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Document 32008D0669

Décision 2008/669/PESC du Conseil du 16 juin 2008 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau relatif au statut de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau

OJ L 219, 14.8.2008, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/669/oj

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14.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/65


DÉCISION 2008/669/PESC DU CONSEIL

du 16 juin 2008

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau relatif au statut de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2007, le Conseil a estimé qu’une action en matière de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) pour la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Guinée-Bissau serait appropriée, en cohérence et en complémentarité avec le Fonds européen de développement et les autres actions menées par la Communauté.

(2)

À la suite d’une deuxième mission d’information effectuée en octobre 2007, le Conseil a approuvé, le 10 décembre 2007, le concept général d’une éventuelle action PESD de soutien à la RSS en Guinée-Bissau.

(3)

Le 12 février 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) (1).

(4)

Un accord relatif au statut de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau a été négocié entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau.

(5)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau relatif au statut de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union (3).

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 40 du 14.2.2008, p. 11.

(2)  Page 66 du présent Journal officiel.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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14.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/66


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau relatif au statut de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU, ci-après dénommée «l’État hôte»,

d’autre part,

l’une et l’autre ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT:

l’échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Javier Solana, et le président de la République de Guinée-Bissau, M. João Bernardo Vieira, concernant une éventuelle mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en république de Guinée-Bissau,

l’action commune du Conseil 2008/112/PESC du 12 février 2008 relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en république de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) (1),

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent à la mission de l’Union européenne et à son personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«UE RSS Guinée-Bissau», la mission de l’Union européenne sur le territoire de l’État hôte, créée en vertu de son action commune 2008/112/PESC, y compris ses composantes, ses forces, ses unités, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de l’État hôte et affectés à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU;

b)

«chef de la mission», le chef de mission de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU», le chef de la mission, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les États non membres de l’Union européenne invités par cette dernière à participer à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, le personnel international recruté sur une base contractuelle par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission et le personnel en mission pour un État d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place;

d)

«quartier général», le quartier général principal de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU à Bissau;

e)

«État d’origine», tout État membre ou non membre de l’Union européenne qui a détaché du personnel auprès de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU;

f)

«installations», tous les bâtiments, locaux et terrains requis pour le déroulement des activités de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, ainsi que pour le logement du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU;

g)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la mission.

2.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. L’État hôte respecte le caractère unitaire et international de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

3.   Le chef de la mission communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sont identifiés par une carte d’identification de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de l’État hôte reçoivent un spécimen de la carte d’identification de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

2.   Les véhicules et autres moyens de transport de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU qui sont communiqués aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l’État hôte, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU peuvent être arborés dans les locaux, sur les véhicules et uniformes de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, selon la décision du chef de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   Pour le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, ainsi que pour les ressources et moyens de transport de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, le franchissement des frontières de l’État hôte s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux.

2.   L’État hôte facilite à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à sa sortie, les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU munis d’une preuve de leur appartenance à la mission sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de contrôle douanier, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration sur le territoire de l’État hôte.

3.   Les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sont exemptés des dispositions de l’État hôte régissant l’enregistrement et le contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

4.   Les ressources et les moyens de transport de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU destinés à appuyer la mission, qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.

5.   Les véhicules et aéronefs utilisés pour appuyer la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent d’application. Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l’article 19.

6.   Les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. L’État hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire dont sont titulaires les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de l’État hôte, y compris sa mer territoriale et son espace aérien. Si nécessaire, des arrangements supplémentaires peuvent être conclus conformément à l’article 19.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et les membres du personnel local employés par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits. L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le personnel de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU par l’État hôte

1.   Les locaux de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.

2.   Les locaux de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est inviolable. On entend par «correspondance officielle», toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

6.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des locaux utilisés par elle pour les besoins de la mission. L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à la mission et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU par l’État hôte

1.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances. L’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU. La renonciation doit toujours être expresse.

4.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU devant une juridiction de l’État hôte, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de tout(e) plainte/recours directement lié(e) à la plainte principale.

5.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État d’origine.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU ou l’État d’origine, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

10.   Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU. L’État hôte autorise également l’exportation de tels objets. Pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes conformément aux lois de l’État hôte

11.   Le personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU ou d’un représentant autorisé de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout membre du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU soumis à cette législation.

Article 9

Sécurité

1.   L’État hôte assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et l’assure par ses propres moyens.

2.   À cette fin, l’État hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par l’État hôte fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission. L’État hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU pour raisons médicales. Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l’article 19.

Article 10

Uniforme

1.   Les membres du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission.

Article 11

Coopération et accès aux informations

1.   L’État hôte apporte à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et à son personnel son entière coopération et tout son soutien.

2.   S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, l’État hôte assure au personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU un accès effectif:

a)

aux bâtiments, aux locaux, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels l’hôte a autorité;

b)

aux documents, au matériel et aux informations sous son autorité lorsqu’ils présentent un intérêt pour l’accomplissement du mandat de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l’article 19.

3.   Le chef de la mission et l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

Article 12

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, de l’aider à trouver des locaux appropriés.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l’État hôte fournit gratuitement les locaux dont il est propriétaire et les locaux appartenant à des entités juridiques privées, dans la mesure où ces locaux sont demandés pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission, y compris en fournissant des locaux et des équipements de regroupement pour les experts de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

4.   L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour son propre personnel.

5.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

6.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

Article 13

Modification des locaux

L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU est autorisée à construire ou à modifier des locaux en fonction de ses besoins opérationnels.

L’État hôte ne réclame à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 14

Membres décédés du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU

1.   Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sans l’accord de l’État d’origine et en dehors de la présence d’un représentant de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et/ou de l’État concerné.

3.   L’État hôte et l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

Article 15

Communications

1.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

2.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des locaux de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et entre ces locaux, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU peut prendre, au niveau de ses propres locaux, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU ou à son personnel ou émanant de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU ou de son personnel.

Article 16

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, sont transmises à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

6.   L’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 17

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 18

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 19

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le chef de la mission et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 20

Entrée en vigueur et extinction

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier membre du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, telle que notifiée par l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 à 10, aux articles 13 et 16 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’Union européenne RSS GUINÉE-BISSAU, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4.   L’extinction du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Bissau, le 11 juillet 2008, en deux originaux en langue portugaise.

Pour l’Union européenne

J.-F. PAROT

Pour la République de Guinée-Bissau

M.-C. NOBRE CABRAL


(1)  JO L 40 du 14.2.2008, p. 11.

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