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Document 32008L0127

Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 344, 20.12.2008, p. 89–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/127/oj

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/89


DIRECTIVE 2008/127/CE DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive figurent sur cette liste.

(2)

Le règlement (CE) no 1095/2007 (4) a ajouté un article 24 ter dans le règlement (CE) no 2229/2004 pour permettre que des substances actives dont il y a des raisons manifestes de penser qu’elles n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, puissent être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans qu’un avis scientifique détaillé doive être formulé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

(3)

La Commission, conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004, a examiné les effets des substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive sur la santé humaine, la santé animale, les eaux souterraines et l’environnement pour une série d’utilisations proposées par les notifiants, et a conclu que lesdites substances remplissent les conditions de l’article 24 ter dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a soumis pour examen, au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des projets de rapports de réexamen concernant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive. L’examen de ces projets par les États membres et la Commission au sein dudit comité a abouti, le 28 octobre 2008, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission. Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission doit demander à l’EFSA de donner un avis sur les projets de rapports de réexamen le 31 décembre 2010 au plus tard.

(5)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire à l’annexe I de ladite directive les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 28 février 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives énumérées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives énumérées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 août 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 août 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«224

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: non attribué

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

225

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

No CAS: 7784-26-1

No CIMAP: non attribué

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

226

Silicate d’aluminium

No CAS: 1332-58-7

No CIMAP: non attribué

Non disponible.

Dénomination chimique: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

227

Acétate d’ammonium

No CAS: 631-61-8

No CIMAP: non attribué

Acétate d'ammonium

≥ 970 g/kg

Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

228

Farine de sang

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

229

Carbure de calcium

No CAS: 75-20-7

No CIMAP: non attribué

Carbure de calcium

Acétylure de calcium

≥ 765 g/kg

Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

230

Carbonate de calcium

No CAS: 471-34-1

No CIMAP: non attribué

Carbonate de calcium

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

231

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

232

Benzoate de dénatonium

No CAS: 3734-33-6

No CIMAP: non attribué

Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

233

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: non attribué

Éthène

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

234

Extrait de l’arbre à thé

No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinène 99-85-4

 

α-terpinène 99-86-5

 

1,8-cinéol 470-82-6

No CIMAP: non attribué

L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques

Principaux composants:

 

terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinène ≥ 100 g/kg

 

α-terpinène ≥ 50 g/kg

 

1,8-cinéol traces

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

235

Résidus de distillation de graisses

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 40 % d’acides gras fractionnés

Impuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

236

Acides gras de C7 à C20

No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)

67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)

124-07-2 (Acide caprylique)

334-48-5 (Acide caprique)

143-07-7 (Acide laurique)

112-07-80 (Acide oléique)

85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)

111-11-5 (Octanoate de méthyle)

110-42-9 (Décanoate de méthyle)

No CIMAP: non attribué

Acide nonanoïque

Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)

Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)

Acides gras en C7-C10, esters de méthyle

≥ 889 g/kg (acide pélargonique)

≥ 838 g/kg (acides gras)

≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

237

Extrait d’ail

No CAS: 8008-99-9

No CIMAP: non attribué

Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

238

Acide gibbérellique

No CAS: 77-06-5

No CIMAP: 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique

≥ 850 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

239

Gibbérellines

No CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Mélange de GA4A7: 8030-53-3

No CIMAP: non attribué

GA4:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

GA7:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

240

Protéines hydrolisées

Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave

Hydrolysat de protéines de collagène

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Non disponible

Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave: équivalent en protéine brute minimal: 360 g/kg (36 % g/g)

Hydrolysat de protéines de collagène: teneur en azote organique > 240 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

241

Sulfate de fer

Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7

Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6

Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0

No CIMAP: non attribué

Sulfate de fer (II)

Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kg

Sulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kg

Sulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

242

Kieselgur (terre à diatomées)

No CAS: 61790-53-2

No CIMAP: 647

Kieselgur (terre à diatomées)

920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

243

Calcaire

No CAS: 1317-65-3

No CIMAP: non attribué

Non disponible

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

244

Méthylnonylcétone

No CAS: 112-12-9

No CIMAP: non attribué

Undécane-2-one

≥ 975 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

245

Poivre

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Poivre noir – Piper nigrum

Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

246

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: non attribué

L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont

les principaux composants sont les suivants:

 

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

 

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

 

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

 

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)

Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

247

Huiles végétales/Essence de girofle

No CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)

97-53-0 (eugénol – composant principal)

No CIMAP: non attribué

L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques

dont le principal composant est l’eugénol.

≥ 800 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

our la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

248

Huiles végétales/Huile de colza

No CAS: 8002-13-9

No CIMAP: non attribué

Huile de colza

L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

249

Huiles végétales/Huile de menthe verte

No CAS: 8008-79-5

No CIMAP: non attribué

Huile de menthe verte

≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

250

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP: non attribué

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

251

Putrescine (1,4-Diaminobutane)

No CAS: 110-60-1

No CIMAP: non attribué

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

252

Pyréthrines

No CAS: A) et B):

pyréthrines: 8003-34-7

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7

pyréthrine 1: CAS 121-21-1

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

cinérine 1: CAS 25402-06-6

cinérine 2: CAS 121-20-0

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1

pyréthrine 2: CAS 121-29-9

cinérine 1: CAS 25402-06-6

cinérine 2: CAS 121-20-0

jasmoline 1: CAS 4466-14-2

jasmoline 2: CAS 1172-63-0

No CIMAP: 32

Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

253

Sable quartzeux

No CAS: 14808-60-7

No CIMAP: non attribué

Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2

≥ 915 g/kg

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

254

Repellents by smell of animal or plant origin/fish oil

No CAS: 100085-40-3

No CIMAP: non attribué

Huile de poisson

≥ 99 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

255

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

No CAS: 98999-15-6

No CIMAP: non attribué

Graisses de mouton

Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

256

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4

No CIMAP: non attribué

Tallol brut

Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

257

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7

No CIMAP: non attribué

Brai de tallol

Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

258

Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues»)

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Extrait d’algues marines

L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

259

Silicate aluminosodique

No CAS: 1344-00-9

No CIMAP: non attribué

Silicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O

1 000 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

260

Hypochlorite de sodium

No CAS: 7681-52-9

No CIMAP: non attribué

Hypochlorite de sodium

10 % (g/g) exprimé en chlore

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

261

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

Groupe acétate:

Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 38363-29-0

No CIMAP:

non attribué

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: non disponible

No CIMAP: non disponible

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP: 422

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-62-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 33189-72-9

No CIMAP: non attribué

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

No CAS: 16725-53-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

No CAS: 20711-10-8

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

No CAS: 31654-77-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle

No CAS: 51606-94-4

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

No CAS: 86252-65-5

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle

Groupe alcool:

Groupe alcool:

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué

(E)-5-Décén-1-ol

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: 40642-40-8

No CIMAP: non attribué

(Z)-8-Dodécén-1-ol

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

No CAS: 33956-49-9

No CIMAP: non attribué

(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol

Tétradécan-1-ol

No CAS: 112-72-1

No CIMAP: non attribué

Tétradécan-1-ol

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

No CAS: 56683-54-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Hexadécén-1-ol

Groupe aldéhyde:

Groupe aldéhyde:

(Z)-7-Tétradécénal

No CAS: 65128-96-3

No CIMAP: non attribué

(Z)-7-Tétradécénal

(Z)-9-Hexadécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

(Z)-9-Hexadécénal

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-11-Hexadécénal

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges d’acétates:

Mélanges d’acétates:

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et ii) Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP: non attribué;

et ii) Acétate de dodécyle;

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

No CAS: 16974-11-1

No CIMAP: 422

et

i)

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle

et

ii)

Acétate de dodécyle

No CAS: 112-66-3

No CIMAP: 422;

ii)

Acétate de dodécyle;

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 55774-32-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle,

et

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle

No CAS: 54364-63-5

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

i)

Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle

et

ii)

Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle

No CAS: i) et ii) 53042-79-8

No CAS: i) 52207-99-5

No CAS: ii) 51606-94-4

No CIMAP: non attribué;

ii)

Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;

Mélanges d’aldéhydes:

Mélanges d’aldéhydes:

i)

(Z)-9-Hexadécénal

No CAS: 56219-04-6

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-9-Hexadécénal

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

et

ii)

(Z)-11-Hexadécénal

et

iii)

(Z)-13-Octadécénal

No CAS: 58594-45-9

No CIMAP: non attribué;

iii)

(Z)-13-Octadécénal

Mélanges mixtes:

Mélanges mixtes:

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle

No CAS: 38421-90-8

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-5-décén-1-yle et

ii)

(E)-5-Décén-1-ol

No CAS: 56578-18-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(E)-5-Décén-1-ol;

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: celui des isomères distincts

No CIMAP: non attribué;

et

i)

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

No CAS: -(E) 38363-29-0

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

No CAS: -(Z) 28079-04-1

No CIMAP: non attribué

et

i)

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle

et

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol

No CAS: ii) 40642-40-8

No CIMAP: non attribué;

ii)

(Z)-8-Dodécén-1-ol;

i)

(Z)-11-Hexadécénal

No CAS: 53939-28-9

No CIMAP: non attribué

et

i)

(Z)-11-Hexadécénal

et

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

No CAS: 34010-21-4

No CIMAP: non attribué

ii)

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle

262

Chlorhydrate de triméthylamine

No CAS: 593-81-7

No CIMAP: non attribué

Chlorure de triméthylammonium

≥ 988 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

263

Urée

No CAS: 57-13-6

No CIMAP: 8352

Urée

≥ 98 % g/g

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

264

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

No CAS: 78617-58-0

No CIMAP: non attribué

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

≥ 75 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

265

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle

No CAS 135459-81-3

No CIMAP: non attribué

Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle

≥ 90 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


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