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Document 32008D0333

2008/333/CE: Décision de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2008) 774]

OJ L 123, 8.5.2008, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 59 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/03/2013; abrogé par 32013D0115 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/333/oj

8.5.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 123/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2008

portant adoption du manuel Sirene et d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

[notifiée sous le numéro C(2008) 774]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2008/333/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1987/2006 s’applique aux États membres participant au SIS 1 + à compter des dates à arrêter par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1 +. Ces dates sont arrêtées après que, notamment, les mesures d’application nécessaires ont été adoptées par la Commission.

(2)

Les présentes mesures d’application portent sur des aspects du SIS II qui, du fait de leur nature technique, de leur niveau de précision et de la nécessité d’effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, ne sont pas couverts de manière exhaustive par le règlement (CE) no 1987/2006.

(3)

Les présentes mesures d’application comprennent le manuel Sirene, qui fixe les règles détaillées applicables à l’échange d’informations supplémentaires. Ces dernières sont des informations non stockées dans le SIS II mais en rapport avec les signalements qu’il contient, qui doivent être échangées: afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s’informer mutuellement lors de l’introduction d’un signalement; à la suite d’une réponse positive, afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée; en cas d’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir demandée; en ce qui concerne la qualité des données du SIS II; en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements; en ce qui concerne l’exercice du droit d’accès.

(4)

Les autres mesures d’application sont: les protocoles et les procédures techniques assurant la compatibilité des systèmes nationaux (N.SIS II) avec le support technique (CS-SIS); les règles techniques nécessaires à l’introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données; les caractéristiques du contrôle de qualité spécifique visant à garantir que les photographies et les empreintes digitales introduites dans le SIS II respectent des normes minimales en matière de qualité; les règles techniques d’introduction et de traitement ultérieur des données complémentaires pour traiter les cas d’usurpation d’identité, et les règles techniques relatives à la mise en relation de signalements.

(5)

Le manuel Sirene devrait constituer un outil essentiel pour les opérateurs Sirene dans leurs activités quotidiennes liées au SIS II. Il devrait se présenter sous la forme d’un guide pratique et faciliter le travail de tout le bureau Sirene.

(6)

Certaines règles de nature technique ayant une incidence directe sur le travail des utilisateurs finals dans les États membres, il convient de les regrouper dans un document unique.

(7)

La présente décision crée la base juridique nécessaire à l’adoption du manuel Sirene et des autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération en ce qui concerne les matières relevant du traité instituant la Communauté européenne («traité CE»). La décision 2008/334/JAI de la Commission (2) portant adoption du manuel Sirene et des autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération crée la base juridique nécessaire pour les matières qui relèvent du traité sur l’Union européenne («traité UE»). Le fait que la base juridique nécessaire à l’adoption du manuel Sirene et des autres mesures d’application pour le SIS II comporte deux instruments distincts ne remet pas en cause le principe selon lequel les présentes mesures d’application constituent un seul et unique document. Néanmoins, par souci de clarté, il convient de reproduire l’annexe dans les annexes des deux décisions.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 1987/2006 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que ledit règlement développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, a notifié par lettre du 15 juin 2007 la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. Par conséquent, le Danemark recevra un exemplaire de la présente décision.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. Le Royaume-Uni n’est donc pas destinataire de la présente décision.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci. L’Irlande n’est donc pas destinataire de la présente décision.

(11)

La présente décision constitue un acte qui développe l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (7) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(14)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le manuel Sirene et les autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération applicables aux matières qui relèvent du traité CE figurent en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2008.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


ANNEXE

Manuel Sirene et autres mesures d’application (1)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

L’acquis de Schengen

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Informations supplémentaires

1.

LES BUREAUX SIRENE ET LE SIS II

1.1.

Le bureau Sirene

1.2.

Le manuel Sirene

1.3.

Autres mesures d’application

1.4.

Principes

1.4.1.

Disponibilité

1.4.2.

Continuité

1.4.3.

Sécurité

1.4.4.

Confidentialité

1.4.5.

Accessibilité

1.4.6.

Communications

1.4.7.

Règles de translittération

1.4.8.

Qualité des données

1.4.9.

Structures

1.4.10.

Archivage

1.5.

Personnel

1.5.1.

Connaissances

1.5.2.

Recrutement

1.5.3.

Formation

1.5.4.

Échanges de personnel

1.6.

Infrastructure technique

1.6.1.

«Échange de données entre les bureaux Sirene»

1.7.

Formation d’autres services

2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES

2.1.

Définitions

2.2.

Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II)

2.2.1.

Compatibilité entre signalements et ordre de priorité

2.2.2.

Vérification de l’existence de signalements multiples

2.2.3.

Introduction de signalements multiples

2.3.

Échanges d’informations en cas de réponse positive

2.3.1.

Communication d’informations complémentaires

2.4.

En cas d’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d’une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II)

2.5.

Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II)

2.6.

Apposition d’un indicateur de validité (articles 24 et 25 de la décision SIS II)

2.6.1.

Consultation des États membres en vue de l’apposition d’un indicateur de validité

2.6.2.

Clause provisoire jusqu’au 1er janvier 2009: demande d’apposition systématique d’un indicateur de validité aux signalements concernant les ressortissants d’un État membre

2.7.

En cas de données entachées d’erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II)

Échange d’informations après la découverte de faits nouveaux

2.8.

Droit d’accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II)

2.8.1.

Demande d’accès ou de rectification

2.8.2.

Échange d’informations concernant les demandes d’accès aux signalements émanant d’autres États membres

2.8.3.

Échange d’informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d’autres États membres

2.9.

Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

2.10.

Introduction des noms propres

2.11.

Différentes catégories d’identité

2.11.1.

Usurpation d’identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II)

2.11.2.

Introduction d’un alias

2.11.3.

Autres informations utilisées pour établir l’identité d’une personne

2.12.

Échange d’informations en cas de signalements mis en relation

2.12.1.

Règles techniques

2.12.2.

Règles de fonctionnement

2.13.

Le SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) et le format et la qualité des données biométriques dans le SIS II

2.13.1.

Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

2.13.2.

Prescriptions techniques

2.13.3.

Utilisation du formulaire L Sirene

2.13.4.

Procédure SIRPIT

2.13.5.

Format et qualité des données biométriques

2.14.

La dualité des tâches Sirene et Interpol

2.14.1.

Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol

2.14.2.

Choix du canal de communication

2.14.3.

Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

2.14.4.

Réponse positive et suppression d’un signalement

2.14.5.

Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

2.14.6.

Transmissions d’informations à des États tiers

2.15.

Relations entre le Sirene et Europol

2.16.

Relations entre le Sirene et Eurojust

2.17.

Types particuliers de recherche

2.17.1.

Recherches ciblées géographiquement

3.

SIGNALEMENTS EN VUE D’UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D’EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II)

3.1.

Introduction d’un signalement

3.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements aux fins d’arrestation

3.3.

Usurpation d’identité

3.4.

Introduction d’un alias

3.5.

Envoi d’informations supplémentaires aux États membres

3.5.1.

Envoi d’informations supplémentaires concernant un MAE

3.5.2.

Envoi d’informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire

3.6.

Apposition d’un indicateur de validité

3.7.

Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d’un signalement en vue d’une arrestation

3.8.

Échange d’informations en cas de réponse positive

4.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D’INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II)

4.1.

Introduction d’un signalement

4.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

4.3.

Usurpation d’identité

4.4.

Introduction d’un alias

4.5.

Échange d’informations à la suite d’une réponse positive

4.5.1.

Échange d’informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas

4.5.2.

Échange d’informations en cas de non-admission ou d’éloignement du territoire Schengen

4.6.

Échange d’informations à la suite d’une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit communautaire à la libre circulation

4.7.

Suppression des signalements relatifs aux citoyens de l’Union

5.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II)

5.1.

Introduction d’un signalement

5.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements de personnes disparues

5.3.

Usurpation d’identité

5.4.

Introduction d’un alias

5.5.

Apposition d’un indicateur de validité

5.6.

Échange d’informations en cas de réponse positive

6.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II)

6.1.

Introduction d’un signalement

6.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements aux fins d’une procédure judiciaire

6.3.

Usurpation d’identité

6.4.

Introduction d’un alias

6.5.

Échange d’informations en cas de réponse positive

7.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II)

7.1.

Introduction d’un signalement

7.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements aux fins de contrôle

7.3.

Usurpation d’identité

7.4.

Introduction d’un alias

7.5.

Information des autres États membres en cas de signalement effectué à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l’État (article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II)

7.6.

Apposition d’un indicateur de validité

7.7.

Échange d’informations en cas de réponse positive

8.

SIGNALEMENTS D’OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE DANS UNE PROCÉDURE PÉNALE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II)

8.1.

Introduction d’un signalement

8.2.

Signalements multiples

Compatibilité entre signalements à des fins de saisie ou de preuve

8.3.

Échange d’informations en cas de réponse positive

9.

STATISTIQUES

10.

RÉVISION DU MANUEL SIRENE ET DES AUTRES MESURES D’APPLICATION

INTRODUCTION

L’acquis de Schengen

Le 14 juin 1985, les gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas signèrent à Schengen, petite bourgade du Luxembourg, un accord ayant pour objectif «le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et […] la libre circulation des marchandises et des services».

Ces cinq pays fondateurs ont ensuite signé la convention d’application de l’accord de Schengen (2) le 19 juin 1990, et ont plus tard été rejoints par la République italienne, le 27 novembre 1990, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, le 25 juin 1991, la République hellénique, le 6 novembre 1992, la République d’Autriche, le 28 avril 1995, et le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède et la République de Finlande, le 19 décembre 1996.

Le Royaume de Norvège et la République d’Islande ont également conclu un accord de coopération avec les États membres, le 19 décembre 1996, en vue d’adhérer à cette convention.

Par la suite, à partir du 26 mars 1995, l’acquis de Schengen a été pleinement appliqué en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal (3). À partir du 31mars 1998, en Autriche et en Italie (4); à partir du 26 mars 2000 en Grèce (5) et enfin, à partir du 25 mars 2001, l’acquis de Schengen est devenu pleinement applicable en Norvège, en Islande, en Suède, au Danemark et en Finlande (6).

Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent qu’à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, conformément aux décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE, respectivement.

Dans le cas du Royaume-Uni, les dispositions auxquelles il souhaitait participer (à l’exception du SIS) sont applicables depuis le 1er janvier 2005 (7).

L’acquis de Schengen a été intégré au cadre juridique de l’Union européenne par le biais de protocoles annexés au traité d’Amsterdam (8) en 1999. Une décision du Conseil a été adoptée le 12 mai 1999 en vue de déterminer la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne.

Depuis le 1er mai 2004, l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «protocole Schengen») et les actes fondés sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent lient la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque. Depuis le 1er janvier 2007, cet acquis s’applique également à la République de Bulgarie et à la Roumanie.

Certaines dispositions de l’acquis de Schengen sont applicables dès l’adhésion de nouveaux États à l’Union. D’autres ne s’appliqueront à ces États qu’à la suite d’une décision du Conseil adoptée à cet effet. Enfin, le Conseil arrête une décision sur la levée des contrôles aux frontières, après avoir vérifié que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis concernées sont remplies dans l’État en question, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables, et après consultation du Parlement européen.

En 2004, la Confédération suisse a signé un accord avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur son association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), accord en liaison avec la décision 2004/860/CE.

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Le SIS II, créé conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) et à la décision 2007/533/JAI du Conseil (11) (ci-après conjointement dénommés les «instruments juridiques SIS II») est un système d’information commun permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations. Il constitue un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne. Il remplace le système d’information Schengen de première génération qui a commencé à fonctionner en 1995 et a été prolongé en 2005 et 2007.

Ainsi que l’énonce l’article 1er des actes juridiques susmentionnés, le SIS II a pour objet «d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d’appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité CE (ci-après dénommé “traité CE”) relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l’aide des informations transmises par ce système».

En application des instruments juridiques SIS II précités, grâce à une procédure d’interrogation automatisée, le SIS II fournit des signalements de personnes et d’objets aux autorités suivantes:

a)

les autorités chargées des contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12);

b)

les autorités chargées des autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays, ainsi que de la coordination de celles-ci;

c)

les autorités judiciaires nationales et leurs autorités de coordination;

d)

les autorités chargées de la délivrance des visas, les instances centrales compétentes pour l’examen des demandes de visas ainsi que les autorités chargées de la délivrance des titres de séjour et de l’administration de la législation relative aux ressortissants de pays tiers dans le cadre de l’application de l’acquis communautaire sur la circulation des personnes;

e)

les services chargés de l’immatriculation des véhicules [conformément au règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil (13)].

En vertu de la décision SIS II, Europol et Eurojust ont également accès à certaines catégories de signalements. Ils peuvent tous les deux consulter les données enregistrées dans le SIS II au titre de l’article 26 (signalements en vue d’une arrestation) et de l’article 38 (signalements aux fins d’une saisie ou de preuve). En outre, Europol a accès au données introduites au titre de l’article 36 (signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et Eurojust à celles relevant de l’article 32 (signalements concernant des personnes disparues) et de l’article 34 (signalements aux fins d’une procédure judiciaire).

Le SIS est composé des éléments suivants:

1)

un système central (le «SIS II central») comprenant:

2)

une fonction de support technique (le «CS-SIS») contenant une base de données, la «base de données du SIS II»;

3)

une interface nationale uniforme (le «NI-SIS»);

4)

un système national (le «N.SIS II») dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;

5)

une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS («infrastructure de communication») qui assure des communications par réseau virtuel et crypté, affecté aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux Sirene, définis ci-après.

Informations supplémentaires

Le SIS II ne contient que les informations indispensables (les données de signalement) permettant l’identification d’une personne ou d’un objet et la prise des mesures nécessaires. En outre, conformément aux instruments juridiques SIS II, les États membres échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement qui sont indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par les instruments juridiques SIS II et celles nécessaires au bon fonctionnement du SIS, de manière bi- ou multilatérale.

La structure créée pour échanger ces informations supplémentaires a été baptisée «Sirene», sigle déduit de la définition donnée en anglais: Supplementary Information Request at the National Entries (en français: «supplément d’information requis à l’entrée nationale»).

Selon les instruments juridiques SIS II, les informations supplémentaires sont échangées dans les cas suivants:

a)

afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s’informer mutuellement lors de l’introduction d’un signalement (par exemple, un signalement en vue d’une arrestation);

b)

à la suite d’une réponse positive, afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée (par exemple, découverte d’un signalement);

c)

en cas d’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir demandée (par exemple, l’apposition d’un indicateur de validité);

d)

en ce qui concerne la qualité des données du SIS II (par exemple, lorsque des données ont été stockées illégalement ou sont entachées d’une erreur de fait);

e)

en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements (par exemple, lors de la vérification de l’existence de signalements multiples);

f)

en ce qui concerne l’exercice du droit d’accès.

1.   LES BUREAUX SIRENE ET LE SIS II

1.1.   Le bureau Sirene

Chaque État membre met en place un «bureau Sirene» national, conformément à l’article 7, paragraphe 2, des instruments juridiques SIS II. Il sert de point de contact unique aux États membres pour l’échange des informations supplémentaires. Il a pour tâches principales (14):

1)

d’assurer l’échange de toutes les informations supplémentaires conformément aux dispositions du présent manuel Sirene, ainsi que le prévoit l’article 8 des instruments juridiques SIS II;

2)

de coordonner les vérifications de la qualité des informations introduites dans le SIS II.

Le fonctionnement du SIS II repose sur l’idée que les systèmes nationaux ne pourront pas échanger directement entre eux les données informatisées, mais uniquement par l’intermédiaire du système central (CS-SIS).

Les informations supplémentaires indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues dans les instruments juridiques SIS II pour assurer le bon fonctionnement de ce dernier doivent cependant pouvoir être échangées de manière bi- ou multilatérale entre les États membres Schengen.

1.2.   Le manuel Sirene

Le manuel Sirene est un ensemble d’instructions destinées aux bureaux Sirene, qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l’échange bilatéral ou multilatéral des informations supplémentaires. Il constitue une mesure d’application nécessaire au fonctionnement du SIS II, au sens des instruments juridiques SIS II.

Les règles détaillées régissant les échanges d’informations supplémentaires sont adoptées dans le respect de la procédure définie à l’article 51, paragraphe 2, du règlement SIS II et à l’article 67 de la décision SIS II, sous la forme d’un manuel intitulé «manuel Sirene».

1.3.   Autres mesures d’application

De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d’effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment les règles techniques concernant l’introduction des données, y compris de données nécessaires à l’introduction de signalements, les mises à jour, les suppressions et les consultations, les règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, l’apposition d’indicateurs de validité, la mise en relation des signalements et l’échange d’informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par le règlement SIS II et la décision SIS II. Les compétences d’exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission.

Certaines règles de nature technique ayant une incidence directe sur le travail des utilisateurs finals dans les États membres, il est opportun de les intégrer dans le manuel Sirene. Ses annexes 1, 2 et 4 fixent donc respectivement les règles de translittération, les tables de codes et d’autres mesures d’application techniques destinées au traitement des données.

1.4.   Principes

La coopération via Sirene repose sur les principes fondamentaux suivants:

1.4.1.   Disponibilité

Un bureau Sirene national doit être totalement opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La disponibilité d’analyses techniques, d’une assistance et de solutions sera également assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

1.4.2.   Continuité

Chaque bureau Sirene met en place une structure interne garantissant la continuité de la gestion, du personnel et de l’infrastructure technique.

Les responsables des bureaux Sirene se réunissent au moins deux fois par an pour évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, examiner les mesures techniques et organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et préciser les procédures, le cas échéant.

1.4.3.   Sécurité

L’article 10, paragraphe 2, des instruments juridiques SIS II oblige les États membres à prendre, en matière d’échanges d’informations supplémentaires, des mesures de sécurité équivalentes à celles requises pour leur N.SIS II par le paragraphe 1 du même article.

Les recommandations et meilleures pratiques mentionnées dans le volume 2 de l'«UE-catalogue Schengen: système d’information Schengen, Sirene» doivent être appliquées autant que faire se peut.

Le système du bureau Sirene devrait être équipé d’un ordinateur et d’une base de données de secours installés sur un site secondaire, pour les cas d’urgence majeure au bureau Sirene.

Des mesures de sécurité physiques et organisationnelles sont nécessaires pour protéger les locaux des bureaux Sirene. Pour assurer les conditions de sécurité prévues par les instruments juridiques SIS II, des règles adaptées en matière de sécurité des locaux seront appliquées. Les mesures spécifiques peuvent varier dans la mesure où elles devront répondre à des menaces identifiées dans l’entourage immédiat et sur le lieu même du bureau Sirene. Elles peuvent inclure, cette liste n’étant pas exhaustive:

des fenêtres extérieures équipées de vitres de sécurité,

des portes sécurisées et fermées,

des murs en briques/béton entourant le bureau Sirene,

des alarmes anti-intrusion, ainsi que l’enregistrement des entrées, sorties et événements inhabituels,

des gardes de sécurité sur site ou rapidement disponibles,

un système d’extinction d’incendie et/ou une liaison directe avec la caserne de pompiers,

des locaux dédiés, pour éviter que des personnes non concernées par les mesures de coopération policière internationale ou n’ayant pas d’autorisation d’accès ne doivent pénétrer dans les bureaux Sirene ou les traverser,

une alimentation électrique de secours suffisante.

Les mesures spécifiques à adopter en application de l’article 10, paragraphe 2, des instruments juridiques SIS II sont déterminées par chaque État membre. Les États membres contrôlent l’efficacité de ces dispositions de sécurité et prennent les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour garantir la conformité avec les instruments juridiques SIS II.

1.4.4.   Confidentialité

Conformément à l’article 11 des instruments juridiques SIS II, les règles nationales relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente s’appliquent à tout le personnel Sirene. Cette obligation demeure en vigueur lorsque ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi.

1.4.5.   Accessibilité

Pour pouvoir remplir l’obligation de fournir des informations supplémentaires, le personnel Sirene doit avoir un accès direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes et à l’avis d’experts.

1.4.6.   Communications

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), des instruments juridiques SIS II, les bureaux Sirene communiquent par un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l’échange de données entre les bureaux Sirene. Ce n’est que si ce canal est indisponible qu’un autre moyen de communication, suffisamment sécurisé et le plus approprié au vu des circonstances, peut être utilisé. La faculté de choisir le canal de communication implique qu’il sera déterminé cas par cas, en fonction des possibilités techniques et des exigences en termes de sécurité et de qualité auxquelles doit répondre la communication.

On distingue deux catégories de messages écrits: les textes libres et les formulaires standard. Les seconds doivent suivre les modèles de l’annexe 3.

Pour une efficacité maximale des communications bilatérales entre le personnel Sirene, il y a lieu d’utiliser une langue connue des deux parties.

Le bureau Sirene répond dans les plus brefs délais à toute demande d’information émanant des autres États membres via leurs bureaux Sirene. Dans tous les cas, une réponse est fournie dans les douze heures.

L’ordre des priorités dans le travail quotidien est déterminé en fonction de la catégorie du signalement et de l’importance de l’affaire.

En outre, le bureau Sirene est tenu d’utiliser une adresse de courrier électronique dédiée et sécurisée pour tous les échanges d’informations ne faisant pas l’objet d’un formulaire.

1.4.7.   Règles de translittération

Les règles de translittération qui figurent à l’annexe 1 doivent être respectées.

1.4.8.   Qualité des données

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, des instruments juridiques SIS II, les bureaux Sirene coordonnent la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. Ces bureaux doivent disposer des compétences nécessaires au niveau national pour remplir cette fonction. Il convient dès lors de mettre en place un contrôle national approprié de la qualité des données, notamment une vérification du rapport signalements/réponses positives et du contenu des données.

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l’assurance qualité des données, l’assistance informatique nécessaire et les droits d’accès aux systèmes doivent être disponibles.

1.4.9.   Structures

Toutes les autorités nationales, y compris les bureaux Sirene, chargées de la coopération policière internationale doivent être organisées de façon structurée, de manière à éviter tout conflit de compétences avec d’autres organismes nationaux exécutant des tâches similaires ou toute duplication du travail.

1.4.10.   Archivage

a)

Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités de la conservation des informations.

b)

Le bureau Sirene de l’État membre signalant tient à la disposition des autres États membres l’ensemble des informations relatives à ses propres signalements, notamment une référence à la décision qui est à l’origine du signalement.

c)

Les archives de chaque bureau Sirene doivent permettre un accès rapide aux informations pertinentes afin de respecter les délais très courts de transmission des informations.

d)

Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau Sirene à la suite d’un échange d’informations ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. En règle générale, elles sont effacées dès que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II et, en tout état de cause, au plus tard un an après cette suppression. Toutefois, les données relatives à un signalement particulier émis par un État membre ou à un signalement qui a donné lieu à l’adoption de mesures sur son territoire peuvent être conservées plus longtemps, conformément à son droit national.

e)

Les informations supplémentaires envoyées par les autres États membres sont conservées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de l’État membre destinataire. Les dispositions pertinentes des instruments juridiques SIS II, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et de la convention 108 du Conseil de l’Europe (16) s’appliquent également.

f)

L’accès aux archives est contrôlé et restreint à un personnel désigné.

1.5.   Personnel

1.5.1.   Connaissances

Le personnel des bureaux Sirene doit posséder des connaissances linguistiques couvrant un maximum de langues et le personnel de service doit être capable de communiquer avec tous les bureaux Sirene.

Il disposera des connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

aspects juridiques nationaux, européens et internationaux,

autorités répressives nationales, et

systèmes judiciaires et d’administration de l’immigration européens et nationaux.

Il doit avoir l’autorité nécessaire pour traiter en toute indépendance toute affaire entrante.

Les opérateurs qui sont de service en dehors des heures de bureau doivent disposer des mêmes compétences, connaissances et pouvoirs, et avoir la possibilité de s’adresser à des experts disponibles sur demande.

Des compétences en matière juridique permettant de couvrir les cas normaux et exceptionnels doivent être disponibles dans le bureau Sirene. Selon les cas, elles peuvent être apportées par tout membre du personnel ayant la formation juridique nécessaire ou par des spécialistes appartenant aux autorités judiciaires.

1.5.2.   Recrutement

Les autorités nationales chargées du recrutement prennent en considération toutes les compétences et connaissances précitées lorsqu’elles engagent de nouveaux effectifs et, par conséquent, organisent des cours ou sessions de formation interne au niveau tant national qu’européen.

Un personnel doté d’un degré élevé d’expérience est capable de fonctionner de sa propre initiative et de traiter efficacement les dossiers. Un faible roulement du personnel est donc souhaitable, ce qui requiert le soutien inconditionnel de la hiérarchie pour créer les conditions nécessaires à la délégation de responsabilités.

1.5.3.   Formation

Au niveau national

Au niveau national, une formation suffisante garantira que le personnel possède les qualifications exigées dans le présent manuel. Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel doit notamment recevoir une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et être informé des infractions et sanctions pénales en la matière.

Au niveau européen

Des formations communes seront organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux Sirene en permettant aux opérateurs de rencontrer leurs collègues des autres bureaux, pour partager des informations sur les méthodes de travail nationales et pour constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent. Ces cours permettront en outre au personnel de prendre conscience de l’importance de son travail et de la nécessité d’une solidarité mutuelle en vue d’assurer la sécurité commune des États membres.

1.5.4.   Échanges de personnel

Dans la mesure du possible, les bureaux Sirene prévoient en outre l’organisation d’échanges de personnel avec les autres bureaux Sirene au moins une fois par an. Ces échanges visent à approfondir la connaissance des méthodes de travail, à présenter l’organisation des autres bureaux Sirene et à établir des contacts personnels avec des collègues d’autres États membres.

1.6.   Infrastructure technique

Chaque bureau Sirene doit disposer d’un système de gestion informatisé afin d’automatiser une bonne partie de la gestion des flux de données quotidiens.

1.6.1.   «Échange de données entre les bureaux Sirene»

Les spécifications techniques relatives aux échanges d’informations entre bureaux Sirene figurent dans le document intitulé «Échange de données entre les bureaux Sirene» (17).

1.7.   Formation d’autres services

Il convient que les bureaux Sirene participent à la définition de normes nationales régissant la formation des utilisateurs finals aux principes et pratiques de la qualité des données, et à la formation de tous les services qui introduisent des signalements, en insistant sur la qualité des données, les exigences de leur protection et le recours le plus fréquent possible au SIS II.

2.   PROCÉDURES GÉNÉRALES

Les procédures décrites ci-après s’appliquent à toutes les catégories de signalements, les procédures propres à chaque catégorie pouvant être trouvées dans les parties correspondantes du présent manuel.

2.1.   Définitions

«État membre signalant»:

État membre qui introduit le signalement dans le SIS II,

«État membre d'exécution»:

État membre qui exécute la conduite à tenir en cas de réponse positive,

«réponse positive»:

un utilisateur final effectue une recherche dans le SIS II et trouve un signalement correspondant aux critères saisis, et des mesures doivent être prises («conduite à tenir»),

«indicateur de validité»:

suspension de validité pouvant être ajoutée aux signalements en vue d’une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et aux signalements pour contrôle, si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels. Lorsqu’un indicateur est apposé, la conduite à tenir en raison de ce signalement ne peut être exécutée sur le territoire de l’État membre

2.2.   Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II)

Il arrive que l’on trouve plusieurs signalements émanant de pays différents pour un même sujet. Il est essentiel que cela ne crée pas de confusion chez les utilisateurs finals et que ces derniers soient au courant des mesures à prendre lors de l’introduction d’un signalement ainsi que de la procédure à suivre en cas de réponse positive. Diverses procédures seront dès lors mises en place afin de détecter les signalements multiples, de même que des règles de priorité pour leur introduction dans le SIS II.

Cela a pour conséquence:

une vérification avant l’introduction d’un signalement, pour détecter si le même sujet n’existe pas déjà dans le SIS II,

une consultation des autres États membres lorsque l’introduction d’un signalement aboutit à des signalements multiples incompatibles.

2.2.1.   Compatibilité entre signalements et ordre de priorité

Une personne ou un objet ne peut donner lieu qu’à un seul signalement dans le SIS II par État membre.

Dès lors, chaque fois que c’est possible et nécessaire, tous les signalements ultérieurs d’une personne ou d’un objet donnés seront conservés au niveau national afin de pouvoir les introduire après l’expiration ou l’effacement du premier signalement.

Une personne ou un objet peut donner lieu à un signalement dans le SIS II par plusieurs États membres si ces signalements sont compatibles.

Les signalements en vue d’une arrestation (article 26 de la décision SIS II) sont compatibles avec les signalements aux fins de non-admission (article 24 du règlement SIS II), les signalements concernant des personnes disparues (article 32 de la décision SIS II) et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire (article 34 de la décision SIS II). Ils ne sont pas compatibles avec les signalements pour contrôle (article 36 de la décision SIS II).

Les signalements aux fins de non-admission sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements concernant des personnes disparues, les signalements pour contrôle et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire.

Les signalements concernant des personnes disparues sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements aux fins de non-admission et les signalements pour contrôle.

Les signalements aux fins d’une procédure judiciaire sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation et les signalements concernant des personnes disparues. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements pour contrôle ou les signalements aux fins de non-admission.

Les signalements pour contrôle ne sont pas compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation, les signalements aux fins de non-admission, les signalements concernant des personnes disparues et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire.

Dans la catégorie des signalements pour contrôle, les signalements aux fins de «contrôle discret» sont incompatibles avec ceux effectués pour «contrôle spécifique».

Diverses catégories de signalements concernant des objets sont incompatibles entre elles (voir le tableau de compatibilité ci-dessous).

L’ordre de priorité des signalements de personnes est le suivant:

arrestation aux fins de remise ou d’extradition (article 26 de la décision SIS II),

non-admission ou interdiction de séjour sur le territoire Schengen (article 24 du règlement SIS II),

placement sous protection (article 32 de la décision SIS II),

contrôle spécifique (article 36 de la décision SIS II),

contrôle discret (article 36 de la décision SIS II),

communication du lieu de séjour (articles 32 et 34 de la décision).

L’ordre de priorité des signalements d’objets est le suivant:

utilisation comme preuve (article 38 de la décision),

saisie (article 38 de la décision),

contrôle spécifique (article 36 de la décision),

contrôle discret (article 36 de la décision).

Il peut être dérogé à l’ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les États membres, si des intérêts nationaux essentiels l’imposent.

Tableau de compatibilité des signalements de personnes

Ordre d’importance

Signalement en vue d’arrestation

Signalement aux fins de non-admission

Signalement de personne disparue (protection)

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret

Signalement de personne disparue (lieu de séjour)

Signalement aux fins de procédure judiciaire

Signalement en vue d’arrestation

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

Signalement aux fins de non-admission

oui

oui

non

non

non

non

non

Signalement de personne disparue (protection)

oui

non

oui

non

non

oui

oui

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

non

oui

non

non

non

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

non

oui

non

non

Signalement de personne disparue (lieu de séjour)

oui

non

oui

non

non

oui

oui

Signalement aux fins de procédure judiciaire

oui

non

oui

non

non

oui

oui


Tableau de compatibilité des signalements d’objets

Ordre d’importance

Signalement aux fins de preuve

Signalement aux fins de saisie

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret

Signalement aux fins de preuve

oui

oui

non

non

Signalement aux fins de saisie

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

oui

non

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

oui

2.2.2.   Vérification de l’existence de signalements multiples

Pour éviter d’éventuels signalements multiples, il importe d’identifier avec précision les personnes ou les objets présentant des caractéristiques similaires. La consultation et la coopération entre les bureaux Sirene sont par conséquent essentielles, et chaque État membre veillera à mettre en place des procédures techniques appropriées pour détecter ces cas avant d’introduire un signalement.

La procédure suivante s’applique:

a)

si une demande d’introduction de signalement fait apparaître qu’il existe déjà dans le SIS II une personne ou un objet ayant les mêmes critères d’identité, une vérification plus approfondie doit être effectuée avant l’intégration dudit signalement;

b)

pour les signalements de personnes, si nécessaire, le bureau Sirene prend contact avec son homologue de l’État membre signalant pour vérifier s’il s’agit ou non de la même personne (formulaire E);

c)

si la vérification fait apparaître que les critères sont identiques et pourraient concerner la même personne ou le même objet, le bureau Sirene met en œuvre la procédure relative à l’introduction de signalements multiples. Si la vérification révèle qu’il s’agit de deux personnes ou objets différents, le bureau Sirene valide la demande d’introduction du signalement.

Les critères suivants sont comparés lors de la vérification de l’existence de signalements multiples concernant une personne:

nom,

prénom,

date de naissance,

sexe,

numéro du document d’identité national,

noms et prénoms des parents,

lieu de naissance,

empreintes digitales,

photographies.

Les critères suivants sont comparés lors de la vérification de l’existence de signalements multiples concernant un véhicule:

numéro d’identification du véhicule (VIN),

numéro et pays d’immatriculation,

marque du véhicule,

type de véhicule.

S’il s’avère, lors de l’introduction d’un nouveau signalement, que le même numéro VIN et/ou d’immatriculation existe déjà dans le SIS II, il y a présomption de signalements multiples. Cette méthode de vérification n’est toutefois efficace que lorsque les mêmes éléments descriptifs sont utilisés, de sorte qu’une comparaison n’est pas toujours possible.

Le bureau Sirene doit attirer l’attention des utilisateurs nationaux sur les problèmes qui peuvent surgir lorsqu’un seul des numéros est utilisé pour la comparaison: une réponse positive ne signifie pas automatiquement qu’il y a des signalements multiples, et une réponse négative ne veut pas dire que ce véhicule n’est pas signalé.

Pour les autres objets, les champs les plus appropriés pour vérifier l’existence de signalements multiples sont les champs obligatoires, qui seront tous utilisés pour permettre au système d’effectuer une comparaison automatique.

2.2.3.   Introduction de signalements multiples

Si une demande de signalement est en conflit avec un signalement effectué par le même État membre, le bureau Sirene national doit veiller à ce qu’il ne subsiste qu’un seul signalement dans le SIS II, conformément à la procédure nationale.

Si les signalements émanent de différents États membres, la procédure suivante s’applique:

a)

si les signalements sont compatibles, les consultations entre bureaux Sirene ne sont pas nécessaires;

b)

si les signalements sont incompatibles ou s’il y a le moindre doute quant à leur compatibilité, des consultations entre bureaux Sirene ont lieu, à l’aide du formulaire E, pour aboutir à l’introduction d’un seul signalement;

c)

les signalements en vue d’une arrestation sont introduits immédiatement, sans attendre le résultat des consultations entre États membres;

d)

si un signalement incompatible avec des signalements existants devient prioritaire après consultation, au moment de son intégration, les autres signalements sont effacés par les États membres qui les avaient introduits. Tout conflit est réglé par les États membres par l’intermédiaire de leurs bureaux Sirene. Si aucun accord n’est possible sur la base de la liste des priorités établies, c’est le signalement le plus ancien qui est maintenu dans le SIS II;

e)

les États membres qui n’ont pas pu entrer leur signalement peuvent s’inscrire pour être informés par le CS-SIS de la suppression du signalement existant;

f)

le bureau Sirene de l’État membre qui n’a pas pu entrer le signalement peut demander que le bureau Sirene de l’État membre qui a introduit le signalement l’informe en cas de réponse positive.

2.3.   Échanges d’informations en cas de réponse positive

On parle de «réponse positive» lorsqu’un utilisateur final effectue une recherche dans le SIS II et trouve un signalement correspondant aux critères saisis, et que des mesures doivent être prises («conduite à tenir»).

Si l’utilisateur final a alors besoin d’informations supplémentaires, le bureau Sirene contacte le plus rapidement possible le bureau Sirene de l’État membre signalant et lui demande les informations nécessaires Le cas échéant, les bureaux Sirene font office d’intermédiaires entre les autorités nationales, et ils fournissent et échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement en question.

Sauf stipulation contraire, l’État membre signalant doit être informé de la réponse positive et de son résultat.

La procédure suivante s’applique:

a)

sans préjudice du point 2.4 du présent manuel, le bureau Sirene de l’État membre signalant doit en principe être informé, au moyen du formulaire G, de toute réponse positive concernant un individu ou un objet qu’il a signalé.

Si une réponse positive est communiquée à l’État membre signalant, l’article applicable des instruments juridiques SIS II est mentionné dans la rubrique 090 du formulaire G.

Le cas échéant, le bureau Sirene de l’État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l’État membre ayant découvert la correspondance les informations pertinentes et spécifiques, et lui indique les mesures particulières à prendre.

Si la réponse positive concerne une personne signalée en vue d’une arrestation, et si c’est opportun, le bureau Sirene de l’État membre ayant découvert la correspondance informe par téléphone le bureau Sirene de l’État membre signalant de la réponse positive, après avoir envoyé un formulaire G;

b)

les bureaux Sirene des États membres ayant introduit un signalement aux fins de non-admission ne sont pas nécessairement informés automatiquement des réponses positives. Ils peuvent toutefois l’être dans des circonstances exceptionnelles. Un formulaire G peut en tout cas être envoyé si, par exemple, des informations supplémentaires sont requises. Ce formulaire est systématiquement envoyé en cas de réponse positive concernant une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation.

2.3.1.   Communication d’informations complémentaires

L’échange d’informations au titre des instruments juridiques SIS II ne remet pas en cause les missions confiées aux bureaux Sirene par le droit national mettant en œuvre d’autres instruments juridiques de l’Union européenne, notamment en application des dispositions nationales transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (18), ou si ces informations relèvent de l’entraide judiciaire.

2.4.   En cas d’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d’une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II)

Conformément à l’article 48 de la décision SIS II et à l’article 33 du règlement SIS II, la procédure suivante s’applique:

a)

l’État membre qui ne peut suivre la procédure informe immédiatement l’État membre signalant, via son bureau Sirene, de l’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir et en précise les motifs dans un formulaire H;

b)

les États membres concernés s’accordent éventuellement sur une conduite compatible avec leur droit national et avec les dispositions des instruments juridiques SIS II.

2.5.   Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II)

Les données contenues dans le SIS II ne peuvent être traitées qu’aux fins prévues pour chaque catégorie de signalement.

Toutefois, si l’État membre signalant a donné son autorisation préalable, les données peuvent être utilisées pour une finalité autre que celle pour laquelle le signalement a été introduit, en vue de prévenir une menace grave imminente pour l’ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l’État ou aux fins de la prévention d’un fait punissable grave.

Si un État membre souhaite traiter des données du SIS II à d’autres fins que celles de leur introduction dans le système, l’échange d’informations a lieu selon les règles suivantes:

a)

par l’intermédiaire de son bureau Sirene, l’État membre qui souhaite utiliser des données pour une finalité différente en expose les motifs à l’État membre signalant, au moyen d’un formulaire I;

b)

l’État membre signalant examine le plus rapidement possible s’il peut être satisfait à la demande et avise l’autre État membre de sa décision par l’intermédiaire de son bureau Sirene;

c)

le cas échéant, l’État membre signalant peut assortir son autorisation de conditions concernant l’utilisation des données.

Après accord de l’État membre signalant, l’autre État membre utilise les données exclusivement pour la finalité qu’il a sollicitée et obtenue. Il tient compte des conditions qui auront pu être fixées par l’État membre signalant.

2.6.   Apposition d’un indicateur de validité (articles 24 et 25 de la décision SIS II)

Il est possible d’apposer un indicateur de validité à la demande d’un autre État membre.

Les articles 24 et 25 de la décision SIS II offrent la possibilité à un État membre de refuser à tout moment d’exécuter une conduite à tenir sur son territoire en demandant l’apposition d’un indicateur de validité dans un signalement en vue d’une arrestation (article 26 de la décision), un signalement concernant une personne disparue (article 32 de la décision) ou un signalement aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique (article 36 de la décision), s’il estime que la mise en œuvre du signalement ne serait pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels. Les motifs de la demande doivent être communiqués en même temps.

Il existe une autre procédure réservée aux signalements en vue d’une arrestation. Il incombe à chaque État membre de repérer le plus rapidement possible les signalements susceptibles de rendre nécessaire l’apposition d’un indicateur de validité.

Si les circonstances mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 25 de la décision SIS II n’existent plus, l’État membre ayant demandé l’apposition de l’indicateur de validité demande sa suppression au plus tôt.

2.6.1.   Consultation des États membres en vue de l’apposition d’un indicateur de validité

La procédure suivante s’applique:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l’État membre signalant, au moyen d’un formulaire F, en précisant la raison;

b)

l’État membre signalant appose immédiatement l’indicateur de validité demandé;

c)

au terme de l’échange d’informations, en fonction des informations fournies pendant la consultation par l’État membre demandant l’apposition de l’indicateur, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande peut être retirée.

2.6.2.   Clause provisoire jusqu’au 1er janvier 2009: demande d’apposition systématique d’un indicateur de validité aux signalements concernant les ressortissants d’un État membre

La procédure suivante est retenue:

a)

un État membre peut demander au bureau Sirene d’un autre État membre d’apposer systématiquement un indicateur de validité dans les signalements en vue d’une arrestation concernant ses ressortissants;

b)

tout État membre désireux de procéder de la sorte adresse une demande écrite à l’État membre avec lequel il souhaite coopérer;

c)

l’État membre qui reçoit la demande appose un indicateur de validité pour l’État membre en question immédiatement après avoir créé le signalement;

d)

cette procédure reste effective tant qu’elle n’a pas été annulée par une instruction écrite.

2.7.   En cas de données entachées d’erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II)

S’il est constaté que des données sont entachées d’erreur de fait ou ont été stockées illégalement dans le SIS II, l’échange d’informations supplémentaires a alors lieu conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, du règlement SIS II et de l’article 49, paragraphe 2, de la décision SIS II, qui prévoient que seul l’État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données.

L’État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement informe l’État membre signalant, via son bureau Sirene, le plus rapidement possible et au plus tard dix jours de calendrier après avoir eu connaissance des indices faisant présumer l’erreur. L’échange d’informations a lieu au moyen du formulaire J.

a)

Au terme de la consultation, l’État membre signalant peut être amené à effacer ou à rectifier les données, dans le respect de ses procédures nationales de rectification applicables à l’information en question.

b)

Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de deux mois, le bureau Sirene de l’État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement avise l’autorité compétente de son pays pour saisine du contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, agit en tant que médiateur.

Échange d’informations après la découverte de faits nouveaux

Afin de garantir la qualité des données et la licéité du traitement des données, si un bureau Sirene autre que celui de l’État membre signalant prend connaissance d’un fait nouveau lié à un signalement, il communique cette information dans les meilleurs délais au bureau Sirene de l’État membre signalant au moyen du formulaire J. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’un ressortissant de pays tiers signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour devient bénéficiaire du droit communautaire à la libre circulation après l’introduction du signalement.

2.8.   Droit d’accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II) (19)

Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II en vertu des instruments juridiques SIS II s’exerce dans le respect du droit de l’État membre auprès duquel elle le fait valoir.

La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les soixante jours calendrier après la date à laquelle elle a demandé l’accès à ses données, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

Un État membre qui n’est pas l’auteur du signalement ne peut communiquer des informations à la personne concernée que s’il a donné préalablement à l’État membre signalant l’occasion de prendre position.

Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant qui ont été stockées illégalement.

La personne concernée est informée du suivi donné à l’exercice de ces droits dans les meilleurs délais et, en tout cas, au plus tard trois mois après la date de sa demande, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

2.8.1.   Demande d’accès ou de rectification

Sans préjudice du droit national, si les autorités nationales doivent être informées d’une demande d’accès aux données ou de rectification les concernant, l’échange d’informations se déroule conformément aux règles suivantes:

a)

chaque bureau Sirene applique sa législation nationale relative au droit d’accès aux données à caractère personnel. Selon les cas, et dans le respect de la législation applicable, les bureaux Sirene transmettent aux autorités nationales compétentes les demandes d’accès ou de rectification dont ils sont saisis, ou ils statuent sur ces demandes dans la mesure où ils y sont habilités;

b)

si les autorités nationales compétentes le demandent, les bureaux Sirene des États membres concernés leur transmettent, conformément à leur droit national, des informations relatives à l’exercice du droit d’accès.

2.8.2.   Échange d’informations concernant les demandes d’accès aux signalements émanant d’autres États membres

Les informations relatives aux demandes d’accès aux signalements introduits dans le SIS II par un autre État membre sont échangées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire des bureaux Sirene nationaux, au moyen du formulaire K.

La procédure suivante s’applique:

a)

la demande d’accès est transmise à l’État membre signalant dans les plus brefs délais, de sorte qu’il puisse prendre position;

b)

l’État membre signalant fait part de sa position à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite;

c)

il tient compte des délais de traitement de la demande éventuellement fixés par l’État membre saisi de la demande d’accès.

Si l’État membre signalant transmet sa position au bureau Sirene de l’État membre auprès duquel la demande a été introduite, ce bureau, conformément à son droit national et dans la limite de ses pouvoirs, statue sur la demande ou veille à ce que la position soit communiquée dans les meilleurs délais à l’autorité compétente pour statuer.

2.8.3.   Échange d’informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d’autres États membres

Lorsqu’une personne demande la rectification ou la suppression des données la concernant, l’opération ne peut être effectuée que par l’État membre signalant. Si la personne s’adresse à un autre État membre, le bureau Sirene de cet État sollicité informe la personne qu’elle doit prendre contact avec l’État membre signalant et lui fournit les coordonnées de l’autorité compétente de ce dernier.

2.9.   Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Les signalements introduits dans le SIS II ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis.

Hormis les cas faisant à la suite d’une réponse positive, un signalement est supprimé soit automatiquement par le CS-SIS (date de validité expirée), soit directement par le service qui avait procédé à son introduction dans le SIS II (les conditions de maintien ne sont plus remplies).

Dans les deux cas, le message de suppression du CS-SIS est traité automatiquement au niveau du N.SIS II.

Les États membres peuvent s’inscrire pour recevoir une notification automatique de la suppression d’un signalement introduit par un autre État membre.

2.10.   Introduction des noms propres

Dans le respect des contraintes imposées par les systèmes nationaux pour la saisie des données, les noms propres (noms et prénoms) sont introduits dans le SIS II sous une forme (écriture et orthographe) aussi proche que possible de la forme utilisée sur les documents d’identité officiels. En règle générale, les États membres utiliseront l’alphabet latin pour introduire les données dans le SIS II, sans préjudice des règles de translittération et de transcription figurant à l’annexe 1.

2.11.   Différentes catégories d’identité

Identité confirmée (identité établie)

Une identité confirmée (identité établie) signifie que l’identité a été confirmée par des documents d’identité authentiques, par un passeport ou par une déclaration des autorités compétentes.

Identité non confirmée

Une identité non confirmée signifie qu’il n’existe pas suffisamment de preuves de l’identité.

Usurpation d’identité

Il y a usurpation d’identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu’une personne utilise l’identité d’une autre personne réelle. C’est notamment le cas lorsqu’un document est utilisé au détriment de son véritable propriétaire.

Alias

L’alias est une identité d’emprunt utilisée par une personne connue sous d’autres identités.

2.11.1.   Usurpation d’identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II)

Dès qu’il est établi que l’identité d’une personne a été usurpée, des données sont ajoutées au signalement dans le SIS II, avec le consentement de la personne, afin d’éviter les conséquences négatives que peuvent entraîner des erreurs d’identification. La personne concernée peut, conformément aux procédures nationales, fournir à l’autorité compétente les informations mentionnées à l’article 36, paragraphe 3, du règlement SIS II et à l’article 51, paragraphe 3, de la décision SIS II. Toute personne dont l’identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement concernant les informations à traiter.

Lorsqu’un État membre découvre qu’un signalement de personne effectué par un autre État membre est lié à une affaire d’usurpation d’identité, il en informe le bureau Sirene de l’État membre signalant au moyen d’un formulaire Q, afin que les données soient ajoutées au signalement dans le SIS II.

Les données relatives à la personne dont l’identité a été usurpée ne peuvent servir qu’à établir l’identité de la personne contrôlée et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins. Les informations relatives à l’identité usurpée sont supprimées en même temps que le signalement, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

Eu égard à la finalité de l’introduction de données de cette nature, les photographies et les empreintes digitales de la personne victime de l’usurpation d’identité seront ajoutées au signalement. Sur le formulaire Q, seul le numéro Schengen fait référence aux données de la personne recherchée par le signalement SIS II. Les informations de la rubrique 052 (date de délivrance du document) sont obligatoires.

En outre, lorsque l’État membre signalant découvre qu’une personne signalée dans le SIS II usurpe l’identité d’un tiers, il doit vérifier s’il convient de maintenir l’identité usurpée dans le signalement SIS II (afin de retrouver la personne recherchée).

2.11.2.   Introduction d’un alias

Pour garantir la qualité des données, les États membres se tiennent mutuellement informés des alias et échangent toutes les informations pertinentes concernant l’identité réelle du sujet recherché.

C’est l’État membre signalant qui a la responsabilité d’introduire les alias. Si un autre État membre découvre un alias, il doit transmettre l’affaire à l’État membre signalant.

En cas de signalement en vue d’une arrestation, l’État membre qui a ajouté l’alias peut en informer tous les autres États membres au moyen d’un formulaire M.

2.11.3.   Autres informations utilisées pour établir l’identité d’une personne

Si les données figurant dans le SIS II sont insuffisantes, le bureau Sirene de l’État membre signalant peut également fournir d’autres informations après consultation, à son initiative ou à la demande d’un autre État membre, pour établir l’identité d’une personne. Le formulaire L est utilisé à cet effet. Il s’agit notamment des informations suivantes:

origine du passeport ou du document d’identité en possession de la personne recherchée,

numéro, date, lieu et autorité de délivrance du passeport ou du document d’identité, date limite de validité,

description de la personne recherchée,

nom et prénom du père et de la mère de la personne recherchée,

dernière adresse connue.

Dans la mesure du possible, ces informations seront disponibles dans les bureaux Sirene ou immédiatement et en permanence accessibles en vue d’une transmission rapide.

L’objectif commun est de réduire au minimum le risque d’interpellation indue d’une personne qui aurait une identité similaire à celle de l’individu signalé.

2.12.   Échange d’informations en cas de signalements mis en relation

L’article 37 du règlement SIS II et l’article 52 de la décision SIS II offrent aux États membres la possibilité d’établir des liens entre plusieurs signalements, dans le respect de leur législation nationale, afin de faire apparaître les relations entre des personnes et des objets signalés dans le SIS II. Cette mise en relation ne peut toutefois avoir lieu que si elle répond à un besoin opérationnel manifeste.

2.12.1.   Règles techniques

Chaque lien permet la mise en relation d’au moins deux signalements.

Un État membre peut établir un lien entre des signalements qu’il introduit dans le SIS II, et lui seul peut le modifier et le supprimer. La mise en relation n’apparaît aux utilisateurs que s’ils peuvent visualiser au moins deux signalements relevant du lien. Les États membres veillent à ce que seul un accès autorisé aux liens soit possible.

2.12.2.   Règles de fonctionnement

La mise en relation des signalements ne requiert pas de procédure particulière pour les échanges d’informations supplémentaires. Les principes suivants seront néanmoins respectés.

En cas de réponse positive pour plusieurs signalements mis en relation, le bureau Sirene de l’État membre d’exécution envoie un formulaire G pour chacun d’eux.

Aucun formulaire n’est envoyé pour les signalements qui, bien que reliés à un signalement ayant donné lieu à une réponse positive, n’étaient pas eux-mêmes l’objet de cette réponse. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’un signalement mis en relation qui n’a pas donné lieu à une réponse positive est un signalement en vue d’une arrestation ou concernant une personne disparue (protection). Dans ce cas, la communication de la découverte du signalement mis en relation est effectuée au moyen du formulaire M.

2.13.   Le SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) et le format et la qualité des données biométriques dans le SIS II

Les empreintes digitales et les photographies sont ajoutées au signalement introduit dans le SIS II lorsqu’elles sont disponibles.

Les bureaux Sirene doivent être en mesure d’échanger des empreintes et des photographies pour compléter un signalement. Lorsqu’un État membre dispose d’une photographie ou des empreintes digitales d’une personne signalée par un autre État membre, il peut les envoyer via le SIRPIT pour permettre à l’État membre signalant de compléter le signalement.

Cet échange a lieu sans préjudice des échanges intervenant dans le cadre de la coopération policière en application de la décision-cadre 2006/960/JAI.

2.13.1.   Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

Toute utilisation ultérieure des photographies et empreintes digitales échangées via le SIRPIT, y compris leur archivage, doit être conforme aux dispositions des instruments juridiques SIS II, de la directive 95/46/CE et de la convention 108 du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la législation en vigueur dans ce domaine dans les États membres concernés

2.13.2.   Prescriptions techniques

Les empreintes digitales et les photographies sont recueillies et transmises conformément aux normes définies dans les règles d’application régissant l’intégration des données biométriques dans le SIS II.

Chaque bureau Sirene doit respecter les prescriptions techniques SIRPIT.

Les empreintes digitales et les photographies sont transmises, sous forme de fichier joint, à un écran de saisie (input screen) spécialement conçu pour le SIRPIT.

2.13.3.   Utilisation du formulaire L Sirene

La transmission par le SIRPIT est annoncée par l’envoi d’un formulaire L par le canal habituellement utilisé pour tous les formulaires Sirene. Le formulaire L est transmis en même temps que les empreintes digitales et/ou les photographies.

2.13.4.   Procédure SIRPIT

Le bureau Sirene du pays qui détient les empreintes digitales ou des photographies de la personne signalée par un autre État membre est ci-après dénommé le «Sirene fournisseur».

Le bureau Sirene du pays qui a introduit le signalement dans le SIS II est ci-après appelé le «Sirene de l’État membre signalant».

La procédure suivante s’applique:

a)

le Sirene fournisseur envoie un formulaire L par la voie électronique habituelle et mentionne dans le champ 083 que les empreintes digitales et des photographies sont envoyées pour compléter le signalement dans le SIS II;

b)

le Sirene de l’État membre signalant intègre les empreintes digitales et les photographies au signalement dans le SIS II ou les transmet à l’autorité compétente pour qu’elle complète le signalement.

2.13.4.1.   Écran de saisie

Le masque comportera les données suivantes:

1)

Numéro d’identification Schengen (*) (1)

2)

Numéro de référence (*) (1)

3)

Date des empreintes digitales

4)

Lieu de relevé des empreintes

5)

Date de la photographie

6)

Raison du relevé des empreintes

7)

Nom (*) (2)

8)

Prénom (*) (2)

9)

Nom de jeune fille

10)

Identité établie?

11)

Date de naissance (*)

12)

Lieu de naissance

13)

Nationalité

14)

Sexe (*)

15)

Informations complémentaires

Remarques:

(*)

Obligatoire

(1)

À indiquer dans le champ 1 ou le champ 2.

(2)

Possibilité d’indiquer «inconnu».

Lorsqu’ils sont connus, le lieu et la date de relevé des empreintes digitales sont enregistrés.

2.13.5.   Format et qualité des données biométriques

Toutes les données biométriques introduites dans le système doivent avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales de qualité communes à tous les utilisateurs du SIS II.

Avant l’introduction, des contrôles sont effectués au niveau national pour s’assurer que:

les données relatives aux empreintes digitales sont conformes au format spécifié ANSI/NIST — ITL 1-2000, mis en œuvre pour les besoins d’Interpol et adapté pour le SIRPIT (Sirene Picture Transfer);

les photographies, qui ne peuvent servir qu’à confirmer l’identité d’une personne trouvée à la suite d’une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II, sont conformes aux exigences suivantes: le rapport hauteur/largeur des photographies du visage prises de face sera, dans la mesure du possible, de 3/4 ou 4/5. Une résolution d’au moins 480 × 600 pixels d’une profondeur d’échantillonnage de 24 bits sera utilisée lorsque c’est possible. Si l’image doit être scannée, sa taille sera, si possible, inférieure à environ 200 Kbytes.

2.14.   La dualité des tâches Sirene et Interpol (20)

Le SIS II n’a pas pour vocation de supplanter Interpol ni de reproduire son rôle. Si certaines missions se recoupent, les principes d’action et de coopération entre les États membres dans le cadre de Schengen diffèrent sensiblement de ceux d’Interpol. Des règles de collaboration entre les bureaux Sirene et les BCN (bureaux centraux nationaux) doivent dès lors être établies au niveau national.

Les principes suivants s’appliquent.

2.14.1.   Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol

En cas de signalements effectués par des États membres, les signalements dans le SIS II et l’échange des informations les concernant ont toujours la priorité sur les signalements et l’échange d’informations via Interpol. Cette disposition est particulièrement importante en cas de conflit de signalements.

2.14.2.   Choix du canal de communication

Le principe de la priorité des signalements Schengen sur ceux effectués auprès d’Interpol par des États membres doit être respecté, notamment par les BCN des États membres. Une fois le signalement créé dans le SIS II, toutes les communications liées à celui-ci, à sa finalité et à l’exécution de la conduite à tenir sont assurées par les bureaux Sirene. Si un État membre souhaite changer de canal de communication, il devra préalablement consulter les autres parties. Un tel changement n’est possible que dans des cas particuliers.

2.14.3.   Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

Eu égard à la priorité des signalements SIS II sur ceux d'Interpol, l’utilisation des signalements d’Interpol sera limitée à des cas exceptionnels (à savoir, lorsqu’il s’agit de signalements dont l’introduction dans le SIS II n’est prévue ni dans la convention d’application ni du point de vue technique ou lorsque toutes les informations nécessaires à la création d’un signalement SIS II ne sont pas disponibles). Il convient d’éviter les signalements parallèles dans le SIS II et via Interpol dans l’espace Schengen. Les signalements diffusés par le canal Interpol qui couvrent également l’espace Schengen ou des parties de celui-ci doivent mentionner le texte suivant: «à l’exception des États Schengen».

2.14.4.   Réponse positive et suppression d’un signalement

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l’assurance qualité des informations introduites dans le SIS II, les États membres veillent à ce que les bureaux Sirene et les BCN s’informent mutuellement des réponses positives et des suppressions de signalements.

2.14.5.   Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

Dans le respect du droit national, chaque État membre prend les mesures adéquates pour garantir un échange effectif d’informations au niveau national entre le bureau Sirene et les BCN.

2.14.6.   Transmissions d’informations à des États tiers

a)

Données traitées dans le SIS II

Conformément à l’article 39 du règlement SIS II et à l’article 54 de la décision SIS II, les données traitées dans le SIS II en application de ces deux instruments juridiques ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. L’article 55 de la décision SIS II prévoit une dérogation à cette règle générale pour l’échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés, dérogation soumise aux conditions fixées dans cet article.

b)

Informations supplémentaires

Conformément au «principe de propriété des données» prévu à l’article 4, paragraphe 2, des instruments juridiques SIS II, la transmission d’informations supplémentaires à des États tiers est effectuée par l’État membre «propriétaire» des données. Si une demande d’informations supplémentaires concernant un signalement déterminé parvient au Bureau Sirene d’un État autre que l’État membre signalant, le premier informe le second de la demande d’informations, pour lui permettre de prendre une décision dans le strict respect des règles applicables, notamment celles relatives à la protection des données. Le recours au canal Interpol dépend des dispositions ou des procédures nationales.

2.15.   Relations entre le Sirene et Europol

Europol a le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 36 et 38 de la décision SIS II et de les consulter directement. Il peut demander d’autres informations aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la convention Europol. Dans le respect de la législation nationale, une coopération avec l’unité nationale Europol (UNE) sera instaurée pour garantir que le Bureau Sirene sera informé de tout échange d’informations supplémentaires entre Europol et l’UNE concernant les signalements introduits dans le SIS II. Lorsque la communication concernant les signalements SIS II est assurée, au niveau national, par l’UNE, il importe d’éviter toute confusion entre les utilisateurs finals.

2.16.   Relations entre le Sirene et Eurojust

Les membres nationaux d’Eurojust et leurs assistants ont le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 32, 34 et 38, et de les consulter directement. Dans le respect de la législation nationale, une coopération sera instaurée avec eux pour assurer le bon échange des informations en cas de réponse positive. En particulier, le bureau Sirene servira de point de contact aux membres nationaux d’Eurojust et à leurs assistants pour les informations supplémentaires concernant les signalements du SIS II.

2.17.   Types particuliers de recherche

2.17.1.   Recherches ciblées géographiquement

On entend par «recherches ciblées géographiquement» des recherches effectuées dans une zone géographique limitée, lorsqu’un État membre possède des indices concrets relatifs au lieu de séjour de la personne recherchée ou à l’endroit où se trouve l’objet recherché. Dans de tels cas, il peut être donné à la suite d’une demande des autorités judiciaires immédiatement après sa réception.

Dans l’espace Schengen, les recherches ciblées géographiquement sont réalisées au moyen du signalement introduit dans le SIS II. Si le lieu de séjour est connu lors d’un signalement en vue d’une arrestation, le champ 061 du formulaire A doit comporter cette information sur la personne recherchée. Dans tous les autres cas, y compris pour communiquer l’endroit où se trouvent des objets, le formulaire M (champ 83) est utilisé. Le signalement de la personne recherchée sera introduit dans le SIS II afin de garantir le caractère immédiatement exécutoire de toute demande d’intervention (article 64 de la convention et article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen).

Un tel signalement augmente les chances de succès en cas de déplacement imprévu de la personne ou de l’objet à l’intérieur de l’espace Schengen, de sorte que la non-introduction dans le SIS II du signalement d’une personne ou d’un objet recherché n’est possible que dans des circonstances particulières (par exemple, conformément à l’article 23, paragraphe 1, des instruments juridiques SIS I, si les informations disponibles sont insuffisantes pour créer un signalement, etc.).

3.   SIGNALEMENTS EN VUE D’UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D’EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

usurpation d’identité,

introduction d’un alias,

envoi d’informations supplémentaires aux États membres,

apposition d’un indicateur de validité,

mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d’un signalement en vue d’une arrestation,

échange d’informations en cas de réponse positive.

3.1.   Introduction d’un signalement

La plupart des signalements en vue d’une arrestation seront désormais assortis d’un mandat d’arrêt européen (MAE). Or, ce type de signalement peut également donner lieu à une arrestation provisoire avant l’obtention d’une demande d’extradition (DE).

Le MAE ou la DE doit être émis par une autorité judiciaire habilitée à remplir cette fonction dans l’État membre signalant.

Lors de l’introduction d’un signalement en vue d’une arrestation aux fins de remise, une copie de l’original du mandat d’arrêt européen est ajoutée en pièce jointe dans le SIS II. Une copie du MAE traduite dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l’Union européenne peut être introduite.

Des photographies et les empreintes digitales de la personne sont en outre intégrées au signalement, lorsqu’elles sont disponibles.

Les informations pertinentes, MAE et DE compris, fournies au sujet des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition doivent être à la disposition du bureau Sirene lorsque le signalement est introduit. Une vérification est effectuée pour s’assurer que les informations sont complètes et correctement présentées.

Les États membres ont la possibilité d’introduire plusieurs MAE par signalement en vue d’une arrestation. Il leur incombe de supprimer un MAE dont la validité a expiré, de vérifier si d’autres MAE sont annexés au signalement et de prolonger la durée de ce dernier, si nécessaire.

Les signalements en vue d’une arrestation peuvent contenir un fichier binaire par MAE. Les État membres ont la possibilité de joindre des traductions de tout mandat d’arrêt européen qu’ils annexent à un signalement en vue d’une arrestation et, si nécessaire, dans des fichiers binaires distincts.

Dans la mesure du possible, les documents PDF scannés à annexer aux signalements auront une résolution de 150 DPI au minimum.

3.2.   Signalements multiples

Les procédures générales sont décrites au point 2.2.

En outre, les règles suivantes s’appliquent.

Plusieurs États membres peuvent introduire un signalement aux fins d’arrestation portant sur la même personne. Le cas échéant, en cas d’arrestation, il appartient aux autorités judiciaires d’exécution de l’État membre dans lequel l’arrestation a eu lieu de décider du mandat qui sera exécuté.

Compatibilité entre signalements aux fins d’arrestation

Les signalements en vue d’une arrestation sont compatibles avec les signalements aux fins de non-admission, les signalements concernant des personnes disparues et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements pour contrôle.

Les signalements en vue d’une arrestation sont introduits immédiatement, sans attendre le résultat des consultations entre États membres.

3.3.   Usurpation d’identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

3.4.   Introduction d’un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

3.5.   Envoi d’informations supplémentaires aux États membres

Lors d’un signalement, les informations supplémentaires y afférentes doivent être envoyées à tous les États membres.

Les informations mentionnées aux points 3.5.1 et 3.5.2 sont envoyées aux autres bureaux Sirene par la voie la plus rapide. Les autres informations nécessaires pour préciser l’identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d’un autre État membre.

Si plusieurs MAE ou DE existent pour la même personne, des formulaires A distincts sont remplis pour chacun d’eux.

Le MAE, la DE et le formulaire A doivent contenir suffisamment de détails (en particulier, la section e) du MAE: «Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, notamment la date et le lieu», et le champ 044: «Description des faits») pour permettre aux autres bureaux Sirene de vérifier le signalement. Toutefois, seules les informations nécessaires seront échangées.

3.5.1.   Envoi d’informations supplémentaires concernant un MAE

Le formulaire A doit contenir au moins les mêmes informations que le MAE. Les informations inscrites dans le champ 044 doivent comprendre un bref résumé des circonstances.

Dans le formulaire A, mentionner:

239: que le formulaire concerne uniquement un MAE,

272: le numéro de série du MAE, pour distinguer les différents MAE portant sur la même personne,

006-013, 266, 275, 237-238 et 050-061: les informations pertinentes introduites dans le SIS II et correspondant à la section a) du MAE,

030-033 et 251-259: les informations pertinentes de la section i) du MAE,

240-241 et 035-037: les informations pertinentes de la section b) du MAE,

034, 038, 039: les informations pertinentes de la section c) du MAE,

243-244: les informations de la section d) du MAE. Si aucune décision par défaut n’a été rendue, laisser les champs vides. Dans le champ 244, une simple description peut suffire, sans recopier le texte de la loi,

245, 247, 040-045 et 047: les informations de la section e) du MAE,

267: les informations de la section f). Le texte des lois concernées ne sera pas recopié,

249: les informations pertinentes de la section g). En l’absence de demande de saisie de biens, le champ est laissé vide,

250: les informations pertinentes de la section g). S’il est connu, le lieu où se trouve le bien est également mentionné,

268: les informations pertinentes de la section h),

260-264: les informations pertinentes de la section i),

269-271: les informations pertinentes de la section i) mais uniquement si elles diffèrent de celles des champs 251, 252 et 032,

400 et 403: des documents supplémentaires peuvent être annexés.

3.5.2.   Envoi d’informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire

3.5.2.1.   En cas de signalement fondé à la fois sur un MAE et une DE

Lors de l’introduction d’un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen du formulaire A. Si les données incluses dans le signalement et les informations supplémentaires envoyées aux États membres au sujet d’un MAE ne suffisent pas pour l’extradition, des informations complémentaires peuvent être fournies.

Il sera indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne à la fois un MAE et une DE.

3.5.2.2.   En cas de signalement fondé uniquement sur une DE

Lors de l’introduction d’un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen du formulaire A.

Il sera indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne une DE.

3.6.   Apposition d’un indicateur de validité

Les procédures générales sont décrites au point 2.6.

Si au moins l’un des MAE ou l’une des DE annexés au signalement peut recevoir exécution, aucun indicateur de validité n’est apposé au signalement.

Un signalement assorti d’un indicateur de validité est réputé avoir été introduit pour communiquer le lieu de séjour de la personne signalée.

3.7.   Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d’un signalement en vue d’une arrestation

Lorsqu’un bureau Sirene reçoit un formulaire A, il doit consulter dès que possible toutes les sources disponibles en vue d’essayer de localiser le sujet. Le fait que les informations fournies par l’État membre signalant sont insuffisantes pour être acceptées par l’État membre destinataire ne doit pas empêcher ce dernier d’effectuer les recherches.

Si le signalement en vue d’une arrestation est validé et si le sujet est localisé ou arrêté dans un État membre, les informations figurant dans le formulaire A doivent être transmises à l’autorité compétente de l’État membre chargée de l’exécution du MAE ou de la DE. Si l’original du MAE ou de la DE est demandé, il sera directement envoyé par l’autorité judiciaire signalante à l’autorité judiciaire d’exécution (sauf disposition contraire du droit national de l’État membre signalant ou d’exécution).

3.8.   Échange d’informations en cas de réponse positive

Voir la procédure générale au point 2.3.

En outre, la procédure suivante s’applique:

a)

le bureau Sirene de l’État membre signalant doit immédiatement être informé de toute réponse positive concernant un individu qu’il a signalé en vue d’une arrestation. En outre, après l’envoi du formulaire G, ce bureau Sirene doit également être informé de la réponse positive par téléphone;

b)

si nécessaire, le bureau Sirene de l’État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l’État membre d’exécution toute information pertinente et spécifique sur les mesures particulières à prendre.

Par ailleurs, le bureau Sirene de l’État membre signalant informe tous les autres bureaux Sirene de la réponse positive, au moyen d’un formulaire M, à condition que cette réponse ait été obtenue dans les deux semaines suivant la date d’introduction du signalement. Au-delà de ce délai, l’information n’est envoyée qu’aux États membres qui l’ont demandée.

4.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D’INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

usurpation d’identité,

introduction d’un alias,

échanges d’informations en cas de réponse positive,

cas particulier des membres de la famille des citoyens de l’Union.

4.1.   Introduction d’un signalement

Conformément à l’article 24 du règlement SIS II, les ressortissant de pays tiers peuvent faire l’objet de signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS II sur la base d’un signalement national fondé sur une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale.

Un signalement peut également être introduit lorsque le ressortissant de pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.

En outre, l’article 26 du règlement SIS II prévoit que, sous réserve de certaines conditions spécifiques, les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une mesure restrictive destinée à empêcher qu’ils entrent sur le territoire des États membres ou qu’ils transitent par leur territoire, adoptée conformément à l’article 15 du traité sur l’Union européenne, font également l’objet d’une introduction dans le SIS II.

Conformément à l’article 25 du règlement SIS II, des règles spécifiques s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit de libre circulation dans la Communauté au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (21). Le bureau Sirene doit pouvoir, dans la mesure du possible, mettre à disposition toute information ayant servi à évaluer s’il convient d’introduire un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant un bénéficiaire du droit communautaire à la libre circulation (22).

4.2.   Signalements multiples

Voir la procédure générale au point 2.2.

Compatibilité entre signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

Les signalements aux fins de non-admission sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements concernant des personnes disparues, les signalements pour contrôle et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire.

4.3.   Usurpation d’identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

4.4.   Introduction d’un alias

Les règles générales sont décrites au point 2.11.2.

4.5.   Échange d’informations à la suite d’une réponse positive

L’exécution des procédures d’information prévues à l’article 5, paragraphe 4, point c), du code frontières Schengen, et les consultations prévues à l’article 25 de la convention de Schengen sont du ressort des autorités chargées des contrôles aux frontières et de la délivrance des titres de séjour ou des visas. En principe, les bureaux Sirene n’interviennent dans ces procédures que pour la transmission d’informations supplémentaires directement liées aux signalements (avis de découverte d’une réponse positive, précision d’une identité, par exemple) ou pour la suppression de ceux-ci.

Les bureaux Sirene peuvent toutefois participer à la transmission d’informations supplémentaires nécessaires à l’expulsion ou à la non-admission d’un ressortissant de pays tiers, et à la transmission d’informations supplémentaires consécutives à ces opérations.

4.5.1.   Échange d’informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas

La procédure suivante s’applique:

a)

sans préjudice de la procédure spéciale relative à l’échange d’informations intervenant conformément à l’article 25 de la convention de Schengen, et sans préjudice du point 4.6. qui traite de l’échange d’informations à la suite d’une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit communautaire à la libre circulation (auquel cas la consultation du Sirene de l’État membre signalant est obligatoire), l’État membre d’exécution peut informer l’État membre auteur d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour de la découverte d’un signalement au cours de la procédure de délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa. Si l’État membre signalant le juge opportun, il peut en aviser les autres États membres au moyen du formulaire M;

b)

s’ils sont sollicités, les bureaux Sirene des États membres concernés peuvent, dans le respect du droit national, prêter leur concours pour transmettre les informations nécessaires aux autorités compétentes chargées de la délivrance des titres de séjour et des visas.

Procédures spéciales prévues à l’article 25 de la convention de Schengen

Procédure de l’article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen

Lorsqu’un État membre qui envisage de délivrer un titre de séjour découvre que le demandeur est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, il consulte l’État membre signalant via les bureaux Sirene. Le formulaire N est utilisé à cet effet. Le signalement est supprimé si, après la consultation, l’État membre maintient sa décision de délivrer le titre de séjour. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l’État membre.

Procédure de l’article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen

Si un État membre signalant découvre que la personne qu’il a signalée aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour a obtenu un titre de séjour, il engage une procédure de consultation avec l’État membre qui l’a délivré, via les bureaux Sirene, au moyen du formulaire O. Cette consultation a également lieu si l’État membre qui a délivré le titre de séjour découvre ensuite que le titulaire est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS II (23).

Si un État membre tiers (c’est-à-dire qui n’a ni délivré le titre de séjour ni signalé le titulaire) découvre un signalement portant sur un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par l’un des États membres, il en informe l’État membre de délivrance et l’État membre signalant, via les bureaux Sirene, au moyen du formulaire H.

Si la procédure prévue à l’article 25 de la convention de Schengen entraîne la suppression d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, les bureaux Sirene prêtent leur concours, dans le respect du droit national et pour autant qu’ils en soient sollicités.

4.5.2.   Échange d’informations en cas de non-admission ou d’éloignement du territoire Schengen

La procédure suivante s’applique:

a)

sans préjudice des procédures spéciales relatives à l’échange d’informations intervenant conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen, et sans préjudice du point 4.6 qui traite de l’échange d’informations à la suite d’une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit communautaire à la libre circulation (auquel cas la consultation du Sirene de l’État membre signalant est obligatoire), un État membre peut demander d’être informé de toute réponse positive aux signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour qu’il a introduits dans le SIS II.

L’État membre qui veut user de cette possibilité fait parvenir sa demande par écrit aux autres États membres;

b)

l’État membre signalant peut, à l’initiative de l’État membre d’exécution, être avisé de la découverte d’une réponse positive et de la non-admission, ou de l’éloignement du territoire Schengen, du ressortissant de pays tiers signalé;

c)

en cas de découverte sur son territoire national d’un ressortissant de pays tiers signalé, l’État membre signalant transmet, sur demande, les informations nécessaires au renvoi de l’intéressé. En fonction des besoins de l’État membre d’exécution et des données à la disposition de l’État membre signalant, ces informations comprennent les éléments suivants:

le type et le motif de la décision,

l’autorité qui a pris la décision,

la date de la décision,

la date de notification (date à laquelle la décision a été notifiée),

la date d’exécution de la décision,

la date d’échéance de la décision ou sa durée de validité.

En cas de découverte à la frontière d’une personne signalée, il convient d’exécuter la conduite à tenir établie par le code frontières Schengen et par l’État membre signalant.

L’échange, via les bureaux Sirene, d’informations supplémentaires peut également se révéler instamment nécessaire dans des cas particuliers, pour l’identification sûre d’une personne (voir point 2.8.3).

Procédures spéciales prévues à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen

Procédure dans les cas relevant de l’article 5, paragraphe 4, point a)

Selon l’article 5, paragraphe 4, point a), du code frontières Schengen, un ressortissant de pays tiers signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour et, simultanément, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres est autorisé à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour. L’entrée peut toutefois lui être refusée s’il figure sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission établie par cet État membre.

Si le ressortissant de pays tiers concerné tente d’entrer sur le territoire de l’État membre signalant, ce dernier peut lui refuser l’admission. Toutefois, à la demande de l’autorité compétente, le bureau Sirene de cet État membre consulte celui de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, au moyen du formulaire O, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer s’il existe des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n’est pas retiré, le signalement dans le SIS II est supprimé mais la personne concernée peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission.

Si la personne tente d’entrer sur le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, l’entrée lui est accordée mais le bureau Sirene de cet État, à la demande de l’autorité compétente, envoie un formulaire O au bureau Sirene de l’État membre signalant, afin de permettre aux autorités compétentes concernées de décider de retirer le titre de séjour ou de supprimer le signalement.

Si le ressortissant de pays tiers concerné tente d’entrer sur le territoire d’un État membre tiers, qui n’a ni signalé le ressortissant ni délivré le titre de séjour, et si cet État découvre que la personne est signalée dans le SIS II alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre, il autorise le transit vers l’État membre de délivrance. L’admission peut être refusée si cet État membre tiers a inscrit l’intéressé sur sa liste nationale de signalement. Dans les deux cas, à la demande de l’autorité compétente, son bureau Sirene envoie aux bureaux Sirene des deux États membres en question un formulaire H les informant de la contradiction et les invitant à se consulter afin de soit supprimer le signalement dans le SIS II soit retirer le titre de séjour. Il peut également demander d’être informé du résultat des consultations.

Procédure dans les cas relevant de l’article 5, paragraphe 4, point c)

Selon l’article 5, paragraphe 4, point c), un État membre peut déroger au principe selon lequel une personne signalée aux fins de non-admission se voit refuser l’entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. À la demande de l’autorité compétente, le bureau Sirene de l’État membre autorisant l’entrée sur son territoire en informe le bureau Sirene de l’État membre signalant, au moyen d’un formulaire H.

4.6.   Échange d’informations à la suite d’une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit communautaire à la libre circulation

Des règles spécifiques s’appliquent en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit de libre circulation dans la Communauté au sens de la directive 2004/38/CE (24):

a)

à la demande de l’autorité compétente, le bureau Sirene de l’État membre d’exécution prend immédiatement contact avec celui de l’État membre signalant, au moyen du formulaire G, afin d’obtenir les informations nécessaires pour décider sans délai de la conduite à tenir;

b)

dès réception d’une demande d’informations, le bureau Sirene de l’État membre signalant rassemble les informations demandées et il les envoie dès que possible au Sirene de l’État membre d’exécution;

c)

l’État membre d’exécution fait savoir, via son bureau Sirene, au Sirene de l’État membre signalant si la conduite à tenir demandée a été exécutée (formulaire G) ou non (formulaire H).

4.7.   Suppression des signalements relatifs aux citoyens de l’Union

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour acquiert la nationalité de l’un des États membres de l’Union, le signalement est supprimé. Si le changement de nationalité est constaté par le bureau Sirene d’un pays autre que celui qui a introduit le signalement, ce bureau envoie un formulaire J au bureau Sirene de l’État membre signalant, conformément à la procédure de rectification et de suppression des données entachées d’erreur de droit ou de fait (voir point 2.7).

5.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

usurpation d’identité,

introduction d’un alias,

apposition d’un indicateur de validité,

échanges d’informations en cas de réponse positive.

5.1.   Introduction d’un signalement

À la demande de l’autorité compétente, les données relatives aux catégories de personnes suivantes, mineures et adultes, sont introduites dans le SIS II pour établir leur localisation ou les placer sous protection:

les personnes disparues devant être placées sous protection:

i)

dans l’intérêt de leur propre protection;

ii)

pour la prévention de menaces.

les personnes disparues dont il convient d’établir la localisation et qui doivent être placées sous protection.

Les procédures nationales déterminant les personnes qui peuvent demander la recherche d’une personne disparue et les modalités d’une telle demande sont appliquées en conséquence, au moment où les recherches sont lancées.

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision SIS II, des photographies et les empreintes digitales de la personne sont intégrées au signalement, lorsqu’elles sont disponibles.

5.2.   Signalements multiples

Voir la procédure générale au point 2.2.

Compatibilité entre signalements de personnes disparues

Les signalements concernant des personnes disparues sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements aux fins de non-admission et les signalements pour contrôle.

5.3.   Usurpation d’identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

5.4.   Introduction d’un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

5.5.   Apposition d’un indicateur de validité

L’apposition d’un indicateur de validité peut être demandée après une réponse positive. À cet effet, les procédures générales décrites au point 2.6 sont suivies.

Il n’existe pas d’autre conduite à tenir pour les signalements concernant des personnes disparues.

5.6.   Échange d’informations en cas de réponse positive

Voir la procédure générale au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les bureaux Sirene communiquent, autant que possible, les informations médicales nécessaires relatives aux personnes disparues lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard.

Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée;

b)

le bureau Sirene de l’État membre d’exécution communique systématiquement le lieu de séjour de la personne au bureau Sirene de l’État membre signalant;

c)

conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la décision SIS II, la communication du lieu de séjour d’une personne disparue qui est majeure à la personne qui a signalé la disparition est subordonnée au consentement de la personne disparue. Cependant, les autorités compétentes peuvent indiquer que le signalement a été supprimé, du fait de la réponse positive, à la personne qui a signalé la disparition.

6.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

usurpation d’identité,

introduction d’un alias,

échange d’informations en cas de réponse positive.

6.1.   Introduction d’un signalement

À la demande de l’autorité compétente, les données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans le SIS II pour communiquer leur lieu de séjour ou leur domicile:

les témoins,

les personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites,

les personnes auxquelles doivent être notifiés un jugement répressif ou d’autres documents en rapport avec une procédure pénale, afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites,

les personnes qui doivent faire l’objet d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision SIS II, des photographies et les empreintes digitales de la personne sont intégrées au signalement, lorsqu’elles sont disponibles.

6.2.   Signalements multiples

Voir la procédure générale au point 2.2.

Compatibilité entre signalements aux fins d’une procédure judiciaire

Les signalements aux fins d’une procédure judiciaire sont compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation et les signalements concernant des personnes disparues. Ils ne sont pas compatibles avec les signalements pour contrôle ou les signalements aux fins de non-admission.

6.3.   Usurpation d’identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

6.4.   Introduction d’un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

6.5.   Échange d’informations en cas de réponse positive

Voir la procédure générale au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s’appliquent:

a)

le lieu de séjour ou domicile réel est obtenu par tout moyen autorisé par la législation nationale de l’État membre dans lequel la personne a été localisée;

b)

contrairement aux signalements concernant des personnes disparues, aucun consentement n’est requis pour communiquer le lieu de séjour ou le domicile aux autorités compétentes.

7.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

usurpation d’identité,

introduction d’un alias,

échange d’informations en cas de signalement effectué à la demande des autorités chargées de la sûreté de l’État,

apposition d’un indicateur de validité,

échange d’informations en cas de réponse positive.

7.1.   Introduction d’un signalement

À la demande de l’autorité compétente, des données concernant des personnes et des objets (véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs) peuvent être introduites dans le SIS II aux fins de contrôle discret et de contrôle spécifique.

Un contrôle spécifique est une vérification approfondie des personnes, véhicules, embarcations et aéronefs, tandis qu’un contrôle discret est effectué sans compromettre son caractère discret.

De tels signalements peuvent être effectués pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces contre la sécurité publique, dans les cas précisés à l’article 36, paragraphe 2, de la décision SIS II.

Les signalements aux fins de ces contrôles peuvent également être introduits à la demande des instances chargées de la sûreté de l’État, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II.

Ainsi que le prévoit l’article 37, paragraphe 4, de la décision SIS II, si le contrôle spécifique n’est pas autorisé selon la loi d’un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision SIS II, des photographies et les empreintes digitales de la personne sont intégrées au signalement, lorsqu’elles sont disponibles.

7.2.   Signalements multiples

Voir la procédure générale au point 2.2.

Compatibilité entre signalements aux fins de contrôle

Les signalements de personnes aux fins de contrôle ne sont pas compatibles avec les signalements en vue d’une arrestation, les signalements aux fins de non-admission, les signalements concernant des personnes disparues et les signalements aux fins d’une procédure judiciaire.

Les signalements d’objets aux fins de contrôle ne sont pas compatibles avec les autres catégories de signalements.

Les signalements aux fins de contrôle discret ne sont pas compatibles avec ceux aux fins de contrôle spécifique.

7.3.   Usurpation d’identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

7.4.   Introduction d’un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

7.5.   Information des autres États membres en cas de signalement effectué à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l’État (article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II)

En cas de signalement effectué à la demande d’une autorité chargée de la sûreté de l’État, le bureau Sirene de l’État membre signalant en informe les autres bureaux Sirene, au moyen du formulaire M. Ce dernier mentionne le nom et les coordonnées de l’autorité qui demande l’introduction du signalement.

La confidentialité de certaines informations sera protégée conformément au droit national, notamment en gardant les contacts entre les bureaux Sirene séparés de tous les contacts entre les services chargés de la sûreté nationale.

7.6.   Apposition d’un indicateur de validité

Voir la procédure générale au point 2.6.

Il n’existe pas d’autre conduite à tenir pour les signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.

En outre, si le service de sûreté de l’État de l’État membre d’exécution décide qu’un indicateur de validité doit être apposé au signalement, il contacte son bureau Sirene national et l’informe que la conduite à tenir ne peut être exécutée. Le bureau Sirene demande alors l’apposition de l’indicateur de validité en envoyant un formulaire F au bureau Sirene de l’État membre signalant. Il n’est pas nécessaire d’expliquer les motifs de la demande.

7.7.   Échange d’informations en cas de réponse positive

Voir la procédure générale au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s’appliquent:

En cas de réponse positive concernant un signalement relevant de l’article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II, le bureau Sirene de l’État membre d’exécution informe le bureau Sirene de l’État membre signalant de son résultat (pour le contrôle discret ou spécifique) au moyen du formulaire G. Il informe simultanément son propre service compétent chargé de la sûreté nationale.

8.   SIGNALEMENTS D’OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE DANS UNE PROCÉDURE PÉNALE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II)

Les étapes suivantes seront examinées:

introduction d’un signalement,

vérification de l’existence de signalements multiples,

échange d’informations en cas de réponse positive.

8.1.   Introduction d’un signalement

Des données relatives aux objets suivants peuvent être introduites dans le SIS II à des fins de saisie ou de preuve dans des procédures pénales:

les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs,

les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs,

les armes à feu,

les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés,

les documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés,

les certificats d’immatriculation et les plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés,

les billets de banque (billets enregistrés),

les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

8.2.   Signalements multiples

Voir la procédure générale au point 2.2.

Compatibilité entre signalements à des fins de saisie ou de preuve

Les signalements à des fins de saisie ou de preuve sont incompatibles avec les signalements pour contrôle.

8.3.   Échange d’informations en cas de réponse positive

S’ils sont sollicités, les bureaux Sirene transmettent le plus rapidement possible les informations supplémentaires, au moyen du formulaire P, en réponse à un formulaire G, concernant la découverte d’un signalement à des fins de saisie ou de preuve portant sur un véhicule, un aéronef, une embarcation ou un conteneur, effectué au titre de l’article 36 de la décision SIS II.

Étant donné qu’il s’agit d’une réponse urgente et qu’il ne sera, par conséquent, pas possible de rassembler toutes ces informations immédiatement, il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs du formulaire P. Les bureaux Sirene s’efforceront toutefois de réunir les informations relatives aux rubriques essentielles: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 et 169.

9.   STATISTIQUES

Une fois par an, les bureaux Sirene fournissent des statistiques, qui sont envoyées à l’instance gestionnaire et à la Commission. Ces statistiques sont envoyées, sur demande, au contrôleur européen de la protection des données et aux autorités nationales chargées de la protection des données.

Les statistiques comprennent le nombre de formulaires de chaque type envoyés à chaque État membre. Elles mentionnent, en particulier, le nombre de réponses positives et d’indicateurs de validité. Une distinction sera faite entre les réponses positives obtenues sur les signalements introduits par l’État membre lui-même et sur ceux introduits par un autre État membre.

10.   RÉVISION DU MANUEL SIRENE ET DES AUTRES MESURES D’APPLICATION

Le manuel et les autres mesures d’application seront révisés s’il apparaît nécessaire de modifier certaines de leurs dispositions pour assurer la bonne exécution des opérations.


(1)  Ce texte est identique au texte qui se trouve à l'annexe de la décision 2008/334/JAI de la Commission (voir page 41 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d’application [SCH/Com-ex (94) 29, 2e rév.] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 130).

(4)  Décisions du comité exécutif du 7 octobre 1997 [SCH/com-ex 97(27) rév. 4] pour l’Italie et [SCH/com-ex 97(28) rév. 4] pour l’Autriche.

(5)  Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l’acquis Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58).

(6)  Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l’acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu’en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24).

(7)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(8)  JO C 340 du 10.11.1997.

(9)  JO L 370 du 17.12.2004.

(10)  Ci-après, le «règlement SIS II».

(11)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63. Ci-après, la «décision SIS II».

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(13)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(14)  Sans préjudice des autres tâches confiées aux bureaux SIRENE en vertu des législations respectives dans le cadre de la coopération policière, par exemple pour l’application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(16)  Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et ses modifications ultérieures.

(17)  Doc. 16375/07.

(18)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne.

(19)  Des informations sur les procédures d’accès et de rectification dans les États membres peuvent être consultées sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_fr.htm

(20)  Voir également: «UE-Catalogue Schengen, vol. 2: “Système d’information Schengen”, Sirene: Recommandations et meilleures pratiques», décembre 2002.

(21)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35.

(22)  L’article 30 de la directive 2004/38/CE prévoit qu’une personne à laquelle l’entrée est refusée en est informée par écrit, ainsi que des motifs précis et complets de la décision, à moins que des motifs relevant de la sûreté d’État ne s’y opposent.

(23)  Pour les signalements aux fins de non-admission concernant des membres de la famille des citoyens de l’Union, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas possible, en principe, de consulter le SIS II avant de délivrer une carte de séjour à ces personnes. L’article 10 de la directive 2004/38/CE énumère les conditions nécessaires à l’acquisition d’un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois dans un État membre d’accueil pour les membres de la famille des citoyens de l’Union qui sont ressortissants de pays tiers. Cette liste, qui est exhaustive, n’autorise pas la consultation systématique du SIS avant la délivrance des cartes de séjour. L’article 27, paragraphe 3, de la directive précise que les États membres peuvent demander, s’ils le jugent indispensable, des renseignements à d’autres États membres, sur les seuls antécédents judiciaires (donc pas l’ensemble des données du SIS II). Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.

(24)  Conformément à la directive 2004/38/CE, un bénéficiaire du droit communautaire à la libre circulation ne peut se voir refuser l’admission ou le séjour que pour des motifs d’ordre public ou de sécurité, lorsque son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, et lorsque les autres critères fixés à l’article 27, paragraphe 2, de la directive sont respectés. L’article 27, paragraphe 2, énonce: «Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.» En outre, des limitations supplémentaires sont prévues pour les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent, qui ne peuvent se voir refuser l’admission ou le séjour que pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, ainsi que l’énonce l’article 28, paragraphe 2, de la directive.


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