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Document 32007R0498

Règlement (CE) n o  498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n o  1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

OJ L 120, 10.5.2007, p. 1–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 33 - 112

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/498/oj

10.5.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 120/1


RÈGLEMENT (CE) N o 498/2007 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2007

portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 102,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1198/2006 (ci-après dénommé le règlement de base) remplace les règlements (CE) no 1263/1999 du Conseil (2) et (CE) no 2792/1999 du Conseil (3) en tenant compte des dernières évolutions dans le domaine de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures. Il y a lieu, en conséquence, d'établir les modalités d'exécution du règlement de base.

(2)

Il convient d'arrêter les modalités pour la présentation des programmes opérationnels. Pour faciliter l’établissement des programmes opérationnels ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des dispositions figurant à l’article 20 du règlement de base.

(3)

En ce qui concerne le soutien aux mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire, il importe que les États membres présentent dans leurs programmes opérationnels les méthodes de calcul des primes.

(4)

Pour ce qui est de la possibilité, prévue à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, selon laquelle la réduction de puissance du moteur peut être atteinte par un groupe de navires, il convient de préciser les conditions de ladite possibilité.

(5)

Il y a lieu de définir certains termes se rapportant à l'aquaculture ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture afin de garantir une compréhension uniforme de ces termes.

(6)

Pour ce qui est du soutien aux investissements productifs dans l'aquaculture et aux investissements liés au traitement et à la commercialisation, il importe que les États membres détaillent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens utilisés pour que la priorité soit accordée aux microentreprises et aux petites entreprises.

(7)

En ce qui concerne le soutien aux mesures de santé animale, il convient d'établir les modalités permettant d'assurer le respect de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (4).

(8)

Pour ce qui est du soutien aux mesures d'intérêt commun, il est nécessaire de définir les dépenses admissibles.

(9)

Pour les zones de pêche visées à l'article 43 du règlement de base, il importe de préciser les conditions de leur sélection.

(10)

Il y a lieu que la mise en œuvre des partenariats public-privé bénéficiant d'aides au titre de l'article 45 du règlement de base s'effectue selon certaines modalités.

(11)

En ce qui concerne le soutien au développement durable des zones de pêche, il convient que les groupes soient sélectionnés selon des procédures transparentes, de manière à garantir que les stratégies de développement local retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité.

(12)

Il est nécessaire d’arrêter des règles communes à plusieurs mesures. Afin de mieux cibler les actions d’investissement, il convient notamment de publier un ensemble de règles communes en matière de définition des dépenses admissibles.

(13)

Afin de garantir une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer, en prenant en considération le principe de proportionnalité, le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par la Communauté et les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche (FEP); dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.

(14)

Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie par le FEP, il convient que les États membres publient chaque année, par voie électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations. Le fait de porter ces informations à la connaissance du public vise à rendre plus transparente l'action de la Communauté pour ce qui est du développement du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures, à permettre la bonne gestion financière des fonds publics engagés, et notamment à mieux contrôler l'utilisation de l'argent public, et à éviter toute distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des mesures du FEP. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il convient, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités.

(15)

Pour garantir une meilleure application des mesures d'information et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées.

(16)

Sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire d'établir précisément les conditions que doivent remplir les instruments d’ingénierie financière pour être financés au titre d'un programme opérationnel.

(17)

En application de l'article 59 du règlement de base et à la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de déterminer les obligations qui incombent aux autorités de gestion en ce qui concerne les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications des opérations sur place, ainsi que les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.

(18)

Il convient également de spécifier de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations, ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.

(19)

Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée adéquate.

(20)

Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.

(21)

En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il était nécessaire de définir de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.

(22)

Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est responsable conformément à l'article 61 du règlement de base, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.

(23)

Pour garantir l'application optimale de l'article 87 du règlement de base relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits, il importe que les autorités de gestion veillent à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et que lesdites pièces soient fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. Il y a lieu, à cet effet, que les autorités nationales établissent les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, le cas échéant, et leur fiabilité à des fins d'audit.

(24)

Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu des certificats et des demandes concernés et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il y a lieu d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération, et pour l'information de la Commission.

(25)

Conformément à l'article 71 du règlement de base, il est demandé aux États membres, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption du programme opérationnel, de transmettre à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport qui présente les résultats d'une évaluation des systèmes mis en place et un avis sur leur conformité avec les dispositions dudit règlement relatives aux systèmes de gestion et de contrôle. Étant donné que ces documents comptent parmi les éléments essentiels sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière en question est utilisée par les États membres conformément aux règles et aux principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient de définir de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.

(26)

L'article 57 du règlement de base prévoit que lesmesures relatives à l'audit doivent être proportionnelles au montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel concerné. Lorsque les dépenses publiques allouées au programme opérationnel sont limitées, il convient que l'État membre ait la possibilité de recourir davantage à des règles ou à des organismes nationaux pour effectuer certaines fonctions liées aux modalités de contrôle et d'audit et que la Commission précise en conséquence les vérifications, les audits d'opérations et les obligations pouvant être exécutées conformément aux règles nationales et par des organismes nationaux. Dans ces circonstances, il y a lieu que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres remplissent les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et établisse les conditions dans lesquelles elle peut limiter ses propres audits et s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.

(27)

Dans le cadre de leurs obligations afférentes à la gestion et au contrôle, les États membres sont tenus de veiller à la communication et au suivi des irrégularités. Les modalités d'application de cette exigence ont été définies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (5). Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités au présent règlement.

(28)

Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité et qu'elle reçoive les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputabilité de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base. Il y a également lieu de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, ainsi que la communication d'informations aux comités compétents.

(29)

Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 60, point f), du règlement de base, ne doivent pas être obligés de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil, à moins que la Commission ne le demande expressément.

(30)

L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité renforcée, à une transparence accrue et à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun ainsi qu'une liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est en conséquence nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de décrire de manière détaillée les informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de spécifier les modalités de fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et leur mise à jour éventuelle.

(31)

Conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (6), compte tenu du niveau de sécurité et de confidentialité requis pour la gestion financière des fonds du FEP, de l'état actuel des connaissances et d'une analyse coûts-avantages, il convient d'exiger l'emploi d'une signature électronique.

(32)

Pour garantir un développement rapide et un fonctionnement adéquat du système informatique commun, il y a lieu que le coût de sa mise au point soit financé par le budget général des Communautés européennes conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base et que les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux puissent bénéficier d'une contribution financière du FEP au titre de l'article 46 dudit règlement.

(33)

Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8), il convient de prévoir, pour ce qui est des actions d'information et de publicité et des audits et des contrôles menés en application du présent règlement, qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de spécifier à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.

(34)

Il convient que le règlement (CE) no 2722/2000 de la Commission du 13 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut contribuer à l'éradication de risques pathologiques en aquaculture (9), le règlement (CE) no 908/2000 de la Commission du 2 mai 2000 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (10) et le règlement (CE) no 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil (11) soient abrogés.

(35)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 (ci-après dénommé le règlement de base) en ce qui concerne les points suivants:

a)

la structure et la transmission des programmes opérationnels;

b)

les mesures dans le secteur de la pêche;

c)

l'évaluation des programmes opérationnels;

d)

l'information et la publicité;

e)

les instruments d'ingénierie financière;

f)

la gestion, le suivi et le contrôle;

g)

les irrégularités;

h)

l'échange de données par voie électronique;

i)

les données à caractère personnel.

Article 2

Dispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels

Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques admissibles ne dépasse pas 90 millions EUR aux prix de 2004, des dispositions spécifiques sont établies à l'article 28, paragraphe 2, et aux articles 51, 52 et 53.

CHAPITRE II

STRUCTURE ET TRANSMISSION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 3

Structure et transmission des programmes opérationnels

1.   Le contenu du programme opérationnel, visé à l'article 20 du règlement de base, est établi conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement, et le plan de financement est défini conformément à la partie B de ladite annexe.

L’évaluation ex ante visée à l’article 48 du règlement de base est annexée au programme opérationnel.

2.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique de leur programme opérationnel, mise à jour après chaque révision de programme. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique, conformément à l’article 65 du présent règlement, les demandes de révision des programmes visées à l'article 18 du règlement de base. Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de révision du programme opérationnel, ayant une incidence sur la participation du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'année en cours, le 30 septembre de cette même année au plus tard.

CHAPITRE III

AXES PRIORITAIRES

SECTION 1

Axe prioritaire 1: mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire

Article 4

Aide publique à l’arrêt définitif des activités de pêche

1.   Après l'arrêt définitif des activités de pêche, le navire de pêche concerné est définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée est définitivement annulée.

2.   Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 23 du règlement de base.

3.   Lorsque l'arrêt définitif des activités de pêche est effectué au moyen d'une réaffectation du navire de pêche conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les États membres ajustent le niveau de la prime en conséquence, en prenant en compte des critères tels que la valeur marchande de la licence de pêche associée au navire et la valeur résiduelle du navire.

4.   En cas de perte du navire de pêche entre la décision d’octroi de la prime et l’arrêt définitif effectif des activités de pêche, l’autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l’indemnité versée par l’assurance.

Article 5

Aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche

1.   Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 24 du règlement de base.

2.   Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement de base, on entend par «concours financier communautaire alloué au secteur» la participation du FEP au programme opérationnel de l'État membre concerné.

Article 6

Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

1.   Aux fins de l'article 25 du règlement de base, l'autorité de gestion est chargée d'évaluer la conformité avec les paragraphes 2 à 5 du présent article et fournit à la Commission tous les documents pertinents à la demande de cette dernière.

2.   Les dépenses totales admissibles au bénéfice de l'aide par navire de pêche, au cours de toute la période de programmation, conformément à l'article 25 du règlement de base, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, point e), dudit article, ne peuvent dépasser un montant maximal établi sur la base de critères objectifs tels que ceux énumérés à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement et inclus dans le programme opérationnel.

3.   La réduction de puissance du moteur de 20 % peut être atteinte par un groupe de navires, ainsi que le prévoit l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)

tous les navires appartenant au même groupe sont identifiés individuellement;

b)

tous les navires appartenant au même groupe opèrent dans les mêmes zones de gestion;

c)

tous les navires appartenant au même groupe utilisent les mêmes engins de pêche principaux, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice III (section C) du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission (12);

d)

un même groupe ne peut comprendre plus de cinquante navires.

4.   Les sorties de flotte de capacités de pêche ayant bénéficié d'une aide publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction de puissance de 20 % qui peut être atteinte par un groupe de navires conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   L'aide financière prévue à l'article 25, paragraphe 6, point e), du règlement de base ne peut être octroyée que pour les équipements et les travaux de modernisation visant à la protection des captures et des engins contre les espèces de prédateurs sauvages protégées au titre des directives 79/409/CEE du Conseil (13) et 92/43/CEE du Conseil (14).

Article 7

Petite pêche côtière

1.   Lorsque le taux de participation financière du secteur privé est réduit en application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement de base, le taux de la participation publique est augmenté en conséquence. La participation du FEP est calculée conformément aux taux prévus à l'article 53 du règlement de base en fonction de la participation publique résultant de cette augmentation.

2.   Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement de base en faveur de la petite pêche côtière.

3.   Aux fins de l'article 26, paragraphe 4, point b), du règlement de base, on entend par «produits de la pêche» les produits provenant des captures réalisées par les navires de petite pêche côtière.

Article 8

Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire

1.   Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire accordées au titre de l'article 27 du règlement de base.

2.   L'aide prévue à l'article 27, paragraphe 1, point d), du règlement de base pour la préretraite peut bénéficier d'une participation du FEP, même si elle est versée aux bénéficiaires après le 31 décembre 2015, à la condition qu'elle ait été déposée à cette fin sur un compte bloqué avant cette date.

SECTION 2

Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 9

Champ d'application de l'aide à la production aquacole

L'aide octroyée au titre de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base peut couvrir les coûts des évaluations prévues par la directive 85/337/CEE du Conseil (15).

Article 10

Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

1.   Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«nouvelles espèces»: des espèces pour lesquelles la production aquacole dans l'État membre est peu importante ou inexistante et qui présentent de belles perspectives commerciales;

b)

«espèces présentant de belles perspectives commerciales»: des espèces pour lesquelles, selon les prévisions d'évolution à moyen terme, la demande du marché est susceptible de dépasser l'offre;

c)

«ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture»: les activités aquacoles effectuées conformément aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental;

d)

«activités aquacoles traditionnelles»: des pratiques anciennes qui sont liées à l'héritage social et culturel d'une zone donnée.

2.   L'aide prévue à l'article 29 du règlement de base peut couvrir les navires de service de l'aquaculture. Les navires de pêche tels qu'ils sont définis à l'article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (16) ne peuvent être considérés comme des navires de service de l'aquaculture, même s'ils sont exclusivement utilisés pour le secteur aquacole.

3.   Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 6, du règlement de base, le soutien prévu à l'article 29 dudit règlement peut couvrir les investissements relatifs au commerce de détail sur place lorsque ce commerce fait partie intégrante de l'exploitation aquacole.

4.   Lorsque les États membres choisissent l'option prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), du règlement de base, ils mettent en place des mécanismes permettant de fournir à l'autorité de gestion les résultats des analyses de marché prévisionnelles relatives aux espèces aquacoles.

5.   En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 29 du règlement de base, les États membres précisent dans leur programme opérationnel les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.

Article 11

Mesures aqua-environnementales

1.   Lorsque l'aide est accordée aux bénéficiaires aux fins visées à l'article 30 du règlement de base, les États membres vérifient que ces bénéficiaires respectent les engagements en matière aqua-environnementale, au plus tard trois ans après la date d'approbation de l'opération et à la fin de la mise en œuvre de l'opération.

2.   Le soutien prévu à l'article 30, paragraphe 2, point b), du règlement de base concerne uniquement les coûts engagés pour la participation à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) avant l'approbation du système pour une entreprise individuelle.

3.   Aux fins de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement de base, on entend par «aquaculture biologique» l'ensemble des activités aquacoles de production d'espèces aquatiques élevées conformément au mode de production biologique au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (17) et portant des indications correspondantes. Jusqu'à l'adoption de règles détaillées de production par la Communauté, y compris des règles concernant la conversion, applicables à l'aquaculture biologique, les règles nationales, ou à défaut les normes privées, applicables à l'aquaculture biologique, acceptées ou reconnues par les États membres, s'appliquent.

4.   Le soutien prévu à l'article 30, paragraphe 2, point d), du règlement de base ne peut être octroyé qu'en cas de restrictions ou d'exigences spécifiques pour les zones Natura 2000, imposées par les mesures nationales pertinentes relatives à la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE.

5.   Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, du règlement de base, on entend par «bonnes pratiques aquacoles habituelles» la conformité aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental et l'utilisation de protocoles de production qui préviennent le gaspillage des ressources et la pollution pouvant être évitée.

Article 12

Mesures de santé animale

1.   Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base peut couvrir:

a)

pour les maladies exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil (18), les mesures de lutte appliquées conformément au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE;

b)

pour les maladies non exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'annexe de la décision 90/424/CEE, les programmes d'éradication élaborés et approuvés conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

2.   L'autorité de gestion du programme opérationnel décide si elle contribuera au financement des mesures de lutte visées au paragraphe 1, point a), ou à un programme d'éradication visé au paragraphe 1, point b), et adopte les modalités détaillées de sa participation financière avant de soumettre respectivement les mesures ou le programme, conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE.

3.   Si la Commission n'approuve pas, conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE, les mesures de lutte ou le programme d'éradication visé au paragraphe 1 du présent article, la contribution engagée est immédiatement reversée au budget du programme opérationnel.

4.   Si la valeur des coûts admissibles de l'action approuvée par la Commission conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE est inférieure à la somme engagée par l'autorité de gestion, la différence ainsi générée peut être réutilisée par l'État membre pour son programme opérationnel.

5.   Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base ne couvre pas les activités de surveillance visant à démontrer la non-contamination par une maladie afin d'obtenir la reconnaissance du statut officiel de territoire indemne, ni les coûts fixes tels que les coûts des services vétérinaires officiels.

Article 13

Pêche dans les eaux intérieures

1.   Aux fins de l'article 33 du règlement de base, on entend par «navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures» les navires exerçant une activité commerciale de pêche dans les eaux intérieures et qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de la flotte de pêche communautaire.

2.   Pour les investissements prévus à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 25 du règlement de base, les navires de moins de 12 mètres n'utilisant pas d'engin remorqué et pêchant dans les eaux intérieures peuvent bénéficier d'une aide ayant la même intensité que celle prévue pour les navires de petite pêche côtière visés à l'article 26 dudit règlement.

3.   Les États membres déterminent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens permettant de garantir que les investissements bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement de base ne vont pas perturber l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques disponibles correspondantes.

Article 14

Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation

1.   Les investissements pour extraire des poissons ou de l'huile de poisson la dioxine ou d'autres substances néfastes à la santé humaine peuvent bénéficier d'une aide du FEP au titre de l'article 34 du règlement de base, même si les produits finaux sont destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

2.   En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 35 du règlement de base, les États membres précisent dans leurs programmes opérationnels les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.

SECTION 3

Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun

Article 15

Actions collectives

1.   Le soutien prévu à l'article 37 du règlement de base ne couvre pas les coûts liés à la pêche expérimentale.

2.   Le soutien prévu à l'article 37, premier alinéa, point n), du règlement de base peut être octroyé pour:

a)

la création d'organisations de producteurs afin de faciliter la mise en place et la gestion administrative des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (19) après le 1er janvier 2007;

b)

la mise en œuvre des plans des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000 afin de faciliter la réalisation des plans d'amélioration de la qualité de leurs produits;

c)

la restructuration des organisations de producteurs afin d'accroître leur efficacité en adéquation avec les exigences du marché.

3.   L'aide visée au paragraphe 2, point b), du présent article est dégressive au cours des trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique accordée au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000.

Article 16

Mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques

1.   Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base concerne les mesures pour la construction et la mise en place de récifs artificiels, ou autres installations, réalisés à partir d'éléments durables.

L'aide peut couvrir le travail préliminaire à la mise en place, concernant notamment les études, les composants, la signalisation, le transport et l'assemblage des installations, ainsi que le suivi scientifique.

2.   Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement de base ne couvre pas les dispositifs de concentration du poisson.

3.   Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base peut bénéficier aux dépenses relatives aux mesures de conservation nécessaires pour les sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000. L'aide peut couvrir la préparation des plans, des stratégies et des programmes de gestion, les infrastructures, y compris les frais d'amortissement et d'équipement pour les réserves, l'éducation et la formation des employés des réserves ainsi que les études pertinentes.

4.   Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base ne couvre pas les indemnisations des renonciations de droits, les pertes de revenus et les salaires des employés.

5.   Aux fins de l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, on entend par «repeuplement direct» l'activité consistant à relâcher des organismes aquatiques vivants, qu'ils aient été produits dans des écloseries ou pêchés dans un autre endroit.

Article 17

Sites de débarquement

Lorsqu'une aide est octroyée en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants, conformément à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les États membres garantissent le respect des règles sanitaires pertinentes et l'exécution de mesures de contrôle sur lesdits sites de débarquement.

Article 18

Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion

1.   L'aide apportée aux mesures promotionnelles, prévue à l'article 40, paragraphe 3, points a), d), e) et g), du règlement de base, peut notamment couvrir:

a)

les frais des agences de publicité et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des campagnes de promotion;

b)

l'achat ou la location d'espaces publicitaires et la création de slogans ou de labels pour la durée des campagnes de promotion;

c)

les frais relatifs à la publication et au personnel externe pour les campagnes;

d)

l’organisation et la participation à des foires, à des salons et à des expositions.

2.   En ce qui concerne les produits protégés en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (20), l'aide ne peut être octroyée pour leur promotion qu'à compter de la date à laquelle le nom a été enregistré dans le registre conformément à l'article 7 dudit règlement.

Article 19

Projets pilotes

1.   Aucune aide ne peut être octroyée au titre de l'article 41 du règlement de base pour la pêche expérimentale.

2.   Lorsqu'un soutien est accordé en faveur d'un projet pilote conformément à l'article 41 du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le projet pilote soit assorti d'un suivi scientifique approprié et à ce que la qualité des rapports techniques visés à l'article 41, paragraphe 3, dudit règlement soit évaluée de manière adéquate.

3.   Les projets pilotes ne sont pas de nature directement commerciale. Les bénéfices générés durant la mise en œuvre d'un projet pilote sont déduits de l'aide publique octroyée à l'opération en question.

4.   Lorsque les coûts totaux d'un projet pilote dépassent 1 million EUR, l'autorité de gestion demande, avant approbation du projet, une évaluation effectuée par un organisme scientifique indépendant.

Article 20

Modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Le soutien prévu à l'article 42 du règlement de base ne peut être octroyé pour la modification d'un navire de pêche après sa réaffectation que si ledit navire a été définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et si, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée a été définitivement annulée.

SECTION 4

Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche

Article 21

Objectifs et mesures

L'aide accordée au titre de l'article 43 du règlement de base est utilisée pour:

a)

mettre en œuvre les stratégies de développement local visées à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 24 du présent règlement afin de réaliser les objectifs visés à l'article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base, au moyen des mesures admissibles prévues à l'article 44, paragraphe 1, points a) à g), et points i) et j), et à l'article 44, paragraphes 2 et 3, dudit règlement;

b)

mettre en œuvre la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, visée à l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement de base, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques, afin de réaliser l'objectif visé à l'article 43, paragraphe 2, point d), dudit règlement.

Article 22

Application géographique de l'axe prioritaire 4

1.   Le programme opérationnel précise les procédures et les critères de sélection des zones de pêche. Les États membres décident des modalités d'application de l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement de base.

2.   Les zones de pêche sélectionnées ne doivent pas obligatoirement coïncider avec un découpage administratif national, ni avec des zones établies pour les interventions au titre des objectifs des Fonds structurels.

Article 23

Procédures et critères de sélection des groupes

1.   Le groupe visé à l'article 45, paragraphe 1, du règlement de base est composé de façon à pouvoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement dans la zone concernée.

La pertinence et le caractère opérationnel du partenariat sont appréciés en fonction de sa composition, ainsi que de la transparence et de la clarté dans l'attribution des tâches et des responsabilités.

L'aptitude des partenaires à assumer leurs tâches ainsi que l'efficacité et la capacité de prise de décision sont garantis.

Le partenariat comprend, y compris au niveau de la prise de décision, des représentants du secteur halieutique et d'autres secteurs socio-économiques locaux concernés.

2.   La capacité administrative du groupe est considérée comme appropriée lorsque le groupe:

a)

soit choisit l'un des partenaires pour devenir le responsable administratif, qui sera garant du bon fonctionnement du partenariat;

b)

soit s'associe dans une structure commune légalement constituée dont les statuts garantissent le bon fonctionnement du partenariat.

3.   Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, sa capacité financière fait l'objet d'une évaluation:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), en termes d'aptitude du responsable administratif quant à la gestion des fonds;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 2, point b), en termes d'aptitude de la structure commune quant à la gestion des fonds.

4.   Les groupes pour la mise en œuvre de stratégies de développement local sont sélectionnés au plus tard quatre ans après la date d'approbation du programme opérationnel. Un délai supplémentaire peut être accordé dans le cas où l'autorité de gestion organise plus d'une procédure de sélection pour les groupes.

5.   Le programme opérationnel précise:

a)

les procédures et les critères de sélection des groupes, ainsi que le nombre de groupes que l'État membre entend sélectionner; les critères de sélection visés à l'article 45 du règlement de base et au présent article constituent les critères minimaux et peuvent être complétés par des critères nationaux spécifiques; les procédures sont transparentes, assurent une publicité appropriée et permettent de mettre en concurrence, le cas échéant, les groupes présentant des stratégies de développement local;

b)

les mécanismes de gestion et les procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers jusqu'au bénéficiaire; il décrit notamment les modalités d'intégration des groupes dans les systèmes de gestion, de suivi et de contrôle.

Article 24

Stratégie de développement local

La stratégie de développement local proposée par le groupe conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base répond aux critères suivants:

a)

elle est intégrée, elle repose sur une interaction entre les acteurs, les secteurs et les opérations, et elle va au-delà d'une simple suite d'opérations ou d'une juxtaposition de mesures sectorielles;

b)

elle est cohérente avec les besoins de la zone de pêche, notamment sur le plan socio-économique;

c)

elle démontre son caractère durable;

d)

elle est complémentaire des autres interventions effectuées dans la zone concernée.

Article 25

Mise en œuvre de la stratégie de développement local

1.   Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base, le groupe sélectionne les opérations à financer au titre de la stratégie de développement local.

2.   Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, il crée un compte séparé pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local.

SECTION 5

Dispositions communes applicables à plusieurs mesures

Article 26

Dispositions communes applicables aux axes 1 à 4

Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du FEP:

a)

aux fins de l'article 28, paragraphe 3, de l'article 34, paragraphe 3, de l'article 37, premier alinéa, point i), et de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base, l'acquisition d'infrastructures destinées à l'éducation et à la formation tout au long de la vie pour un montant dépassant 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée;

b)

la partie du coût des véhicules sans lien direct avec l'opération concernée.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 27

Évaluations intermédiaires

Les États membres transmettent les évaluations intermédiaires visées à l'article 49 du règlement de base, le 30 juin 2011 au plus tard. La Commission peut décider d'interrompre le délai de paiement conformément à l'article 88 du règlement de base si un État membre n'a pas respecté cette obligation.

CHAPITRE V

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 28

Description des actions d'information et de publicité dans le programme opérationnel et dans les rapports annuel et final d'exécution

1.   Aux fins de l'article 20, paragraphe 1, point g) v), du règlement de base, le programme opérationnel inclut au moins les éléments suivants:

a)

le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires, ainsi que leur budget indicatif;

b)

le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention du public, ainsi que leur budget indicatif;

c)

les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;

d)

les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté.

2.   Le paragraphe 1, points c) et d), du présent article ne s'applique pas aux programmes opérationnels visés à l'article 2.

3.   Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement de base comprennent:

a)

les actions d'information et de publicité menées;

b)

les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), du présent règlement y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle ces données sont disponibles.

Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement de base contiennent un chapitre présentant l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté, conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

Article 29

Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels

1.   Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, point a), du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, indiquant la participation financière du FEP, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées. L'autorité de gestion veille en outre à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.

2.   L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:

a)

les conditions d'admissibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme opérationnel;

b)

une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;

c)

les critères de sélection des opérations à financer;

d)

les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur le programme opérationnel.

3.   L’autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 31, deuxième alinéa, point d).

4.   L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:

a)

les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;

b)

les organisations professionnelles;

c)

les partenaires économiques et sociaux;

d)

les organisations non gouvernementales;

e)

les organisations représentant les milieux d'affaires;

f)

les centres d'information sur l'Union européenne et les représentants de la Commission dans les États membres;

g)

les établissements d'enseignement.

Article 30

Actions d'information à destination des bénéficiaires

L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inclusion sur la liste des bénéficiaires publiée conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point d).

Article 31

Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public

Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, point c), du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que les actions d'information et de publicité à destination du public soient réalisées et visent à assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié.

L'autorité de gestion est chargée d'organiser au moins les actions d'information et de publicité suivantes:

a)

une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel;

b)

au moins une grande action d'information par an, présentant les réalisations du programme opérationnel;

c)

l'affichage du drapeau de l'Union européenne pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux de l'autorité de gestion;

d)

la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, de l'intitulé des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations.

Le nom des participants aux opérations financées par le FEP, visant à l'amélioration des compétences professionnelles et à la formation, ainsi que des bénéficiaires recevant une aide en raison de leur départ anticipé du secteur de la pêche, notamment par la préretraite, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point d), du règlement de base, n'est pas mentionné.

Article 32

Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public

1.   Aux fins de l'article 51 du règlement de base, le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par le FEP, en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Lorsque le coût total admissible d'une opération cofinancée par le FEP dépasse 500 000 EUR et que l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire érige un panneau d'affichage sur le site de l'opération durant son exécution. Les éléments visés à l'article 33 occupent au moins 25 % de la surface du panneau.

Lorsque l’opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 3.

3.   Lorsque le coût total admissible de l'opération dépasse 500 000 EUR et que l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après la date d'achèvement de l'opération.

La plaque indique le type et l'intitulé de l’opération et comporte les éléments visés à l’article 33. Ces éléments occupent au moins 25 % de la surface de la plaque.

Une plaque explicative est aussi installée dans les bureaux des groupes financés au titre de l’axe de priorité 4 du règlement de base.

4.   Dans les cas appropriés, le bénéficiaire s'assure que les participants à une opération cofinancée par le FEP ont été informés de ce financement.

Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FEP.

Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FEP.

Article 33

Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération

1.   Toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:

a)

l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II, et une référence à l'Union européenne;

b)

une référence au FEP: «Fonds européen pour la pêche»;

c)

une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: «Investir dans une pêche durable».

2.   Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

CHAPITRE VI

INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Article 34

Dispositions générales applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière

1.   Conformément à l'article 55, paragraphe 8, du règlement de base, le FEP peut cofinancer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comprenant des aides à des instruments d'ingénierie financière destinés aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), dont les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (21) depuis le 1er janvier 2005, tels que les fonds de capital-risque, les fonds de garantie et les fonds de prêts, y compris par l'intermédiaire de fonds à participation.

Les instruments d'ingénierie financière revêtent la forme d'actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables. Les conditions établies aux articles 35, 36 et 37 s'appliquent à ces instruments.

2.   L'état des dépenses, en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière, inclut les dépenses totales réalisées aux fins de l'établissement des instruments ou du soutien à ces derniers. Toutefois, lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses admissibles sont égales au total des paiements provenant de chacun des instruments d'ingénierie financière visés au paragraphe 1 au titre d’investissements en faveur des entreprises ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie, et des frais de gestion admissibles. L'état des dépenses correspondant est corrigé en conséquence.

3.   Les intérêts produits par les paiements effectués au profit des instruments d'ingénierie financière par le programme opérationnel sont utilisés pour financer des instruments d’ingénierie financière en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

4.   Les ressources reversées dans le circuit opérationnel à la suite d’investissements effectués par les instruments d’ingénierie financière ou constituant des reliquats une fois que toutes les garanties ont été payées sont réutilisées par les autorités compétentes des États membres concernés au profit de petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

Article 35

Conditions applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière

1.   Lorsque le FEP finance des opérations comportant des instruments d’ingénierie financière, dont celles organisées par l’intermédiaire de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou par leur représentant dûment autorisé.

Ce plan d’activité est évalué et sa mise en œuvre supervisée par l’État membre ou l’autorité de gestion ou sous leur responsabilité. L’évaluation de la viabilité économique des activités d'investissement des instruments d'ingénierie financière prend en compte toutes les sources de revenus des entreprises considérées.

2.   Le plan d'activité prévu au paragraphe 1 précise au moins les éléments suivants:

a)

le marché cible des entreprises, ainsi que les critères et les conditions de financement;

b)

le budget opérationnel de l'instrument d'ingénierie financière;

c)

le régime de propriété de l'instrument d'ingénierie financière;

d)

les partenaires de cofinancement ou les actionnaires;

e)

les statuts de l'instrument d'ingénierie financière;

f)

les dispositions en matière de professionnalisme, de compétence et d’indépendance de la gestion;

g)

la justification et l’utilisation prévue de la contribution du FEP;

h)

la politique de l'instrument d'ingénierie financière concernant la sortie des investissements dans les entreprises;

i)

les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

3.   Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante.

Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l’institution.

La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.

4.   Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, les seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d’un appel à la concurrence:

a)

2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie;

b)

3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises;

c)

4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments destinés aux microentreprises.

5.   Les modalités de contribution du programme opérationnel aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l’État membre ou l’autorité de gestion.

6.   La convention de financement visée au paragraphe 5 comporte au moins:

a)

la stratégie et le plan d’investissement;

b)

le suivi de la mise en œuvre conformément aux règles applicables;

c)

une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;

d)

les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

7.   L'autorité de gestion prend des précautions pour minimiser les distorsions éventuelles de concurrence sur les marchés du capital risque ou des prêts. Les ressources provenant des investissements en fonds propres et des prêts (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché jusqu’au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.

Article 36

Conditions particulières applicables aux fonds à participation

1.   Lorsque le FEP finance des instruments d'ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds créés pour investir dans plusieurs fonds de capital-risque, de garantie ou de prêts, l'État membre ou l'autorité de gestion procède à leur mise en œuvre de l'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a)

la passation d'un marché public conformément à la législation applicable relative aux marchés publics;

b)

dans d'autres cas, lorsque la convention n'est pas un marché public de services au sens de la législation sur les marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cette fin comme une contribution financière directe accordée à titre de libéralité:

i)

à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen d'investissement;

ou

ii)

à une institution financière sans appel d'offres si cela est conforme à une loi nationale compatible avec le traité.

2.   Lorsque le FEP finance des instruments d’ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre.

La convention de financement tient compte, le cas échéant, des conclusions d'une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande des PME concernant de tels instruments.

3.   La convention de financement visée au paragraphe 2 prévoit notamment:

a)

les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation;

b)

un appel à manifestations d’intérêt adressé aux intermédiaires financiers;

c)

l’évaluation, la sélection et l’accréditation des intermédiaires financiers;

d)

la mise en place et le suivi de la politique d'investissement, qui comprend, au minimum, une indication des entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir;

e)

la transmission de rapports à l'État membre ou à l'autorité de gestion par le fonds à participation;

f)

le suivi de la mise en œuvre des investissements conformément aux règles applicables;

g)

les exigences en matière d'audit;

h)

la politique de sortie du fonds à participation des fonds de capital-risque, des fonds de garantie ou des fonds de prêts;

i)

les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument d'ingénierie financière à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

4.   Les modalités des contributions des fonds à participation soutenus par le programme opérationnel aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts sont définies dans une convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie ou le fonds de prêts et, d'autre part, le fonds à participation. La convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 35, paragraphe 6.

Article 37

Conditions particulières applicables aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts

Les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation investissent dans des entreprises, essentiellement dans les PME. Ces investissements ne peuvent être réalisés dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l'apport de capital d’amorçage, ou d'expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d'ingénierie financière estiment potentiellement viables d'un point de vue économique.

CHAPITRE VII

GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 38

Organismes intermédiaires

1.   Lorsqu'un organisme intermédiaire exécute une ou plusieurs des tâches qui incombent à une autorité de gestion ou à une autorité de certification, les modalités convenues sont consignées formellement par écrit.

2.   Les dispositions du présent règlement concernant l'autorité de gestion et l'autorité de certification s'appliquent à l'organisme intermédiaire.

Article 39

Autorité de gestion

1.   Aux fins de la sélection et de l’approbation des opérations en application de l’article 59, point a), du règlement de base, l’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de s’acquitter de ces obligations.

2.   Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion conformément à l’article 59, point b), du règlement de base portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations, selon le cas.

Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou des services concernés conformément à la décision d’approbation, l’exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres régimes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.

Les vérifications comprennent:

a)

des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

b)

des vérifications sur place portant sur des opérations individuelles.

3.   Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, point b), sont effectuées par échantillonnage pour le programme opérationnel, l’autorité de gestion tient un registre décrivant et justifiant la méthode d’échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.

L'autorité de gestion fixe la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque qu'elle a déterminé pour le type de bénéficiaires et d’opérations concerné.

L'autorité de gestion réexamine chaque année la méthode d'échantillonnage.

4.   L’autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consigne les activités menées, leur date et les résultats de la vérification ainsi que les mesures prises concernant les irrégularités éventuellement constatées.

5.   Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 57, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Article 40

Données relatives aux opérations à communiquer à la Commission à sa demande

1.   Les relevés comptables afférents aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visés à l'article 59, point c), du règlement de base comprennent au moins les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement. Ces informations sont ventilées, le cas échéant, en fonction de l'âge et du sexe des bénéficiaires.

2.   Les autorités de gestion, de certification et d'audit ainsi que les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   À la demande écrite de la Commission, l’État membre lui communique les informations appropriées visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place. La Commission peut exiger les informations visées au paragraphe 1 au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou du programme opérationnel.

Article 41

Piste d’audit

Aux fins de l'article 59, point f), du règlement de base, une piste d'audit est considérée comme adéquate lorsqu'elle répond aux critères suivants:

a)

elle permet d’établir un rapprochement entre, d’une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d’autre part, les pièces comptables et les pièces justificatives détaillées dont disposent l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel;

b)

elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire;

c)

elle permet de vérifier l’application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel;

d)

elle contient, pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, des documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d’activité et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés.

Article 42

Audit des opérations

1.   Les audits visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés tous les douze mois à compter du 1er juillet 2008 sur un échantillon d’opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l’autorité d’audit conformément à l’article 43 du présent règlement.

Les audits sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.

2.   Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été mise en œuvre conformément à la décision d’approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;

b)

les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;

c)

les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;

d)

la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement de base.

3.   Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d’autres opérations du programme opérationnel, l’autorité d’audit veille à ce que des examens complémentaires soient réalisés, y compris d’autres audits le cas échéant, afin de déterminer l’ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4.   Aux fins de la présentation des données dans les tableaux figurant à l'annexe VI, partie A, point 9, et à l'annexe VII, partie A, point 9, seules les dépenses ayant fait l'objet d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.

Article 43

Échantillonnage

1.   L'échantillon des opérations à contrôler tous les douze mois se fonde en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées en tant qu'échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6.

2.   La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV.

3.   L'échantillon à contrôler tous les douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base est transmis à la Commission. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler.

4.   L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de la période visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur prévu est supérieur au seuil d'erreur significative, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.

5.   L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielle et finale du programme opérationnel. Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour le programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires.

6.   L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle. Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.

Article 44

Documents présentés par l'autorité d'audit

1.   La stratégie d'audit visée à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base est établie conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.

2.   Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base se fondent sur les audits des systèmes et les audits des opérations réalisés en application de l'article 61, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit pour le programme opérationnel, et sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du présent règlement.

3.   La déclaration de clôture visée à l’article 61, paragraphe 1, point f), du règlement de base se fonde sur l’ensemble des activités d’audit menées par l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d’audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement.

4.   Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve, soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 61, paragraphe 1, point e), du règlement de base, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée à l'article 61, paragraphe 1, point f), dudit règlement, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.

5.   En cas de clôture partielle d’un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions concernées par l'état des dépenses visé à l’article 85 du règlement de base est établie par l’autorité d’audit conformément au modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement et présentée conjointement à l’avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii), du règlement de base.

Article 45

Disponibilité des documents

1.   Aux fins de l'article 87 du règlement de base, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux audits et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit adéquate.

2.   L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 du présent article soient mis à disposition et à ce que des extraits ou des copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.

3.   L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à la présentation de rapports, y compris les informations visées à l'article 40, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de base pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.

4.   Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 87 du règlement de base:

a)

les photocopies de documents originaux;

b)

les microfiches de documents originaux;

c)

les versions électroniques de documents originaux;

d)

les documents n'existant qu'en version électronique.

5.   La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec le document original est établie par les autorités nationales et elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit.

6.   Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

Article 46

Documents présentés par l'autorité de certification

1.   Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 60, point a), du règlement de base sont établis sous le format indiqué à l'annexe IX du présent règlement et transmis à la Commission.

2.   À partir de 2008, l'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:

a)

les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;

b)

les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses;

c)

les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.

3.   Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 85 du règlement de base, établi sous le format indiqué à l'annexe XI du présent règlement.

Article 47

Description des systèmes de gestion et de contrôle

La description des systèmes de gestion et de contrôle pour le programme opérationnel, visés à l'article 71, paragraphe 1, du règlement de base, contient des informations sur les aspects visés à l'article 57 dudit règlement, ainsi que les informations prévues aux articles 48 et 49 du présent règlement.

Ces informations sont transmises conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A, du présent règlement.

Article 48

Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires

L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:

a)

une description des tâches qui leur sont confiées;

b)

un organigramme de chacun d'eux, une description de la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués;

c)

les procédures de sélection et d'approbation des opérations;

d)

les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 39, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;

e)

les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;

f)

la mention des procédures écrites établies aux fins des procédures visées aux points c), d) et e);

g)

les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel;

h)

le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 40, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.

Article 49

Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base

L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes en ce qui concerne l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base:

a)

une description de leurs tâches respectives et de leurs relations;

b)

l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel, montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications ou l'expérience requises;

c)

les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit;

d)

le cas échéant, les procédures de supervision par l'autorité d'audit des activités des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel;

e)

les procédures d'établissement du rapport annuel de contrôle et de la déclaration de clôture.

Article 50

Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle

1.   Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.

2.   L'avis sur la conformité des systèmes, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie B, du présent règlement.

3.   Lorsque le système de gestion et de contrôle en question est pour l'essentiel identique à celui mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (22), il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base.

SECTION 2

Dérogations relatives au contrôle des programmes opérationnels visés à l'article 2

Article 51

Dérogations générales

1.   En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base.

2.   En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, lorsque l'avis sur la conformité du système, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, ne comporte pas de réserves ou lorsque les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut conclure:

a)

qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes;

b)

qu’elle ne procédera à des contrôles sur place que s’il existe des éléments de preuve suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d’une année pour laquelle l’avis rendu au titre de l’article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

3.   Lorsque la Commission tire la conclusion visée au paragraphe 2 du présent article, elle en informe l'État membre concerné.

S’il existe des éléments de preuve suggérant des lacunes, elle peut demander à l'État membre concerné d’effectuer des audits conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement de base, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 52

Mise en place d'organismes et de procédures de droit national

1.   Pour les programmes opérationnels visés à l'article 2, l'État membre peut, outre les dérogations générales prévues à l'article 51, choisir d'établir, conformément aux règles nationales, les organismes et procédures remplissant:

a)

les fonctions de l'autorité de gestion relatives à la vérification des produits et des services cofinancés et des dépenses déclarées au titre de l'article 59, point b), du règlement de base;

b)

les fonctions de l'autorité de certification au titre de l'article 60 du règlement de base;

c)

les fonctions de l'autorité d'audit au titre de l'article 61 du règlement de base.

2.   Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, il n'est pas tenu de désigner une autorité de certification et une autorité d'audit conformément à l'article 58, paragraphe 1, points b) et c), du règlement de base.

3.   Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 71 du règlement de base s'appliquent mutatis mutandis.

Article 53

Dispositions particulières applicables aux organismes et procédures de droit national

1.   Le présent article s'applique aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a choisi l'option prévue à l'article 52, paragraphe 1.

2.   Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, procèdent aux vérifications visées à l'article 39, paragraphe 2.

3.   Les audits des opérations visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 42 et 43 du présent règlement ne s’appliquent pas.

4.   L'article 44, paragraphes 2 à 5, s'applique mutatis mutandis à l'élaboration des documents délivrés par les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1.

Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis, le cas échéant, selon les modèles figurant à l'annexe VI.

5.   Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, s'acquittent des obligations prévues à l'article 46, paragraphe 2.

L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes IX et XI.

6.   Les informations à faire figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées aux articles 47, 48, et 49 incluent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1.

CHAPITRE VIII

IRRÉGULARITÉS

Article 54

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ainsi que les autres entités qui participent à la mise en œuvre de l'intervention du FEP, à l'exception d'un État membre dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique;

b)

«premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit par une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

c)

«soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l'engagement d’une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (23);

d)

«faillite», une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (24).

Article 55

Notification initiale – dérogations

1.   Sans préjudice des obligations prévues à l'article 70 du règlement de base, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un rapport indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

Dans ce rapport, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants:

a)

le FEP, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI);

b)

la disposition qui a été violée;

c)

la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;

d)

les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;

e)

le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

f)

la façon dont a été décelée l'irrégularité;

g)

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

h)

le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

i)

les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;

j)

la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k)

l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause;

l)

le budget total et la participation publique approuvés pour l'opération et la répartition du cofinancement de cette dernière entre contribution communautaire et contribution nationale;

m)

le montant de la participation publique affecté par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril;

n)

lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

o)

l'éventuelle suspension des paiements et les possibilités de recouvrement;

p)

la nature de la dépense irrégulière.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas nécessaire de communiquer les cas suivants:

a)

les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;

b)

les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

c)

les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant tout paiement au bénéficiaire de la contribution publique et avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.

Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.

3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes lors de la transmission à la Commission des rapports trimestriels suivants concernant les irrégularités.

4.   Si des dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

5.   Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.

Article 56

Situations d'urgence

Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres concernés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre:

a)

qu’elles aient très rapidement des répercussions en dehors de son territoire;

ou

b)

qu’elles révèlent l’emploi d’une nouvelle pratique irrégulière.

Article 57

Notification du suivi et non-recouvrement

1.   Dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l’article 55, des procédures entamées concernant toutes les irrégularités communiquées ainsi que des changements importants éventuels qui en résultent.

Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les montants des recouvrements effectués ou attendus;

b)

toute mesure provisoire prise par les États membres pour garantir le recouvrement des montants indûment versés;

c)

les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment versés et de l’application de sanctions;

d)

les raisons de l’abandon éventuel des procédures de recouvrement;

e)

l’abandon éventuel des poursuites pénales.

Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires, ou les éléments essentiels de celles-ci, concernant la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés permettent de soupçonner l'existence d'une fraude. Dans le cas visé au point d), les États membres informent la Commission, dans la mesure du possible, avant de prendre une décision.

2.   Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les faits pertinents pour la décision d'imputation de la perte en application de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre cette décision dans les meilleurs délais, après concertation avec les autorités de l’État membre concerné.

Elles doivent au moins comprendre:

a)

une copie de la décision d’octroi du concours;

b)

la date du dernier paiement effectué en faveur du bénéficiaire;

c)

une copie de l’ordre de recouvrement;

d)

dans le cas des faillites devant être signalées en vertu de l’article 55, paragraphe 2, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire;

e)

une description sommaire des mesures prises par l’État membre afin de recouvrer le montant en question, avec mention des dates y afférentes.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander expressément à l’État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.

Article 58

Transmission par voie électronique

Les informations visées aux articles 55 et 56 et à l'article 57, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l'aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.

Article 59

Remboursement des frais de justice

Dans les cas où, à la demande expresse de la Commission, les autorités compétentes d’un État membre décident d’engager ou de poursuivre une procédure judiciaire en vue du recouvrement de montants indûment versés, la Commission peut s’engager à rembourser entièrement ou partiellement à l’État membre les frais de justice et ceux directement liés à la procédure, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n’aboutit pas.

Article 60

Contacts avec les États membres

1.   La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 55 et les procédures prévues à l'article 57, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.

2.   Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission avertit les États membres lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres.

3.   La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 55, 56 et 57 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.

4.   Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.

Article 61

Utilisation des informations

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d’alerte permettant une détection plus efficace des risques.

Article 62

Communication d'informations aux comités

La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission (25), de l’ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d’irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Le comité visé à l'article 101 du règlement de base est également informé.

Article 63

Irrégularités inférieures au seuil de notification

1.   Lorsque les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget général des Communautés européennes, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 55 et 57 que si cette dernière les a demandés expressément.

Toutefois, conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, les États membres tiennent une comptabilité des montants inférieurs à ce seuil qui sont à recouvrer ainsi que des montants recouvrés ou retirés à la suite de l'annulation de la participation à une opération et reversent les montants recouvrés au budget général des Communautés européennes.

Sans préjudice des obligations découlant directement de l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement de base, l’État membre et la Communauté partagent les pertes éventuelles découlant des montants inférieurs à ce seuil qui ne peuvent être recouvrés, conformément au taux de cofinancement applicable à l’opération concernée. La procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement n'est pas applicable, sauf décision contraire de la Commission.

Le troisième alinéa du présent paragraphe s'applique également aux cas de faillites non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 55, paragraphe 1.

2.   Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie à la date de la constatation de l’irrégularité convertissent en euros le montant des dépenses effectuées en monnaie nationale conformément à l’article 95 du règlement de base. Lorsque les dépenses n’ont pas été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.

CHAPITRE IX

ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 64

Système informatique d’échange de données

Aux fins des articles 65 et 75 du règlement de base, un système informatique d'échange des données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.

L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen de ce système informatique, mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.

Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.

Article 65

Contenu du système informatique d’échange de données

1.   Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:

a)

le plan de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie B;

b)

les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe IX;

c)

la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X;

d)

les prévisions annuelles de demandes de paiement probables, conformément au modèle figurant à l'annexe XIII;

e)

la section financière des rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV, point 3.3;

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:

a)

le plan stratégique national visé à l'article 15 du règlement de base;

b)

le programme opérationnel, y compris ses révisions éventuelles, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A;

c)

la décision de la Commission concernant la participation du FEP;

d)

les rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;

e)

la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;

f)

la description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A;

g)

les rapports et les avis relatifs aux audits, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII et à l'annexe XII, partie B, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;

h)

l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XI;

i)

la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises dans le format indiqué dans les annexes.

Article 66

Fonctionnement du système informatique d’échange de données

1.   La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement de base, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives dans le format requis.

2.   Les États membres centralisent et transmettent à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.

3.   Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.

4.   Le coût de la mise au point du système informatique est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base. Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement de base sont éligibles au titre de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 67

Transmission des données par le système informatique d'échange de données

1.   Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.

2.   La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.

3.   En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement de base, conformément aux modèles figurant aux annexes I, et V à XIV, du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre enregistre les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données. Par dérogation au paragraphe 2, la date à prendre en compte pour l'envoi est réputée être la date de transmission des documents sur support papier.

CHAPITRE X

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 68

Protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 40, paragraphe 1, des informations collectées par la Commission lors de ses audits et des informations visées au chapitre VIII, ainsi que l'accès non autorisé à ces informations.

2.   Les informations visées à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que les informations collectées par la Commission dans le cadre des audits qu'elle réalise ne sont utilisées par la Commission que dans le but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 72 du règlement de base.

La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.

3.   Les informations visées au chapitre VIII ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

4.   Toute donnée à caractère personnel figurant dans les informations visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), n'est traitée qu'aux fins prévues par ledit article.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 69

Abrogation

Les règlements (CE) no 2722/2000, (CE) no 908/2000 et (CE) no 366/2001 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Les dispositions des règlements abrogés continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement (CE) no 2792/1999.

Article 70

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

(4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8).

(6)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 314 du 14.12.2000, p. 10.

(10)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2438/2000 (JO L 280 du 4.11.2000, p. 37).

(11)  JO L 55 du 24.2.2001, p. 3.

(12)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.

(13)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(14)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(15)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(16)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(17)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(18)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(19)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(20)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(21)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(22)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(23)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(24)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(25)  JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.


ANNEXE I

PROGRAMME OPÉRATIONNEL

PARTIE A

Contenu d'un programme opérationnel

Les données visées aux points 3 et 4 sont fournies sous une forme synthétique si elles sont incluses dans le plan stratégique national.

1.   INTITULÉ DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL, ÉTAT MEMBRE

2.   ÉLIGIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Désigner:

1)

les régions relevant de l'objectif de convergence (le cas échéant);

2)

les régions relevant de l'objectif non lié à la convergence (le cas échéant).

3.   ANALYSE

a)

Description générale du secteur de la pêche dans l'État membre, y compris:

1)

une analyse des particularités nationales et/ou locales;

2)

une analyse des régions concernées par l’objectif de convergence et de celles qui ne le sont pas;

3)

les principaux enseignements tirés de la période de programmation précédente ou d'une expérience similaire acquise dans d'autres régions ou d'autres États membres et les résultats de l'évaluation ex ante, s'ils sont disponibles;

4)

les indicateurs liés au contexte et, le cas échéant, les statistiques nationales ou régionales établies par Eurostat et d'autres sources de données statistiques. Le cas échéant, les indicateurs mentionnés dans le plan stratégique national pour la description du secteur de la pêche doivent être utilisés;

b)

Les éléments moteurs et les tendances du développement, y compris la dimension sectorielle et régionale du développement socio-économique du secteur de la pêche. La description des atouts et des faiblesses, des opportunités et des menaces sous la forme d'une analyse «SWOT» («strengths, weaknesses, apportunities and threats») visant à identifier les choix stratégiques opérés par l'État membre pour le programme opérationnel et les axes prioritaires.

c)

Description:

1)

de la situation environnementale, y compris, le cas échéant, des résultats de l'évaluation stratégique environnementale;

2)

de la situation sur le plan de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et notamment des contraintes qui pèsent sur des groupes spécifiques, le cas échéant;

d)

Principaux résultats de l'analyse.

4.   STRATÉGIE AU NIVEAU DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL

Stratégie choisie pour répondre aux forces et aux faiblesses, y compris:

1)

le ou les objectifs généraux du programme opérationnel à l'aide des indicateurs d'impact (1);

2)

les objectifs spécifiques que les priorités du programme opérationnel visent à atteindre à l'aide des indicateurs de résultats (2);

3)

le calendrier et les objectifs intermédiaires.

5.   SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION EX ANTE

Inclure une synthèse de l'évaluation ex ante, qui permettra d'identifier et d'apprécier les éléments visés à l'article 48 du règlement (CE) no 1198/2006.

L’évaluation ex ante doit en outre faire le point sur les exigences liées à l’évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive sur l’évaluation stratégique environnementale).

L’évaluation ex ante complète doit être annexée au programme opérationnel.

6.   AXES PRIORITAIRES DU PROGRAMME

a)

Cohérence des axes prioritaires retenus et justification de ce choix au regard:

1)

du volet pertinent du plan stratégique national;

2)

des principes directeurs du programme opérationnel [article 19 du règlement (CE) no 1198/2006];

3)

des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48 du règlement (CE) no 1198/2006.

b)

Description de chaque axe prioritaire, y compris:

1)

les principaux objectifs de l'axe prioritaire;

2)

la situation de départ et les objectifs quantifiés à l'aide des indicateurs visés au point 4.2;

3)

la justification du taux moyen de cofinancement (le cas échéant), les groupes/secteurs/domaines et/ou bénéficiaires cibles pour l'ensemble du programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire;

4)

une description des principales mesures proposées pour chaque axe prioritaire résultant de la stratégie proposée;

5)

des informations relatives à la démarcation avec des activités similaires financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural, les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, ainsi que les mesures prises pour assurer la complémentarité avec ces Fonds et d'autres instruments financiers existants, le cas échéant.

c)

Informations spécifiques requises pour les axes prioritaires et mesures (le cas échéant).

Axe prioritaire 1: mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire

Aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche

Description de la priorité accordée au financement des plans de reconstitution.

Description des méthodes de calcul des primes en faveur de l'arrêt définitif des activités de pêche.

Aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche

Description des méthodes de calcul des primes en faveur de l'arrêt temporaire des activités de pêche.

Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

Description des conditions appliquées si les États membres choisissent d'autoriser la réduction de puissance du moteur par un groupe de navires et description du mécanisme mis en place pour le contrôle du respect de ces conditions.

Description des critères objectifs utilisés aux fins de l'établissement du montant maximal pour les dépenses totales admissibles au bénéfice de l'aide par navire de pêche, au cours de toute la période de programmation, en ce qui concerne les investissements à bord des navires et la sélectivité au titre de l'article 25 du règlement (CE) no 1198/2006 et en application de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Petite pêche côtière

Description des méthodes de calcul des compensations socio-économiques en faveur de la petite pêche côtière prévues à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006.

Description des méthodes de calcul des primes en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires de pêche de la petite pêche côtière prévues à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1198/2006.

Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire

Description des méthodes de calcul des compensations socio-économiques prévues à l'article 27 du règlement (CE) no 1198/2006.

Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture:

Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

Description des moyens employés pour privilégier les microentreprises et les petites entreprises.

Pêche dans les eaux intérieures

Description des mécanismes mis en place pour veiller à ce que les investissements bénéficiant d'un soutien en vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 ne menacent pas l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes disponibles.

Description des mesures à prendre afin de veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide en vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 continuent à opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

Description des critères objectifs utilisés aux fins de l'établissement du montant maximal pour les dépenses totales admissibles au bénéfice de l'aide par navire de pêche opérant dans les eaux intérieures, au cours de toute la période de programmation, en ce qui concerne les investissements à bord des navires et la sélectivité conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 et en application de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Description des méthodes de calcul des primes en faveur de la réaffectation à des activités autres que la pêche des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures et des mesures à prendre afin de veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide du FEP ne soient pas affectés à nouveau à la pêche.

Description des méthodes de calcul des primes en faveur de l'arrêt temporaire des activités de pêche en vertu de l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1198/2006.

Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation

Description des moyens employés pour donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises.

Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche

Procédures et critères de sélection des zones de pêche. Justification de la sélection des zones de pêche dont la taille dépasse les limites fixées à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006.

Procédures, critères et calendrier de sélection des groupes, y compris le nombre indicatif de groupes et le pourcentage prévu de zones de pêche couvertes par les stratégies de développement local.

Description des mécanismes de gestion et des circuits financiers jusqu'au stade du bénéficiaire, y compris la description de la procédure de sélection des opérations et du rôle et des tâches des groupes en ce qui concerne les systèmes de gestion, de suivi et de contrôle.

Justification des coûts de fonctionnement excédant le plafond fixé à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1198/2006.

Identification des mesures admissibles à une aide au titre de plusieurs instruments de soutien communautaire et justification de l'option choisie.

Axe prioritaire 5: assistance technique

Justification des actions relatives à la préparation, au suivi, à l'évaluation, à la publicité, au contrôle et à l'audit ainsi qu'à la mise en réseau dont le coût dépasse le plafond fixé à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006.

7.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

À établir conformément à la partie B de la présente annexe: plans de financement du programme opérationnel.

8.   DISPOSITIONS D'APPLICATION

a)

Désignation par l'État membre des entités prévues à l'article 58 du règlement (CE) no 1198/2006 ou, si l'État membre exerce l'option prévue à l'article 52 du présent règlement, désignation des organismes et des procédures conformément aux règles fixées à l'article 53 du présent règlement.

b)

L'organisme compétent pour recevoir les paiements effectués par la Commission et l'organisme ou les organismes chargés d'effectuer les versements aux bénéficiaires.

c)

Description des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers, afin d'en assurer la transparence.

d)

Description du système de suivi et d'évaluation et composition du comité de suivi.

e)

Les dispositions convenues ou à convenir entre la Commission et l'État membre pour l'échange électronique des données nécessaires afin de répondre aux exigences en matière de gestion, de suivi et d'évaluation.

f)

Désignation des partenaires visés à l'article 8 du règlement (CE) no 1198/2006 et résultats de leur coopération. Liste des partenaires consultés et synthèse des résultats des consultations. Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, les États membres, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable par la prise en compte des exigences de protection et d'amélioration de l'environnement, doivent envisager la participation éventuelle des acteurs concernés, y compris des organisations non gouvernementales.

g)

Les dispositifs destinés à assurer l'information et la publicité concernant le programme opérationnel conformément aux règles établies à l'article 28 du présent règlement.

PARTIE B

Plan de financement du programme opérationnel

Tableau I: plan de financement du programme opérationnel présentant l'engagement annuel du FEP dans le cadre du programme opérationnel, le cas échéant de manière séparée pour les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de l'objectif non lié à la convergence

Les engagements sont effectués sur une base annuelle conformément au plan suivant:

Référence du programme opérationnel (numéro CCI):

Année par source pour le programme, en euros:

Régions relevant de l'objectif de convergence

Année

FEP

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Total FEP

 


Régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Année

FEP

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Total FEP

 

Tableau II: plan de financement du programme opérationnel présentant, séparément pour l'ensemble de la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le cas échéant de manière séparée (*) pour les régions admissibles au titre de l'objectif de convergence et de l'objectif non lié à la convergence, le montant de la dotation financière totale du FEP dans le programme opérationnel, la contribution publique nationale et le taux de remboursement par axe prioritaire

Référence du programme opérationnel (numéro CCI):

Axes prioritaires en euros

Tableau II: tableau de financement pour le programme opérationnel par axe prioritaire

Régions relevant de l'objectif de convergence

Axes prioritaires

Total

a = (b + c)

Contribution FEP

(b)

Contributions nationales

(c)

FEP Taux de cofinancement (4)

(d) = (b)/(a) × 100

Axe prioritaire 1

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

 

 

 

 

Axe prioritaire 5 (5)

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


Régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Axes prioritaires

Total

a = (b + c)

Contribution FEP

(b)

Contributions nationales

(c)

FEP Taux de cofinancement (6)

(d) = (b)/(a) × 100

Axe prioritaire 1

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

 

 

 

 

Axe prioritaire 5 (7)

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


(1)  Les indicateurs d'impact se rapportent aux conséquences du programme opérationnel au-delà de ses effets immédiats.

(2)  Les indicateurs de résultats concernent les effets directs et immédiats du programme opérationnel sur ses bénéficiaires.

(3)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(4)  Le taux de cofinancement du FEP peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des dépenses est le pourcentage (d).

(5)  Dans le cas de programmes opérationnels portant à la fois sur des régions admissibles au titre de l’objectif de convergence et sur des régions admissibles au titre de l'objectif non lié à la convergence, la participation publique totale concernant l'axe prioritaire 5 peut être allouée au type de régions le plus représenté, c'est-à-dire aux régions qui bénéficient du financement public le plus élevé dans le cadre du programme opérationnel.

(6)  Le taux de cofinancement du FEP peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des dépenses est le pourcentage (d).

(7)  Dans le cas de programmes opérationnels portant à la fois sur des régions admissibles au titre de l’objectif de convergence et sur des régions admissibles au titre de l'objectif non lié à la convergence, la participation publique totale concernant l'axe prioritaire 5 peut être allouée au type de régions le plus représenté, c'est-à-dire aux régions qui bénéficient du financement public le plus élevé dans le cadre du programme opérationnel.


ANNEXE II

RÈGLES DE BASE POUR LA CRÉATION DE L’EMBLÈME ET INDICATION DES COULEURS NORMALISÉES

Description symbolique

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

Description héraldique

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

Description géométrique

Image

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

Couleurs réglementaires

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Les couleurs de l’emblème sont les suivantes:

PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle;

PANTONE YELLOW pour les étoiles.

Reproduction en quadrichromie

Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

Internet

Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB:0/0/153 (hexadécimal: 000099) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB:255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

Reproduction en monochromie

Avec du noir: entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

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Avec du bleu (Reflex Blue): utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

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Reproduction sur fond de couleur

Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

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ANNEXE III

LISTE DE DONNÉES À COMMUNIQUER À LA COMMISSION, À SA DEMANDE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40

Les données relatives aux opérations que la Commission peut demander à tout moment, en application de l'article 40 du présent règlement, comprennent les informations suivantes, sans préjudice d'autres informations requises pour la gestion financière, le suivi, le contrôle ou l'évaluation et spécifiées dans le règlement (CE) no 1198/2006.

À la demande écrite de la Commission, l’État membre lui communique les informations appropriées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu afin d’effectuer des contrôles documentaires et des contrôles sur place. La Commission peut exiger les informations au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou du programme opérationnel.

État membre

Détails de l'opération

Objectif de convergence

Objectif non lié à la convergence

(biffer la mention inutile)

Description sommaire de l'opération à l'aide des données énumérées ci-après, le cas échéant

CCI (code commun d'identification) du programme:

Décision de la Commission no … du ../../200.. portant approbation du programme opérationnel

Informations relatives aux différentes opérations

Données financières exprimées en euros

Libellé des colonnes: voir ci-après

(1)

(2)

(3)

(16)

(17)

(18)

Nom, qualité et signature du représentant de l'autorité compétente:

Date: ../../20..

Libellé des colonnes du tableau

(informations à fournir pour chaque opération)

Colonnes 1 à 5: identification administrative de l'opération

(1)

numéro d'identification de l'opération (numéro attribué par l'autorité de gestion au moment de l'adoption d'une décision administrative d'octroi d'aide publique – maximum vingt caractères)

(2)

(à remplir uniquement lorsque l'opération relève de l'axe prioritaire 1: numéro du fichier de la flotte communautaire (CFR) (ne pas indiquer le numéro d'immatriculation); une opération ne peut concerner qu'un seul navire.

(3)

le lieu où l'opération est mise en œuvre (commune)

(4)

code NUTS III du lieu où l'opération est mise en œuvre

(5)

bénéficiaire (raison sociale)

(6)

sexe (homme, femme)

Colonnes 7 à 10: prévisions de dépenses au titre de l'opération, conformément à la décision administrative d’octroi d’aide publique prise par l’autorité de gestion

(7)

coût total pris en compte dans la décision d'octroi d'aide publique (en euros)

(8)

coût public total pris en compte dans la décision d'octroi d'aide publique (en euros)

(9)

aide FEP accordée à l'opération (en euros)

(10)

date de la décision administrative d'octroi d'aide publique (jj/mm/aaaa)

Colonnes 11 à 15: données physiques relatives à l'opération (classification et réalisation physique)

(11)

mesure (2 chiffres) conformément à la nomenclature (une opération individuelle ne peut se rattacher qu’à une seule mesure)

(12)

action (1 chiffre) conformément à la nomenclature (une opération individuelle peut être constituée de plusieurs actions; dans ce cas, mentionner une seule action par ligne et utiliser plusieurs lignes)

(13)

donnée de réalisation (1 ou 2 chiffres), conformément à la nomenclature (une action faisant partie d'une opération peut être caractérisée par plusieurs données de réalisation; dans ce cas, mentionner une seule donnée de réalisation par ligne et utiliser plusieurs lignes)

(14)

quantité physique réalisée (une quantité pour chaque donnée de réalisation)

(15)

état d'exécution de l'opération (1 chiffre): code 0 (opération ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de concours, mais pour laquelle aucune dépense n’a encore été déclarée à l'autorité de gestion)/code 1 (projet en cours d'exécution)/code 2 (opération interrompue après exécution partielle)/code 3 (opération abandonnée après exécution partielle)/code 4 (opération totalement exécutée)

Colonnes 16 à 18: informations sur l’exécution financière de l'opération – relevé des dépenses éligibles et des aides publiques correspondantes

(16)

dépenses éligibles certifiées et effectivement payées par les bénéficiaires (en euros) qui ont été contrôlées quant à leur exactitude conformément à l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement

(17)

participation nationale (en euros): aides versées aux bénéficiaires par l'État membre, y compris les subventions et autres aides publiques, aux niveaux national, régional ou local, dans les limites fixées par l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006

(18)

aide FEP versée aux bénéficiaires (en euros)

NOMENCLATURE DES AXES PRIORITAIRES, MESURES, ACTIONS ET DONNÉES DE RÉALISATION

Axe prioritaire 1: mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire

Mesure 1.1: arrêt définitif des activités de pêche

Action 1: démolition

Donnée 1: GT

Donnée 2: kW

Action 2: réaffectation à des activités autres que la pêche

Donnée 1: GT

Donnée 2: kW

Action 3: réaffectation à la création de récifs artificiels

Donnée 1: GT

Donnée 2: kW

Mesure 1.2: arrêt temporaire des activités de pêche

Action 1: arrêt temporaire d’activités

Donnée 1: nombre de pêcheurs/jour

Donnée 2: navires concernés, le cas échéant

Mesure 1.3: investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

Action 1: amélioration de la sécurité à bord

Donnée 1: navire concerné

Action 2: amélioration des conditions de travail

Donnée 1: navire concerné

Action 3: amélioration de l'hygiène

Donnée 1: navire concerné

Action 4: amélioration de la qualité du produit

Donnée 1: navire concerné

Action 5: amélioration de l’efficacité énergétique

Donnée 1: navire concerné

Action 6: amélioration de la sélectivité

Donnée 1: navire concerné

Action 7: remplacement du moteur

Donnée 1: puissance du moteur (après modernisation) (kW)

Donnée 2: baisse de puissance liée au remplacement du moteur (- kW)

Donnée 3: navire concerné

Action 8: remplacement d’engins de pêche

Donnée 1: nombre d’engins de pêche remplacés

Donnée 2: navire concerné

Mesure 9: autres investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

Donnée 1: navire concerné

Mesure 1.4: petite pêche côtière

Action 1: petite pêche côtière

Donnée 1: nombre de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche

Donnée 2: nombre de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche

Donnée 3: nombre de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour encourager des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation des ressources

Donnée 4: nombre de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour encourager l’utilisation d’innovations technologiques qui n’augmentent pas l’effort de pêche

Donnée 5: nombre total de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour améliorer la formation en matière de sécurité

Donnée 6: nombre de femmes pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour améliorer la formation en matière de sécurité

Donnée 7: nombre total de pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour améliorer leurs compétences professionnelles

Donnée 8: nombre de femmes pêcheurs/armateurs de navires de pêche ayant reçu des primes pour améliorer leurs compétences professionnelles

Mesure 1.5: compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte

Action 1: compensations socio-économiques

Donnée 1: nombre total de pêcheurs concernés par la diversification des activités, le cas échéant

Donnée 2: nombre de femmes pêcheurs concernées par la diversification des activités, le cas échéant

Donnée 3: nombre total de pêcheurs concernés par un départ anticipé du secteur de la pêche

Donnée 4: nombre de femmes pêcheurs concernées par un départ anticipé du secteur de la pêche

Donnée 5: nombre total de primes individuelles à des pêcheurs de moins de quarante ans

Donnée 6: nombre de primes individuelles à des femmes pêcheurs de moins de quarante ans

Donnée 7: nombre total de pêcheurs concernés par l'amélioration des compétences professionnelles

Donnée 8: nombre de femmes pêcheurs concernées par l'amélioration des compétences professionnelles

Donnée 9: nombre total de pêcheurs bénéficiant de programmes de reconversion en dehors du secteur de la pêche

Donnée 10: nombre de femmes pêcheurs bénéficiant de programmes de reconversion en dehors du secteur de la pêche

Donnée 11: nombre de jours de formation suivis

Donnée 12: nombre total de pêcheurs bénéficiant de compensations non renouvelables, le cas échéant

Donnée 13: nombre de femmes pêcheurs bénéficiant de compensations non renouvelables, le cas échéant

Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

Mesure 2.1: aquaculture

Action 1: augmentation de la capacité de production en raison de la construction de nouvelles exploitations piscicoles

Donnée 1: tonnes/an de moules

Donnée 2: tonnes/an de palourdes

Donnée 3: tonnes/an d'huîtres

Donnée 4: tonnes/an de bars

Donnée 5: tonnes/an de dorades

Donnée 6: tonnes/an de turbots

Donnée 7: tonnes/an de saumons

Donnée 8: tonnes/an de truites élevées en mer

Donnée 9: tonnes/an d'anguilles

Donnée 10: tonnes/an de carpes

Donnée 11: tonnes/an de truites élevées en eau douce

Donnée 12: tonnes/an de thons

Donnée 13: tonnes/an d'autres espèces

Donnée 14: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 2: variation dans la production en raison de l'extension ou de la modernisation des exploitations existantes

Donnée 1: tonnes/an de moules

Donnée 2: tonnes/an de palourdes

Donnée 3: tonnes/an d'huîtres

Donnée 4: tonnes/an de bars

Donnée 5: tonnes/an de dorades

Donnée 6: tonnes/an de turbots

Donnée 7: tonnes/an de saumons

Donnée 8: tonnes/an de truites élevées en mer

Donnée 9: tonnes/an d'anguilles

Donnée 10: tonnes/an de carpes

Donnée 11: tonnes/an de truites élevées en eau douce

Donnée 12: tonnes/an de thons

Donnée 13: tonnes/an d'autres espèces

Donnée 14: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 3: augmentation du nombre d'alevins produits en écloserie

Donnée 1: nombre/an de moules

Donnée 2: nombre/an de palourdes

Donnée 3: nombre/an d'huîtres

Donnée 4: nombre/an de bars

Donnée 5: nombre/an de dorades

Donnée 6: nombre/an de turbots

Donnée 7: nombre/an de saumons

Donnée 8: nombre/an de truites élevées en mer

Donnée 9: nombre/an d'anguilles

Donnée 10: nombre/an de carpes

Donnée 11: nombre/an de truites élevées en eau douce

Donnée 12: nombre/an de thons

Donnée 13: nombre/an d'autres espèces

Donnée 14: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 4: mesures aqua-environnementales

Donnée 1: unité ayant mis en œuvre des mesures aqua-environnementales conformément à l’article 30, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1198/2006

Donnée 2: unité conforme au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

Donnée 3: unité ayant mis en place un mode de production biologique

Action 5: mesures de santé publique

Donnée 1: conchyliculteur ayant bénéficié de compensations

Action 6: mesures de santé animale

Donnée 1: conchyliculteur ayant bénéficié de compensations

Mesure 2.2: pêche dans les eaux intérieures

Action 1: navires pour la pêche intérieure

Donnée 1: tonnage des navires modernisés (GT)

Donnée 2: puissance des navires modernisés (kW)

Donnée 3: tonnage des navires reconvertis (GT)

Donnée 4: puissance des navires reconvertis (kW)

Donnée 5: navires concernés

Action 2: investissements pour la construction d'installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures

Donnée 1: unité ayant bénéficié de l'action

Action 3: investissements pour l'extension, l'équipement et la modernisation des installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures

Donnée 1: unité ayant bénéficié de l'action

Mesure 2.3: transformation et commercialisation du poisson

Action 1: augmentation des capacités de transformation (construction de nouvelles unités et/ou extension d'unités existantes)

Donnée 1: tonnes/an de produits frais ou réfrigérés

Donnée 2: tonnes/an de produits en conserve ou en semi-conserve

Donnée 3: tonnes/an de produits surgelés ou congelés

Donnée 4: tonnes/an d'autres produits transformés (plats préparés, fumés, salés, séchés)

Donnée 5: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 2: construction, extension, équipement et modernisation d’unités de transformation

Donnée 1: unité ayant bénéficié de meilleures conditions d’hygiène et de travail

Donnée 2: unité ayant bénéficié de meilleures conditions environnementales

Donnée 3: unité ayant mis en place des systèmes d'amélioration de la production (qualité, innovations technologiques)

Donnée 4: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 3: construction de nouveaux établissements de commercialisation

Donnée 1: m2 de surface utile

Donnée 2: taille de l’exploitation (micro, petite, moyenne, grande)

Action 4: modernisation d'établissements de commercialisation existants

Donnée 1: unité ayant bénéficié de meilleures conditions d’hygiène et de travail

Donnée 2: unité ayant bénéficié de meilleures conditions environnementales

Donnée 3: unité ayant mis en place des systèmes d'amélioration de la production (qualité, innovations technologiques)

Donnée 4: unité ayant mis en place des systèmes de traitement, de transformation et de commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture

Donnée 5: unités bénéficiant de cette action, ventilées en fonction de la taille des exploitations (micro, petite, moyenne, grande)

Axe prioritaire 3: mesures d’intérêt commun

Mesure 3.1: actions collectives

Donnée 1: organisations de producteurs créées

Donnée 2: organisations de producteurs restructurées

Donnée 3: opération mettant à niveau les compétences professionnelles ou mettant au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de formation

Donnée 4: opération visant la promotion du partenariat entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche

Donnée 5: opération relative à la mise en réseau et à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les organisations en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et les autres parties intéressées

Donnée 6: autres opérations

Mesure 3.2: protection et développement de la faune et de la flore aquatiques

Donnée 1: zone maritime (km2) protégée par la mise en place d’installations fixes ou mobiles

Donnée 2: opération concernant la réhabilitation des eaux intérieures

Donnée 3: opération relative aux zones Natura 2000

Donnée 4: opération relative aux zones de frai et aux chemins de migration réhabilités

Mesure 3.3: ports de pêche, sites de débarquement et abris

Action 1: investissements dans les ports de pêche existants

Donnée 1: m3 d’entrepôts frigorifiques créés

Donnée 2: m3 d’entrepôts autres que frigorifiques

Donnée 3: opération relative aux équipements de manutention

Donnée 4: opération relative aux machines à glace

Donnée 5: opération concernant les installations d'approvisionnement (électricité, eau, carburant)

Donnée 6: opération concernant d’autres installations

Donnée 7: m2 de quais restructurés

Donnée 8: mètres linéaires de quais restructurés

Donnée 9: m2 de surface utile pour la première vente

Action 2: investissements dans la restructuration et l’amélioration des sites de débarquement

Donnée 1: site de débarquement ayant bénéficié de l’action

Action 3: investissements dans le domaine de la sécurité, liés à la construction ou à la modernisation de petits abris de pêche

Donnée 1: abris de pêche ayant bénéficié de l'action

Action 4: investissements dans le domaine de la sécurité, liés à la modernisation de petits abris de pêche

Donnée 1: abris de pêche ayant bénéficié de l'action

Mesure 3.4: développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion

Donnée 1: campagne en faveur des produits de la pêche et de l’aquaculture

Donnée 2: campagne visant à améliorer l’image du secteur de la pêche

Donnée 3: campagne de promotion de produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement

Donnée 4: campagne de promotion de produits reconnus au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (1)

Donnée 5: actions mettant en œuvre une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture

Donnée 6: action visant à promouvoir la certification de la qualité

Donnée 7: action visant à promouvoir la mise sur le marché d'espèces excédentaires ou sous-exploitées

Donnée 8: action relative à la réalisation d’études de marché

Mesure 3.5: projets pilotes

Donnée 1: expérimentation de technologies novatrices

Donnée 2: expérimentation de plans de gestion et de répartition des efforts de pêche

Donnée 3: action en vue d’élaborer et d’expérimenter des méthodes visant à améliorer la sélectivité des engins et à réduire les captures accessoires et les rejets

Donnée 4: expérimentation d'autres types de techniques de gestion de la pêche

Mesure 3.6: transformation de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Donnée 1: navire transformé affecté à la conservation du patrimoine historique

Donnée 2: navire transformé affecté à la recherche

Donnée 3: navire transformé affecté à la formation

Donnée 4: navire transformé affecté au contrôle

Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche

Mesure 4.1: développement des zones de pêche

Donnée 1: action de renforcement de la compétitivité des zones de pêche

Donnée 2: action de restructuration et de réorientation des activités économiques

Donnée 3: action visant à diversifier les activités

Donnée 4: action visant à valoriser les produits de la pêche

Donnée 5: opération de soutien des petites communautés vivant de la pêche et des petites infrastructures touristiques

Donnée 6: action en faveur de la protection de l'environnement dans les zones de pêche

Donnée 7: action visant au rétablissement du potentiel de production du secteur de la pêche

Donnée 8: action de promotion de la coopération interrégionale et transnationale

Donnée 9: action visant à l’acquisition de compétences et à la facilitation de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement local

Donnée 10: action contribuant au coût de fonctionnement des groupes

Donnée 11: action concernant les opérations de communication des groupes

Donnée 12: autres

Axes prioritaire 5: assistance technique

Mesure 5.1: assistance technique

Action 1: gestion et mise en œuvre des programmes

Donnée 1: action d’assistance technique pour la mise en œuvre du programme opérationnel

Donnée 2: action visant à l’amélioration des capacités administratives

Donnée 3: action relative aux opérations de communication

Donnée 4: action visant à faciliter la mise en réseau

Donnée 5: actions relatives à l'évaluation.

Action 2: études (à l’exclusion de l’évaluation)

Donnée 1: études

Action 3: publicité et information

Donnée 1: campagne publicitaire

Donnée 2: campagne d’information des parties intéressées

Action 4: autres mesures d'assistance technique

Donnée 1: action concernant d’autres types d’assistance technique


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.


ANNEXE IV

PARAMÈTRES TECHNIQUES POUR L’ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE ALÉATOIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 43 (ÉCHANTILLONNAGE)

1.

Une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire permet de tirer des conclusions des résultats des audits effectués sur l’échantillon pour l'ensemble des dépenses dont l’échantillon a été tiré et, partant, fournit des indications donnant une assurance sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.

2.

L’assurance donnée sur le fonctionnement des systèmes est déterminée par le degré de confiance résultant des conclusions des audits des systèmes et des audits des opérations dans l’échantillon sélectionné par une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire. Pour obtenir une assurance élevée, c’est-à-dire un risque d’audit réduit, l’autorité d’audit doit combiner les résultats des audits des systèmes et des audits d’opérations. L’autorité d’audit évalue d'abord la fiabilité des systèmes (élevée, moyenne ou faible) en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage, en particulier le degré de confiance et le taux d’erreur attendu. Les États membres peuvent également utiliser les résultats du rapport sur l’évaluation de conformité conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006. Le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations doit être élevé. Pour les opérations d'échantillonnage, le degré de confiance utilisé ne doit pas être inférieur à 60 %, avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maximum. Dans un système dont la fiabilité est évaluée comme faible, le degré de confiance utilisé pour les opérations d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à 90 %. L’autorité d’audit explique, dans le rapport annuel de contrôle, de quelle façon l’assurance a été obtenue.

3.

L’autorité d’audit établit les critères utilisés pour les audits des systèmes afin de déterminer la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle. Ces critères doivent comprendre une évaluation quantifiée de tous les éléments clés des systèmes et englober les principales autorités et les principaux organes intermédiaires participant à la gestion et au contrôle du programme opérationnel. Les évaluations effectuées sont consignées dans le dossier d’audit.


ANNEXE V

MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT PRÉVUE À L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RÈGLEMENT (CE) No 1198/2006

1.   INTRODUCTION

Identifier l’autorité d'audit chargée d’établir la stratégie d’audit et tout autre organisme ayant contribué à l’établissement de cette stratégie. Expliquer la procédure appliquée pour établir la stratégie d'audit.

Préciser les objectifs généraux de la stratégie d’audit.

Expliquer les fonctions et la responsabilité de l’autorité d’audit et des autres organismes effectuant des audits sous sa responsabilité.

Indiquer le degré d’indépendance de l’autorité d’audit par rapport aux autorités de gestion et de certification.

L’autorité d’audit doit confirmer que les organismes effectuant les audits en vertu de l'article 61, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 ont l’indépendance fonctionnelle requise.

2.   BASE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION

Indiquer tout cadre réglementaire national ayant une incidence sur l’autorité d’audit et ses fonctions.

Indiquer la période couverte par la stratégie.

3.   MÉTHODOLOGIE

Indiquer la méthode d’audit à suivre en référence à des normes d’audit internationalement reconnues (par exemple, INTOSAI, IFAC, IIA), à des manuels d’audit ou à d’autres documents spécifiques.

4.   APPROCHE ET PRIORITÉS EN MATIÈRE D’AUDIT

Fixer des seuils d’erreur significative à des fins de planification et de communication des manquements

Indiquer les types d’audit à effectuer (audits des systèmes, audits des opérations).

Pour les audits des systèmes:

a)

spécifier l'organisme/les organismes responsable(s) des activités d’audit;

b)

indiquer les organismes devant faire l’objet d’un audit;

c)

indiquer les questions horizontales devant être couvertes par les audits des systèmes, telles que les marchés publics, les aides d’État, les prescriptions en matière d'environnement, l’égalité des chances et les systèmes informatiques.

Pour les audits des opérations:

a)

spécifier l'organisme/les organismes responsable(s) des activités d’audit;

b)

spécifier les critères permettant de déterminer le niveau d’assurance obtenu à partir des audits des systèmes et faire référence aux documents utilisés pour l’application de la méthode d’échantillonnage décrite à l’article 43;

c)

spécifier la procédure permettant de déterminer les étapes à suivre lorsque des erreurs significatives sont décelées.

Indiquer, en les justifiant, les priorités et les objectifs d’audit fixés pour l'ensemble de la période de programmation

Expliquer le lien entre l'évaluation des risques et les activités d’audit prévues

Établir un calendrier indicatif des missions d’audit de l’année suivante, sous forme de tableau

5.   ÉVALUATION DES RISQUES

Indiquer les procédures suivies, y compris le degré de prise en compte des résultats des audits antérieurs des organismes et des systèmes (audits de la période 2000-2006, activités d’audit en vue de l’évaluation de la conformité, par exemple)

Indiquer l’autorité de gestion, l’autorité de certification et les organismes intermédiaires concernés

Indiquer les facteurs de risque pris en considération, y compris toutes les questions horizontales identifiées comme porteuses de risque

Indiquer les résultats par l’identification et le classement par ordre de priorité des principaux organismes, processus, contrôles et axes prioritaires à auditer

6.   RECOURS AUX TRAVAUX DE TIERS

Indiquer dans quelle mesure certaines composantes sont contrôlées par d’autres auditeurs et le degré de fiabilité potentielle de ces travaux

Expliquer comment l’autorité d’audit assurera la qualité des travaux effectués par les autres organismes conformément aux normes d’audit internationalement reconnues

7.   RESSOURCES

Indiquer les ressources dont l’attribution est prévue, au moins pour l’année à venir

8.   RAPPORTS

Indiquer les procédures internes en matière de rapports, notamment l'élaboration des rapports provisoires et définitifs d’audit, et le droit de l’organisme audité à être entendu et à fournir des explications avant l’adoption d’une décision définitive.


ANNEXE VI

MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE ET D’AVIS

PARTIE A

Modèle de rapport annuel de contrôle conformément à l’article 61, paragraphe 1, point E) I), du règlement (CE) no 1198/2006 et à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement

1.   INTRODUCTION

Indiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes qui ont participé à l'élaboration du rapport.

Indiquer la période de douze mois (période de référence) durant laquelle l’échantillon aléatoire a été prélevé.

Identifier le programme opérationnel couvert par le rapport (numéro CCI), ainsi que les autorités de gestion et de certification compétentes.

Décrire les dispositions prises pour l'élaboration du rapport.

2.   MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Indiquer toutes les modifications importantes des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en donnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.

3.   MODIFICATIONS CONCERNANT LA STRATÉGIE D'AUDIT

Indiquer toutes les modifications prévues ou apportées à la stratégie d'audit, ainsi que les raisons de ces modifications.

4.   AUDITS DES SYSTÈMES

Indiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même.

Dresser une liste succincte des audits effectués (organismes audités).

Décrire la base de sélection des audits dans le cadre de la stratégie d'audit.

Décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur le fonctionnement de ceux-ci, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les prescriptions et politiques communautaires.

Indiquer si les problèmes détectés étaient de nature systémique et préciser les mesures prises, ainsi que le montant des dépenses irrégulières et des corrections financières éventuellement opérées.

5.   AUDIT D’ÉCHANTILLONS D’OPÉRATIONS

Indiquer les organismes qui ont effectué les audits des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même.

Décrire la base de sélection des échantillons.

Préciser le seuil d’erreur significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué, ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant.

Joindre un tableau synoptique (voir point 9 ci-dessous) précisant les dépenses admissibles déclarées à la Commission durant l’année civile (année de référence) se terminant pendant la période d’audit, le montant des dépenses contrôlées, ainsi que le pourcentage des dépenses contrôlées par rapport au montant total des dépenses admissibles déclarées à la Commission (tant pour la dernière année civile que cumulativement). Les informations relatives à l’échantillon aléatoire doivent être séparées de celles qui concernent les autres échantillons.

Décrire les principaux résultats des audits et préciser le montant des dépenses présentant des irrégularités, ainsi que le taux d'erreur lié à l'échantillon aléatoire audité.

Indiquer les conclusions tirées des résultats des audits en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.

Donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur signalés précédemment.

Indiquer si les problèmes détectés présentaient un caractère systémique et préciser les mesures prises, ainsi que le montant des dépenses présentant des irrégularités et les corrections financières éventuellement opérées.

6.   COORDINATION DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES D’AUDIT ET DU TRAVAIL DE SURVEILLANCE DE L'AUTORITÉ D’AUDIT

Décrire la procédure de surveillance appliquée par l’autorité d’audit aux autres organismes effectuant les audits conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 (le cas échéant).

7.   SUIVI DE L'ACTIVITÉ D'AUDIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Indiquer les suites données aux recommandations en matière d'audit et aux résultats des audits des systèmes et des opérations des années précédentes.

8.   AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)

9.   TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES AUDITS DES ÉCHANTILLONS

Régions relevant de l'objectif de convergence

Référence

(no CCI)

Dépenses déclarées au cours de l’année de référence

Dépenses pour l’échantillon aléatoire, au cours de l'année de référence auditée

Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Autres dépenses auditées (1)

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans d’autres échantillons de dépenses

Total cumulé des dépenses déclarées

Total cumulé des dépenses contrôlées exprimé en pourcentage du total cumulé des dépenses déclarées

 

 

 (2)

 (3)

Montant

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Référence

(no CCI)

Dépenses déclarées au cours de l’année de référence

Dépenses pour l’échantillon aléatoire, au cours de l'année de référence auditée

Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Autres dépenses auditées (4)

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans d’autres échantillons de dépenses

Total cumulé des dépenses déclarées

Total cumulé des dépenses contrôlées exprimé en pourcentage du total cumulé des dépenses déclarées

 

 

 (5)

 (6)

Montant

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Modèle d’avis annuel conformément à l’article 61, paragraphe 1, point E) II), du règlement (CE) no 1198/2006 et à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement

À la Commission européenne, direction générale […]

1.   INTRODUCTION

Le soussigné, représentant le (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période), en vue d’émettre un avis indiquant si les systèmes ont fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.

2.   PORTÉE DE L’EXAMEN

L’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin (année) et présenté dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l’article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

Soit:

Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen,

soit:

La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:

a)

b)

c) etc.

(indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, cela doit être indiqué).

3.   AVIS

Soit:

(avis sans réserve)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006 et du chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007 de la Commission (7) et qu’ils ont fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses pésentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes,

soit:

(avis avec réserve)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006 et du chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007 et qu’ils ont fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, sauf en ce qui concerne les éléments suivants (8):

Les raisons pour lesquelles le soussigné estime que ce ou ces éléments des systèmes n’étaient pas conformes aux exigences et/ou n’ont pas fonctionné de manière à donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission sont les suivantes (9).

Le soussigné estime que l’incidence des réserves s'élève à … des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire affecté est donc de …,

soit:

(avis négatif)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) n’étaient pas conformes aux exigences des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006 et du chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007 et qu’ils n’ont pas fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, ne fournissent pas une assurance raisonnable sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.

Cet avis négatif se fonde sur … (10):

Date:

Signature:


(1)  Dépenses pour l'échantillon complémentaire et dépenses pour l'échantillon aléatoire hors année de référence.

(2)  Montant des dépenses auditées.

(3)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses admissibles déclarées à la Commission au cours de l'année de référence.

(4)  Dépenses pour l'échantillon complémentaire et dépenses pour l'échantillon aléatoire hors année de référence.

(5)  Montant des dépenses auditées.

(6)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses admissibles déclarées à la Commission au cours de l'année de référence.

(7)  JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.

(8)  Indiquer le ou les organismes et le ou les éléments de leurs systèmes qui n'étaient pas conformes aux exigences et/ou n'ont pas fonctionné efficacement.

(9)  Indiquer pour chaque organisme et pour chaque élément des systèmes les raisons de la réserve.

(10)  Indiquer pour chaque organisme et pour chaque élément des systèmes les raisons de l'avis négatif.


ANNEXE VII

MODÈLE DE RAPPORT DE CONTRÔLE FINAL ET DE DÉCLARATION DE CLÔTURE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, POINT F), DU RÈGLEMENT (CE) No 1198/2006 ET À L’ARTICLE 44, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

PARTIE A

Modèle de rapport de contrôle final

1.   INTRODUCTION

Indiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes qui ont participé à l'élaboration du rapport.

Indiquer la dernière période de référence durant laquelle l’échantillon aléatoire a été prélevé.

Identifier le programme opérationnel couvert par le rapport, ainsi que les autorités de gestion et de certification compétentes.

Décrire les dispositions prises pour l'élaboration du rapport.

2.   MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET DE LA STRATÉGIE D’AUDIT (1)

Indiquer toutes les modifications significatives des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en donnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.

Indiquer toutes les modifications apportées à la stratégie d'audit, ainsi que les raisons de ces modifications.

3.   RÉSUMÉ DES AUDITS EFFECTUÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET B), DU RÈGLEMENT (CE) No 1198/2006 ET À L’ARTICLE 43 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Pour les audits des systèmes:

indiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même,

joindre une liste succincte des audits effectués: organismes audités et année de l’audit,

décrire la base de sélection des audits dans le cadre de la stratégie d'audit (2),

décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur le fonctionnement de ceux-ci, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les exigences et politiques communautaires (2),

indiquer si les problèmes détectés présentaient un caractère systémique et préciser les mesures prises, ainsi que le montant des dépenses présentant des irrégularités et les corrections financières éventuellement opérées (2).

Pour les audits des opérations:

indiquer les organismes qui ont effectué les audits des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même,

décrire la base de sélection du ou des échantillons,

préciser le seuil d’erreur significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué, ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant,

décrire les principaux résultats des audits et préciser le montant des dépenses présentant des irrégularités, ainsi que le taux d'erreur lié à l'échantillon aléatoire contrôlé (2),

indiquer les conclusions tirées des résultats des audits en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle,

donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur signalés précédemment,

indiquer si les problèmes détectés présentaient un caractère systémique et préciser les mesures prises, ainsi que le montant des dépenses présentant des irrégularités et les corrections financières éventuellement opérées (2).

4.   SUIVI DES ACTIVITÉS D’AUDIT

Informations relatives à la suite réservée aux résultats des audits des systèmes et des audits des opérations.

5.   TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ENTREPRIS PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT POUR PRÉPARER SA DÉCLARATION DE CLÔTURE

Résumé des audits de la procédure de clôture des autorités de gestion et de certification et des organismes intermédiaires.

Résumé des résultats de l’examen du grand livre des débiteurs tenu conformément à l'article 60, point f), du règlement (CE) no 1198/2006.

Résumé des résultats de la répétition des contrôles concernant l'exactitude des montants déclarés en relation avec les pièces justificatives.

Résumé des résultats de l’examen des rapports d’autres organismes d’audit nationaux ou communautaires (préciser par catégorie quels rapports ont été reçus et examinés).

Résumé des résultats des informations concernant le suivi des résultats des audits et du traitement des irrégularités.

Résumé des résultats de l’examen des travaux supplémentaires effectués par les autorités de gestion et de certification pour qu’un avis sans réserve puisse être rendu.

Autres.

6.   LIMITATIONS DE LA PORTÉE DE L’EXAMEN PAR L’AUTORITÉ D'AUDIT

Décrire en détail tous les éléments ayant limité la portée de l’examen effectué par l’autorité d’audit (3).

Indiquer les montants estimés des dépenses et la participation communautaire concernés.

7.   IRRÉGULARITÉS RAPPORTÉES

Confirmation que la procédure de rapport et de suivi des irrégularités, y compris le traitement des problèmes systémiques, a été appliquée conformément aux exigences réglementaires.

Confirmation de l’exactitude des informations figurant dans le rapport final d'exécution en ce qui concerne les irrégularités rapportées conformément à l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1198/2006.

Une liste des cas d'irrégularité considérés comme systémiques et des montants des dépenses affectées.

8.   AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)

9.   TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES AUDITS DES ÉCHANTILLONS

Régions relevant de l'objectif de convergence

Référence

(no CCI)

Dépenses déclarées au cours de l’année de référence

Dépenses pour l’échantillon aléatoire, au cours de l'année de référence auditée

Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Autres dépenses auditées (4)

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans d’autres échantillons de dépenses

Total cumulé des dépenses déclarées

Total cumulé des dépenses contrôlées exprimé en pourcentage du total cumulé des dépenses déclarées

 

 

 (5)

 (6)

Montant

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Référence

(no CCI)

Dépenses déclarées au cours de l’année de référence

Dépenses pour l’échantillon aléatoire, au cours de l'année de référence auditée

Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Autres dépenses auditées (7)

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans d’autres échantillons de dépenses

Total cumulé des dépenses déclarées

Total cumulé des dépenses contrôlées exprimé en pourcentage du total cumulé des dépenses déclarées

 

 

 (8)

 (9)

Montant

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Déclaration de clôture

À la Commission européenne, direction générale […]

1.   INTRODUCTION

Le soussigné, …, représentant le (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné, en ce qui concerne le programme opérationnel … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période), les résultats des activités d’audit menées sur ce programme par l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d’audit (et a effectué les activités supplémentaires jugées nécessaires). Les résultats de l’examen et des travaux supplémentaires qui ont été effectués sont résumés dans le rapport de contrôle final ci-joint (qui contient également les informations requises par les rapports de contrôle annuels pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016). Ces activités ont été programmées et effectuées par le soussigné en vue d’obtenir une assurance raisonnable sur l'exactitude et la validité des demandes de paiement du solde du montant de la contribution communautaire au programme, ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l’état définitif des dépenses.

2.   PORTÉE DE L’EXAMEN

L’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme et présenté dans le rapport de contrôle final ci-joint, conformément à l’article 61, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1198/2006.

Soit:

Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen,

soit:

La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:

a)

b)

c), etc.

(indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, cela doit être indiqué).

3.   IRRÉGULARITÉS ET TAUX D’ERREUR

Soit:

Les cas d’irrégularités et les taux d’erreur détectés au cours des travaux d’audit ne sont pas de nature à exclure un avis sans réserve, compte tenu de leur traitement satisfaisant par l'autorité de gestion et de leur évolution au cours du temps,

soit:

Les cas d’irrégularités et les taux d’erreur détectés au cours des travaux d’audit, ainsi que la manière dont ils ont été traités par l’autorité de gestion sont de nature à exclure un avis sans réserve. Une liste de ces cas est fournie dans le rapport de contrôle final, ainsi qu’une indication de leur caractère éventuellement systémique et de l’étendue du problème. Les montants des dépenses totales déclarées et de la participation publique susceptibles d’être concernés s’élèvent respectivement à…. En conséquence, la contribution communautaire correspondante susceptible d'être concernée s’élève à …

4.   AVIS

Soit:

(avis sans réserve)

S’il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen et que les cas d’irrégularités et les taux d’erreur, ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion n’excluent pas un avis sans réserve:

Sur la base de l'examen susmentionné, le soussigné déclare que l’état définitif des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire audit programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières,

soit:

(avis avec réserve)

S’il y a eu des limitations de la portée de l’examen et/ou que les cas d’irrégularités et les taux d’erreur, ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion nécessitent un avis avec réserve mais ne justifient pas un avis négatif pour toutes les dépenses concernées:

Sur la base de l'examen susmentionné, le soussigné déclare que l’état définitif des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire audit programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières, excepté en ce qui concerne les éléments visés au point 2 ci-dessus et/ou les observations au point 3 concernant le taux d’erreur et les cas d’irrégularités et leur traitement par l’autorité de gestion, dont l’incidence est chiffrée ci-dessus. Le soussigné estime que l’incidence de ces réserves s'élève à … des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire concerné est donc de …,

soit:

(avis négatif)

S’il y a eu des limitations majeures de la portée de l’examen et que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités, ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion sont tels qu’aucune conclusion ne peut être tirée eu égard à la fiabilité de l’état définitif des dépenses sans effectuer des travaux supplémentaires considérables:

Sur la base de l'examen susmentionné, et notamment des problèmes visés au point 2, et compte tenu des taux d’erreur et des cas d’irrégularités, qui n'ont pas été traités comme il se doit par l’autorité de gestion (voir point 3), le soussigné déclare que l’état définitif des dépenses ne reflète pas fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, et donc que la demande de paiement du solde de la participation communautaire audit programme n’est pas justifiée, de sorte que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses ne sont ni légales ni régulières.

Date:

Signature:


(1)  Modifications non signalées lors des rapports annuels de contrôle antérieurs.

(2)  Pour les audits non couverts par des rapports annuels de contrôle antérieurs.

(3)  Ces éléments peuvent être notamment des problèmes systémiques, des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives ou encore des cas faisant l'objet de procédures judiciaires.

(4)  Dépenses pour l'échantillon complémentaire et dépenses pour l'échantillon aléatoire hors année de référence.

(5)  Montant des dépenses auditées.

(6)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses admissibles déclarées à la Commission au cours de l'année de référence.

(7)  Dépenses pour l'échantillon complémentaire et dépenses pour l'échantillon aléatoire, hors année de référence.

(8)  Montant des dépenses auditées.

(9)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses admissibles déclarées à la Commission au cours de l'année de référence.


ANNEXE VIII

MODÈLE DE DÉCLARATION AUX FINS DE LA CLÔTURE PARTIELLE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44, PARARAPHE 5

À la Commission européenne, direction générale […]

L'autorité de gestion du programme … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) a transmis un état des dépenses concernant les opérations [achevées avant le … (date à laquelle les opérations ont été achevées)/achevées entre le … et le … (dates entre lesquelles les opérations ont été achevées) et demande la clôture partielle du programme au titre de l’article 85, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1198/2006 pour lesdites opérations.

Le soussigné, représentant le (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné les résultats des travaux d'audit effectués sur ledit programme conformément aux rapports de contrôle annuels et aux avis annuels formulés en application de l'article 61, paragraphe 1, points e) i) et e) ii), du règlement (CE) no 1198/2006 pour l'année/les années…

Le soussigné déclare avoir organisé et effectué ces travaux en vue d'obtenir une assurance raisonnable sur l'exactitude et la validité de l'état des dépenses concernées ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état des dépenses.

Avis

Sur la base de l'examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état des dépenses concernant les opérations achevées présenté par l'autorité de gestion pour le programme … (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) aux fins de la clôture partielle du programme en ce qui concerne les opérations [achevées avant le …/achevées entre le … et le …] reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières.

Date:

Signature:


ANNEXE IX

CERTIFICAT, ÉTATS DES DÉPENSES ET DEMANDE DE PAIEMENT

PARTIE A:

Certificat, états des dépenses et demande de paiement intermédiaire

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PARTIE B

Certificat, état des dépenses et demande de paiement final

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ANNEXE X

DÉCLARATION ANNUELLE DES MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS, AINSI QUE DES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT EN COURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2

Retraits et recouvrements pour l'année 20.. déduits des états des dépenses pour les régions relevant de l'objectif de convergence

Axe prioritaire

Retraits

Recouvrements

Montant total des dépenses des bénéficiaires

Participation publique

Taux de cofinancement (1)

Participation du FEP

Montant total des dépenses des bénéficiaires

Participation publique

Taux de cofinancement (1)

Participation du FEP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


Retraits et recouvrements pour l'année 20.. déduits des états des dépenses pour les régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Axe prioritaire

Retraits

Recouvrements

Montant total des dépenses des bénéficiaires

Participation publique

Taux de cofinancement (2)

Participation du FEP

Montant total des dépenses des bénéficiaires

Participation publique

Taux de cofinancement (2)

Participation du FEP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


Recouvrements en cours à la date du 31 décembre 20.. pour les régions relevant de l'objectif de convergence

Axe prioritaire

Année de lancement des procédures de recouvrement

Participation publique à recouvrer

Taux de cofinancement (3)

Participation du FEP à recouvrer

Axe prioritaire 1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Axe prioritaire 2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Axe prioritaire 3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Sous-totaux

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 


Recouvrements en cours à la date du 31 décembre 20.. pour les régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

Axe prioritaire

Année de lancement des procédures de recouvrement

Participation publique à recouvrer

Taux de cofinancement (4)

Participation du FEP à recouvrer

Axe prioritaire 1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Axe prioritaire 2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Axe prioritaire 3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Sous-totaux

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 


(1)  Ce taux de cofinancement figure dans le tableau financier du programme opérationnel pour l’axe prioritaire concerné.

(2)  Ce taux de cofinancement figure dans le tableau financier du programme opérationnel pour l’axe prioritaire concerné.

(3)  Ce taux de cofinancement figure dans le tableau financier du programme opérationnel pour l’axe prioritaire concerné.

(4)  Ce taux de cofinancement figure dans le tableau financier du programme opérationnel pour l’axe prioritaire concerné.


ANNEXE XI

MODÈLE D'ÉTAT DES DÉPENSES EN VUE D'UNE CLÔTURE PARTIELLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 46, PARAGRAPHE 3

État des dépenses par axe prioritaire en vue d'une clôture partielle

No de référence du programme opérationnel (no CCI):

État membre:

Date de présentation à la Commission:

Montant total des dépenses admissibles certifiées pour les opérations achevées entre le ../../.. et le 31/12/[année] dans les régions relevant de l'objectif de convergence:

Axe prioritaire

2007-2015

Montant total des dépenses certifiées

Participation publique

Participation du FEP

Participation nationale

Axe prioritaire 1: total

 

 

 

Axe prioritaire 2: total

 

 

 

Axe prioritaire 3: total

 

 

 

Axe prioritaire 4: total

 

 

 

Axe prioritaire 5: total

 

 

 

Total général

 

 

 

Montant total des dépenses admissibles certifiées pour les opérations achevées entre le ../../.. et le 31/12/[année] dans les régions relevant de l'objectif non lié à la convergence:

Axe prioritaire

2007-2015

Montant total des dépenses certifiées

Participation publique

Participation du FEP

Participation nationale

Axe prioritaire 1: total

 

 

 

Axe prioritaire 2: total

 

 

 

Axe prioritaire 3: total

 

 

 

Axe prioritaire 4: total

 

 

 

Axe prioritaire 5: total

 

 

 

Total général

 

 

 


ANNEXE XII

DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 71 DU RÈGLEMENT (CE) No 1198/2006 ET À L'ARTICLE 47 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

PARTIE A

Description des systèmes de gestion et de contrôle

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Informations présentées par:

[Nom de l']État membre:

Intitulé du programme et no CCI:

Nom, adresse électronique et télécopieur de la personne de contact principale: (organisme chargé de la coordination des descriptions)

1.2.   Les informations fournies décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aaaa)

1.3.   Structure du système (informations générales + diagramme présentant les relations organisationnelles entre les organismes impliqués dans le système de gestion et de contrôle)

1.3.1.   Autorité de gestion (nom, adresse et personne de contact de l'autorité de gestion)

1.3.2.   Organismes intermédiaires (nom, adresse et personne de contact des organismes intermédiaires)

1.3.3.   Autorité de certification (nom, adresse et personne de contact de l'autorité de certification)

1.3.4.   L'autorité de gestion et les organismes réalisant des audits sous sa responsabilité (nom, adresse et personne de contact de l'autorité d'audit et des autres organismes d'audit)

1.4.   Orientations fournies aux autorités de gestion et de certification et aux organismes intermédiaires pour assurer une bonne gestion financière du FEP (date et référence).

2.   AUTORITÉ DE GESTION

2.1.   L’autorité de gestion et ses principales fonctions

2.1.1.   Date et forme de la désignation formelle de l’autorité de gestion

2.1.2.   Spécification des fonctions et des tâches assumées directement par l'autorité de gestion

2.1.3.   Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de gestion (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)

2.2.   Organisation de l'autorité de gestion

2.2.1.   Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris nombre indicatif de postes attribués)

2.2.2.   Procédures écrites préparées pour utilisation par le personnel de l’autorité de gestion et des organismes intermédiaires (date et référence)

2.2.3.   Description des procédures de sélection et d'approbation des opérations, ainsi que des procédures de contrôle pour assurer leur conformité, pendant toute la durée de leur exécution, avec les règles communautaires et nationales applicables [article 59, point a), du règlement (CE) no 1198/2006]

2.2.4.   Vérification des opérations [article 59, point b), du règlement (CE) no 1198/2006]

Description des procédures de vérification

Organismes procédant à ces vérifications

Procédures écrites (référence aux manuels) établies aux fins de ces activités

2.2.5.   Traitement des demandes de remboursement

Description des procédures par lesquelles les demandes de remboursement sont reçues, vérifiées et validées, et de celles par lesquelles les paiements aux bénéficiaires sont autorisés, exécutés et comptabilisés (y compris diagramme indiquant tous les organismes impliqués)

Organismes intervenant à chaque étape du traitement de la demande de remboursement

Procédures écrites (référence aux manuels) établies aux fins de ces activités

2.2.6.   Description du processus de transmission des informations par l'autorité de gestion à l'autorité de certification

2.2.7.   Règles d’admissibilité établies par l’État membre et applicables au programme opérationnel

2.3.   Dans les cas où l'autorité de gestion et l'autorité de certification sont toutes deux désignées au sein du même organisme, préciser comment la séparation des fonctions est assurée

2.4.   Règles en matière de marchés publics, d’aides d’État, d’égalité des chances et d’environnement

2.4.1.   Instructions et orientations publiées sur les règles applicables (date et référence)

2.4.2.   Mesures prévues pour garantir le respect des règles applicables, par exemple contrôles de gestion, contrôles, audits

2.5.   Piste d'audit

2.5.1.   Description de la façon dont les exigences de l’article 41 du règlement (CE) no 498/2007 seront mises en œuvre pour le programme et/ou pour les priorités individuelles

2.5.2.   Instructions données sur la conservation des pièces justificatives par les bénéficiaires (date et référence)

Indication de la durée de conservation

Format dans lequel les documents doivent être conservés

2.6.   Irrégularités et recouvrements

2.6.1.   Instructions établies sur la communication et la correction des irrégularités, l’enregistrement des dettes et le recouvrement des paiements indus (date et référence)

2.6.2.   Description des procédures (avec diagramme) appliquées pour satisfaire à l’obligation de rapporter les irrégularités conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 498/2007

3.   ORGANISME INTERMÉDIAIRE

N. B: Cette section doit être complétée séparément pour chaque organisme intermédiaire. Indiquer l’autorité qui a délégué la fonction aux organismes intermédiaires.

3.1.   Organisme intermédiaire et ses principales fonctions

3.1.1.   Spécification des principales fonctions/tâches des organismes intermédiaires

3.2.   Organisation de chaque organisme intermédiaire

3.2.1.   Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris nombre indicatif de postes attribués)

3.2.2.   Procédures écrites préparées pour utilisation par le personnel de l’organisme intermédiaire (date et référence)

3.2.3.   Description des procédures de sélection et d’approbation des opérations (sauf si déjà décrites au point 2.2.3)

3.2.4.   Vérification des opérations [article 59, point b), du règlement (CE) no 1198/2006] (sauf si déjà décrites au point 2.2.4)

3.2.5.   Description des procédures de traitement des demandes de remboursement (sauf si déjà décrites au point 2.2.5)

4.   AUTORITÉ DE CERTIFICATION

4.1.   L’autorité de certification et ses principales fonctions

4.1.1.   Date et forme de la désignation officielle de l’autorité de certification

4.1.2.   Spécification des fonctions assumées par l'autorité de certification

4.1.3.   Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de gestion (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)

4.2.   Organisation de l'autorité de certification

4.2.1.   Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris nombre indicatif de postes attribués)

4.2.2.   Procédures écrites établies en vue de leur utilisation par le personnel de l’autorité de certification (date et référence)

4.3.   Certification des états des dépenses

4.3.1.   Description de la procédure par laquelle les états des dépenses sont établis, certifiés et transmis à la Commission

4.3.2.   Description des mesures prises par l'autorité de certification pour assurer le respect des exigences de l'article 60 du règlement (CE) no 1198/2006

4.3.3.   Modalités d'accès de l'autorité de certification aux informations détaillées relatives aux opérations, aux vérifications et aux audits effectués par l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et l'autorité d'audit

4.4.   Système de comptabilité

4.4.1.   Description du système de comptabilité à mettre en place et à utiliser pour la certification des dépenses à la Commission

Modalités de transmission des données agrégées à l’autorité de certification en cas de système décentralisé

Lien à mettre en place entre le système de comptabilité et le système d'information (point 6)

4.4.2.   Niveau de précision du système de comptabilité

Montant total des dépenses par axe prioritaire

4.5.   Recouvrements

4.5.1.   Description du système garantissant le recouvrement rapide de l’aide communautaire

4.5.2.   Modalités prévues pour tenir un grand livre des débiteurs et déduire les montants recouvrés des dépenses à déclarer

5.   AUTORITÉ D’AUDIT ET ORGANISMES D’AUDIT

5.1.   Description des principales tâches et de la relation entre l'autorité d'audit et les organismes qui réalisent des audits sous sa responsabilité

5.2.   Organisation de l'autorité d'audit et des organismes dont elle a la charge

5.2.1.   Organigrammes (y compris le nombre de postes attribués)

5.2.2.   Mesures garantissant l’indépendance

5.2.3.   Qualifications ou expérience requises

5.2.4.   Description des procédures de contrôle de la mise en œuvre des recommandations et des mesures de correction indiquées dans les rapports d'audit

5.2.5.   Description, le cas échéant, des procédures de supervision des activités des autres organismes par l'autorité d'audit

5.3.   Rapport annuel de contrôle, avis annuel et déclaration de clôture

Description des procédures d'élaboration du rapport annuel de contrôle, de l'avis annuel et de la déclaration de clôture

6.   SYSTÈME D'INFORMATION [ARTICLE 59, POINT C), DU RÈGLEMENT (CE) No 1198/2006]

6.1.   Description du système d'information, y compris un diagramme (système de réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes)

6.2.   Indications précisant si le système est déjà en mesure de rassembler des informations financières et statistiques fiables sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013

Dans la négative, préciser la date à laquelle il sera opérationnel

PARTIE B

Modèle d'avis rendu en application de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 et de l'article 50 du présent règlement sur la conformité des systèmes de gestion et de contrôle

À la Commission européenne, direction générale […]

Introduction

Le soussigné, représentant (nom de l'autorité d'audit ou de l’organisme fonctionnellement indépendant désigné par l’État membre conformément à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 comme organisme chargé d'établir un rapport exposant les résultats d'une évaluation des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme… (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) et pour formuler un avis sur leur conformité avec les articles 57 à 61 dudit règlement, a procédé à un examen conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 498/2007.

Portée de l’examen

L’examen s’est fondé sur la description des systèmes de gestion et de contrôle reçue le jj/mm/aaaa de (nom de l’organisme/des organismes transmettant la description). En outre, le soussigné a examiné des informations supplémentaires concernant (sujets) et entendu le personnel de (organismes dont le personnel a été entendu).

L’examen a porté sur les autorités de gestion, de certification et d’audit, sur l’organisme désigné pour recevoir les paiements effectués par la Commission et pour effectuer les paiements aux bénéficiaires, ainsi que sur les organismes intermédiaires suivants (liste … ……).

Avis (1)

Soit:

(avis sans réserve)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme… (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) sont conformes aux exigences des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006, ainsi qu'au chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007,

soit:

(avis avec réserve)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme… (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) sont conformes aux exigences des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006, ainsi qu’au chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007, sauf en ce qui concerne les aspects ci-après (2).

Les raisons pour lesquelles le soussigné considère que ce ou ces éléments des systèmes ne sont pas conformes aux exigences, et son évaluation de la gravité est la suivante (3),

soit:

(avis négatif)

Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme… (intitulé du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) ne sont pas conformes aux exigences des articles 57 à 61 du règlement (CE) no 1198/2006 ni au chapitre VII du règlement (CE) no 498/2007.

Cet avis négatif se fonde sur … (4):

Date:

Signature:


(1)  Lorsque l'avis est formulé par l'autorité d'audit, celle-ci doit fournir une «déclaration de compétence et d'indépendance fonctionnelle» distincte concernant ses propres fonctions conformément à l'article 65 du règlement (CE) no 1198/2006.

(2)  Indiquer le ou les organismes et les éléments de leurs systèmes qui se sont révélés non conformes aux exigences.

(3)  Indiquer pour chaque organisme et pour chaque élément la ou les raisons de la réserve.

(4)  Indiquer pour chaque organisme et pour chaque élément la ou les raisons de l'avis négatif.


ANNEXE XIII

PRÉVISIONS DE DEMANDES PROBABLES DE PAIEMENT

Prévisions de demandes probables de paiement pour l'année en cours et pour l'exercice budgétaire suivant:

(en EUR)

 

Cofinancement communautaire (1)

 

(année en cours)

(exercice suivant)

Total pour le programme opérationnel (numéro CCI)

 

 

Régions relevant de l'objectif de convergence

 

 

Régions relevant de l'objectif non lié à la convergence

 

 


(1)  Seules les prévisions provisoires relatives aux demandes probables de paiement au titre de la participation communautaire, et non les prévisions de dépenses totales, doivent être mentionnées dans le tableau. Dans les prévisions provisoires des demandes probables de paiement, préciser la participation communautaire pour l’année en question et ne pas en cumuler les montants depuis le début de la période de programmation.


ANNEXE XIV

RAPPORT ANNUEL ET RAPPORT FINAL

1.   IDENTIFICATION

État membre:

Programme opérationnel

Numéro du programme (no CCI):

Rapport d'exécution

Année de référence:

Date d'approbation du rapport annuel par le comité de contrôle:

2.   SYNTHÈSE

3.   APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL PAR AXE PRIORITAIRE

3.1.   Informations relatives à l'avancement des axes prioritaires

Pour chaque indicateur de résultats quantifiable mentionné dans le programme opérationnel concernant les objectifs et les résultats escomptés (année N, années de référence antérieures et cumul).

Axe prioritaire

Indicateurs

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicateur 1:

Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de départ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… etc.

… etc.

Indicateur no

Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de départ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations peuvent également être présentées sous forme de graphique. Tous les indicateurs sont ventilés selon le sexe, si possible. Si les chiffres (données) ne sont pas encore disponibles, il convient d'indiquer quand ils le seront et comment l'autorité de gestion les fera parvenir à la Commission.

3.2.   Informations spécifiques relatives aux axes prioritaires et aux mesures

Analyse des résultats de la mise en œuvre des plans d'adaptation de l'effort de pêche à l'aide des indicateurs définis dans le programme opérationnel sous forme de tableau comme prévu au point 3.1.

Zones de pêche sélectionnées, groupements sélectionnés, budget alloué, pourcentage des zones de pêche couvertes par les stratégies de développement local.

3.3.   Informations financières (toutes les données financières doivent être exprimées en euros)

Régions admissibles au titre de l'objectif de convergence

 

Dépenses effectuées par les bénéficiaires, y compris les demandes de paiement envoyées à l'autorité de gestion

Participation publique correspondante

Participation du FEP correspondante

Dépenses effectuées par l'organisme chargé d'effectuer les paiements aux bénéficiaires

Participation du FEP engagée par l'autorité de gestion

Montant total du paiement demandé à la Commission

Indiquer la base de calcul de la contribution communautaire

[article 76, paragraphe1, ou article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006]

Montant total des paiements reçus de la Commission

Axe prioritaire1

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire5

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 


Régions admissibles au titre de l'objectif non lié à la convergence

 

Dépenses effectuées par les bénéficiaires, y compris les demandes de paiement envoyées à l'autorité de gestion

Participation publique correspondante

Participation du FEP correspondante

Dépenses effectuées par l'organisme chargé d'effectuer les paiements aux bénéficiaires

Participation du FEP engagée par l'autorité de gestion

Montant total du paiement demandé à la Commission

Indiquer la base de calcul de la contribution communautaire

[article 76, paragraphe1, ou article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006]

Montant total des paiements reçus de la Commission

Axe prioritaire1

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 4

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 5

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

Les informations financières peuvent également être présentées sous forme de graphique.

3.4.   Analyse qualitative

Analyse des réalisations à l'aide d'indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés initialement.

Démonstration des effets du programme opérationnel sur la promotion de l'égalité des chances entres les hommes et les femmes, le cas échéant, et description des accords de partenariat.

Liste des actions inachevées et du calendrier de leur réalisation (rapport final uniquement).

3.5.   Modalités de contrôle

Mesures de suivi et d'évaluation prises par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier les mesures de contrôle et d'évaluation, y compris les activités d'évaluation à mi-parcours et en cours, les mesures relatives à la collecte de données, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

3.6.   Difficultés importantes et mesures prises pour les surmonter (à remplir uniquement en cas de modification importante par rapport au rapport précédent)

Toute difficulté importante rencontrée lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, présentée par axe prioritaire dans la mesure où un axe prioritaire est concerné, y compris un résumé des difficultés particulières identifiées conformément à la procédure prévue à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement (CE) no 1198/2006, le cas échéant, ainsi que toute disposition prise par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi afin de résoudre les problèmes.

3.7.   Recommandations de la Commission à la suite de l'examen annuel du programme opérationnel (à remplir uniquement en cas modification importante par rapport au rapport précédent)

Le cas échéant, le rapport doit donner une description de la manière dont l'État membre a mis en œuvre la recommandation formulée par la Commission lors de l'examen annuel précédent du programme.

Si une recommandation n'a pas été mise en œuvre, l'autorité de gestion doit en indiquer la raison.

3.8.   Assistance remboursée ou réutilisée (à remplir uniquement en cas de modification importante par rapport au rapport précédent)

Informations relatives à l'utilisation de l'assistance remboursée ou réutilisée à la suite de son annulation conformément à l'article 56 et à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006.

3.9.   Modification importante au sens de l'article 56 du règlement (CE) no 1198/2006 (à remplir uniquement en cas de modification importante par rapport au rapport précédent)

Cas où une modification importante au sens de l'article 56 du règlement (CE) no 1198/2006 a été détectée.

3.10.   Modification du contexte et des conditions générales de mise en œuvre du programme opérationnel (à remplir uniquement en cas de modification importante par rapport au rapport précédent)

Description de tout élément qui, sans découler directement de l'assistance du programme opérationnel, a une incidence directe sur la mise en œuvre du programme (changements législatifs ou évolution inattendue du contexte socio-économique, par exemple).

4.   UTILISATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (À REMPLIR UNIQUEMENT EN CAS DE MODIFICATION IMPORTANTE PAR RAPPORT AU RAPPORT PRÉCÉDENT)

Explications relatives à l'utilisation de l'assistance technique

Pourcentage du montant de la contribution du FEP allouée au programme opérationnel dépensé dans le cadre de l'assistance technique

5.   INFORMATION ET PUBLICITE (À REMPLIR UNIQUEMENT EN CAS DE MODIFICATION IMPORTANTE PAR RAPPORT AU RAPPORT PRÉCÉDENT)

Mesures d’information et de publicité prises en ce qui concerne le programme opérationnel, y compris des exemples de bonnes pratiques et la mise en évidence d'événements importants, les dispositions relatives aux mesures d'information et de publicité visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 498/2007, ainsi que l'adresse électronique à laquelle ces informations sont disponibles.

Indicateurs sous la forme de tableaux, comme prévu au point 3.1

Évaluation des résultats des mesures d'information et de publicité en ce qui concerne la visibilité et la notoriété du programme opérationnel et le rôle joué par la Communauté (uniquement dans le rapport annuel d'exécution concernant l'année 2010 et dans le rapport final d'exécution).

6.   INFORMATION RELATIVE À LA CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Toute difficulté particulière liée à la conformité avec le droit communautaire rencontrée lors de l'exécution du programme opérationnel et les mesures prises pour y remédier.

7.   COMPLÉMENTARITÉ AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS

Résumé de la mise en œuvre des dispositions prises pour assurer la démarcation et la complémentarité entre l'aide accordée par le FEP, les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et d'autres instruments financiers existants [article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1198/2006].


(1)  L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.


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