EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1437

Règlement (CE) n°  1437/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 portant modification du règlement (CE) n°  1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

OJ L 322, 7.12.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 74 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1437/oj

7.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1437/2007 DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cas des mesures d’intervention pour lesquelles il n’a pas été fixé de montant unitaire dans le cadre d’une organisation commune de marché, il y a lieu d’arrêter des dispositions d’application en ce qui concerne, notamment, la façon de déterminer les montants à financer, le financement des dépenses résultant de l’immobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits et le financement des dépenses résultant des opérations de stockage et, le cas échéant, de transformation.

(2)

Au vu de la nature des mesures et des programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), il reviendrait au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), dans des cas exceptionnels dûment justifiés, de financer les coûts administratifs et de personnel engendrés par l’exécution de tels mesures et programmes.

(3)

Le règlement (CE) no 1290/2005 (3) indique la procédure à suivre par la Commission en matière de réduction ou de suspension des paiements mensuels ainsi que la procédure à suivre en matière de suspension ou de réduction des paiements intermédiaires.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, la Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que les dépenses concernées n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Dans le cadre de la procédure débouchant sur l’exclusion du financement communautaire, la Commission, afin de remédier au problème, adresse à l’État membre en cause des recommandations sur la manière d’appliquer la législation communautaire. Si l’État membre n’applique pas ces recommandations, la Commission arrête d’autres décisions en vue d’exclure les montants concernés du financement communautaire. Par ailleurs, il peut être établi, dans certains cas, que les recommandations ne seront pas appliquées à brève échéance, ou ne pourront pas l’être.

(5)

Dans ces circonstances, la possibilité de suspendre ou de réduire les paiements mensuels ou les paiements intermédiaires, telle qu’elle est actuellement prévue dans le règlement (CE) no 1290/2005, ne protège pas suffisamment les intérêts financiers de la Communauté. Il est jugé opportun, à cet égard, de mettre en place une nouvelle procédure permettant à la Commission de suspendre ou de réduire plus efficacement les paiements dans des situations bien précises.

(6)

Une suspension ou une réduction ex ante des paiements dans le secteur agricole pourrait avoir de graves conséquences financières pour l’État membre concerné. En outre, par comparaison avec la procédure de décision d’apurement de conformité, l’État membre ne dispose que de possibilités limitées pour défendre sa position vis-à-vis de la Commission. Il convient dès lors que la nouvelle procédure de suspension ou de réduction des paiements ne soit utilisée que si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national concerné font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées.

(7)

Il y a lieu de clarifier les conditions dans lesquelles une déclaration de dépenses intermédiaire au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) n’est pas recevable.

(8)

En vertu du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (4), les États membres doivent effectuer les contrôles ex post relatifs à certaines dépenses de la politique agricole commune pour l’exercice financier «n» au cours de la période qui s’étend du 1er juillet de l’exercice n + 1 au 30 juin de l’exercice n + 2. Le rapport sur les activités de contrôle au cours de cette période ne doit être présenté à la Commission qu’à la fin de l’exercice n + 2.

(9)

Compte tenu du délai de rigueur prévu pour les décisions d’apurement de conformité dans le règlement (CE) no 1290/2005, la Commission n’a, en pratique, aucune possibilité d’arrêter une décision d’exclusion du financement communautaire lorsqu’un État membre ne se conforme pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par le règlement (CEE) no 4045/89. Il convient, pour résoudre ce problème, que le délai de rigueur ne s’applique pas aux infractions aux obligations de contrôle qui échoient aux États membres en vertu du règlement (CEE) no 4045/89, dès lors que la Commission réagit au rapport présenté par les États membres dans les douze mois suivant sa réception.

(10)

Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les États membres informent la Commission de la manière dont ils ont décidé ou envisagent de réutiliser les fonds annulés et de modifier le plan de financement du programme de développement rural concerné, il y a lieu de supprimer la disposition correspondante du règlement (CE) no 1290/2005.

(11)

En vue d’aligner les règles transitoires concernant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», sur les nouvelles dispositions applicables pour la prochaine période de programmation des Fonds structurels, il y a lieu d’aligner le règlement (CE) no 1290/2005 sur le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (5).

(12)

Il importe de clarifier la base juridique pour l’adoption des modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005. Il convient, en particulier, que la Commission puisse adopter des modalités d’application en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux bénéficiaires de la politique agricole commune, les interventions pour lesquelles il n’a pas été défini de montant unitaire forfaitaire dans le cadre d’une organisation commune de marchés et les crédits reportés en vue de financer les paiement directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

(13)

Dans le cadre de la révision du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), les dispositions relatives à la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget ont été ajoutées aux fins de la mise en œuvre de l’initiative européenne en matière de transparence. Les modalités de cette publication feront l’objet de règlementations sectorielles. Le FEAGA et le Feader relèvent tous deux du budget général des Communautés européennes et financent des dépenses en gestion partagée entre les États membres et la Communauté. Il y a donc lieu d’établir les règles régissant la publication des informations relatives aux bénéficiaires de ces fonds. Il convient à cette fin que les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces fonds.

(14)

Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des irrégularités. Compte tenu de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données du 10 avril 2007 (7), il convient de prévoir que les bénéficiaires de fonds soient informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et qu’elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d’audit et d’enquête.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1290/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’il n’est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d’une organisation commune des marchés, aux fins d’une intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute la Communauté, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits d’intervention.

Les frais et coûts correspondants sont calculés conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.»;

2)

à l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le premier alinéa ne s’applique pas aux mesures et aux programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8).

3)

l’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Réduction et suspension des paiements mensuels dans certains cas précis

1.   Sans préjudice de l’article 17, la Commission peut prendre la décision, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, de réduire ou de suspendre les paiements mensuels visés à l’article 14 pour une durée à fixer dans la décision correspondante, qui ne peut excéder douze mois mais peut être prorogée de durées n’excédant pas douze mois si les conditions visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours réunies.

2.   Les paiements mensuels peuvent faire l’objet d’une réduction ou d’une suspension si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées;

b)

les déficiences visées au point a) ont un caractère persistant et ont été à l’origine d’au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné; et

c)

la Commission conclut que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de remédier au problème et n’est pas en mesure de le faire à brève échéance.

3.   Avant de prendre la décision visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et l’invite à réagir dans un délai qu’elle fixe en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.

Le pourcentage de réduction ou de suspension des paiements mensuels est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point b). Il s’applique aux dépenses correspondantes effectuées par l’organisme payeur où existent les déficiences visées au paragraphe 2, point a).

4.   La réduction ou suspension n’est pas maintenue si les conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus réunies, sans préjudice de l’apurement de conformité au titre de l’article 31.»;

4)

à l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si l’une des exigences prévues au paragraphe 3 n’est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l’organisme payeur agréé et l’organisme de coordination, lorsqu’il en a été désigné un. En cas de non-respect d’une des exigences prévues au paragraphe 3, points a) ou c), la déclaration de dépenses n’est pas recevable.»;

5)

l’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Suspension et réduction des paiements intermédiaires dans certains cas précis

L’article 17 bis s’applique mutatis mutandis à la suspension et à la réduction des paiements intermédiaires visés à l’article 26.»;

6)

à l’article 31, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«c)

du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (9), pour autant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications dans les douze mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.

7)

à l’article 33, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé;

8)

à l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (10), les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l’état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d’exécution et la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n’ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d’éligibilité des dépenses visée dans la décision d’octroi d’une contribution des fonds, sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard six mois après l’échéance et donnent lieu à la restitution des sommes indues.

9)

l’article 42 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

les conditions applicables à l’agrément des organismes payeurs ainsi qu’à l’agrément spécifique des organismes de coordination, à leurs fonctions respectives, aux informations requises et aux modalités de leur mise à disposition ou de leur transmission à la Commission;»;

b)

les points suivants sont insérés:

«8 bis)

les modalités relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu’à d’autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;

8 ter)

les modalités concernant la publication des informations relatives aux bénéficiaires visée à l’article 44 bis et les aspects pratiques relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles, conformément à la législation communautaire relative à la protection des données. Ces modalités garantissent notamment que les bénéficiaires de fonds sont informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et qu’elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, et précisent le moment opportun pour cette information;

8 quater)

les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 en vue de financer les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement.»;

10)

l’article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Publication de la liste des bénéficiaires

Conformément à l’article 53 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du FEAGA et du Feader ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds.

Ces informations comprennent au minimum:

a)

dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et autres dépenses;

b)

dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 3) et 5) de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er juillet 2008.

Le point 6) de l'article 1er s’applique aux rapports des États membres parvenus à la Commission après le 1er janvier 2008, à l’exclusion des dépenses effectuées par les États membres avant l’exercice budgétaire 2006.

Le point 10) de l’article 1er s’applique aux dépenses encourues par le Feaga à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le FEADER à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  Avis du 11 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(4)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).

(5)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6).

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO C 134 du 16.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).»;

(9)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).»;

(10)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).»;


Top