions du comité directeur et du comité des autorités publiques et participer comme observateur à ces réunions s'il y a lieu;

o)

fournir au comité directeur toute information demandée par celui-ci;

p)

soumettre au comité directeur des propositions pour l'organigramme du secrétariat;

q)

effectuer des études d'évaluation et de gestion des risques et proposer au comité directeur toute formule d'assurance que l'entreprise commune Artemis devrait contracter afin d'honorer ses engagements.

4.   Un secrétariat est établi sous la responsabilité du directeur exécutif pour apporter un appui à ce dernier dans toutes ses tâches, à savoir:

a)

fournir un service de secrétariat aux organes de l'entreprise commune Artemis;

b)

fournir un soutien opérationnel pour l'évaluation des propositions et le suivi des projets, et notamment pour l'organisation des appels de propositions et la préparation des examens de projets et des audits techniques;

c)

établir et gérer un système de comptabilité et d'audit interne adapté;

d)

exécuter des tâches financières, notamment le paiement des contributions financières de l'entreprise commune Artemis aux participants aux projets;

e)

aider à réaliser les activités de communication telles que les relations publiques, la publication et la diffusion d'informations, et l'organisation de manifestations;

f)

gérer les appels d'offres pour les besoins de l'entreprise commune Artemis en matière de biens et de services conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

5.   L'entreprise commune Artemis peut déléguer par contrat les tâches non financières du secrétariat à des prestataires externes. De tels contrats sont établis conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

Article 8

Comité des autorités publiques

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité des autorités publiques est composé des autorités publiques de l'entreprise commune Artemis.

b)

Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

c)

Un tiers des droits de vote au sein du comité des autorités publiques est attribué à la Communauté; les deux tiers restants sont attribués aux autres membres du comité des autorités publiques au prorata de leur contribution financière annuelle aux activités de l'entreprise commune Artemis pour l'année en cours conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), sous réserve d'un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

d)

Au cas où moins de trois États membres d'Artemis auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), la Communauté détient un tiers des voix, les deux tiers restants étant répartis à égalité entre les États membres d'Artemis.

e)

Les décisions sont prises à une majorité d'au moins 60 % du total des voix.

f)

Les représentants de la Communauté disposent d'un droit de veto pour toutes les questions relatives à leur propre contribution à l'entreprise commune Artemis.

g)

Tout État membre ou tout pays associé qui n'est pas membre de l'entreprise commune Artemis a la possibilité de participer au comité des autorités publiques comme observateur. Ces États reçoivent tous les documents pertinents du comité des autorités publiques et peuvent donner un avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques.

Rôle et tâches

Le comité des autorités publiques:

a)

veille au respect des principes d'équité et de transparence lors de l'attribution des financements publics aux participants aux projets;

b)

examine et approuve le programme de travail annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, sur proposition du comité de l'industrie et de la recherche, et notamment les budgets disponibles pour les appels de propositions;

c)

approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, pour l'évaluation et la sélection des propositions et pour le suivi des projets;

d)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, la contribution financière de l'entreprise commune Artemis au budget des appels de propositions;

e)

approuve la portée et le lancement des appels de propositions;

f)

approuve l'attribution des fonds publics aux propositions de projets sélectionnées à la suite d'appels de propositions;

g)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, le pourcentage de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis visée à l'article 13, paragraphe 6, point a), aux participants aux projets retenus à la suite d'appels de propositions au cours de l'année considérée;

h)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité des autorités publiques se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune Artemis.

b)

Le comité des autorités publiques élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité des autorités publiques de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

d)

Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et au moins trois représentants des États membres d'Artemis.

Article 9

Comité de l'industrie et de la recherche

Composition

Artemisia nomme les membres du comité de l'industrie et de la recherche.

Le comité de l'industrie et de la recherche compte au plus vingt-cinq membres.

Rôle et tâches

Le comité de l'industrie et de la recherche:

a)

élabore le projet de plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1, notamment en établissant et en actualisant le programme de recherche, et le soumet au comité directeur pour approbation;

b)

élabore le projet de programme de travail annuel à l'article 19, paragraphe 2, notamment en formulant des propositions pour le contenu des appels de propositions pouvant être lancés par l'entreprise commune Artemis;

c)

élabore des propositions qui concernent la stratégie de l'entreprise commune Artemis en matière de technologie, de recherche et d'innovation;

d)

élabore des propositions concernant des activités en rapport avec la création d'un environnement ouvert propice à l'innovation, l'incitation à la participation des PME, l'élaboration de normes dans un cadre de transparence et de libre participation, la coopération internationale, la diffusion et les relations publiques;

e)

conseille les autres organes en toute matière relative à la planification et au fonctionnement des programmes de recherche et de développement, à l'établissement de partenariats et à la mobilisation des ressources en Europe afin de réaliser les objectifs de l'entreprise commune Artemis;

f)

établit si nécessaire des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres du comité de l'industrie et de la recherche afin d'accomplir les tâches susmentionnées;

g)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité de l'industrie et de la recherche se réunit au moins deux fois par an.

b)

Le comité de l'industrie et de la recherche élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité de l'industrie et de la recherche de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par Artemisia.

Article 10

Fonction d'audit interne

Les fonctions confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend des dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune Artemis.

Article 11

Sources de financement

1.   Les activités de l'entreprise commune Artemis sont financées conjointement par des contributions financières versées par tranches partielles et par des contributions en nature de ses membres destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les activités de R & D.

2.   Toutes les ressources de l'entreprise commune Artemis sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 du règlement.

3.   Les ressources de l'entreprise commune Artemis inscrites à son budget sont composées des éléments suivants:

a)

les contributions des membres aux frais de fonctionnement, excepté ceux qui sont visés au paragraphe 5, point c);

b)

une contribution de la Communauté destinée à financer les activités de R & D;

c)

toute recette générée par l'entreprise commune Artemis;

d)

toute autre contribution ou recette financière.

Les intérêts produits par les contributions versées par ses membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune Artemis.

4.   Toute entité juridique non membre peut apporter une contribution en nature ou en espèces aux ressources de l'entreprise commune Artemis conformément aux conditions et modalités négociées par le directeur exécutif au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier.

5.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Artemis sont pris en charge par ses membres.

a)

Artemisia apporte une contribution d'un montant maximal de 20 millions EUR ou de 1 % au maximum de la somme du coût total de l'ensemble des projets, le montant à prendre en considération étant le plus élevé, sans excéder toutefois 30 millions EUR.

b)

La Communauté apporte une contribution d'un montant maximal de 10 millions EUR. Si une partie de cette contribution reste inutilisée, elle peut servir aux activités de R & D visées au paragraphe 6.

c)

Les États membres d'Artemis apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement en facilitant la mise en œuvre de projets et en accordant des financements publics conformément aux articles 12 et 13.

d)

Les contributions de la Communauté et d'Artemisia sont mises à disposition conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel correspondant visé à l'article 18. Le paiement de tranches partielles est effectué en fonction des besoins financiers de l'entreprise commune.

6.   Les activités de R & D de l'entreprise commune Artemis sont financées par:

a)

une contribution financière de la Communauté d'un montant maximal de 410 millions EUR pour le financement de projets pouvant à terme être augmentée des parties inutilisées de la contribution de la Communauté visées au paragraphe 5, point b);

b)

des contributions financières des États membres d'Artemis, d'un montant total d'au moins 1,8 fois la contribution de la Communauté. Ces contributions financières sont versées aux participants aux projets conformément aux dispositions des articles 12 et 13. Chaque année, les États membres d'Artemis communiquent au directeur exécutif, au plus tard à une date déterminée par le comité directeur, leurs engagements financiers nationaux réservés à des appels de propositions devant être lancés par l'entreprise commune Artemis, compte tenu de la portée des activités de R & D bénéficiant d'un soutien et concernées par les appels;

c)

des contributions en nature par les organismes de recherche et de développement participant aux projets, ces contributions correspondant à leur participation aux frais admissibles de réalisation des projets, tels que définis sur la base des règles des autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention. Leur contribution globale sur la durée de l'entreprise commune Artemis est égale ou supérieure à la contribution des autorités publiques.

7.   Le paiement des contributions financières des membres de l'entreprise commune Artemis est versé par tranches partielles conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

8.   Tout nouveau membre de l'entreprise commune Artemis, autre que les États membres et les pays associés, apporte une contribution financière à l'entreprise commune Artemis.

9.   Si l'un des membres de l'entreprise commune Artemis se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue à l'entreprise commune Artemis, le directeur exécutif le notifie audit membre par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S'il n'y a pas été remédié dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations.

10.   Sauf disposition contraire, l'entreprise commune Artemis est propriétaire de tous les actifs produits dans le cadre de la réalisation des objectifs visés à l'article 2 du règlement ou qui lui sont transférés dans ce cadre.

Article 12

Mise en œuvre des activités de R & D

1.   L'entreprise commune Artemis apporte un appui aux activités de R & D par l'intermédiaire d'appels de propositions ouverts et concurrentiels, d'une évaluation et d'une sélection indépendantes des propositions, de l'attribution de financements publics aux propositions sélectionnées et du financement de projets.

2.   L'entreprise commune Artemis conclut des conventions de subvention avec les participants aux projets pour la mise en œuvre desdits projets. Les conditions et modalités de ces conventions de subvention sont conformes à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis visée à l'article 6 du règlement et se réfèrent aux conventions de subvention nationales correspondantes et sont, le cas échéant, fondées sur celles-ci telles que visées à l'article 13, paragraphe 6, point b).

3.   Afin de permettre la mise en œuvre des projets et l'attribution de financements publics, l'entreprise commune Artemis conclut des accords administratifs avec les entités nationales désignées à cette fin par les États membres d'Artemis conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

4.   Les États membres et les pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune Artemis peuvent conclure des accords similaires avec l'entreprise commune Artemis.

5.   L'entreprise commune Artemis met en place des procédures de surveillance et de contrôle des activités de R & D, qui prévoient notamment le suivi et l'audit technique des projets. Les États membres d'Artemis ne peuvent exiger d'autres rapports de suivi et d'audit technique que ceux requis par l'entreprise commune Artemis.

Article 13

Financement des projets

1.   Le financement public des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions publiés par l'entreprise commune Artemis provient des contributions financières nationales des États membres d'Artemis et/ou de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis. Toute aide publique accordée au titre de la présente initiative est sans préjudice des règles de procédure et des règles matérielles applicables aux aides d'État, le cas échéant.

2.   Les entités juridiques suivantes peuvent bénéficier d'un financement provenant de la contribution de la Communauté aux activités de R & D de l'entreprise commune Artemis, comme visé à l'article 5 du règlement:

a)

les entités juridiques établies dans les États membres d'Artemis qui ont conclu une convention de subvention pour un projet de ce type avec l'autorité nationale compétente à la suite de la procédure d'adjudication de l'entreprise commune Artemis;

b)

les autres entités juridiques établies dans des États membres ou pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune Artemis. Dans ce cas, ces États ou pays peuvent conclure des accords administratifs avec l'entreprise commune Artemis pour permettre la participation des entreprises et des organismes de R & D situés sur leur territoire.

Pour pouvoir être considérés comme admissibles en matière de financement communautaire, les coûts de mise en œuvre des activités de R & D ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   Les appels de propositions lancés et publiés par l'entreprise commune Artemis mentionnent le budget total disponible pour chaque appel. Ce budget indique les montants engagés à l'échelon national par chaque État membre d'Artemis et le montant estimé de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis. Les appels précisent les critères d'évaluation par rapport aux objectifs de l'appel et tout critère d'admissibilité au niveau national ou à celui de l'entreprise commune Artemis.

4.   La contribution financière de l'entreprise commune Artemis au budget de chaque appel représente 55 % du montant total engagé par les États membres d'Artemis, sauf décision contraire du comité des autorités publiques sur proposition du représentant de la Communauté.

5.   Les appels, l'évaluation et la sélection de propositions sont conformes aux règles ci-après.

a)

Les appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis sont ouverts aux participants établis dans les États membres d'Artemis et dans tout autre État membre ou pays associé. Ils sont rendus publics.

b)

Les consortiums de participants à des propositions de projets soumis en réponse à ces appels comprennent au moins trois entités non affiliées établies dans au moins trois États membres d'Artemis. Les participants éventuels et leur contribution à des propositions de projets font l'objet de contrôles par l'entreprise commune Artemis, sur la base des contrôles effectués par leurs autorités publiques respectives, en fonction des critères d'admissibilité de financement prédéfinis à l'avance au niveau national et au niveau de l'entreprise commune; ils sont informés du respect de ces critères dans la mesure du possible avant de soumettre une proposition de projet complète. Ces vérifications n'entraînent pas de retards significatifs dans la procédure d'évaluation et de sélection des propositions.

c)

La procédure d'évaluation et de sélection menée avec l'assistance d'experts indépendants garantit que l'attribution du financement public de l'entreprise commune Artemis est conforme aux principes d'égalité de traitement, d'excellence et de concurrence.

d)

À la suite de l'évaluation des propositions, le comité des autorités publiques établit un classement des propositions sur la base de critères d'évaluation bien définis et de la contribution collective des propositions à la réalisation des objectifs de l'appel.

e)

Le comité des autorités publiques sélectionne les propositions et attribue les financements publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, compte tenu des éventuels critères nationaux d'admissibilité et des contrôles effectués conformément au point b). Cette décision lie les États membres d'Artemis sans autre procédure d'évaluation ou de sélection.

6.   Le financement des projets est conforme aux règles ci-après.

a)

La contribution financière de l'entreprise commune Artemis aux participants aux projets représente un pourcentage du coût total supporté pour la mise en œuvre du projet, calculé, si nécessaire, par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention. Ce pourcentage est fixé sur une base annuelle par l'entreprise commune Artemis et sa valeur maximale est de 16,7 %. Ce pourcentage est le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

b)

Les États membres d'Artemis établissent des conventions de subvention avec les participants aux projets conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter. Le cas échéant, les contributions financières nationales des États membres d'Artemis sont versées directement aux participants aux projets conformément aux conventions de subvention nationales. Les États membres d'Artemis mettent tout en œuvre pour synchroniser les conditions et modalités ainsi que l'établissement des conventions de subvention et pour verser leur contribution financière en temps voulu.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune Artemis n'excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 15

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune Artemis en vertu de l'article 25, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune Artemis.

Article 16

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 17

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune Artemis.

Article 18

Information financière

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu'un tableau des effectifs. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses pour la première des deux années sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune Artemis. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de ressources et de recettes pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire annuel pour l'année suivante en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune Artemis pour la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes et le bilan annuels de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 19

Planification et rapports

1.   Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis, et notamment le programme de recherche.

2.   Le programme de travail annuel décrit le champ d'application et le budget pour les appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme de recherche pour une année donnée.

3.   Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Artemis pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par des appels de propositions. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

4.   Le rapport d'activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune Artemis, notamment par rapport au plan stratégique pluriannuel et au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Il contient aussi des informations concernant la participation des PME aux activités de R & D de l'entreprise commune. Le rapport d'activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels.

5.   Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan stratégique pluriannuel, du plan de mise en œuvre annuel et du rapport d'activité annuel est établie.

Article 20

Marchés de services et de fournitures

L'entreprise commune Artemis met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis, conformément aux dispositions de sa réglementation financière.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   L'entreprise commune Artemis n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'Artemis ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis.

2.   Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations de l'entreprise commune Artemis. La responsabilité financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule entreprise commune Artemis et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources comme prévu à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sans préjudice des contributions financières dues aux participants aux projets en application de l'article 13, paragraphe 6, point a), la responsabilité financière de l'entreprise commune Artemis en ce qui concerne ses dettes est limitée aux contributions des membres aux frais de fonctionnement au titre de l'article 11, paragraphe 3, point a).

4.   L'entreprise commune Artemis souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 22

Conflits d'intérêts

L'entreprise commune Artemis évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Article 23

Propriété intellectuelle

1.   Les règles ciaprès, applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, se fondent sur le règlement (CE) no 1906/2006 et garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de R & D menées au titre du règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

L'objectif de la politique en matière de propriété intellectuelle, telle qu'elle est établie au présent article, est de promouvoir la création et l'exploitation de connaissances, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques aux projets.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«information», tout dessin, spécification, photographie, échantillon, modèle, processus, procédure, instruction, logiciel, rapport, document ou toute autre information technique et/ou commerciale, savoir-faire, donnée ou document de toute nature, y compris les informations orales, autre que les «droits de propriété intellectuelle»;

b)

«droits de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les modèles et certificats d'utilité, les droits attachés aux dessins et modèles, les droits d'auteur, les secrets commerciaux, les droits relatifs aux bases de données, les droits relatifs à la topographie des produits semi-conducteurs ainsi que tous les enregistrements, applications, divisions, continuations, réexamens, renouvellements et nouvelles délivrances de l'un quelconque des éléments précités, à l'exclusion des marques commerciales et des noms commerciaux;

c)

«information antérieure», toute information dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant à un projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis par un participant à un projet en conséquence d'activités extérieures au projet;

d)

«droits de propriété intellectuelle antérieurs», tous droits de propriété intellectuelle dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant au projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis pendant la période couverte par l'accord de projet correspondant en conséquence d'activités extérieures au projet;

e)

«élément antérieur», toute information antérieure et tous droits de propriété intellectuelle antérieurs;

f)

«information nouvelle», toute information qui résulte des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

g)

«nouveaux droits de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle qui résultent des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

h)

«élément nouveau», toute information nouvelle et tous nouveaux droits de propriété intellectuelle;

i)

«droits d'utilisation», les licences et droits non exclusifs d'utilisation d'éléments antérieurs et nouveaux à l'exclusion du droit de concéder des sous-licences, sauf dispositions contraires de l'accord de projet;

j)

«nécessaire», techniquement indispensable pour la mise en œuvre du projet ou dans le contexte de l'utilisation d'éléments nouveaux et, lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en jeu, pouvant donner lieu à une atteinte à ces droits de propriété intellectuelle si les droits d'utilisation n'étaient pas accordés;

k)

«valorisation», le développement, la création et la commercialisation d'un produit ou d'un procédé de création et de prestation d'un service tels qu'ils sont définis dans l'accord de projet correspondant;

l)

«diffusion», la divulgation des éléments nouveaux, par tout moyen adéquat et notamment leur publication sur tout support, à l'exception de la divulgation consécutive aux mesures prises pour protéger ces éléments;

m)

«accord de projet», un accord entre les participants au projet stipulant l'ensemble ou une partie des conditions et modalités qui s'appliquent entre eux en ce qui concerne un projet particulier, par exemple un accord de consortium de projet, l'accord devant garantir des droits d'accès illimités conformément au présent article;

n)

«conditions de transfert», des conditions financières plus favorables que des conditions équitables et raisonnables et qui se limitent normalement aux frais de mise à disposition des droits d'utilisation.

3.   Pour les projets, les dispositions en matière de propriété intellectuelle sont régies par les principes ci-après, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence.

3.1.   Propriété

3.1.1.

L'entreprise commune Artemis est propriétaire de tout actif, corporel ou incorporel, créé avec ses propres ressources ou qui lui a été transféré en vue de mettre en œuvre l'entreprise commune Artemis, sauf dispositions contraires.

3.1.2.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'entreprise commune Artemis ne conserve aucune information ni droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d'un projet.

3.1.3.

Tous les participants aux projets restent propriétaires de leurs propres éléments antérieurs. Les participants peuvent préciser, dans un projet d'accord écrit, les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet de l'entreprise commune Artemis et, le cas échéant, exclure certains éléments antérieurs.

3.1.4.

Les éléments nouveaux qui résultent de travaux menés dans le cadre de projets sont la propriété du ou des participants menant les travaux qui produisent ces éléments, conformément aux dispositions de la convention de subvention, de l'accord de projet et des principes énoncés dans le présent article.

3.2.   Droits d'utilisation

3.2.1.

Les participants au projet peuvent décider de concéder des droits d'utilisation plus larges que ce que prévoit le présent article. Les participants au projet peuvent définir les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet et décider, le cas échéant, d'exclure certains éléments antérieurs.

3.2.2.

Les droits d'utilisation d'éléments antérieurs sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet, pour autant que le propriétaire ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés conformément aux conditions de transfert à arrêter par les participants au projet concernés, à moins que l'ensemble des participants n'en aient décidé autrement dans l'accord de projet.

3.2.3.

Les droits d'utilisation d'éléments nouveaux sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet. Ces droits d'utilisation sont concédés en exemption de redevances et sans exclusivité et ne sont pas cessibles.

3.2.4.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments antérieurs si ceux-ci sont nécessaires pour la valorisation de leurs propres éléments nouveaux de ce projet, pour autant que le propriétaire des éléments antérieurs ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés sans exclusivité ni possibilité de cession, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.5.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments nouveaux si ceux-ci sont nécessaires pour leur propre valorisation. Ces droits d'utilisation sont concédés sans possibilité de cession ou exclusivité, soit en exemption de redevances, soit à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.6.

Sous réserve de l'accord de tous les propriétaires concernés, les droits d'utilisation des éléments nouveaux peuvent être concédés à des tierces parties, à des conditions équitables et raisonnables établies d'un commun accord, aux fins de la poursuite d'activités de recherche ultérieures.

3.3.   Protection, valorisation et diffusion

3.3.1.

Lorsqu'un élément nouveau est susceptible de générer des recettes, son propriétaire i) veille à ce qu'il soit protégé de manière adéquate et efficace, eu égard à ses intérêts légitimes et à ceux des autres participants dans le cadre du projet concerné, notamment les intérêts commerciaux, et ii) le valorise ou veille à ce qu'il soit valorisé.

3.3.2.

Chaque participant veille à ce que les éléments nouveaux dont il est propriétaire soient diffusés aussi rapidement que possible.

3.3.3.

Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.3.4.

Avant toute activité de diffusion relative à des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles appartenant à d'autres participants au même projet ou de données ou informations qui sont combinées avec des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles de ces autres participants, une notification préalable est adressée à ces derniers. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant cette notification, chacun de ces participants peut formuler des objections par écrit de son désaccord si cette diffusion risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses éléments existants ou nouveaux. Dans ce cas, l'activité de diffusion n'a pas lieu tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises.

3.3.5.

Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom, ou tout autre mode de diffusion concernant des éléments nouveaux comportent une mention précisant que ces éléments nouveaux ont été obtenus avec l'appui financier de l'entreprise commune Artemis. Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.4.   Cession

3.4.1.

Lorsqu'un participant cède la propriété d'éléments nouveaux, il étend au cessionnaire ses obligations à l'égard desdits éléments nouveaux, notamment celle d'étendre lesdites obligations à tout cessionnaire ultérieur. Ces obligations comprennent celles en matière de concession de droits d'utilisation, de diffusion et de valorisation.

3.4.2.

Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsqu'un participant au projet doit céder ses obligations en matière de concession de droits d'utilisation, il informe préalablement les autres participants de la cession envisagée, moyennant un préavis minimal de quarante-cinq jours, et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des éléments nouveaux pour leur permettre d'exercer leurs droits d'utilisation. À la suite de la notification, tout autre participant peut formuler des objections par écrit, dans les trente jours ou dans un autre délai fixé, à l'encontre de tout transfert de propriété envisagé dont il peut démontrer qu'il porterait atteinte à ses droits d'utilisation. En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord.

3.5.

Les participants au même projet concluent entre eux un accord de projet régissant les dispositions en matière de propriété intellectuelle conformément au présent article.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune Artemis peut soumettre au conseil de direction une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1, qui ont été approuvées par le comité directeur, sont présentées sous la forme de projet de modification à la Commission qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 et 25 desdits statuts, sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 25

Liquidation

1.   L'entreprise commune Artemis est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ou à la suite d'une modification en application de son article 11, paragraphe 2.

2.   La procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si la Commission se retire de l'entreprise commune Artemis.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune Artemis, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune Artemis, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments de support matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune conformément à l'accord de siège visé à l'article 17 du règlement.

5.   Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune Artemis et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Artemis. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

6.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Artemis.

7.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout marché de services et de fournitures conclu par l'entreprise commune Artemis qui prend fin après l'entreprise commune Artemis.


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