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Document 32008L0064

Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

OJ L 168, 28.6.2008, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 271 - 275

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32016R2031 voir 32000L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/64/oj

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/31


DIRECTIVE 2008/64/CE DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures contre l’introduction, dans les États membres, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance d’autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également la reconnaissance de zones protégées.

(2)

Il a été déterminé, sur la base d'informations fournies par des États membres, que seuls certains végétaux destinés à la plantation de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et Solanaceae risquent de propager Heliothis armigera Hübner. Étant donné que le risque de propagation de cet organisme se limite à ces végétaux, il convient de supprimer cet organisme de l'annexe I de la directive 2000/29/CE, qui impose une interdiction générale, et de l'inscrire à l'annexe II de la même directive, qui limite l'interdiction à certains végétaux présentant un risque. Par ailleurs, il convient de remplacer le nom Heliothis armigera Hübner par le nom Helicoverpa armigera (Hübner) pour se conformer à la nomenclature scientifique récemment mise à jour.

(3)

Il ressort d'informations fournies par des États membres que la présence de Colletotrichum acutatum Simmonds est courante dans la Communauté. Il convient donc que cet organisme ne figure plus sur la liste des organismes nuisibles établie en vertu de la directive 2000/29/CE et qu'il ne fasse plus l'objet de mesures de protection prises conformément à cette directive. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(4)

Il ressort d'informations fournies par le Portugal que Citrus tristeza virus (isolats européens) est maintenant établi à Madère. Il convient dès lors que cette partie du territoire portugais ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible et que les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(5)

Il ressort d'informations fournies par l'Espagne que Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) est maintenant établi à Ibiza. Il convient dès lors que cette partie du territoire espagnol ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible et que les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(6)

Il ressort d'informations fournies par la Slovénie qu'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est maintenant établi dans les régions de Koroška et de Notranjska. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et que les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(7)

Il ressort d'informations fournies par l’Italie qu'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est maintenant établi dans certaines parties des régions d'Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie. Il convient dès lors que ces parties du territoire italien ne soient plus reconnues zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et que les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE soient modifiées en conséquence.

(8)

Il résulte de la législation phytosanitaire suisse que les cantons de Berne et des Grisons ne sont plus reconnus zone protégée en Suisse en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient dès lors que la dérogation en vertu de laquelle certaines importations en provenance de ces régions sont autorisées à destination de certaines zones protégées moyennant le respect d'exigences particulières soit supprimée et que la partie B de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE soit modifiée en conséquence.

(9)

Il convient donc de modifier les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).


ANNEXE

Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, partie A, chapitre II, le point a) 3 est supprimé.

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le chapitre II est modifié comme suit:

i)

à la rubrique a), le point 6.2 suivant est inséré après le point 6.1:

«6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences»;

ii)

à la rubrique c), le point 2 est supprimé;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

à la rubrique a), le point 10 est supprimé;

ii)

à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iii)

à la rubrique d), point 1, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère).».

3)

À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

b)

Au point 2, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).».

4)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

au chapitre I, point 27.1, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

ii)

au chapitre II, point 20, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le point 17 est supprimé;

ii)

le point 21 est modifié comme suit:

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que les végétaux proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iii)

le point 21.3 est modifié comme suit:

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d'Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»;

iv)

le point 31 est modifié comme suit:

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, F (Corse), M, P (à l'exception de Madère)».


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