EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0125

Directive 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 344, 20.12.2008, p. 78–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/125/oj

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/78


DIRECTIVE 2008/125/CE DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. Cette liste comprend le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque et la sulcotrione, l'État membre rapporteur était l'Allemagne; toutes les informations utiles ont été présentées, le 19 juin 2007 pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium et l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, et le 9 août 2006 pour la sulcotrione. Pour la métamitrone et le triadiménol, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement, le 22 août 2007 et le 29 mai 2006. Pour le cymoxanil, l’État membre rapporteur était l’Autriche et toutes les informations utiles ont été présentées le 15 juin 2007. Pour le dodémorphe, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas et toutes les informations utiles ont été présentées le 9 février 2007. Pour le tébuconazole, l'État membre rapporteur était le Danemark et toutes les informations utiles ont été présentées le 5 mars 2007.

(3)

Les rapports d'évaluation ont fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et ils ont été présentés à la Commission, sous la forme de rapports scientifiques de l'EFSA (4), le 29 septembre 2008 pour le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium et la métamitrone, le 30 septembre 2008 pour le phosphure de magnésium, le 17 septembre 2008 pour le cymoxanil et le dodémorphe, le 26 septembre 2008 pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, le 31 juillet 2008 pour la sulcotrione et le 25 septembre 2008 pour le tébuconazole et le triadiménol. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 28 octobre 2008 sous la forme de rapports d’examen de la Commission sur le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol.

(4)

Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol devraient d’une manière générale satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient donc d'exiger de l'auteur de la notification de la métamitrone des informations complémentaires concernant l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Il convient en outre d'exiger de l'auteur de la notification de la sulcotrione des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Par ailleurs, le tébuconazole doit être soumis à des tests supplémentaires afin de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères; les informations correspondantes seront présentées par l'auteur de la notification. Le tébuconazole et le triadiménol devront également être soumis à des tests supplémentaires concernant leurs éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien dès qu'auront été adoptées les lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices communautaires en matière d’essais. Il convient enfin d'exiger que le triadiménol fasse l'objet de tests supplémentaires visant à confirmer la spécification chimique et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères, et que les informations correspondantes soient présentées par l'auteur de la notification.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes portant sur les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol, en vue de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, un délai plus long doit être prévu pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience issue des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives modifiant l’annexe I qui ont été adoptées à ce jour.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives au plus tard le 28 février 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol sont respectées, à l’exception de celles qui figurent à la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol. En se fondant sur cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que seule substance active, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 28 février 2014, ou la date fixée pour ce faire dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 182 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 183 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide», EFSA Scientific Report (2008) 190 (finalisé le 30 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil», EFSA Scientific Report (2008) 167 (finalisé le 17 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph», EFSA Scientific Report (2008) 170 (finalisé le 17 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester», EFSA Scientific Report (2008) 180 (finalisé le 26 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron», EFSA Scientific Report (2008) 185 (finalisé le 29 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione», EFSA Scientific Report (2008) 150 (finalisé le 31 juillet 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole», EFSA Scientific Report (2008) 176 (finalisé le 25 septembre 2008).

«Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol», EFSA Scientific Report (2008) 177 (finalisé le 25 septembre 2008).


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«266

Phosphure d’aluminium

No CAS 20859-73-8

No CIMAP 227

Phosphure d’aluminium

≥ 830 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

267

Phosphure de calcium

No CAS 1305-99-3

No CIMAP 505

Phosphure de calcium

≥ 160 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium, peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

268

Phosphure de magnésium

No CAS 12057-74-8

No CIMAP 228

Phosphure de magnésium

≥ 880 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

269

Cymoxanil

No CAS 57966-95-7

No CIMAP 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée

> 970 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.

270

Dodémorphe

No CAS 1593-77-7

No CIMAP 300

cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 950 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

271

Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque

No CAS 2905-69-3

No CIMAP 686

2,5-dichlorobenzoatede méthyle

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

272

Métamitrone

No CAS 41394-05-2

No CIMAP 381

4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s'il y a lieu;

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

273

Sulcotrione

No CAS 99105-77-8

No CIMAP 723

2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impuretés:

cyanure d'hydrogène: 80 mg/kg au maximum

toluène: 4 g/kg au maximum

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu;

au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

274

Tébuconazole

No CAS 107534-96-3

No CIMAP 494

(RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);

à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;

à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

275

Triadiménol

No CAS 55219-65-3

No CIMAP 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)

Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %

Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;

à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s'il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires sur la spécification;

des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;

des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


Top