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Document 32008L0121

Directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 19, 23.1.2009, p. 29–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogé par 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/29


DIRECTIVE 2008/121/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 janvier 2009

relative aux dénominations textiles (Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant selon la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Si les dispositions des États membres, relatives à la dénomination, à la composition et à l’étiquetage des produits textiles variaient d’un État membre à l’autre, cela donnerait lieu à des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Ces obstacles peuvent être éliminés si la mise sur le marché, sur le plan communautaire, des produits textiles est subordonnée à des règles uniformes. Il faut, dès lors, harmoniser les dénominations des fibres textiles, ainsi que les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles à l’occasion des différentes opérations inhérentes aux cycles de la production, de la transformation et de la distribution.

(4)

Il y a lieu de viser également certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles mais dont la partie textile constitue un élément essentiel du produit ou est mise en valeur par une spécification du producteur, du transformateur ou du commerçant.

(5)

La tolérance pour les fibres étrangères, déjà prévue pour les produits purs, devrait également être appliquée aux produits mélangés.

(6)

Pour atteindre les objectifs qui sont à l’origine des dispositions nationales en la matière, il convient que l’étiquetage soit obligatoire.

(7)

Pour les produits dont il est techniquement difficile de préciser la composition au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l’étiquette, à condition qu’elles représentent un certain pourcentage du produit fini.

(8)

Il convient, afin d’éviter les divergences d’application dans la Communauté, de préciser les modalités exactes d’étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l’étiquetage et de l’analyse.

(9)

La présentation à la vente des produits textiles soumis uniquement à l’obligation d’étiquetage global, et de ceux vendus au mètre ou en coupe, devrait être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l’emballage global ou sur le rouleau. Il appartient aux États membres de déterminer les mesures à adopter à cette fin.

(10)

Il convient de soumettre à certaines conditions l’usage de qualificatifs ou de dénominations bénéficiant d’un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs.

(11)

Il est nécessaire de prévoir des méthodes d’échantillonnage et d’analyse des textiles pour éliminer toutes les possibilités de contestation des méthodes appliquées. Toutefois, le maintien provisoire des méthodes nationales actuellement en vigueur n’empêche pas l’application de règles uniformes.

(12)

L’annexe V, qui reprend les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la composition fibreuse des produits textiles, prévoit aux numéros 1, 2 et 3 deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des produits cardés ou peignés contenant de la laine et/ou des poils. Il n’est pas toujours possible aux laboratoires de reconnaître si un produit relève du cycle du cardé ou du peigné, des résultats contradictoires pouvant dans ce cas découler de l’application de cette disposition lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans la Communauté. Il y a lieu, dès lors, d’autoriser les laboratoires à appliquer dans les cas douteux un taux conventionnel unique.

(13)

Il n’est pas judicieux, dans une directive spécifique concernant les produits textiles, d’harmoniser l’ensemble des dispositions qui leur sont applicables.

(14)

Les annexes III et IV, en fonction du caractère exceptionnel des cas qui y sont prévus, devraient aussi comprendre d’autres produits exemptés de l’étiquetage, dont notamment les produits «jetables», ou pour lesquels seul un étiquetage global se justifie.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(16)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à adapter les annexes I et V au progrès technique et à adopter de nouvelles méthodes d’analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l’intérieur de la Communauté, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s’ils sont conformes à la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux produits textiles qui sont:

a)

destinés à être exportés vers des pays tiers;

b)

introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans les États membres;

c)

importés des pays tiers en vue d’un perfectionnement actif;

d)

confiés, sans donner lieu à transfert de propriété à titre onéreux, pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«produits textiles»: tous ceux qui, à l’état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre;

b)

«fibre textile»:

i)

un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles;

ii)

les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l’annexe I, numéros 19 à 47, et aptes à des applications textiles. La largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.

2.   Sont assimilés aux produits textiles et soumis à la présente directive:

a)

les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles;

b)

les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie;

c)

les textiles incorporés à d’autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Article 3

1.   Les dénominations des fibres visées à l’article 2 et leurs descriptions figurent à l’annexe I.

2.   L’utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l’annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau.

3.   L’utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou sous forme d’adjectif ou à titre de racine, quelle que soit la langue utilisée.

4.   L’utilisation de la dénomination «soie» est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 4

1.   Aucun produit textile ne peut être qualifié de «100 %», de «pur» ou de «tout», s’il n’est composé en totalité de la même fibre. Toute expression équivalente est exclue.

2.   Un produit textile peut comporter une quantité d’autres fibres jusqu’à concurrence de 2 % de son poids, si cette quantité est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d’une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Article 5

1.   Un produit de laine peut être qualifié par une des dénominations visées à l’annexe II pourvu qu’il soit exclusivement composé d’une fibre n’ayant jamais été incorporée à un produit fini et n’ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations visées à l’annexe II peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:

a)

la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;

b)

la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n’est pas inférieure à 25 %;

c)

en cas de mélange intime, la laine n’est mélangée qu’avec une seule autre fibre.

Dans le cas visé au présent paragraphe, l’indication de la composition centésimale complète est obligatoire.

3.   La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d’impuretés fibreuses pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Article 6

1.   Un produit textile composé de deux ou plusieurs fibres, dont l’une représente au moins 85 % du poids total, est désigné:

a)

soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids;

b)

soit par la dénomination de cette fibre suivie de l’indication «85 % au minimum»;

c)

soit par la composition centésimale complète du produit.

2.   Un produit textile composé de deux ou plusieurs fibres, dont aucune n’atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d’au moins les deux fibres principales, suivis de l’énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l’ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.

Toutefois:

a)

l’ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d’un produit peut être désigné par l’expression «autres fibres» suivie d’un pourcentage global;

b)

au cas où serait spécifiée la dénomination d’une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d’un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.

3.   Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n’est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l’indication de composition «chaîne pur coton — trame pur lin».

4.   Les expressions «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.

5.   Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1 à 4:

a)

une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d’une addition systématique; cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l’article 5, paragraphe 3;

b)

une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l’étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l’analyse. Elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l’ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s’applique également aux fins de l’article 5, paragraphe 2, point b).

Lors de l’analyse, ces tolérances sont calculées séparément. Le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point b) est celui des fibres du produit fini, à l’exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a).

Le cumul des tolérances visées aux points a) et b) n’est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l’analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu’une ou plusieurs fibres mentionnées sur l’étiquette.

Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points a) et b), des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l’article 13, paragraphe 1, qu’à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Sans préjudice des tolérances prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 5, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Cela s’applique également aux fibres, par exemple métalliques, incorporées afin d’obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini. Dans le cas des produits visés à l’article 6, paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l’étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.

Article 8

1.   Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l’occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel ou commercial. L’étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d’accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts à la vente au consommateur final ou lorsqu’ils sont livrés en exécution d’une commande de l’État ou d’une autre personne juridique de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, d’une entité équivalente.

2.   Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II sont indiqués clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures et bordereaux de vente. Toutefois, le recours à un code mécanographique est admis, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.

3.   Lors de l’offre à la vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II sont indiqués avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.

Les indications et informations autres que celles prévues par la présente directive sont séparées. Cette disposition ne s’applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.

Toutefois, si, lors de l’offre à la vente ou de la vente aux consommateurs visées au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d’adjectif ou de racine l’utilisation d’une dénomination prévue à l’annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères clairs, lisibles et uniformes, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II.

4.   Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, lors de l’offre à la vente et de la vente au consommateur final, l’étiquetage ou le marquage prévus par le présent article soient exprimés également dans leur langues nationales.

Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue au premier alinéa ne peut être exercée par les États membres que pour l’étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l’annexe IV, numéro 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans l’une quelconque des langues de la Communauté.

5.   Les États membres ne peuvent interdire l’emploi de qualificatifs ou de mentions relatifs à des caractéristiques des produits autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 5, qui sont conformes à leurs usages loyaux du commerce.

Article 9

1.   Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n’ayant pas la même teneur en fibres, est muni d’une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n’est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l’exception des doublures principales.

2.   Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d’une seule étiquette.

3.   Sans préjudice de l’article 12:

a)

la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l’ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous:

i)

pour les soutien-gorge: tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos;

ii)

pour les gaines: plastrons avant et arrière et de côté;

iii)

pour les combinés: tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté.

La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés au premier alinéa est indiquée en donnant la composition de l’ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l’étiquetage n’étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.

L’étiquetage séparé des diverses parties desdits articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l’étiquette;

b)

la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;

c)

la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l’étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d’indiquer la composition du tissu de base;

d)

la composition des fils constitués d’une âme et d’un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l’âme et celle de l’habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;

e)

la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d’un dossier et d’une couche d’usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;

f)

la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d’usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d’usage, qui doit être nommément indiquée.

Article 10

1.   Par dérogation aux articles 8 et 9:

a)

les États membres ne peuvent exiger, pour les produits textiles figurant à l’annexe III et dans un des états visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination ou l’indication de la composition. Si, toutefois, ces produits sont munis d’une étiquette ou d’un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d’une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d’adjectif ou de racine, l’utilisation d’une dénomination prévue à l’annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les articles 8 et 9 sont d’application;

b)

les produits textiles figurant à l’annexe IV, lorsqu’ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par la présente directive;

c)

l’étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la présentation à la vente des produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soit effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits.

Article 11

Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que toute information fournie à l’occasion de la mise sur le marché de produits textiles ne puisse donner lieu à confusion avec les dénominations et mentions prévues par la présente directive.

Article 12

Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, et des autres dispositions de la présente directive relatives à l’étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments suivants:

a)

pour tous les produits textiles: parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et, dans les conditions prévues à l’article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques;

b)

pour les revêtements de sol et tapis: tous les éléments constituants autres que la couche d’usage;

c)

pour les tissus de recouvrement des meubles: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d’usage;

d)

pour les tentures, rideaux et doubles rideaux: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l’endroit de l’étoffe;

e)

pour les produits textiles autres: supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d’assemblage à moins qu’ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n’ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, doublures.

Aux fins du présent point:

i)

ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d’usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés;

ii)

on entend par «renforts», les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur;

f)

les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d’imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d’impression et autres produits de traitement des textiles. En l’absence de dispositions communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles afin d’éviter que ces éléments ne soient présents en quantité de nature à induire le consommateur en erreur.

Article 13

1.   Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par la présente directive sont effectués selon les méthodes d’analyse arrêtées dans les directives visées au paragraphe 2.

À cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s’y rapportant prévu à l’annexe V, après avoir éliminé les éléments visés à l’article 12.

2.   Des directives particulières précisent les méthodes de prélèvement d’échantillons et d’analyse applicables dans les États membres pour déterminer la composition en fibres des produits visés par la présente directive.

Article 14

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dénominations ou les indications de composition, ni interdire ni entraver la mise sur le marché des produits textiles qui satisfont à la présente directive.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l’application des dispositions en vigueur dans chaque État membre, relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d’origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Article 15

1.   La Commission adopte les ajouts de l’annexe I ainsi que les ajouts et les modifications de l’annexe V qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique.

2.   La Commission détermine les nouvelles méthodes d’analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires autres que celles visées dans les directives 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (6) et 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (7).

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 16

1.   La Commission est assistée par le comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l’étiquetage des produits textiles, institué par la directive 96/73/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 17

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

La directive 96/74/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 19

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008.

(3)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 38.

(4)  Voir annexe VI, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 83 du 30.3.1973, p. 1.


ANNEXE I

TABLEAU DES FIBRES TEXTILES

(visé à l’article 3)

Numéros

Dénomination

Description des fibres

1

Laine (1)

Fibre de la toison du mouton (Ovis aries)

2

Alpaga, lama, chameau, cachemire, mohair, angora, vigogne, yack, guanaco, cashgora, castor, loutre, précédé ou non de la dénomination «laine», ou «poil» (1)

Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora), castor, loutre

3

Poil ou crin avec ou sans indication d’espèce animale (par exemple poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval)

Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sous les numéros 1 et 2

4

Soie

Fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes

5

Coton

Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium)

6

Capoc

Fibre provenant de l’intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra)

7

Lin

Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum)

8

Chanvre

Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa)

9

Jute

Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Aux fins de la présente directive, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

Abaca

Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa textilis

11

ALFA

Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima

12

Coco

Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera

13

Genêt

Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium junceum

14

Ramie

Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima

15

Sisal

Fibre provenant des feuilles de l’Agave sisalana

16

Sunn

Fibre provenant du liber de Crotalaria juncea

17

Henequen

Fibre provenant du liber de l’Agave fourcroydes

18

Maguey

Fibre provenant du liber de l’Agave cantala

19

Acétate

Fibre d’acétate de cellulose dont moins de 92 % mais au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétylés

20

Alginate

Fibre obtenue à partir de sels métalliques d’acide alginique

21

Cupro

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal

22

Modal

Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l’état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l’état mouillé sont telles que:

BC (centinewton) ≥ 1,3 (√T) + 2 T

BM (centinewton) ≥ 0,5 (√T)

où T est la masse linéique moyenne en décitex.

23

Protéinique

Fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l’action d’agents chimiques

24

Triacétate

Fibre d’acétate de cellulose dont 92 % au moins des groupes hydroxyles sont acétylés

25

Viscose

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue

26

Acrylique

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 % au moins en masse du motif acrylonitrilique

27

Chlorofibre

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d’un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré

28

Fluorofibre

Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés

29

Modacrylique

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % et moins de 85 % en masse du motif acrylonitrilique

30

Polyamide ou Nylon

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques

31

Aramide

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu’elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides

32

Polyimide

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne

33

Lyocell (2)

Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique, sans formation de dérivés

34

Polylactide

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d’unités d’esters d’acide lactique obtenus à partir de sucres naturels et dont la température de fusion est d’au moins 135 °C

35

Polyester

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % en masse d’un ester de diol et d’acide téréphtalique

36

Polyéthylène

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d’hydrocarbures aliphatiques non substitués

37

Polypropylène

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d’hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures

38 c

Polycarbamide

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH)

39

Polyuréthane

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane

40

Vinylal

Fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d’alcool polyvinylique à taux d’acétalisation

41

Trivinyl

Fibre formée de terpolymère d’acrylonitrile, d’un monomère vinylique chloré et d’un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale

42

Élastodiène

Élastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d’un ou de plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d’être appliquée

43

Élasthanne

Élastofibre constituée pour au moins 85 % en masse de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d’être appliquée

44

Verre textile

Fibre constituée de verre

45

Dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple: métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot «fil» ou «fibre»

Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées dans la présente annexe

46

Élastomultiester

fibre obtenue à partir de l’interaction, au cours de deux phases distinctes ou davantage, d’au moins deux macromolécules linéaires chimiquement distinctes (aucune d’entre elles n’excédant 85 % en masse), qui contient des groupes d’esters comme unité fonctionnelle dominante (au moins 85 %) et qui, après traitement convenable, lorsqu’elle est allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre une fois et demie sa longueur d’origine, reprend rapidement et substantiellement sa longueur initiale dès que la force de traction cesse d’être appliquée

47

Élastoléfine

Fibre composée pour au moins 95 % en masse de macromolécules partiellement réticulées, constituées d’éthylène et d’au moins une autre oléfine, et qui, lorsqu’elle est allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre une fois et demie sa longueur d’origine, reprend rapidement et substantiellement sa longueur initiale dès que la force de traction cesse d’être appliquée


(1)  La dénomination «laine» figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour indiquer un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils indiqués au numéro 2, troisième colonne.

Cette disposition s’applique aux produits textiles visés aux articles 4 et 5 ainsi qu’à ceux visés à l’article 6, dans la mesure où ces derniers sont partiellement composés des fibres indiquées sous les numéros 1 et 2.

(2)  Par «solvant organique», on entend essentiellement un mélange de produits chimiques organiques et d’eau.


ANNEXE II

Dénominations visées à l’article 5, paragraphe 1

:

En bulgare

:

«необработена вълна»,

:

en espagnol

:

«lana virgen» ou «lana de esquilado»,

:

en tchèque

:

«střižní vlna»,

:

en danois

:

«ren, ny uld»,

:

en allemand

:

«Schurwolle»,

:

en estonien

:

«uus vill»,

:

en grec

:

«παρθένο μαλλί»,

:

en anglais

:

«virgin wool» ou «fleece wool»,

:

en français

:

«laine vierge» ou «laine de tonte»,

:

en italien

:

«lana vergine» ou «lana di tosa»,

:

en letton

:

«pirmlietojuma vilna» ou «jaunvilna»,

:

en lituanien

:

«natūralioji vilna»,

:

en hongrois

:

«élőgyapjú»,

:

en maltais

:

«suf verġni»,

:

en néerlandais

:

«scheerwol»,

:

en néerlandais

:

«żywa wełna»,

:

en portugais

:

«lã virgem»,

:

en roumain

:

«lână virgină»,

:

en slovaque

:

«strižná vlna»,

:

en slovène

:

«runska volna»,

:

en finnois

:

«uusi villa»,

:

en suédois

:

«ren ull».


ANNEXE III

Produits ne pouvant pas être soumis à une obligation d’étiquetage ou de marquage

[visés à l’article 10, paragraphe 1, point a)]

1.

Soutiens-manches de chemise

2.

Bracelets de montre en textile

3.

Étiquettes et écussons

4.

Poignées rembourrées et en textile

5.

Couvre-cafetières

6.

Couvre-théières

7.

Manches protectrices

8.

Manchons autres qu’en peluche

9.

Fleurs artificielles

10.

Pelotes d’épingles

11.

Toiles peintes

12.

Produits textiles pour renforts et supports

13.

Feutres

14.

Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels

15.

Guêtres

16.

Emballages autres que neufs et vendus comme tels

17.

Chapeaux en feutre

18.

Articles de maroquinerie et de sellerie en textile

19.

Articles de voyage en textile

20.

Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries

21.

Fermetures à glissière

22.

Boutons et boucles recouverts de textile

23.

Couvertures de livres en textile

24.

Jouets

25.

Parties textiles des chaussures, à l’exception des doublures chaudes

26.

Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2

27.

Tissus et gants pour retirer les plats du four

28.

Couvre-œufs

29.

Étuis de maquillage

30.

Blagues à tabac en tissu

31.

Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes

32.

Articles de protection pour le sport, à l’exclusion des gants

33.

Nécessaires de toilette

34.

Nécessaires à chaussures

35.

Articles funéraires

36.

Produits jetables, à l’exception des ouates

Aux fins de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l’utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.

37.

Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s’y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d’orthopédie en général

38.

Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve de l’annexe IV, numéro 12), destinés normalement:

a)

à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;

b)

à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l’entretien et à l’équipement de ceux-ci, à l’exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules.

39.

Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple ceux procurant une protection contre le feu, les agents chimiques ou d’autres risques de sécurité)

40.

Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d’exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles

41.

Voiles

42.

Articles textiles pour animaux

43.

Drapeaux et bannières


ANNEXE IV

Produits pour lesquels seul un étiquetage ou marquage global est obligatoire

[visés à l’article 10, paragraphe 1, point b)]

1.

Serpillières

2.

Torchons de nettoyage

3.

Bordures et garnitures

4.

Passementerie

5.

Ceintures

6.

Bretelles

7.

Jarretelles et jarretières

8.

Lacets

9.

Rubans

10.

Élastiques

11.

Emballages neufs et vendus comme tels

12.

Ficelles d’emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés à l’annexe III, numéro 38 (1)

13.

Napperons

14.

Mouchoirs

15.

Résilles et filets à cheveux

16.

Cravates et nœuds papillons pour enfants

17.

Bavoirs; gants et chiffons de toilette

18.

Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme

19.

Sangles pour rideaux et persiennes


(1)  Pour les produits figurant sous ce numéro et vendus en coupes, l’étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés sous ce numéro figurent notamment ceux d’alpinisme et pour le sport nautique.


ANNEXE V

Taux conventionnels à utiliser pour le calcul de la masse des fibres contenues dans un produit textile

(visés à l’article 13)

Numéros des fibres

Fibres

Pourcentages

1—2

Laine et poils:

 

Fibres peignées

18,25

Fibres cardées

17,00 (1)

3

Poils:

 

Fibres peignées

18,25

Fibres cardées

17,00 (1)

Crin:

 

Fibres peignées

16,00

Fibres cardées

15,00

4

Soie

11,00

5

Coton:

 

Fibres normales

8,50

Fibres mercerisées

10,50

6

Capoc

10,90

7

Lin

12,00

8

Chanvre

12,00

9

Jute

17,00

10

Abaca

14,00

11

ALFA

14,00

12

Coco

13,00

13

Genêt

14,00

14

Ramie (fibre blanchie)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acétate

9,00

20

Alginate

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Protéinique

17,00

24

Triacétate

7,00

25

Viscose

13,00

26

Acrylique

2,00

27

Chlorofibre

2,00

28

Fluorofibre

0,00

29

Modacrylique

2,00

30

Polyamide ou nylon:

 

fibre discontinue

6,25

filament

5,75

31

Aramide

8,00

32

Polyimide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polylactide

1,50

35

Polyester:

 

fibre discontinue

1,50

filament

1,50

36

Polyéthylène

1,50

37

Polypropylène

2,00

38

Polycarbamide

2,00

39

Polyuréthane

 

fibre discontinue

3,50

filament

3,00

40

Vinylal

5,00

41

Trivinyl

3,00

42

Élastodiène

1,00

43

Élasthanne

1,50

44

Verre textile:

 

d’un diamètre moyen supérieur à 5 μm

2,00

d’un diamètre moyen égal ou inférieur à 5 μm

3,00

45

Fibre métallique

2,00

Fibre métallisée

2,00

Amiante

2,00

Fil papetier

13,75

46

Elastomultiester

1,50

47

Élastoléfine

1,50


(1)  Le taux conventionnel de 17,00 % est appliqué dans les cas où il n’est pas possible de s’assurer si le produit textile contenant de la laine et/ou des poils appartient au cycle peigné ou cardé.


ANNEXE VI

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 18)

Directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 32 du 3.2.1997, p. 38).

 

Directive 97/37/CE de la Commission

(JO L 169 du 27.6.1997, p. 74).

 

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 1.F.2

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 66).

 

Directive 2004/34/CE de la Commission

(JO L 89 du 26.3.2004, p. 35).

 

Directive 2006/3/CE de la Commission

(JO L 5 du 10.1.2006, p. 14).

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

uniquement l’annexe, point D 2

Directive 2007/3/CE de la Commission

(JO L 28 du 3.2.2007, p. 12).

 


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 18)

Directive

Date limite de transposition

96/74/CE

97/37/CE

1er juin 1998

2004/34/CE

1er mars 2005

2006/3/CE

9 janvier 2007

2006/96/CE

1er janvier 2007

2007/3/CE

2 février 2008


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/74/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 1, point b), partie introductive

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 3, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 3, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 3, troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, libellé autre que les tirets

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, tirets

Annexe II

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, partie introductive

Article 6, paragraphe 1, partie introductive

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point d)

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point i)

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point ii)

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, troisième tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point iii)

Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3, points b) à f)

Article 9, paragraphe 3, points b) à f)

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12, partie introductive

Article 12, partie introductive

Article 12, point 1)

Article 12, point a)

Article 12, point 2) a)

Article 12, point b)

Article 12, point 2) b), premier alinéa

Article 12, point c)

Article 12, point 2) b), deuxième alinéa

Article 12, point d)

Article 12, point 2) c), premier alinéa

Article 12, point e), premier alinéa

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, partie introductive

Article 12, point e), deuxième alinéa, partie introductive

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, premier tiret

Article 12, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 12, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 12, point 3)

Article 12, point f)

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 15, point 1)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 15, point 2)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 15, point 3)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 15, point 4)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 16

Articles 15 et 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19, premier alinéa

Article 20

Article 19, deuxième alinéa

Article 19

Annexe I, no 1 à 33

Annexe I, no 1 à 33

Annexe I, no 33a

Annexe I, no 34

Annexe I, no 34

Annexe I, no 35

Annexe I, no 35

Annexe I, no 36

Annexe I, no 36

Annexe I, no 37

Annexe I, no 37

Annexe I, no 38

Annexe I, no 38

Annexe I, no 39

Annexe I, no 39

Annexe I, no 40

Annexe I, no 40

Annexe I, no 41

Annexe I, no 41

Annexe I, no 42

Annexe I, no 42

Annexe I, no 43

Annexe I, no 43

Annexe I, no 44

Annexe I, no 44

Annexe I, no 45

Annexe I, no 45

Annexe I, no 46

Annexe I, no 46

Annexe I, no 47

Annexe II, no 1 à 33

Annexe V, no 1 à 33

Annexe II, no 33a

Annexe V, no 34

Annexe II, no 34

Annexe V, no 35

Annexe II, no 35

Annexe V, no 36

Annexe II, no 36

Annexe V, no 37

Annexe II, no 37

Annexe V, no 38

Annexe II, no 38

Annexe V, no 39

Annexe II, no 39

Annexe V, no 40

Annexe II, no 40

Annexe V, no 41

Annexe II, no 41

Annexe V, no 42

Annexe II, no 42

Annexe V, no 43

Annexe II, no 43

Annexe V, no 44

Annexe II, no 44

Annexe V, no 45

Annexe II, no 45

Annexe V, no 46

Annexe II, no 46

Annexe V, no 47

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII


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