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Document 32008D0617

Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

OJ L 210, 6.8.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 296 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/617/oj

6.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/73


DÉCISION 2008/617/JAI DU CONSEIL

du 23 juin 2008

relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30, 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République d'Autriche (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du traité dispose que l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

Dans leur déclaration sur la solidarité contre le terrorisme en date du 25 mars 2004, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne ont déclaré leur ferme intention de voir les États membres mobiliser tous les instruments à leur disposition pour porter assistance à un État membre ou à un État en voie d'adhésion, sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste.

(3)

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les unités spéciales d'intervention de toutes les autorités répressives des États membres ont d'ores et déjà entrepris des activités de coopération sous les auspices de la task-force des responsables des services de police. Ce réseau, dénommé «Atlas», a organisé depuis 2001 un certain nombre de séminaires, d'études, d'échanges de matériel et d'exercices communs.

(4)

Aucun État membre ne dispose de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise, ponctuelle ou de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale. Aussi la possibilité de demander l'assistance d'un autre État membre pourrait-elle se révéler absolument cruciale.

(5)

La décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (3) (ci-après dénommée «la décision Prüm»), et notamment son article 18, régit les formes d'assistance policière entre États membres en liaison avec des manifestations de masse et des événements similaires de grande envergure, des catastrophes et des accidents graves. La présente décision ne couvre pas les manifestations de masse, les catastrophes naturelles ni les accidents graves au sens de l'article 18 de la décision Prüm, mais elle complète les dispositions de cette décision en envisageant des formes d'assistance policière entre États membres, par l'intermédiaire des unités spéciales d'intervention dans d'autres situations, à savoir les situations de crise résultant d'une action humaine et constituant une menace physique directe et grave pour des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions, en particulier les prises d'otages, les détournements d'avion et les actes similaires.

(6)

L'existence de ce cadre juridique et d'un répertoire des autorités compétentes permettra aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps si une telle situation de crise devait survenir. En outre, en vue de renforcer la capacité des États membres d'éviter que de telles situations de crise, notamment des incidents terroristes, ne se produisent et d'y faire face, il est essentiel que les unités spéciales d'intervention se réunissent régulièrement et organisent des formations communes, de manière à tirer parti de leurs expériences mutuelles,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») lorsque l'État membre demandeur le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise. Les détails pratiques et les modalités d'application complétant la présente décision font directement l'objet d'un accord entre l'État membre demandeur et l'État membre requis.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«unité spéciale d'intervention», toute unité répressive d'un État membre spécialisée dans la maîtrise d'une situation de crise;

b)

«situation de crise», toute situation dans laquelle les autorités compétentes d'un État membre sont fondées à croire qu'il existe une infraction pénale constituant une menace physique directe et grave pour des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions dans cet État membre, notamment les situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (4);

c)

«autorité compétente», l'autorité nationale habilitée à demander et à autoriser le déploiement des unités spéciales d'intervention.

Article 3

Assistance à un autre État membre

1.   Par une demande aux autorités compétentes, exposant la nature de l'assistance demandée, ainsi que la nécessité opérationnelle de celle-ci, un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. L'autorité compétente de l'État membre requis peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer qu'une assistance d'un autre type soit proposée.

2.   Sous réserve d'un accord entre les États membres concernés, l'assistance peut consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur du matériel et/ou des compétences spécifiques et/ou à mener des opérations sur le territoire de celui-ci, en utilisant des armes s'il y a lieu.

3.   Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention qui fournit une assistance sont autorisés à apporter une aide d'appoint sur le territoire de l'État membre demandeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir l'assistance demandée dans la mesure où:

a)

ils opèrent sous la responsabilité, l'autorité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect du droit de l'État membre demandeur, et

b)

ils opèrent dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.

Article 4

Responsabilité civile et pénale

Lorsque les agents d'un État membre opèrent dans un autre État membre et/ou que du matériel est utilisé au titre de la présente décision, les dispositions en matière de responsabilité civile et pénale énoncées à l'article 21, paragraphes 4 et 5, et à l'article 22 de la décision Prüm s'appliquent.

Article 5

Réunions et formation commune

Les États membres participants font en sorte que leurs unités spéciales d'intervention organisent des réunions ainsi que des formations et des exercices communs, en tant que de besoin, en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la façon de faire face à une situation de crise. Ces réunions, formations et exercices peuvent être financés dans le cadre des possibilités qu'offrent les programmes financiers de l'Union, en vue d'obtenir une subvention à charge du budget de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'État membre qui assume la présidence de l'Union veille à ce que ces réunions, formations et exercices aient lieu.

Article 6

Frais

L'État membre demandeur prend en charge les frais de fonctionnement encourus par les unités spéciales d'intervention de l'État membre requis en rapport avec l'application de l'article 3, y compris les frais de transport et de logement, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.

Article 7

Rapports avec d'autres instruments

1.   Sans préjudice des engagements qui les lient en vertu d'autres actes adoptés conformément au titre VI du traité, notamment la décision Prüm:

a)

les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière en vigueur au 23 juin 2008 dans la mesure où ces accords ou arrangements ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la présente décision;

b)

les États membres peuvent conclure ou mettre en vigueur des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière après le 23 décembre 2008, dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre ou d'élargir les objectifs de la présente décision.

2.   Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 ne peuvent porter atteinte aux relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

3.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission les accords et les arrangements visés au paragraphe 1.

Article 8

Dispositions finales

Le secrétariat général du Conseil établit et actualise la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à demander et à autoriser l'assistance visée à l'article 3.

Le secrétariat général du Conseil informe les autorités mentionnées au paragraphe 1 de tout changement apporté à la liste établie conformément au présent article.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 23 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO C 321 du 29.12.2006, p. 45.

(2)  Avis du 31 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.


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