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Document 32008L0127
Commission Directive 2008/127/EC of 18 December 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include several active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 344, 20.12.2008, p. 89–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991L0414 | modification | annexe 1 | 01/09/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008L0127R(01) | (DE) |
20.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/89 |
DIRECTIVE 2008/127/CE DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive figurent sur cette liste. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1095/2007 (4) a ajouté un article 24 ter dans le règlement (CE) no 2229/2004 pour permettre que des substances actives dont il y a des raisons manifestes de penser qu’elles n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, puissent être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans qu’un avis scientifique détaillé doive être formulé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). |
(3) |
La Commission, conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004, a examiné les effets des substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive sur la santé humaine, la santé animale, les eaux souterraines et l’environnement pour une série d’utilisations proposées par les notifiants, et a conclu que lesdites substances remplissent les conditions de l’article 24 ter dudit règlement. |
(4) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a soumis pour examen, au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des projets de rapports de réexamen concernant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive. L’examen de ces projets par les États membres et la Commission au sein dudit comité a abouti, le 28 octobre 2008, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission. Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission doit demander à l’EFSA de donner un avis sur les projets de rapports de réexamen le 31 décembre 2010 au plus tard. |
(5) |
Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire à l’annexe I de ladite directive les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. |
(6) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(7) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(8) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 28 février 2010.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives énumérées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives énumérées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 août 2015 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 août 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(4) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
ANNEXE
Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
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«224 |
Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CIMAP: non attribué |
Acide acétique |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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225 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium No CAS: 7784-26-1 No CIMAP: non attribué |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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226 |
Silicate d’aluminium No CAS: 1332-58-7 No CIMAP: non attribué |
Non disponible. Dénomination chimique: kaolin |
≥ 999,8 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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227 |
Acétate d’ammonium No CAS: 631-61-8 No CIMAP: non attribué |
Acétate d'ammonium |
≥ 970 g/kg Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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228 |
Farine de sang No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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229 |
Carbure de calcium No CAS: 75-20-7 No CIMAP: non attribué |
Carbure de calcium Acétylure de calcium |
≥ 765 g/kg Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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230 |
Carbonate de calcium No CAS: 471-34-1 No CIMAP: non attribué |
Carbonate de calcium |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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231 |
Dioxyde de carbone No CAS: 124-38-9 |
Dioxyde de carbone |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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232 |
Benzoate de dénatonium No CAS: 3734-33-6 No CIMAP: non attribué |
Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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233 |
Éthylène No CAS: 74-85-1 No CIMAP: non attribué |
Éthène |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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234 |
Extrait de l’arbre à thé No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4 Principaux composants:
No CIMAP: non attribué |
L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques |
Principaux composants:
|
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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235 |
Résidus de distillation de graisses No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 40 % d’acides gras fractionnés Impuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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236 |
Acides gras de C7 à C20 No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique) 67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18) 124-07-2 (Acide caprylique) 334-48-5 (Acide caprique) 143-07-7 (Acide laurique) 112-07-80 (Acide oléique) 85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle) 111-11-5 (Octanoate de méthyle) 110-42-9 (Décanoate de méthyle) No CIMAP: non attribué |
Acide nonanoïque Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) Acides gras en C7-C10, esters de méthyle |
≥ 889 g/kg (acide pélargonique) ≥ 838 g/kg (acides gras) ≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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237 |
Extrait d’ail No CAS: 8008-99-9 No CIMAP: non attribué |
Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire |
≥ 99,9 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
||||||||||||||||
238 |
Acide gibbérellique No CAS: 77-06-5 No CIMAP: 307 |
(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique |
≥ 850 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
||||||||||||||||
239 |
Gibbérellines No CAS: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Mélange de GA4A7: 8030-53-3 No CIMAP: non attribué |
GA4: Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique GA7: Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique |
Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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240 |
Protéines hydrolisées Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave Hydrolysat de protéines de collagène No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave: équivalent en protéine brute minimal: 360 g/kg (36 % g/g) Hydrolysat de protéines de collagène: teneur en azote organique > 240 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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241 |
Sulfate de fer Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7 Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6 Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0 No CIMAP: non attribué |
Sulfate de fer (II) |
Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kg Sulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kg Sulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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242 |
Kieselgur (terre à diatomées) No CAS: 61790-53-2 No CIMAP: 647 |
Kieselgur (terre à diatomées) |
920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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243 |
Calcaire No CAS: 1317-65-3 No CIMAP: non attribué |
Non disponible |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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244 |
Méthylnonylcétone No CAS: 112-12-9 No CIMAP: non attribué |
Undécane-2-one |
≥ 975 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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245 |
Poivre No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Poivre noir – Piper nigrum |
Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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246 |
Huiles végétales/Huile de citronnelle No CAS: 8000-29-1 No CIMAP: non attribué |
L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:
|
Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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247 |
Huiles végétales/Essence de girofle No CAS: 94961-50-2 (essence de girofle) 97-53-0 (eugénol – composant principal) No CIMAP: non attribué |
L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l’eugénol. |
≥ 800 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées. PARTIE B our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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248 |
Huiles végétales/Huile de colza No CAS: 8002-13-9 No CIMAP: non attribué |
Huile de colza |
L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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249 |
Huiles végétales/Huile de menthe verte No CAS: 8008-79-5 No CIMAP: non attribué |
Huile de menthe verte |
≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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250 |
Hydrogénocarbonate de potassium No CAS: 298-14-6 No CIMAP: non attribué |
Hydrogénocarbonate de potassium |
≥ 99,5 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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251 |
Putrescine (1,4-Diaminobutane) No CAS: 110-60-1 No CIMAP: non attribué |
Butane-1,4-diamine |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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252 |
Pyréthrines No CAS: A) et B): pyréthrines: 8003-34-7 Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7 pyréthrine 1: CAS 121-21-1 pyréthrine 2: CAS 121-29-9 cinérine 1: CAS 25402-06-6 cinérine 2: CAS 121-20-0 jasmoline 1: CAS 4466-14-2 jasmoline 2: CAS 1172-63-0 Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1 pyréthrine 2: CAS 121-29-9 cinérine 1: CAS 25402-06-6 cinérine 2: CAS 121-20-0 jasmoline 1: CAS 4466-14-2 jasmoline 2: CAS 1172-63-0 No CIMAP: 32 |
Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |
Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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253 |
Sable quartzeux No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué |
Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2 |
≥ 915 g/kg Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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254 |
Repellents by smell of animal or plant origin/fish oil No CAS: 100085-40-3 No CIMAP: non attribué |
Huile de poisson |
≥ 99 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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255 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton No CAS: 98999-15-6 No CIMAP: non attribué |
Graisses de mouton |
Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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256 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4 No CIMAP: non attribué |
Tallol brut |
Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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257 |
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7 No CIMAP: non attribué |
Brai de tallol |
Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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258 |
Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues») No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Extrait d’algues marines |
L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008. |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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259 |
Silicate aluminosodique No CAS: 1344-00-9 No CIMAP: non attribué |
Silicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O |
1 000 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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260 |
Hypochlorite de sodium No CAS: 7681-52-9 No CIMAP: non attribué |
Hypochlorite de sodium |
10 % (g/g) exprimé en chlore |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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261 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire |
Groupe acétate: |
Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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Acétate de (E)-5-décén-1-yle No CAS: 38421-90-8 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E)-5-décén-1-yle |
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Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle No CAS: 38363-29-0 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle |
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Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle No CAS: non disponible No CIMAP: non disponible |
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts |
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Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle No CAS: 28079-04-1 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle |
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Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle No CAS: 16974-11-1 No CIMAP: 422 |
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle |
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Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle No CAS: 54364-62-4 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle |
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Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle No CAS: 33189-72-9 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle |
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Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle No CAS: 16725-53-4 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle |
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Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle No CAS: 20711-10-8 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle |
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Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle No CAS: 31654-77-0 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle |
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Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle No CAS: 34010-21-4 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle |
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Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle No CAS: 51606-94-4 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle |
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Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle No CAS: 86252-65-5 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle |
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Groupe alcool: |
Groupe alcool: |
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(E)-5-Décén-1-ol No CAS: 56578-18-8 No CIMAP: non attribué |
(E)-5-Décén-1-ol |
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(Z)-8-Dodécén-1-ol No CAS: 40642-40-8 No CIMAP: non attribué |
(Z)-8-Dodécén-1-ol |
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(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol No CAS: 33956-49-9 No CIMAP: non attribué |
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol |
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Tétradécan-1-ol No CAS: 112-72-1 No CIMAP: non attribué |
Tétradécan-1-ol |
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(Z)-11-Hexadécén-1-ol No CAS: 56683-54-6 No CIMAP: non attribué |
(Z)-11-Hexadécén-1-ol |
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Groupe aldéhyde: |
Groupe aldéhyde: |
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(Z)-7-Tétradécénal No CAS: 65128-96-3 No CIMAP: non attribué |
(Z)-7-Tétradécénal |
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(Z)-9-Hexadécénal No CAS: 56219-04-6 No CIMAP: non attribué |
(Z)-9-Hexadécénal |
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(Z)-11-Hexadécénal No CAS: 53939-28-9 No CIMAP: non attribué |
(Z)-11-Hexadécénal |
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(Z)-13-Octadécénal No CAS: 58594-45-9 No CIMAP: non attribué |
(Z)-13-Octadécénal |
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Mélanges d’acétates: |
Mélanges d’acétates: |
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et ii) Acétate de dodécyle No CAS: 112-66-3 No CIMAP: non attribué; |
et ii) Acétate de dodécyle; |
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Mélanges d’aldéhydes: |
Mélanges d’aldéhydes: |
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Mélanges mixtes: |
Mélanges mixtes: |
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262 |
Chlorhydrate de triméthylamine No CAS: 593-81-7 No CIMAP: non attribué |
Chlorure de triméthylammonium |
≥ 988 g/kg |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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263 |
Urée No CAS: 57-13-6 No CIMAP: 8352 |
Urée |
≥ 98 % g/g |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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264 |
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle No CAS: 78617-58-0 No CIMAP: non attribué |
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle |
≥ 75 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
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265 |
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle No CAS 135459-81-3 No CIMAP: non attribué |
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle |
≥ 90 % |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.