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Document 32007R1430

Règlement (CE) n° 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 258 - 266

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1430/oj

6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1430/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, point c) ii), et son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche et l'Italie ont adressé des demandes motivées de modification de l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les Pays-Bas ont adressé une demande motivée de modification de l'annexe III de la directive 2005/36/CE.

(2)

L'Allemagne a demandé d'ajouter le terme santé («Gesundheit») à la dénomination d'infirmier(ère) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La loi du 16 juillet 2003 relative aux soins infirmiers et entrée en vigueur le 1er janvier 2004 a en effet modifié le contenu de cette formation et changé sa dénomination en infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La structure et les conditions d'accès à la formation restent inchangées.

(3)

L'Allemagne a demandé la suppression de l'annexe II de la profession d'infirmier(ère) psychiatrique [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], car cette formation complète celle d'infirmier responsable de soins généraux et rentre donc dans la définition du diplôme.

(4)

L'Allemagne a demandé d'ajouter la profession de soignant(e) gériatrique («Altenpflegerin und Altenpfleger») qui répond aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE, ainsi qu'il ressort de la loi sur les soins gériatriques du 17 novembre 2000 et de l'ordonnance concernant la formation et les examens pour la profession d'infirmier(ère) gériatrique du 26 novembre 2002.

(5)

Enfin, l'Allemagne a demandé de fusionner les professions de bandagiste («Bandagist») et de mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker») en celle de technicien orthopédiste («Orthopädietechniker»), conformément au code de l'artisanat [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].

(6)

Le Luxembourg a demandé de remplacer les dénominations d'infirmier puériculteur par infirmier en pédiatrie, d'infirmier anesthésiste par infirmier en anesthésie et réanimation et de masseur diplômé par masseur, à la suite de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les modalités de formation n'ont pas changé.

(7)

L'Autriche a demandé de préciser la description de la formation applicable pour les professions d'infirmiers psychiatriques et d'infirmiers pédiatriques, telle qu'elle découle de la loi sur les soins infirmiers (BGBI. I no108/1997).

(8)

L'Italie a demandé de supprimer de l'annexe II les professions de géomètre («geometra») et de technicien agricole («perito agrario») parce qu'elles font l'objet d'une formation répondant à la définition du diplôme figurant à l'article 55 du décret présidentiel no 328 du 5 juin 2001 et à l'annexe I du décret législatif no 227 du 8 juillet 2003.

(9)

L'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche ont demandé d'insérer à l'annexe II toute une série de formations débouchant sur le titre de Meister/Maître. Ces formations découlent principalement des législations suivantes: pour l'Allemagne: le code de l'artisanat [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; pour le Luxembourg: la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A — No 72) et le règlement grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No 29); pour l'Autriche: le code de législation industrielle et du travail [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Elles satisfont aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE.

(10)

Les Pays-Bas ont demandé de modifier à l'annexe III la description des formations réglementées pour tenir compte de modifications introduites par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel (loi WEB de 1996). Ces formations satisfont aux conditions prévues à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).


ANNEXE

Les annexes II et III de la directive 2005/36/CE sont modifiées comme suit:

I.

L'annexe II est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 est modifié comme suit:

a)

à la rubrique «en Allemagne»:

i)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé [“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”],»;

ii)

le quatorzième tiret est supprimé;

iii)

le tiret suivant est ajouté:

«—

soignant(e) gériatrique («Altenpflegerin und Altenpfleger»);»;

b)

à la rubrique «au Luxembourg», les cinquième, sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

infirmier(ère) en pédiatrie,

infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation,

masseur,»;

c)

à la rubrique «en Autriche»:

i)

après le premier tiret relatif à la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege»), le texte suivant est ajouté:

«qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme»;

ii)

après le deuxième tiret relatif à la formation de base spécifique en soins psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), le texte suivant est ajouté:

«qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme».

2)

Au point 2, la rubrique «en Allemagne» est modifiée comme suit:

i)

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

technicien orthopédiste (“Orthopädietechniker”),»;

ii)

le cinquième tiret est supprimé.

3)

Le texte suivant est inséré après le point 2:

«2 bis

Meister/Maître (formation scolaire et professionnelle débouchant sur le titre de Meister/Maître) dans les métiers suivants:

 

en Allemagne:

métallier (“Metallbauer”),

mécanicien en instruments de chirurgie (“Chirurgiemechaniker”),

carrossier et constructeur de véhicules (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),

mécanicien automobile (“Kraftfahrzeugtechniker”),

mécanicien en cycles et motocycles (“Zweiradmechaniker”),

frigoriste (“Kälteanlagenbauer”),

informaticien (“Informationstechniker”),

mécanicien agricole (“Landmaschinenmechaniker”),

armurier (“Büchsenmacher”),

ferblantier (“Klempner”),

plombier et chauffagiste (“Installateur und Heizungsbauer”),

électrotechnicien (“Elektrotechniker”),

constructeur de machines électriques (“Elektromaschinenbauer”),

constructeur naval (“Boots- und Schiffbauer”),

maçon et coffreur (“Maurer und Betonbauer”),

constructeur et installateur de poêles et d'équipements de chauffage à air chaud (“Ofen- und Luftheizungsbauer”),

charpentier (“Zimmerer”),

couvreur (“Dachdecker”),

constructeur de routes (“Straßenbauer”),

spécialiste en isolation thermique et acoustique (“Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer”),

puisatier (“Brunnenbauer”),

tailleur de pierres et sculpteur sur pierre (“Steinmetz und Steinbildhauer”),

stucateur (“Stuckateur”),

peintre et vernisseur (“Maler und Lackierer”),

monteur d'échafaudages (“Gerüstbauer”),

ramoneur (“Schornsteinfeger”),

mécanicien de précision (“Feinwerkmechaniker”),

menuisier (“Tischler”),

cordier (“Seiler”),

boulanger (“Bäcker”),

pâtissier (“Konditor”),

boucher (“Fleischer”),

coiffeur (“Frisör”),

vitrier (“Glaser”),

souffleur de verre et fabricant d'appareils en verre (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

vulcanisateur et réparateur de pneus (“Vulkaniseur und Reifenmechaniker”);

 

au Luxembourg:

boulanger-pâtissier,

pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier,

boucher-charcutier,

boucher-charcutier chevalin,

traiteur,

meunier,

tailleur-couturier,

modiste-chapelier,

fourreur,

bottier-cordonnier,

horloger,

bijoutier-orfèvre,

coiffeur,

esthéticien,

mécanicien en mécanique générale,

installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention,

armurier,

forgeron,

mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction,

mécanicien-électronicien d'autos et de motos,

constructeur réparateur de carosseries,

débosseleur-peintre de véhicules automoteurs,

bobineur,

électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels,

constructeur réparateur de réseaux de télédistribution,

électronicien en bureautique et en informatique,

mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles,

chaudronnier,

galvaniseur,

expert en automobiles,

entrepreneur de construction,

entrepreneur de voirie et de pavage,

confectionneur de chapes,

entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité,

installateur de chauffage-sanitaire,

installateur frigoriste,

électricien,

installateur d'enseignes lumineuses,

électronicien en communication et en informatique,

installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité,

menuisier-ébéniste,

parqueteur,

poseur d'éléments préfabriqués,

fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store,

entrepreneur de constructions métalliques,

constructeur de fours,

couvreur-ferblantier,

charpentier,

marbrier-tailleur de pierres,

carreleur,

plafonneur-façadier,

peintre-décorateur,

vitrier-miroitier,

tapissier-décorateur,

constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence,

imprimeur,

opérateur média,

sérigraphe,

relieur,

mécanicien de matériel médico-chirurgical,

instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs,

fabricant poseur de bardages et toitures métalliques,

photographe,

fabricant réparateur d'instruments de musique,

instructeur de natation;

 

en Autriche:

maître d'œuvre en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

boulanger (“Bäcker”),

fontainier (“Brunnenmeister”),

couvreur (“Dachdecker”),

électrotechnique (“Elektrotechnik”),

boucher (“Fleischer”),

coiffeur et perruquier (styliste) [“Friseur und Perückenmacher (Stylist)”],

techniques des installations sanitaires et de gaz (“Gas- und Sanitärtechnik”),

vitrerie (“Glaser”),

pose de revêtements en verre et polissage de verre plat (“Glasbeleger und Flachglasschleifer”),

soufflage de verre et fabrication d'instruments en verre (“Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung”),

polissage et façonnage de verre creux (activités artisanales associées) [“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”],

poêlier-fumiste (“Hafner”),

technicien en chauffage (“Heizungstechnik”),

technicien en ventilation (activités artisanales associées) [“Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)”],

technique du froid et de la climatisation (“Kälte- und Klimatechnik”),

électronique de communication (“Kommunikationselektronik”),

pâtissier, y compris fabricants de pains d'épices et de confiserie, de glaces alimentaires et d'articles en chocolat [“Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung”],

technicien en automobile (“Kraftfahrzeugtechnik”),

carrossier, y compris tôlier et peintre en carrosserie (activités artisanales associées) [“Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)”],

transformation des matières plastiques (“Kunststoffverarbeitung”),

peintre en bâtiment (“Maler und Anstreicher”),

vernisseur (“Lackierer”),

doreur et staffeur (“Vergolder und Staffierer”),

fabricant de plaques et enseignes (activités artisanales associées) [“Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)”],

mécatronicien dans le domaine de la construction de machines électriques et de l'automatisation (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),

mécatronicien en électronique (“Mechatroniker f. Elektronik”),

bureautique et systèmes informatiques (“Büro- und EDV-Systemtechnik”),

mécatronicien en techniques des machines et en techniques de fabrication (“Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik”),

mécatronicien en équipements médicaux (activités artisanales associées) [“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)”],

ingénierie des surfaces (“Oberflächentechnik”),

arts du métal (activités artisanales associées) [“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”],

serrurier (“Schlosser”),

forgeron (“Schmied”),

technicien en machines agricoles (“Landmaschinentechnik”),

plombier (“Spengler”),

chaudronnier (activités artisanales associées) [“Kupferschmied (verbundenes Handwerk)”],

maître marbrier, y compris fabricant de pierres artificielles et de terrazzo (“Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher”),

stucateur et plâtrier (“Stukkateur und Trockenausbauer”),

menuisier (“Tischler”),

maquettiste (“Modellbauer”),

tonnelier (“Binder”),

tourneur sur bois (“Drechsler”),

constructeur de bateaux (“Bootsbauer”),

sculpteur (activités artisanales associées) [“Bildhauer (verbundenes Handwerk)”],

vulcanisation (“Vulkaniseur”),

armurier (y compris le commerce des armes) [“Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”],

isolation thermique, acoustique et anti-incendie (“Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer”),

maître charpentier en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation d'au moins trois ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen, ainsi qu'une formation théorique et pratique de maître-artisan d'au moins un an. La réussite de l'examen de maîtrise en artisanat donne le droit d'exercer la profession en qualité de travailleur indépendant, de former des apprentis et de porter le titre de “Meister/Maître”.»

4)

Au point 4, «Domaine technique», la rubrique «en Italie» est supprimée.

II.

L'annexe III est modifiée comme suit:

Le contenu de la rubrique «aux Pays-Bas» est remplacé par le texte suivant:

«Les formations réglementées qui correspondent au niveau de qualification 3 ou 4 du registre central national des formations professionnelles établi par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel, ou des formations plus anciennes dont le niveau est assimilé à ces niveaux de qualification.

Les niveaux 3 et 4 de la structure de qualification correspondent aux descriptions suivantes:

Niveau 3: responsabilité de l'application et de la combinaison de procédures normalisées. Combinaison ou conception de procédures en fonction des activités d'organisation ou de préparation du travail. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique du contrôle et de l'accompagnement de l'application par d'autres de procédures normalisées ou automatisées de routine. Il s'agit pour la plupart de compétences et de connaissances professionnelles.

Niveau 4: responsabilité de l'exécution des tâches assignées, ainsi que de la combinaison ou conception de nouvelles procédures. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique explicite concernant la planification et/ou l'administration et/ou l'organisation et/ou le développement de l'ensemble du cycle de production. Il s'agit de compétences et de connaissances spécialisées et/ou indépendantes de la profession.

Les deux niveaux correspondent à des cycles d'études réglementés d'une durée totale d'au moins quinze ans qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement de base suivis de quatre ans d'enseignement professionnel préparatoire moyen (“VMBO”), auxquels s'ajoutent au moins trois ans de formation de niveau 3 ou 4 dans un établissement d'enseignement moyen professionnel (“MBO”), sanctionnée par un examen [la durée de la formation professionnelle moyenne peut être ramenée de trois à deux ans, si l'intéressé dispose d'une qualification donnant accès à l'université (quatorze ans de formation préalable) ou à l'enseignement professionnel supérieur (treize ans de formation préalable)].

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des formations visées par la présente annexe.»


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